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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 18 nov. 2021, n° 15670/18;43115/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15670/18, 43115/18 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel) ; Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières) ; Violation de l'article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers-{général} (Article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers) ; Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-213685 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:1118JUD001567018 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE M.H. ET AUTRES c. CROATIE
(Requêtes nos 15670/18 et 43115/18)
ARRÊT
Art 2 (volet procédural) • Enquête ineffective sur le décès d’une enfant, survenu après que la police croate aurait refusé aux requérants la possibilité de demander l’asile et leur aurait ordonné de retourner en Serbie en longeant la voie ferrée
Art 3 (volet matériel) • Traitement dégradant • Enfants requérants retenus pendant plus de deux mois dans un centre pour immigrants présentant des aspects carcéraux, dans des conditions matérielles qui étaient adéquates pour les adultes requérants
Art 5 § 1 • Détention régulière • Absence de l’évaluation, de la vigilance et de la promptitude requises dans le cadre de la procédure pour limiter au strict minimum la rétention de la famille
Art 34 • Entrave à l’exercice effectif du droit de recours individuel du fait de la restriction des contacts avec l’avocate choisie et de l’exercice de pressions sur celle-ci pour la dissuader de poursuivre l’affaire
Art 4 P4 • Expulsion collective • Renvoi sommaire d’un parent et de six enfants par la police croate en dehors d’un poste-frontière officiel et sans notification préalable aux autorités serbes
STRASBOURG
18 novembre 2021
DÉFINITIF
04/04/2022
Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire M.H. et autres c. Croatie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Péter Paczolay, président,
Ksenija Turković,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes (nos 15670/18 et 43115/18) dirigées contre la République de Croatie et dont quatorze ressortissants afghans, Mme M.H. (« la première requérante), M. R.H. (« le deuxième requérant), Mme F.H. (« la troisième requérante »), Mme N.H. (« la quatrième requérante ») et dix autres requérants, dont la liste figure en annexe, ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement croate (« le Gouvernement ») les griefs formulés sur le terrain de l’article 2, de l’article 3, de l’article 5 §§ 1 et 4, de l’article 8, de l’article 14 et de l’article 34 de la Convention, ainsi que de l’article 4 du Protocole no 4 et de l’article 1 du Protocole no 12, et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour – « le règlement »),
la décision de traiter les requêtes en priorité (article 41 du règlement),
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants,
les observations complémentaires communiquées par les parties à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire N.D. et N.T. c. Espagne ([GC], nos 8675/15 et 8697/15, 13 février 2020),
les commentaires reçus du Comité Helsinki en Hongrie, du Centre d’études sur la paix (Centar za mirovne studije), du Centre des droits de l’homme de Belgrade, de Rigardu e.V. et du Centre de protection des demandeurs d’asile (Asylum Protection Center), que le président de la section avait autorisés à se porter tiers intervenants,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 juillet et 12 octobre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
Introduction
1. L’affaire porte sur le décès d’une enfant afghane âgée de six ans, MAD.H., à proximité de la frontière entre la Croatie et la Serbie, sur la régularité du placement des requérants dans un centre de transit pour immigrants et leurs conditions de vie dans ce centre, sur les renvois sommaires du territoire croate dont les requérants allèguent avoir fait l’objet, ainsi que sur les entraves que l’État défendeur aurait apportées à l’exercice effectif par les requérants du droit de recours individuel.
En fait
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ont été représentés par Me S. Bezbradica Jelavić, avocate à Zagreb.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme S. Stažnik.
4. Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
- Le contexte de l’affaire
5. Les requérants sont une famille afghane de quatorze personnes. Le deuxième requérant est le père de famille. Les première et troisième requérantes sont ses épouses. Les autres requérants sont les enfants soit de la première requérante et du deuxième requérant, soit du deuxième requérant et de la troisième requérante. Des informations les concernant figurent dans l’annexe jointe au présent arrêt.
6. Les requérants affirment qu’ils ont quitté leur pays d’origine, l’Afghanistan, en 2016, et qu’avant d’arriver en Croatie, ils sont passés par le Pakistan, l’Iran, la Turquie, la Bulgarie et la Serbie.
- Les événements du 21 novembre 2017
7. Selon les requérants, le 21 novembre 2017, la première requérante et six de ses enfants (les neuvième, dixième, douzième, treizième et quatorzième requérants et MAD.H.) seraient entrés en Croatie depuis la Serbie en compagnie d’un homme adulte du nom de N. Les autres requérants seraient restés en Serbie. Des policiers croates se seraient approchés des membres du groupe alors que ceux-ci se reposaient dans un champ. Les membres du groupe auraient déclaré aux policiers qu’ils voulaient demander l’asile, mais les policiers, ignorant leur demande, leur auraient ordonné de monter dans leur véhicule et les auraient emmenés à la frontière. Là, les policiers auraient dit aux membres du groupe de retourner en Serbie en longeant la voie ferrée. Les membres du groupe se seraient mis en marche et, quelques minutes plus tard, un train serait passé et aurait percuté l’une des enfants, MAD.H. Les policiers avec lesquels les requérants auraient eu des échanges avant l’accident les auraient alors conduits à la gare de Tovarnik, où un médecin aurait établi que MAD.H. était décédée. Le groupe serait ensuite retourné en Serbie.
8. Selon le Gouvernement, vers 20 heures le 21 novembre 2017 des agents de la police des frontières croate auraient repéré à l’aide d’une caméra thermographique un groupe de migrants se trouvant en territoire serbe, à environ 300 mètres de la frontière entre la Croatie et la Serbie. Les migrants auraient été en train de marcher le long de la voie ferrée, qu’ils auraient utilisée comme guide pour se rendre en Croatie. La zone aurait fait l’objet d’une surveillance constante en raison de fréquentes tentatives de la part de migrants d’y franchir irrégulièrement la frontière. À ce moment-là serait arrivé un train allant de Croatie en Serbie. Les policiers auraient entendu le train klaxonner et freiner. Peu de temps après, un homme et une femme seraient venus en courant jusqu’à la frontière, en portant une enfant visiblement blessée à la tête. Les policiers auraient immédiatement appelé une ambulance et ils auraient transporté la femme et l’enfant jusqu’au parking de la gare de Tovarnik. Le reste du groupe serait demeuré à la frontière, sans entrer en Croatie. L’équipe médicale d’urgence aurait tenté de réanimer l’enfant, mais, à 21 h 10, le médecin aurait constaté son décès. La première requérante serait volontairement retournée à la frontière pour y rejoindre les autres membres du groupe et ils seraient tous repartis à Šid, en Serbie. Aucun d’entre eux n’aurait demandé l’asile aux autorités croates.
- L’enquête pénale sur le décès de MAD.H.
9. Le décès de MAD.H. fut largement relaté dans les médias nationaux et internationaux.
10. Le 22 décembre 2017, l’avocate S. Bezbradica Jelavić (ci-après « S.B.J. ») introduisit une plainte pénale au nom de la première requérante, du deuxième requérant et de cinq des enfants requérants contre des agents non identifiés de la police des frontières croate pour homicide par négligence, abus de fonction et d’autorité, torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants et atteinte aux droits de l’enfant. Il était déclaré dans la plainte que, le soir du 21 novembre 2017, après avoir rencontré la première requérante et six de ses enfants en territoire croate, les policiers croates leur avaient refusé toute possibilité de demander l’asile et leur avaient ordonné de retourner en Serbie en longeant la voie ferrée, à la suite de quoi MAD.H. avait été percutée par un train et était décédée.
11. Le 30 janvier 2018, la police indiqua au parquet du comté de Vukovar qu’elle ne pouvait pas produire d’enregistrement des images captées par la caméra thermographique qui avait permis de repérer les requérants car le système de stockage était en panne au moment des faits. Elle joignit à ce message le témoignage des policiers qui étaient en service le 21 novembre 2017 et celui du médecin qui avait tenté de réanimer l’enfant.
Le 22 novembre 2017, les policiers A., B. et C. produisirent un rapport dans lequel ils déclaraient que la veille, vers 20 heures, alors qu’ils surveillaient la frontière entre la Croatie et la Serbie à l’aide d’une caméra thermographique, ils avaient repéré un groupe de personnes en territoire serbe, à environ 300 mètres de la frontière. Environ quinze secondes plus tard ils auraient entendu passer un train allant en Serbie, qui aurait klaxonné et freiné. Un homme et une femme seraient alors venus en courant jusqu’à la frontière, en portant une enfant visiblement blessée à la tête. Les policiers auraient immédiatement appelé une ambulance. Les policiers A. et B. auraient emmené la femme et l’enfant en voiture à la gare de Tovarnik, tandis que le policier C. et les autres policiers arrivés entre-temps seraient restés à la frontière avec le reste du groupe.
Le 16 janvier 2018, M.E., le médecin qui avait tenté de réanimer MAD.H., rapporta qu’à son arrivée à la gare de Tovarnik à 20 h 36, elle y avait vu plusieurs policiers ainsi qu’un fourgon de police à bord duquel se trouvaient plusieurs migrants, et qu’à côté du fourgon il y avait un homme portant une enfant.
12. Le 23 janvier 2018, la médiatrice croate (Pučka pravobraniteljica Republike Hrvatske) adressa au procureur général de la République de Croatie (Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske) une lettre dans laquelle elle l’informait qu’elle avait mené une enquête sur le décès de MAD.H. Elle relevait que les requérants et les policiers avaient livré des récits différents quant au déroulement des événements et que, tout comme cela avait été le cas dans de précédentes affaires où elle avait tenté d’en obtenir, il n’existait pas d’enregistrements des images des événements captées par les caméras thermographiques. Elle conseillait d’établir si des contacts avaient eu lieu entre les requérants et les policiers avant que le train ne percutât MAD.H. en examinant les signaux émis par leurs téléphones portables et par le GPS du véhicule de police (paragraphe 104 ci-dessous).
13. Le 9 février 2018, le parquet du comté de Vukovar entendit les policiers B. et C. Ceux-ci déclarèrent qu’une fois le groupe de migrants parvenu à environ 50 mètres de la frontière, les trois policiers étaient allés jusqu’à la frontière et qu’au moyen de leurs phares et de leurs sirènes ils avaient adressé des signaux au groupe pour l’avertir de ne pas la franchir. Voyant ces signaux, le groupe aurait fait demi-tour sans entrer en Croatie, et, peu de temps après, les policiers auraient entendu le train freiner. B. et C. ajoutèrent que la caméra thermographique grâce à laquelle ils avaient repéré les requérants n’avait pas de capacité de stockage, et que la seule caméra dotée d’une capacité de stockage était celle installée à la gare de Tovarnik, dont le policier D. était aux commandes.
14. Le 9 février 2018, le conducteur du train déclara qu’une centaine de mètres après être entré en territoire serbe, il avait repéré un groupe de migrants marchant le long de la voie ferrée en direction de Šid. Il expliqua qu’il avait klaxonné et freiné, mais qu’une enfant ne s’était pas écartée de la voie et que le train l’avait percutée.
15. Le 16 février 2018, le parquet du comté de Vukovar entendit le policier D., qui surveillait la frontière entre la Croatie et la Serbie au moyen de deux caméras à la date en question. Celui-ci déclara que vers 20 heures un collègue l’avait informé qu’un train s’était arrêté à proximité de la frontière. Il dit qu’il avait orienté sa caméra dans cette direction et vu un train en territoire serbe ainsi que deux personnes en train de s’approcher de la frontière. Il affirma qu’il ne savait pas exactement ce qu’il s’était passé car au moment des faits ses caméras n’étaient pas orientées vers cette zone. Il précisa que les deux caméras présentaient une panne depuis un an au moment de l’accident, que c’était toujours le cas, et qu’il n’était donc possible ni de visionner ni de télécharger les images enregistrées.
16. Le 31 mars 2018, le juge d’instruction du tribunal du comté de Vukovar entendit la première requérante. Elle fit le récit qui figure au paragraphe 7 ci-dessus et elle ajouta que, le soir des faits, son mari, le deuxième requérant, ne se trouvait pas avec le groupe car il était resté en Serbie.
Le même jour, le deuxième requérant affirma que, le soir en question, il se trouvait avec le groupe lorsque celui-ci avait traversé la frontière croate et avait été renvoyé par la police croate.
Toujours le même jour, la première requérante et le deuxième requérant informèrent le juge d’instruction que, pendant qu’ils se trouvaient en Serbie, ils avaient signé un mandat pour que l’avocate S.B.J. les représentât.
17. Le 14 avril 2018, S.B.J., agissant au nom des requérants, s’enquit auprès du parquet du comté de Vukovar des progrès de l’enquête. Elle proposa que des investigations fussent menées quant à la « perte » des enregistrements des caméras thermographiques, qui auraient pu contribuer à établir si les requérants étaient ou non entrés en territoire croate. Le 19 avril 2018, le parquet refusa de communiquer à l’avocate la moindre information, au motif qu’elle ne détenait pas de mandat valide pour représenter les requérants. Le 24 avril 2018, S.B.J. répondit que le mandat qui lui avait été donné était valide, et que le 31 mars 2018 la première requérante et le deuxième requérant avaient confirmé au juge d’instruction qu’ils l’avaient signé (paragraphe 16 ci-dessus).
18. Le 17 mai 2018, la police judiciaire de Vukovar transmit au parquet du comté de Vukovar des documents obtenus d’Interpol Belgrade concernant les événements du 21 novembre 2017.
Selon une note rédigée par la police serbe le 22 novembre 2017 à 1 h 30, RA.H., le treizième requérant, avait déclaré que le 21 novembre 2017 sa famille et lui avaient pénétré en territoire croate et que, après plusieurs heures de marche, la police les avait arrêtés, puis les avait fait monter à bord d’un fourgon, les avait transportés jusqu’à la frontière et leur avait dit de retourner en Serbie en suivant la voie ferrée.
Selon les documents relatifs à l’inspection des lieux, l’accident de train était survenu à environ 200 mètres de la frontière avec la Croatie.
19. Le 1er juin 2018, le Bureau pour la répression de la corruption et de la criminalité organisée (Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala – « le BRCCO ») rejeta la plainte pénale introduite par les requérants contre les policiers A., B. et C. La décision fut notifiée à S.B.J. en sa qualité de représentante des requérants. En ses parties pertinentes, elle se lisait ainsi :
« Les informations recueillies indiquent qu’au moment critique les suspects – les agents du poste de police des frontières de Tovarnik (...) – étaient [en service] au point de surveillance no 2 de la voie ferrée Tovarnik-Šid. Au moyen d’une caméra thermographique portable – dont il se dégage des informations recueillies qu’elle n’avait pas la capacité technique de stocker du contenu –, ils ont repéré un groupe de personnes à proximité de la voie ferrée en territoire serbe. Le groupe n’est pas entré en territoire croate, et les suspects n’ont eu aucun contact direct avec lui avant que le train ne percute l’enfant MAD.H. (...)
En l’espèce, lors de l’incident en question, les suspects surveillaient la frontière de l’État, mission qui inclut le contrôle et la protection de la frontière de l’État. Les suspects accomplissaient ces tâches conformément à la loi et aux normes internationales.
Compte tenu de l’issue de l’enquête, et eu égard en particulier aux déclarations des témoins présumés – les policiers qui étaient en service au moment critique –, qui concordent entre elles, alors que les déclarations des témoins [la première requérante, le deuxième requérant et le treizième requérant] divergent relativement à des faits cruciaux et contredisent les autres informations recueillies, il n’apparaît pas qu’au cours de leur service les suspects aient, à l’égard [des requérants] et de l’enfant décédée MAD.H., agi ou omis d’accomplir une action due d’une façon qui ait entraîné une violation de l’un quelconque des droits des intéressés, c’est-à-dire qui ait provoqué des conséquences néfastes pour [les requérants] et MAD.H. de quelque manière que ce soit (...) »
20. Le 14 juin 2018, les requérants reprirent à leur compte les poursuites et ils demandèrent au juge d’instruction du tribunal de comté d’Osijek (Županijski sud u Osijeku) de mener une enquête. Ils soutenaient que le BRCCO n’avait pas expliqué en quoi leurs déclarations étaient contradictoires. Ils proposaient que le tribunal se procurât les enregistrements des images captées par les caméras thermographiques, une expertise portant sur leur fonctionnement, sur la question de savoir si elles avaient enregistré les événements du 21 novembre 2017 et sur la question de savoir si le contenu enregistré avait été effacé, les coordonnées GPS des endroits où s’étaient trouvés les suspects et les requérants, les instructions données à la police croate sur les pratiques à suivre à l’égard des migrants en situation irrégulière, ainsi que des rapports d’organisations nationales et internationales au sujet des pratiques de la police croate à l’égard des demandeurs d’asile. Enfin, ils affirmaient que les autorités serbes avaient établi que les autorités croates avaient renvoyé de force la première requérante et ses enfants en Serbie le 21 novembre 2017 en violation de l’accord de réadmission conclu entre les deux pays.
21. Le 22 août 2018, le juge d’instruction rejeta la demande des requérants au motif que rien n’étayait les allégations formulées contre les trois policiers. Il dit que les éléments recueillis montraient que le groupe n’avait jamais franchi la frontière pour entrer en Croatie, parlé aux policiers croates ou demandé l’asile. Il ajouta que les policiers avaient dissuadé de manière légale les requérants de franchir la frontière, en leur faisant signe avec leurs phares et des lampes de ne pas entrer sur le territoire, et que leur conduite n’avait aucun lien avec le fait que le train avait percuté l’enfant. Il considéra que les déclarations de la première requérante et du deuxième requérant étaient contradictoires relativement aux faits pertinents, le deuxième requérant ayant affirmé qu’il se trouvait avec le groupe au moment des faits alors que, selon la première requérante et les rapports de la police serbe, il était demeuré en Serbie.
22. Le 30 août 2018, les requérants interjetèrent appel devant la formation d’appel du tribunal de comté d’Osijek.
23. Entre-temps, le 6 avril 2018, ils avaient saisi la Cour constitutionnelle (Ustavni sud Republike Hrvatske) d’un recours constitutionnel dans lequel ils se plaignaient notamment de l’absence d’enquête effective sur le décès de MAD.H.
24. Le 18 décembre 2018, la Cour constitutionnelle examina ce recours sous l’angle du volet procédural de l’article 2 de la Convention et elle conclut que l’enquête sur le décès de MAD.H. avait été effective. Elle considéra que les autorités compétentes avaient mené des investigations relativement à la plainte pénale introduite par les requérants en décembre 2017, qu’elles avaient étudié toutes les pistes possibles et qu’elles avaient établi que l’on ne pouvait pas raisonnablement soupçonner les policiers croates d’avoir commis des infractions pénales à l’égard des requérants ou de leur enfant décédée, MAD.H. Elle observa que la plainte pénale des requérants avait été rejetée dans le délai légal et qu’après ce rejet ils avaient repris les poursuites à leur compte. Elle déclara que les requérants disposaient d’une voie de recours effective pour faire valoir leur grief concernant l’ineffectivité alléguée de l’enquête, qu’ils auraient pu demander au procureur compétent des informations à propos des actions entreprises relativement à leur plainte pénale, et qu’ils avaient par ailleurs pu introduire un recours constitutionnel, qu’elle examinait.
25. Trois des juges de la Cour constitutionnelle joignirent à cette décision une opinion séparée dans laquelle ils déclaraient que le contrôle de l’effectivité d’une enquête sur le décès d’une enfant n’aurait pas dû être réduit à un simple formalisme procédural. Ils soulignaient que les autorités n’avaient pas envisagé la possibilité que la divergence entre le témoignage de la première requérante et celui du deuxième requérant fût le fruit d’une erreur de traduction.
Les trois juges estimaient qu’il n’était pas crédible que, pour la seule raison que des policiers étaient présents, un groupe de migrants eût tout simplement fait demi-tour et abandonné son projet de franchir la frontière, sans tenter de communiquer avec les policiers d’aucune façon ni indiquer son désir de demander l’asile, comme c’était souvent le cas à ce point de passage de la frontière.
Ils constataient en outre que les autorités d’enquête avaient ignoré le fait que le ministère de l’Intérieur de la République de Serbie avait publiquement déclaré que « la police croate n’[avait] pas respecté l’accord de réadmission lorsqu’elle [avait] renvoyé de force la famille de (...) MAD.H., laquelle [était] décédée dans un accident de train (...) immédiatement après que les policiers croates [avaient] tenté de la renvoyer de force en Serbie » et que « lors de la réunion organisée au sujet de ces événements, les représentants du corps de police des frontières [serbe] avaient informé les [autorités] croates de leur opinion, à savoir que la famille de l’enfant décédée avait été transférée de la Croatie à la Serbie en violation de l’accord entre les deux pays ». Ils relevaient que cette dernière déclaration figurait dans le dossier de l’affaire, mais que les autorités d’enquête n’y avaient pas fait référence dans leurs décisions.
Enfin, les trois juges observaient que les autorités d’enquête n’avaient pas étudié la question de savoir si les événements litigieux avaient été enregistrés par un appareil d’enregistrement quel qu’il fût. Ils déclaraient que le dossier de l’affaire n’indiquait pas si elles avaient tenté de vérifier où s’étaient trouvés les requérants et les policiers au moyen des signaux émis par leurs téléphones portables, ce qui constituait une méthode d’enquête répandue et simple. Ils notaient que la médiatrice croate avait signalé les mêmes défaillances relativement à cette enquête, ainsi que des défaillances dans d’autres affaires ayant trait à des demandeurs d’asile en Croatie (paragraphes 12 ci-dessus et 104 ci-dessous).
26. Le 20 décembre 2018, la formation d’appel du tribunal de comté d’Osijek rejeta l’appel des requérants (paragraphe 22 ci-dessus). Elle jugea que le dossier de l’affaire ne contenait aucune information propre à étayer les accusations portées contre les trois policiers.
27. Le 4 mars 2021, la Cour constitutionnelle rejeta un nouveau recours constitutionnel formé par les requérants contre la décision rendue par le tribunal de comté d’Osijek. Elle considéra à nouveau que l’enquête sur le décès de MAD.H. avait satisfait aux exigences procédurales de l’article 2 de la Convention. Elle estima en particulier que la non-obtention des enregistrements des caméras thermographiques n’avait pas compromis le caractère complet de l’enquête, étant donné que même en l’absence de ces enregistrements il était manifeste que c’était sur le territoire de la Serbie, et non en Croatie, que MAD.H. avait été percutée par un train. Elle ajouta que même si un certain temps s’était écoulé avant que les requérants ne pussent joindre leur avocate lorsqu’ils étaient entrés en Croatie (paragraphes 56-66 ci-dessus), ils avaient été en mesure de participer effectivement à l’enquête. Elle conclut par ailleurs à l’absence de violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel au motif qu’il n’avait pas été démontré que les autorités de l’État fussent responsables du décès de MAD.H.
- L’entrée des requérants en Croatie le 21 mars 2018
28. Le 21 mars 2018, la police croate interpella les requérants alors qu’ils franchissaient irrégulièrement la frontière entre la Serbie et la Croatie et elle les conduisit au poste de police de Vrbanja (Policijska uprava Vukovarsko-srijemska, Policijska postaja Vrbanja). Ils y furent examinés par un médecin, qui les trouva en bonne santé. Le médecin nota entre autres que la quatrième requérante était âgée de dix-sept ans. Les requérants n’avaient sur eux aucun document d’identification. Ils signèrent une déclaration relative à leurs informations d’identification personnelle et ils indiquèrent qu’ils souhaitaient demander une protection internationale.
- Le placement des requérants dans le centre de Tovarnik
29. Le 21 mars 2018, la police émit à l’égard des quatre premiers requérants des décisions de restriction de leur liberté de mouvement et de placement – avec les enfants requérants – dans un centre de transit pour immigrants à Tovarnik (Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik, ci-après « le centre de Tovarnik »), pour une durée initiale de trois mois. Il était consigné dans les décisions que, le 21 mars 2018, les requérants, des ressortissants afghans, avaient exprimé l’intention de demander une protection internationale en Croatie. Il y était également précisé qu’ils n’avaient aucun document d’identification et que leur liberté était restreinte en vertu de l’article 54 de la loi sur la protection internationale et temporaire (Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti – paragraphe 78 ci-dessous) dans le but de permettre la vérification de leur identité. Le même jour, les requérants furent placés dans le centre de Tovarnik.
30. Le 26 mars 2018, le deuxième requérant prit contact avec l’organisation non gouvernementale (ONG) Are You Syrious par Facebook. Il lui affirma que la situation dans laquelle se trouvait la famille – qu’il disait enfermée dans les chambres sans aucune information – était mauvaise, et il demanda de l’aide à l’organisation.
31. Le 3 avril 2018, la quatrième requérante envoya plusieurs messages vocaux à L.H., employé de l’ONG Centre d’études sur la paix. Elle y expliquait que les requérants étaient retenus dans des conditions carcérales. Selon ses dires, ils avaient été placés dans trois chambres séparées et ne pouvaient se voir qu’au moment des repas. Elle ajoutait qu’on leur avait dit qu’ils n’avaient pas d’avocat en Croatie, alors même que la première requérante avait confirmé aux fonctionnaires qu’en Serbie elle avait signé un papier avec un avocat.
32. Le 28 mars et le 6 avril 2018, un psychologue rendit visite aux requérants au centre de Tovarnik. Parlant un peu anglais, la quatrième requérante se chargea de traduire pour les autres. Le psychologue nota que les requérants portaient le deuil de MAD.H. et qu’ils étaient en proie à une peur de l’incertitude. Il recommanda de fournir aux requérants un soutien psychologique complémentaire et d’organiser des activités pour occuper les enfants. Il leur rendit visite à nouveau les 13, 18 et 27 avril et les 2, 8, 11, 23 et 25 mai 2018.
33. Le 6 avril 2018, la médiatrice croate adressa au ministre de l’Intérieur (Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske) et au chef de la police (Glavni ravnatelj policije) une lettre concernant la restriction de la liberté de mouvement des requérants. Elle y demandait quelles mesures avaient été prises aux fins de la vérification de l’identité des requérants, qui constituait le motif de leur placement dans le centre de Tovarnik (paragraphe 105 ci-dessous).
34. Le 10 avril 2018, les autorités relevèrent les empreintes digitales des requérants et les transmirent à l’Unité centrale d’Eurodac (la base de données d’empreintes digitales de l’Union européenne pour l’identification des demandeurs d’asile). Il ressortit du système de recherche d’Eurodac que les requérants étaient entrés en Bulgarie le 22 août 2016. Toujours le 10 avril 2018, les autorités demandèrent à Interpol Sofia et Interpol Belgrade des informations sur le séjour des requérants dans leurs pays respectifs, en vue de vérifier l’identité des intéressés.
Le 23 avril 2018, Interpol Sofia informa les autorités croates que les requérants avaient demandé l’asile en Bulgarie et que leurs demandes avaient été rejetées en février et mars 2017. Le nom des requérants, tel qu’il était enregistré dans le système bulgare, différait de leur nom dans le système croate, principalement quant au suffixe de leur nom de famille. Dans le système bulgare, il était indiqué que la quatrième requérante était née le 16 avril 2000.
Le 30 avril 2018, les autorités serbes informèrent les autorités croates que les requérants avaient exprimé l’intention de demander une protection internationale en Serbie mais avaient quitté le pays le 21 mars 2018.
35. Entre-temps, le 19 avril 2018, l’avocate I.C. avait demandé au tribunal administratif d’Osijek (Upravni sud u Osijeku) d’autoriser les requérants à introduire des actions administratives contre ces décisions comme si le délai de recours prévu dans le cadre de la procédure n’avait pas expiré (prijedlog za povrat u prijašnje stanje).
Dans sa demande, elle disait que le 30 mars 2018 elle avait été désignée comme avocate des requérants au titre de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure portant sur leur demande de protection internationale (paragraphe 51 ci-dessous). Elle expliquait que, le 3 avril 2018, elle avait examiné le dossier de l’affaire et qu’elle y avait découvert les décisions de restriction de mouvement rendues le 21 mars 2018 à l’égard des requérants. Elle indiquait que, le 12 avril 2018, elle avait rendu visite aux requérants au centre de Tovarnik et qu’ils lui avaient dit qu’on ne leur avait pas notifié les décisions et qu’ils n’étaient pas en mesure de les comprendre. Elle ajoutait qu’elle avait réexaminé le dossier et qu’elle avait découvert que les décisions en cause et le document informant les requérants de leur droit à une assistance judiciaire, rédigés en langue croate, n’avaient pas été notifiés aux requérants avec l’aide d’un interprète parlant pashto ou farsi, des langues qu’ils comprenaient.
I.C. soutenait par ailleurs que les requérants n’avaient pas dissimulé leur identité, qu’ils avaient laissé les autorités relever leurs empreintes digitales, et que leur placement dans un centre pour immigrants de type fermé était contraire à l’article 3 de la Convention.
36. Le 10 mai 2018, le poste de police de Vrbanja répondit aux actions administratives engagées par les requérants que la simple soumission de leurs informations d’identification personnelle et de leurs empreintes digitales n’avait pas suffi à établir leur identité. Il affirma que les requérants n’étaient enregistrés ni dans le système Schengen ni dans le système Eurodac. Il ajouta qu’alors que les requérants avaient déclaré aux autorités croates qu’ils n’avaient pas demandé l’asile dans un autre pays, il était apparu qu’ils avaient demandé l’asile en Bulgarie et en Serbie. Il soutint que la restriction de la liberté de mouvement des requérants était également justifiée, au regard de l’article 54 § 2 point 1 de la loi sur la protection internationale et temporaire, par l’existence d’un risque de fuite, car il était possible que les requérants quittent la Croatie pour d’autres pays.
37. Par des décisions des 11 et 14 mai 2018, le tribunal administratif d’Osijek accueillit les actions administratives des requérants, dont il considéra qu’elles avaient été introduites dans les délais. Il jugea que même si le dossier de l’affaire indiquait que les décisions de restriction de la liberté de mouvement des requérants avaient été notifiées à ceux-ci le jour où elles avaient été rendues, rien ne prouvait que les requérants eussent été informés de leur teneur dans une langue qu’ils étaient en mesure de comprendre.
38. Le 17 mai 2018, l’avocate S.B.J. informa le tribunal administratif d’Osijek qu’elle serait dorénavant la représentante des requérants dans le cadre de la procédure. Elle déclara qu’en conséquence de l’intervention de la Cour le 7 mai 2018 elle avait finalement été autorisée à rencontrer les requérants (paragraphe 66 ci-dessus). Elle produisit également une copie du certificat de citoyenneté qui avait été émis pour la première requérante et le deuxième requérant, et elle expliqua que les différences de graphie du nom des requérants résultaient de la translittération et de la traduction des noms afghans dans des langues différentes et qu’il s’agissait d’un problème courant pour les noms afghans (paragraphe 116 ci-dessous).
39. Le 18 mai 2018, le tribunal administratif d’Osijek entendit individuellement la première requérante, le deuxième requérant, la troisième requérante et la quatrième requérante.
Les intéressés déclarèrent que les membres de la famille avaient été placés dans trois chambres du centre de Tovarnik et qu’ils y étaient enfermés sauf au moment des repas. Ils précisèrent que, depuis peu de temps, les chambres n’étaient fermées à clé que la nuit, mais qu’ils n’avaient toujours pas le droit de partir. Ils ajoutèrent que, traumatisés par tous les franchissements de frontières, toutes les rencontres avec la police et le décès de leur sœur, les enfants souffraient. Ils dirent que le psychologue qui leur avait rendu visite ne parlait ni anglais, ni farsi, ni pashto. Ils affirmèrent qu’on ne leur avait pas notifié les décisions de restriction de leur liberté de mouvement et qu’ils n’avaient pas eu connaissance de leur existence avant qu’I.C. ne les en informât. La quatrième requérante déclara qu’elle ne connaissait pas sa date de naissance exacte mais qu’elle avait probablement eu dix-huit ans un mois plus tôt.
40. Le 22 mai 2018, le tribunal administratif d’Osijek, accueillant en partie l’action administrative de la troisième requérante, ordonna qu’elle et ses deux enfants (les septième et huitième requérants) fussent libérés du centre de Tovarnik le lendemain. La troisième requérante demanda à ne pas être transférée hors du centre sans le reste de sa famille. En sa partie pertinente, la décision du tribunal se lit ainsi :
« [L]e présent tribunal juge qu’à la date de la décision contestée, la restriction de la liberté des mouvements des plaignants était justifiée (...)
Toutefois, même en tenant compte de toutes les conditions mentionnées [par l’État], le présent tribunal ne peut ignorer le fait que [le centre de Tovarnik] est un établissement de type carcéral qui à long terme n’est pas un environnement approprié pour les enfants (...), âgés respectivement d’un et trois ans.
Pour qu’une mesure du type le plus grave ne soit pas arbitraire, elle doit être liée étroitement et de manière cohérente au but dans lequel elle a été ordonnée, et la durée d’application d’une telle mesure ne doit pas excéder la durée logiquement nécessaire à la réalisation du but désiré (...)
Ainsi, si la partie défenderesse soupçonne un abus, quel qu’il soit, du système de protection internationale, au motif d’une absence de lien de parenté entre les enfants et les adultes, alors elle est tenue d’obtenir de telles données de toute urgence. En l’espèce, l’identité et la filiation de l’enfant née le 1er janvier 2017 étaient aisément accessibles car elle était née en Bulgarie, État membre de l’Union européenne (...) Au cours de cette procédure, il n’a été présenté au tribunal aucun élément prouvant que la troisième requérante ne serait pas la mère [des deux enfants]. Le tribunal a entendu la troisième requérante (...) et a conclu qu’elle était illettrée, qu’elle n’avait reçu aucune éducation et qu’elle n’était pas capable de comprendre ses conditions de vie actuelles.
De plus, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, point 8, de la loi sur la protection internationale et temporaire, les personnes qui recherchent une protection internationale sont tenues de rester en Croatie pendant la procédure. Le dossier de l’affaire contient une décision, en date du 28 mars 2018, de rejet de la demande de protection internationale de la troisième requérante (...) Le tribunal juge donc que plus rien ne justifie d’invoquer les motifs visés à l’article 54 § 2 point 1) de la loi (et le risque de fuite y afférent). Le fait même que la demande a déjà été rejetée implique que les autres motifs invoqués, visés à l’article 54 § 2 point 2) de la loi, concernant l’établissement de l’identité et de la nationalité, ne sont pas non plus pertinents (...)
(...) la rétention de personnes dans un centre pour immigrants au seul motif de leur entrée irrégulière en Croatie ne se justifie pas au regard de la loi, et la partie défenderesse n’a présenté au tribunal aucun élément à l’appui de l’allégation selon laquelle la mesure à l’origine de la restriction de la liberté de mouvement de [la troisième requérante et ses deux enfants] par leur placement dans le centre de Tovarnik est toujours nécessaire (...) »
41. Les 24 et 25 mai 2018, le tribunal administratif d’Osijek, siégeant en différentes formations, rejeta pour défaut de fondement les actions administratives des autres requérants.
Le tribunal considéra que la restriction apportée à la liberté de mouvement des intéressés était toujours justifiée car il n’avait pas encore été possible d’établir leur identité. Il dit qu’ils n’étaient enregistrés ni dans le système Schengen ni dans le système Eurodac et que c’était sous des identités différentes qu’ils avaient demandé une protection internationale dans d’autres pays. Il jugea que l’existence d’un risque de fuite pouvait être établie à partir de la déclaration faite par la première requérante le 23 mars 2018 – selon laquelle la famille avait passé environ un an en Serbie sans y demander une protection internationale car il n’y avait pas de possibilités d’emploi dans le pays –, qui n’était pas véridique car les requérants avaient demandé l’asile tant en Serbie qu’en Bulgarie et avaient franchi de manière irrégulière la frontière croate à plusieurs reprises. Il ajouta que les requérants avaient engagé une procédure tendant à l’octroi d’une protection internationale et qu’ils étaient tenus de demeurer en Croatie jusqu’à la fin de cette procédure.
Le tribunal jugea par ailleurs que le centre de Tovarnik satisfaisait aux exigences minimales requises pour le placement à court terme d’une famille comptant des enfants. Il releva que les enfants requérants étaient accompagnés de leurs parents et que le centre n’accueillait qu’une seule autre famille comptant des enfants en bas âge. S’appuyant sur les photographies produites, il conclut que le centre disposait d’équipements et d’activités permettant d’occuper les enfants et que les besoins des requérants en matière de vêtements, de médicaments et d’accès aux produits d’hygiène, à l’air libre et à une assistance médicale avaient été satisfaits.
Le tribunal considéra que dans l’ensemble, les conditions de vie des requérants étaient conformes à l’article 3, étant donné qu’ils avaient quitté leur pays d’origine près de deux ans auparavant et que durant leur long voyage les enfants avaient indubitablement été exposés à de nombreux facteurs de stress liés à la présence de la police. Il estima que même si le décès de MAD.H. leur avait indéniablement causé une souffrance immense, cela n’avait rien à voir avec leurs conditions de vie dans le centre de Tovarnik.
42. La première requérante, le deuxième requérant et la quatrième requérante contestèrent cette décision devant la Cour administrative d’appel (Visoki upravni sud Republike Hrvatske), qui rejeta leurs appels respectivement le 3 octobre, le 14 novembre et le 12 décembre 2018.
43. Entre-temps, le 6 avril 2018, les requérants avaient également introduit un recours constitutionnel, dans lequel ils se plaignaient notamment, sur le terrain des articles 3, 5 § 1 et 8 de la Convention, de leur placement dans le centre de Tovarnik, selon eux illégal et disproportionné, ainsi que des conditions de vie dans ce centre, qu’ils estimaient inadéquates, mais aussi de l’impossibilité qui leur avait été faite de prendre contact avec leur avocate S.B.J., ainsi que de leur refoulement par la police croate, qui, disaient-ils, leur avait refusé la possibilité de demander l’asile, en violation de l’article 4 du Protocole no 4.
44. Le 7 décembre 2018, les requérants adressèrent à la Cour constitutionnelle des observations complémentaires, dans lesquelles ils se plaignaient notamment d’une violation de l’article 5 § 4 de la Convention à raison de l’impossibilité qui leur avait été faite de contester leur placement dans le centre de Tovarnik avant le 19 avril 2018 et du fait que ce n’était qu’après qu’ils avaient passé deux mois en rétention que le tribunal administratif d’Osijek avait statué sur leur affaire.
45. Le 18 décembre 2018, la Cour constitutionnelle examina le recours constitutionnel introduit par les requérants concernant leur placement dans le centre de Tovarnik. Elle jugea que même si le centre était un établissement de type fermé, il disposait de tous les équipements requis pour l’accueil d’enfants accompagnés de leurs parents. Elle ajouta que les enfants pouvaient jouer et passer du temps à l’air libre entre 8 heures et 22 heures et qu’ils avaient accès à un psychologue et à un travailleur social.
La Cour constitutionnelle considéra en outre que la durée pendant laquelle les enfants avaient été placés dans le centre (deux mois et quatorze jours) était conforme à la loi car, en vertu du droit interne, la durée maximale autorisée était de trois mois, et que le placement était justifié par la nécessité de vérifier leur identité et leurs liens de parenté avec les adultes requérants ainsi que par la nécessité de prévenir l’infraction pénale de traite des êtres humains. Elle estima que, même s’il apparaissait que les enfants requérants avaient subi un stress susceptible de nuire à leur développement, leur placement dans le centre de Tovarnik ne leur avait pas causé un stress supplémentaire de nature à entraîner des conséquences traumatisantes, étant donné qu’à cette époque les enfants avaient déjà voyagé pendant environ deux ans dans différents pays. Elle jugea que la situation n’atteignait pas le seuil de gravité requis pour que l’article 3 de la Convention trouvât à s’appliquer.
Quant aux adultes requérants, la Cour constitutionnelle considéra que leur placement dans le centre pouvait avoir provoqué chez eux un sentiment d’impuissance, de panique et de frustration, mais que le fait qu’ils n’avaient pas été séparés de leurs enfants avait apaisé ce sentiment, et qu’en conséquence le seuil de gravité requis pour que l’article 3 de la Convention trouvât à s’appliquer n’avait pas été atteint.
La Cour constitutionnelle constata qu’au moment de leur placement dans le centre de Tovarnik tous les adultes requérants avaient été informés de leur droit à une assistance juridique et qu’ils avaient choisi I.C. pour les représenter. Elle estima que l’absence de contact entre les requérants et leur avocate S.B.J. du 21 mars au 7 mai 2018 n’avait pas duré déraisonnablement longtemps eu égard au nombre de requérants et à la nécessité de les installer dans le centre pour immigrants, ainsi qu’à la disponibilité d’un interprète et d’autres membres du personnel. Elle jugea que cette situation n’avait pas porté atteinte au droit des requérants à une assistance juridique effective concernant leur placement dans le centre de Tovarnik.
Enfin, la Cour constitutionnelle conclut que les conditions dans lesquelles les requérants avaient été placés dans le centre de Tovarnik ne relevaient pas du champ d’application de l’article 5 § 1 f) de la Convention et qu’il ne ressortait des faits de l’espèce aucune violation éventuelle de l’article 4 du Protocole no 4.
46. Le 11 juillet 2019, la Cour constitutionnelle examina les recours constitutionnels introduits par la première requérante, le deuxième requérant et la quatrième requérante contre les décisions de la Cour administrative d’appel des 3 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2018 (paragraphe 42 ci-dessus).
Elle jugea que les conditions de vie des requérants dans le centre de Tovarnik n’étaient pas contraires à l’article 3 de la Convention. Elle constata que le centre était équipé pour l’accueil des familles, que les requérants avaient reçu des vêtements, des affaires de toilette et de la nourriture, que les enfants n’avaient pas été séparés de leurs parents, qu’ils pouvaient jouer à l’air libre, que les chambres dans lesquelles ils avaient été placés n’étaient pas fermées à clé, et qu’un psychologue et un travailleur social leur avaient rendu visite. Elle considéra que même si les requérants avaient souffert du fait de certains événements stressants, leur placement dans le centre ne pouvait pas leur avoir causé un stress supplémentaire de nature à entraîner des conséquences particulièrement traumatisantes.
La Cour constitutionnelle conclut par ailleurs à l’absence de violation de l’article 5 §§ 1 f), 2 et 4 de la Convention. Elle jugea en particulier que la privation de liberté subie par les requérants était conforme à l’article 5 § 1 f) de la Convention, étant donné qu’une procédure était en cours concernant la régularité de l’entrée des intéressés dans le pays et leur éloignement. Elle considéra que leur rétention était fondée sur l’article 54 § 6 de la loi sur la protection internationale et temporaire, parce qu’il aurait été impossible, en particulier compte tenu du risque de fuite, d’établir d’une autre manière leur identité, leur nationalité et les circonstances sur lesquelles ils avaient fondé leur demande de protection internationale. Elle nota que les requérants avaient été informés des motifs de leur privation de liberté et qu’ils étaient représentés par une avocate. Elle ajouta que le tribunal administratif d’Osijek et la Cour administrative d’appel avaient avancé des motifs pertinents et suffisants à l’appui de leurs décisions confirmant la privation de liberté de la première requérante, du deuxième requérant et de la quatrième requérante.
47. Entre-temps, le 4 juin 2018, les requérants avaient été transférés dans un centre de type ouvert situé à Kutina. Après avoir tenté à plusieurs reprises de quitter clandestinement la Croatie pour la Slovénie, ils finirent par y parvenir, et on ignore où ils sont allés par la suite.
- La procédure d’octroi de la protection internationale
48. Le 23 mars 2018, les requérants introduisirent des demandes de protection internationale.
49. Le même jour, le ministère de l’Intérieur entendit individuellement, en présence d’un interprète parlant farsi, la première requérante, le deuxième requérant et la troisième requérante. Les requérants déclarèrent qu’ils avaient quitté l’Afghanistan en 2016 par peur des talibans. Ils dirent qu’avant de se rendre en Croatie, ils avaient passé environ neuf mois en Bulgarie, puis un an en Serbie, dans différents camps pour migrants, et qu’ils n’avaient pas demandé l’asile dans ces pays. Ils expliquèrent que même s’ils considéraient la Serbie comme un pays sûr, ils n’avaient pas voulu y rester, car ils estimaient que la Serbie se trouvait en Asie et qu’il n’y avait pas d’emplois dans le pays. Ils ajoutèrent qu’ils voulaient vivre en Europe pour que les enfants puissent aller à l’école et mener une bonne vie.
La première requérante déclara que la signature figurant sur le mandat du 18 décembre 2017, par lequel elle aurait autorisé S.B.J. à la représenter, n’était pas la sienne. Elle affirma qu’elle se trouvait en Serbie à l’époque, que trois personnes de Croatie étaient venues la rencontrer et lui avaient parlé du décès de sa fille, et qu’ensuite elle avait signé quelque chose.
50. Le 28 mars 2018, le ministère de l’Intérieur déclara irrecevables les demandes de protection internationale des requérants au motif qu’ils devaient être renvoyés en Serbie, ce pays étant considéré comme un pays tiers sûr.
51. Les décisions furent notifiées aux requérants le 30 mars 2018, date à laquelle ils furent informés de leur droit à une assistance judiciaire gratuite et reçurent une liste d’avocats de l’assistance judiciaire. Les requérants désignèrent l’avocate I.C. pour les représenter. Celle-ci leur rendit visite au centre de Tovarnik le 2 avril 2018.
52. Le 9 avril 2018, les requérants engagèrent devant le tribunal administratif d’Osijek des actions administratives contre les décisions de rejet de leurs demandes de protection internationale.
53. Le 11 juin 2018 le tribunal administratif d’Osijek entendit la première requérante, le deuxième requérant et la troisième requérante.
La première requérante déclara que lorsqu’elle avait introduit sa demande de protection internationale le 23 mars 2018 elle était effrayée en raison de la présence de policiers. Elle expliqua qu’elle était illettrée et qu’elle n’était jamais allée à l’école. Elle dit qu’elle avait indiqué aux personnes qui l’avaient interrogée qu’elle avait une avocate, qui représentait sa fille décédée MAD.H. Elle rapporta qu’elle avait demandé que son avocate fût appelée au centre de Tovarnik mais qu’on l’avait traitée de menteuse et qu’on lui avait dit que c’était seulement en Serbie, et pas en Croatie, qu’elle avait une avocate.
54. Le 18 juin et le 2 juillet 2018, le tribunal administratif d’Osijek rejeta les actions administratives des requérants. La Cour administrative d’appel rejeta les recours qu’ils introduisirent par la suite.
55. Le 4 mars 2021, la Cour constitutionnelle accueillit le recours constitutionnel introduit par les requérants, elle annula les décisions de la Cour administrative d’appel et du tribunal administratif d’Osijek et elle renvoya l’affaire devant le tribunal administratif d’Osijek. Elle jugea que les autorités n’avaient pas dûment examiné la question de savoir si la Serbie pouvait être considérée comme un pays tiers sûr.
- Les contacts entre les requérants et leur avocate
56. Le 21 mars 2018, après avoir été informée par deux ONG que les requérants se trouvaient au poste de police de Vrbanja, l’avocate S.B.J. produisit un mandat l’autorisant à représenter la première requérante et le deuxième requérant, que ceux-ci avaient signé en décembre 2017, en Serbie, en présence de représentants de l’ONG Centre d’études sur la paix. Elle demanda à la police d’informer les requérants qu’elle tentait de les joindre. Le lendemain, S.B.J. présenta le mandat au service de l’asile du ministère de l’Intérieur et elle lui demanda l’autorisation de représenter les requérants.
57. Le 28 mars 2018, le ministère de l’Intérieur informa S.B.J. qu’elle ne pouvait pas représenter les requérants dans le cadre de la procédure d’octroi de la protection internationale car le mandat qu’elle avait produit n’était pas valide. Il ajouta que le 23 mars 2018 la première requérante avait déclaré que la signature figurant sur le mandat n’était pas la sienne et qu’elle se trouvait en Serbie à la date de signature.
58. Le 28 mars 2018 également, un employé de l’ONG Centre d’études sur la paix produisit une déclaration écrite confirmant que le 18 décembre 2017 lui-même et deux autres employés de cette ONG, ainsi qu’A.C., médecin de Médecins sans Frontières, avaient rencontré la première requérante, le deuxième requérant et la quatrième requérante en Serbie, qu’ils leur avaient expliqué les procédures judiciaires croates et qu’ils leur avaient conseillé de se faire représenter par S.B.J. dans le cadre de toutes les procédures menées devant les autorités croates. La déclaration indiquait que la première requérante avait ensuite signé le mandat.
59. Le même jour, trois employés de l’ONG Centre d’études sur la paix demandèrent l’autorisation de rendre visite aux requérants au centre de Tovarnik pour leur fournir une assistance juridique et clarifier les circonstances de la signature du mandat par les intéressés, dont ils avaient été témoins. Le ministère de l’Intérieur leur refusa l’accès aux requérants pour des motifs de sécurité.
60. Le 29 mars 2018, S.B.J. demanda à nouveau au ministère de l’Intérieur l’autorisation de rencontrer les requérants et de les représenter dans le cadre de la procédure d’octroi de la protection internationale.
61. Le 3 avril 2018, la quatrième requérante prit contact avec S.B.J. par Viber. S.B.J. lui répondit qu’elle aidait la famille de la quatrième requérante concernant ses demandes d’asile et qu’elle allait demander à la Cour l’indication d’une mesure provisoire et introduire un recours constitutionnel.
62. Entre-temps, la police et le parquet municipal de Vukovar (Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru) avaient ouvert une enquête sur le mandat donné par la première requérante et le deuxième requérant à S.B.J., au motif qu’ils soupçonnaient les signatures des intéressés d’être fausses.
Le 31 mars 2018, le juge d’instruction du tribunal de comté de Vukovar entendit la première requérante et le deuxième requérant, qui déclarèrent qu’ils avaient signé le mandat litigieux pendant qu’ils se trouvaient en Serbie.
Le 3 avril 2018, la procureure municipale de Vukovar informa la police qu’eu égard à la déclaration des requérants, rien ne permettait de raisonnablement soupçonner qu’une infraction pénale eût été commise et qu’en conséquence elle ne demanderait pas d’expertise graphologique.
Le 4 avril 2018, une réunion eut lieu entre la procureure municipale de Vukovar et deux policiers. Au cours de la réunion, il fut convenu qu’une expertise graphologique serait demandée et que les policiers se procureraient auprès de S.B.J. l’exemplaire original du mandat à cette fin.
Le 5 avril 2018, un agent de la police judiciaire de Vukovar se présenta au cabinet de S.B.J. et demanda à l’avocate de lui remettre l’exemplaire original du mandat donné par la première requérante.
Le 11 avril 2018, le service de police scientifique du ministère de l’Intérieur indiqua que la première requérante et le deuxième requérant n’avaient probablement pas signé le mandat en question.
Le 12 avril 2018, un agent de la police de Vukovar interrogea S.B.J. et deux autres avocats de son cabinet au sujet de la signature du mandat par la première requérante et le deuxième requérant. Le 18 avril 2018, il interrogea également un stagiaire de ce cabinet.
Le 23 avril 2018, S.B.J. se procura une expertise d’un expert en graphologie permanent près d’un tribunal ; celui-ci concluait que l’on ne pouvait exclure que la première requérante eût signé le mandat et que le deuxième requérant l’avait quant à lui probablement signé.
Aucune information n’est disponible concernant les mesures prises par la suite dans le cadre de l’enquête.
63. Les 6 et 9 avril 2018, S.B.J. demanda à nouveau au ministère de l’Intérieur l’autorisation de prendre contact avec les requérants, en vain. L’ONG Centre d’études sur la paix demanda elle aussi l’autorisation de prendre contact avec les requérants, sans plus de succès.
64. Le 19 avril 2018, le barreau croate (Hrvatska odvjetnička komora) adressa au chef de la police une lettre déclarant que les actes de la police à l’égard de S.B.J. étaient contraires à la loi sur les avocats (Zakon o odvjetništvu) et portaient atteinte à l’indépendance des professions juridiques telle qu’elle était garantie par la Constitution. Soutenant que la restriction des contacts entre l’avocate et ses clients était contraire à la Convention et à la loi sur la protection internationale et temporaire, il invitait la police à autoriser immédiatement S.B.J. à prendre contact avec les requérants.
65. Le 2 mai 2018, la médiatrice croate pour les enfants, fonctionnaire indépendante et impartiale ayant pour mission la protection des droits de l’homme, rendit visite aux requérants au centre de Tovarnik pour clarifier la situation concernant leur représentation juridique et l’affaire pendante devant la Cour. Les requérants lui confirmèrent expressément qu’ils savaient que S.B.J. avait saisi la Cour en leur nom et qu’ils souhaitaient la rencontrer et être représentés par elle.
66. Le 7 mai 2018, S.B.J. rencontra les requérants dans le centre de Tovarnik, et ils signèrent un nouveau mandat l’autorisant à les représenter. Ils signèrent également une déclaration confirmant qu’en décembre 2017 ils avaient signé un mandat pour que l’avocate les représentât aux fins de l’introduction d’une plainte pénale concernant le décès de leur fille, ainsi qu’aux fins d’autres procédures.
- Les demandes d’indication de mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour
67. Le 4 avril 2018, S.B.J. introduisit une demande d’indication de mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour. Elle y priait la Cour de faire en sorte que les requérants fussent autorisés à prendre contact avec elle, d’ordonner leur libération du centre de Tovarnik et d’empêcher leur éloignement vers la Serbie.
68. Le 6 avril 2018, la Cour accueillit à titre temporaire cette demande et, en application de l’article 39 de son règlement, indiqua au Gouvernement une mesure provisoire, valable jusqu’au 27 avril 2018, tendant à ce que les requérants fussent placés « dans un environnement tel qu’il [fût] conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention, compte tenu de la présence de mineurs (voir en particulier Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, 19 janvier 2012) ». La Cour demanda au Gouvernement de lui indiquer, entre autres, si le centre de Tovarnik était adapté aux besoins en matière d’hébergement des familles comportant de jeunes enfants et si, au regard de la jurisprudence de la Cour, il avait pris toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’environnement dans lequel les requérants étaient placés était conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention.
La Cour reporta l’examen pour décision de la demande d’indication de mesures provisoires concernant l’absence d’accès des requérants à leur avocate et les risques auxquels ils seraient exposés en cas d’expulsion vers la Serbie, et elle demanda aux parties de produire des informations factuelles notamment sur le point de savoir si des mesures pratiques avaient été mises en place en vue de permettre aux requérants de prendre contact avec des représentants, s’ils le souhaitaient, de rechercher des conseils juridiques et d’engager des actions en justice, ainsi que sur le point de savoir si les autorités avaient permis à S.B.J. et/ou à l’ONG Centre d’études sur la paix de prendre contact avec les requérants.
69. Le 16 avril 2018, le Gouvernement produisit de nombreuses photographies du centre de Tovarnik et des informations concernant le placement des requérants dans ce centre. Il expliqua que les requérants avaient désigné I.C. pour être leur avocate au titre de l’assistance judiciaire, que les autorités internes considéraient que S.B.J. ne disposait pas d’un mandat valide pour représenter les intéressés et qu’elles attendaient l’issue de l’enquête pénale menée à ce sujet.
70. Les 16 et 23 avril 2018, S.B.J. déclara qu’elle s’efforçait de joindre les requérants, jusqu’alors sans succès, et que les autorités internes menaient une enquête pénale contre elle alors même que la première requérante et le deuxième requérant avaient confirmé au juge d’instruction qu’ils avaient signé le mandat en cause.
71. Le 24 avril 2018, le Gouvernement affirma que l’identité des requérants n’avait pas encore été confirmée et qu’il était nécessaire qu’ils restassent placés dans le centre de Tovarnik. Il ajouta que S.B.J. n’était pas présente lorsque, selon leurs allégations, les requérants avaient signé le mandat, et qu’elle n’avait jamais rencontré les requérants en personne.
72. Le 25 avril 2018, la Cour prolongea jusqu’au 11 mai 2018 la mesure provisoire tendant au placement des requérants dans un environnement conforme à l’article 3. Elle demanda en outre au Gouvernement de lui indiquer si les requérants avaient été informés que S.B.J. avait saisi la Cour en leur nom, s’ils avaient accepté qu’elle soit leur représentante juridique à cette fin, et si des mesures pratiques avaient été mises en place pour permettre aux requérants de rencontrer S.B.J.
73. Le 4 mai 2018, le Gouvernement informa la Cour que les requérants avaient confirmé qu’ils savaient que S.B.J. avait saisi la Cour en leur nom, et qu’ils souhaitaient être représentés par elle et la rencontrer.
74. Le 11 mai 2018, la Cour prolongea jusqu’à nouvel ordre la mesure provisoire tendant au placement des requérants dans un environnement conforme à l’article 3. Elle rejeta la demande d’indication de mesures provisoires pour autant qu’elle concernait la question de la représentation juridique des requérants dans la mesure où cette question avait été réglée, ainsi que la demande d’indication de mesures provisoires concernant le risque auquel les requérants seraient exposés en cas d’expulsion vers la Serbie, au motif qu’elle était prématurée.
75. Le 3 juillet 2018, la Cour indiqua au Gouvernement une mesure provisoire consistant à ne pas renvoyer les requérants en Serbie.
76. Le 14 mars 2019, la Cour leva les deux mesures provisoires car, les requérants ayant quitté la Croatie, les circonstances relativement auxquelles les mesures avaient été indiquées avaient cessé d’exister (paragraphe 47 ci-dessus).
Le cadre juridique pertinent
- Le droit interne
77. Les dispositions pertinentes du code pénal (Kazneni zakon, Journal officiel no 125/2011, avec les modifications ultérieures) se lisent ainsi :
Article 9 § 1
« Une infraction pénale est réputée avoir été commise là où l’auteur [a commis une action] ou a été obligé de la commettre, et là où la conséquence [correspondant à] la description juridique de l’infraction pénale est survenue en totalité ou en partie (...) »
Article 10
« Le droit pénal de la République de Croatie s’applique à quiconque commet une infraction pénale sur le territoire de celle-ci. »
78. Les dispositions pertinentes de la loi sur la protection internationale et temporaire (Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Journal officiel nos 70/2015 et 127/2017) sont libellées comme suit :
Définition des termes
Article 4
« (...)
5) Un demandeur de protection internationale (ci-après « le demandeur ») est un ressortissant d’un pays tiers ou une personne apatride qui exprime l’intention d’introduire une demande de protection internationale (ci-après « la demande »), et ce jusqu’à ce que la décision relative à cette demande devienne exécutoire (...)
(...)
12) L’intention d’introduire une demande de protection internationale (ci-après « l’intention ») est l’intention, exprimée oralement ou par écrit par un ressortissant d’un pays tiers ou une personne apatride, d’introduire une demande en vertu de l’article 33 de la présente loi.
(...)
16) Un enfant est un demandeur (...) âgé de moins de dix-huit ans.
(...)
21) La décision rendue relativement à une demande devient exécutoire à compter de sa notification au demandeur, sous réserve qu’aucune action administrative ne soit engagée ou qu’une éventuelle action administrative engagée n’ait pas d’effet suspensif. Si l’action a un effet suspensif, la décision sur la demande devient exécutoire à compter de la notification du jugement de première instance rendu par le tribunal administratif.
(...) »
Expression d’une intention
Article 33
« 1) Un ressortissant d’un pays tiers ou une personne apatride peut exprimer l’intention [de demander une protection internationale] au cours des contrôles à la frontière au poste-frontière.
2) Si le ressortissant d’un pays tiers ou la personne apatride se trouve déjà sur le territoire de la Croatie, ce ressortissant ou cette personne peut faire part d’une telle intention aux forces de police, c’est-à-dire l’exprimer à un poste de police ou à un centre d’accueil des immigrants.
3) Par dérogation au paragraphe 2 de cet article, une telle intention peut dans des circonstances extraordinaires être exprimée dans un centre d’accueil des demandeurs de protection internationale, de manière à ce que l’accès à la procédure d’octroi de la protection internationale soit garanti.
4) Si un ressortissant d’un pays tiers ou une personne apatride ne peut, pour des raisons justifiées, exprimer l’intention conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’organe auquel ce ressortissant ou cette personne fait part de l’intention est tenu d’en informer le ministère dans un délai de trois jours.
(...)
8) Les policiers ou les fonctionnaires du centre d’accueil ont l’obligation, immédiatement après l’expression de l’intention, de relever les empreintes digitales du demandeur et de le photographier, d’établir son identité, la manière dont il est arrivé en Croatie, l’itinéraire qu’il a emprunté depuis son pays d’origine jusqu’à la Croatie et sa situation personnelle (...), dont ils sont tenus d’informer immédiatement le ministère.
(...) »
Procédure à la frontière ou dans les zones de transit
Article 42
« 1) La procédure d’octroi de la protection internationale à la suite de l’expression d’une intention ou de l’introduction subséquente d’une demande à la frontière, ou dans la zone de transit d’un aéroport, d’un port maritime ou d’un port intérieur, doit être conduite au poste frontière ou dans la zone de transit (...) sous réserve que :
- le demandeur bénéficie des conditions d’accueil prévues à l’article 55 de cette loi
et que
- la demande, ou la demande subséquente, puisse être rejetée pour défaut manifeste de fondement en vertu de l’article 38 § 1 point 5 de la présente loi ou être déclarée irrecevable en vertu de l’article 43 de la présente loi.
2) Les organisations de protection des droits des réfugiés qui, sur la base d’un accord avec le ministère, fournissent des conseils juridiques en vertu de l’article 59 § 3 de la présente loi doivent avoir un accès effectif aux postes-frontières et aux zones de transit des aéroports, ports maritimes et ports intérieurs.
3) Tout représentant d’une organisation dont les activités ont trait à la protection des droits des réfugiés, à l’exception des représentants du HCR, peut voir temporairement restreint son accès au demandeur, lorsque cela est strictement nécessaire pour la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public de la Croatie.
4) Le ministère est tenu de statuer sur une demande de protection internationale introduite dans le cadre de la procédure à la frontière ou dans une zone de transit dans un délai de vingt-huit jours à compter de l’introduction de la demande.
5) Si aucune décision n’est rendue avant [l’expiration du délai de vingt-huit jours], le demandeur est autorisé à entrer en République de Croatie aux fins de la conduite de la procédure d’octroi de la protection internationale.
(...) »
Déclaration d’irrecevabilité d’une demande ou d’une demande ultérieure
Article 43
« 1) Le ministère déclare irrecevable une demande :
(...)
3. s’il est possible d’appliquer le concept de pays tiers sûr, conformément à l’article 45 de la présente loi ;
(...)
3) La décision déclarant irrecevable la demande (...) peut être contestée au moyen d’une action administrative introduite devant le tribunal administratif conformément à l’article 51 de la présente loi (...) »
Voie de recours légale
Procédure devant le tribunal administratif
Article 51
« 1) Une action administrative introduite devant le tribunal administratif a un effet suspensif (...)
3) Un appel formé contre le jugement rendu en première instance par le tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif. »
Droits et obligations
Article 52
1) Le demandeur a le droit :
1. de séjour [en Croatie] ;
2. à la liberté de mouvement en Croatie ;
3. à des conditions d’accueil adéquates ;
(...)
3) Le demandeur est tenu :
1. de respecter la Constitution et les lois croates ;
2. de coopérer avec les autorités de l’État et de se conformer à leurs mesures et instructions ;
3. de se soumettre à la procédure de vérification et d’établissement de son identité ;
4. de se soumettre à un examen médical ;
5. de respecter le règlement intérieur du centre d’accueil des immigrants ;
6. de se présenter au centre d’accueil des immigrants dans le délai fixé ;
7. de se présenter à l’entretien au ministère et de faire preuve de coopération tout au long de la procédure d’octroi de la protection internationale ;
8. de demeurer sur le territoire de la Croatie tout au long de la procédure d’octroi de la protection internationale ;
9. d’informer le ministère dans un délai de deux jours en cas de changement de lieu de résidence ;
10. de se conformer aux instructions et mesures du ministère en matière de restriction de la liberté de mouvement.
Droit de séjour
Article 53
« 1) Tout demandeur jouit du droit de séjour en Croatie à compter de la date où il exprime son intention [de demander une protection internationale] et jusqu’à ce que la décision rendue relativement à sa demande devienne exécutoire.
(...) »
Liberté de mouvement des demandeurs
Article 54
« 1) Les demandeurs et les étrangers en transit ont le droit à la liberté de mouvement en Croatie.
2) La liberté de mouvement de tout demandeur peut être restreinte si, au vu de l’ensemble des faits et circonstances de son cas particulier, cela est considéré comme nécessaire [aux fins de] :
1. l’établissement des faits et circonstances sur lesquels la demande de protection internationale est fondée qui ne peuvent pas être établis en l’absence de restriction de mouvement, en particulier si l’on considère qu’il existe un risque de fuite ;
2. l’établissement et la vérification de l’identité ou de la nationalité ;
3. la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public de la République de Croatie ;
4. la prévention de tout abus de procédure si, au regard de critères objectifs, parmi lesquels figure la possibilité d’accès à la procédure d’octroi de la protection internationale, il y a de bonnes raisons de penser que l’intention exprimée au cours de la procédure d’expulsion visait à empêcher la poursuite de celle-ci.
(...)
4) Le risque de fuite est apprécié sur la base de l’ensemble des faits et circonstances du cas particulier, surtout des tentatives antérieures de quitter la Croatie, du refus de se soumettre à la procédure de vérification et d’établissement de l’identité, de la dissimulation d’informations ou de la fourniture de fausses informations concernant l’identité et/ou la nationalité, des infractions aux dispositions du règlement intérieur du centre d’accueil, des résultats du système Eurodac, et de l’opposition à un transfert.
5) La liberté de mouvement d’un demandeur ou d’un étranger en transit peut être restreinte par les mesures suivantes :
1. l’interdiction des déplacements à l’extérieur du centre d’accueil ;
2. l’interdiction des déplacements en dehors d’une zone déterminée ;
3. [l’obligation de] se présenter en personne au centre d’accueil à un horaire déterminé ;
4. [l’obligation de] remettre en dépôt au centre d’accueil les documents de voyage ou titres de transport ;
5. l’hébergement dans un centre d’accueil des étrangers.
6) La mesure d’hébergement dans un centre d’accueil des étrangers peut être imposée si, à la suite d’une appréciation individuelle, il est établi que les autres mesures mentionnées au paragraphe 5 du présent article ne permettraient pas d’atteindre le but de restriction de la liberté de mouvement.
7) La liberté de mouvement de tout membre d’un groupe vulnérable peut être restreinte par une mesure d’hébergement dans un centre d’accueil des étrangers si, à la suite d’une appréciation individuelle, il est établi qu’une telle forme d’hébergement est souhaitable au regard de la situation et des besoins personnels du demandeur, et en particulier de sa santé.
(...)
9) La mesure de restriction de la liberté de mouvement est imposée pour la durée pour laquelle elle est justifiée au regard du paragraphe 2 du présent article, sa durée maximale ne pouvant excéder trois mois. Exceptionnellement, pour des motifs légitimes, l’application de la mesure de restriction de la liberté de mouvement peut être prolongée, pour une durée n’excédant pas trois mois supplémentaires.
(...) »
Droit à l’information et à des conseils juridiques
Article 59
« 1) [Quand] un ressortissant d’un pays tiers ou une personne apatride se trouvant dans un centre d’accueil, à un poste-frontière ou dans la zone de transit d’un aéroport, d’un port maritime ou d’un port intérieur souhaite exprimer l’intention [de demander une protection internationale], la police fournit à cette personne toutes les informations nécessaires concernant la procédure d’octroi de la protection internationale dans une langue dont on présume de manière justifiable qu’elle la comprend et dans laquelle elle peut communiquer.
2) Dans un délai de quinze jours à compter de l’expression de l’intention, le ministère informe le demandeur du déroulement de la procédure d’octroi de la protection internationale, des droits et obligations qu’il a dans le cadre de cette procédure et de la possibilité pour lui d’entrer en contact avec le HCR et d’autres organisations impliquées dans la protection des droits des réfugiés, ainsi que de la possibilité de bénéficier de l’assistance judiciaire.
(...) »
79. Les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers (Zakon o strancima, Journal officiel nos 130/2011, 74/2013, 69/2017 et 46/2018), en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020, étaient libellées ainsi :
Article 35
« Tout ressortissant d’un pays tiers qui satisfait aux conditions d’entrée prévues par le code frontières Schengen se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de la République de Croatie. »
Article 36
« 1) Un ressortissant d’un pays tiers qui ne satisfait pas aux conditions d’entrée prévues par le code frontières Schengen peut se voir accorder le droit d’entrer sur le territoire de la République de Croatie à un poste-frontière pour des motifs humanitaires graves, en raison d’obligations internationales ou dans l’intérêt de la République de Croatie.
2) Le ministère de l’Intérieur rend une décision d’octroi du droit d’entrée visé au paragraphe 1 du présent article par l’intermédiaire du poste de police chargé de contrôler le franchissement de la frontière de l’État.
3) La décision visée au paragraphe 2 du présent article indique le but du séjour, le lieu et l’adresse de résidence, la durée pendant laquelle la personne peut légalement séjourner en Croatie (...) La décision est rendue sans que le ressortissant d’un pays tiers n’ait été entendu, sauf s’il s’agit d’un mineur non accompagné.
(...) »
80. En vertu de la loi portant confirmation de l’accord de réadmission entre la Croatie et la Serbie (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, Journal officiel no 1/2010), chacun des deux pays est tenu d’admettre sur son territoire, à la demande de l’autre, toute personne étrangère ou apatride ne satisfaisant pas aux conditions d’entrée ou de séjour dans le pays requérant, s’il est établi ou raisonnable de supposer que la personne en question est entrée dans le pays requérant en venant directement du pays requis.
81. En vertu du règlement sur la structure interne du ministère de l’Intérieur (Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova, Journal officiel nos 70/2012, 140/2013, 50/2014, 32/2015 et 11/2017), le centre de Tovarnik (Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik) a pour missions notamment de restreindre la liberté de mouvement des étrangers qui ont été interpellés alors qu’ils franchissaient illégalement la frontière extérieure de l’Union européenne, dans l’attente de leur transfert vers un centre pour immigrants ou de leur expulsion conformément à un accord de réadmission, de participer à la procédure d’établissement de l’identité des étrangers qui y sont placés, de fournir une assistance médicale et psychologique, et de relever les empreintes digitales pour Eurodac.
82. L’article 11 § 2 de l’ordonnance sur le traitement des ressortissants de pays tiers (Pravilnik o postupanju prema državljanima trećih zemalja, Journal officiel no 68/2018) définit les motifs humanitaires mentionnés à l’article 36 § 1 de la loi sur les étrangers comme étant les suivants : les soins médicaux d’urgence, le don d’organes humains, les catastrophes naturelles et les événements imprévus touchant des membres de la famille proche (par exemple une maladie grave ou un décès).
83. Le Gouvernement déclare qu’en 2019 les autorités ont rendu quatre-vingts décisions d’octroi du droit d’entrer en Croatie en application de l’article 36 de la loi sur les étrangers (paragraphe 79 ci-dessus). À titre d’exemples, il produit deux décisions d’octroi du droit d’entrer en Croatie rendues en 2019 : l’une d’entre elles a été rendue au poste-frontière de Strmica, à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, à l’égard d’un ressortissant serbe détenteur d’un passeport valide, au motif d’événements imprévus touchant des membres de sa famille proche. L’autre a été rendue au poste-frontière de Bajakovo, à la frontière avec la Serbie, à l’égard d’une personne née en Bosnie-Herzégovine, au motif de soins médicaux d’urgence.
84. L’article 18 du code de déontologie des avocats (Kodeks odvjetničke etike, Journal officiel nos 64/2007, 72/2008 et 64/2018) se lit ainsi :
« Toute déloyauté dans la conduite des affaires est contraire à l’honneur et à la réputation du service des avocats, en particulier :
- l’obtention de clients par des intermédiaires ;
- la fourniture à des tiers d’un mandat vierge à remplir ;
(...) »
- Le droit et la pratique de l’Union européenne
85. En ce qui concerne le droit de l’Union européenne, voir l’arrêt N.D. et N.T. c. Espagne (précité, §§ 41-43).
86. Dans son 33e considérant, la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO 2013 L 180, p. 60) déclare que « l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application de la présente directive, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée « Charte ») et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989. Pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient notamment tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, y compris de son passé ». Les dispositions pertinentes de cette directive sont quant à elles libellées ainsi :
Article 6
Accès à la procédure
« 1. (...)
Les États membres veillent à ce que ces autres autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, des gardes-frontières, les autorités chargées de l’immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes et à ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et responsabilités, ainsi que des instructions, pour qu’ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite.
(...) »
Article 8
Information et conseil dans les centres de rétention et aux points de passage frontaliers
« 1. S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, les États membres leur fournissent des informations sur la possibilité de le faire. Dans ces centres de rétention et points de passage, les États membres prennent des dispositions en matière d’interprétation dans la mesure nécessaire pour faciliter l’accès à la procédure d’asile.
(...) »
Article 26
Placement en rétention
« 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur. Les motifs et les conditions de la rétention, ainsi que les garanties données aux demandeurs placés en rétention sont conformes à la directive 2013/33/UE.
2. Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide conformément à la directive 2013/33/UE. »
87. En ses dispositions pertinentes, la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO 2013 L 180, p. 96) se lit comme suit :
Article 8
Placement en rétention
« 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.
2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.
3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que :
a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ;
b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur ;
(...) »
Article 9
Garanties offertes aux demandeurs placés en rétention
« 1. Un demandeur n’est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont applicables.
Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention.
(...)
3. Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. (...) Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur.
Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement.
4. Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention prévues par le droit national, ainsi que de la possibilité de demander l’assistance juridique et la représentation gratuites.
(...) »
Article 10
Conditions du placement en rétention
« (...)
2. Les demandeurs placés en rétention ont accès à des espaces en plein air.
(...)
4. Les États membres veillent à ce que des membres de la famille, des conseils juridiques ou des conseillers et des personnes représentant des organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l’État membre concerné aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Des restrictions à l’accès au centre de rétention ne peuvent être imposées que lorsqu’en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative du centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible.
(...) »
Article 11
Placement en rétention de personnes vulnérables et de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil
« (...)
2. Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible et tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d’hébergement appropriés pour mineurs.
L’intérêt supérieur du mineur, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2, est une considération primordiale pour les États membres.
(...) »
Article 23
Mineurs
« 1. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur.
(...)
3. Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des locaux et des centres d’hébergement visés à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b), et à des activités en plein air.
4. Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation ; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié.
(...) »
88. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 14 mai 2020 dans l’affaire Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (affaires jointes C-924 PPU et C-925/PPU, EU:C:2020:367), la Cour de justice de l’Union européenne a tenu entre autres le raisonnement suivant :
« En premier lieu, il convient de relever que l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/33 énumère de manière exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention d’un demandeur de protection internationale et que chacun de ces motifs répond à un besoin spécifique et revêt un caractère autonome (...)
En outre, l’article 8, paragraphe 2, de cette directive prévoit que le placement en rétention ne peut intervenir que lorsque cela s’avère nécessaire, sur la base d’une appréciation au cas par cas et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Il s’ensuit que les autorités nationales ne peuvent placer en rétention un demandeur de protection internationale qu’après avoir vérifié, au cas par cas, si une telle rétention est proportionnée aux fins qu’elle poursuit (...)
Il résulte de ce qui précède que l’article 8, paragraphes 2 et 3, et l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2013/33 s’opposent à ce qu’un demandeur de protection internationale soit placé en rétention sans que la nécessité et la proportionnalité de cette mesure aient préalablement été examinées et sans qu’ait été adoptée une décision administrative ou judiciaire indiquant les motifs de fait et de droit pour lesquels une telle rétention est ordonnée. »
- Les Nations unies
89. En ses dispositions pertinentes, la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990 (1577 UNTS 3), est libellée comme suit :
Article 1
« Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. »
Article 3
« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
(...) »
Article 22
« 1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties. »
Article 37
« Les États parties veillent à ce que :
(...)
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière. »
90. En ses parties pertinentes, l’Observation générale no 6 (2005) du Comité des droits de l’enfant des Nations unies sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine (document CRC/GC/2005/6 de l’Organisation des Nations unies, 1er septembre 2005) se lit ainsi :
« 12. (...) la jouissance des droits énoncés dans la Convention [relative aux droits de l’enfant] n’est (...) pas limitée aux enfants de l’État partie et doit dès lors impérativement, sauf indication contraire expresse de la Convention, être accessible à tous les enfants – y compris les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants –, sans considération de leur nationalité, de leur statut au regard de l’immigration ou de leur apatridie (...)
19. (...) Dans le cas d’un enfant déplacé, le principe [de l’intérêt supérieur de l’enfant] doit être respecté à tous les stades du cycle de déplacement. À chacun de ces stades, il convient de constituer un dossier permettant de déterminer quel est l’intérêt supérieur de l’enfant pour servir de support à toute décision aux conséquences cruciales pour la vie de l’enfant non accompagné ou séparé.
20. Déterminer quel est l’intérêt supérieur d’un enfant suppose d’avoir une idée précise et complète de l’identité de l’enfant, notamment de sa nationalité, de son éducation, de son origine ethnique, culturelle et linguistique, de ses éléments particuliers de vulnérabilité et de ses besoins en termes de protection. Autoriser un enfant à entrer sur le territoire constitue une condition préalable à ce processus initial d’évaluation. Ce processus d’évaluation devrait être mené dans une atmosphère amicale et sûre par des professionnels qualifiés maîtrisant des techniques d’entretien adaptées à l’âge et au sexe de l’enfant.
(...)
66. Les enfants demandeurs d’asile, dont les enfants non accompagnés ou séparés, doivent avoir accès, sans considération de leur âge, à la procédure de demande d’asile et aux mécanismes complémentaires prestataires de protection internationale. Si au cours du processus d’identification et d’enregistrement les autorités prennent connaissance de faits donnant à penser que l’enfant pourrait éprouver une crainte fondée ou – si l’enfant est incapable d’exprimer expressément une crainte concrète – que l’enfant risque objectivement d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques, ou encore qu’il a besoin d’une protection internationale, cet enfant devrait être dirigé vers la procédure de demande d’asile et/ou, si besoin, vers un mécanisme prestataire d’une protection complémentaire en application du droit international et du droit interne. »
91. En ses parties pertinentes, l’Observation générale no 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant des Nations unies sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (document CRC/C/GC/14 de l’Organisation des Nations unies, 29 mai 2013) se lit ainsi :
« 6. Le Comité souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant est un concept triple :
a) C’est un droit de fond : Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale lorsque différents intérêts sont examinés en vue d’aboutir à une décision sur la question en cause, et la garantie que ce droit sera mis en œuvre dans toute prise de décisions concernant un enfant, un groupe d’enfants défini ou non ou les enfants en général. Le paragraphe 1 de l’article 3 crée une obligation intrinsèque pour les États, est directement applicable (auto-exécutoire) et peut être invoqué devant un tribunal ;
b) Un principe juridique interprétatif fondamental : Si une disposition juridique se prête à plusieurs interprétations, il convient de choisir celle qui sert le plus efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant. Les droits consacrés dans la Convention et dans les Protocoles facultatifs s’y rapportant constituent le cadre d’interprétation ;
c) Une règle de procédure : Quand une décision qui aura des incidences sur un enfant en particulier, un groupe défini d’enfants ou les enfants en général doit être prise, le processus décisionnel doit comporter une évaluation de ces incidences (positives ou négatives) sur l’enfant concerné ou les enfants concernés. L’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant requièrent des garanties procédurales. En outre, la justification d’une décision doit montrer que le droit en question a été expressément pris en considération. À cet égard, les États parties doivent expliquer comment ce droit a été respecté dans la décision, à savoir ce qui a été considéré comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, sur la base de quels critères et comment l’intérêt supérieur de l’enfant a été mis en balance avec d’autres considérations, qu’il s’agisse de questions de portée générale ou de cas individuels.
(...)
37. L’expression « considération primordiale » signifie que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut pas être mis sur le même plan que toutes les autres considérations. Cette position forte est justifiée par la situation particulière de l’enfant : dépendance, degré de maturité, statut juridique et, fréquemment, impossibilité de faire entendre sa voix. Les enfants ont moins de possibilités que les adultes de défendre vigoureusement leurs propres intérêts et ceux qui sont associés aux décisions qui les concernent doivent connaître précisément leurs intérêts. Si les intérêts des enfants ne sont pas mis en exergue, ils tendent à être négligés.
(...)
39. Comme le paragraphe 1 de l’article 3 couvre un large éventail de situations, le Comité reconnaît cependant la nécessité d’un certain degré de souplesse dans son application. L’intérêt supérieur de l’enfant – une fois évalué et déterminé – peut être en conflit avec d’autres intérêts ou d’autres droits (par exemple ceux d’autres enfants, du public, des parents, etc.). Les conflits potentiels entre l’intérêt supérieur d’un enfant, pris individuellement, et celui d’un groupe d’enfants ou des enfants en général doivent être résolus au cas par cas, en mettant soigneusement en balance les intérêts de toutes les parties et en trouvant un compromis acceptable. Il convient de procéder de même si les droits d’autres personnes sont en conflit avec l’intérêt supérieur de l’enfant. Si une harmonisation est impossible, les autorités et les responsables devront analyser et mettre en balance les droits de toutes les parties concernées, en ayant à l’esprit que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale signifie que les intérêts de l’enfant ont un rang de priorité élevé et ne sont pas une considération parmi d’autres seulement. Il convient donc d’attribuer un plus grand poids à ce qui sert au mieux les intérêts de l’enfant.
40. Pour considérer l’intérêt supérieur de l’enfant comme « primordial », il faut être conscient de la place que l’intérêt de l’enfant doit occuper dans toutes les actions et avoir la volonté de donner la priorité à ces intérêts en toute circonstance, mais en particulier lorsqu’une action a une incidence indéniable sur les enfants concernés. »
92. En ce qui concerne l’avis du Comité des droits de l’enfant adopté le 1er février 2019 selon le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant dans le cadre d’une procédure de communication concernant la communication no 4/2016, voir l’arrêt N.D. et N.T. c. Espagne (précité, § 68). Les parties pertinentes de cet avis se lisent comme suit :
« 14.2. La question dont est saisi le Comité est celle de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, le renvoi de l’auteur au Maroc par la Guardia Civil espagnole le 2 décembre 2014 a emporté violation des droits de l’intéressé tels que garantis par la Convention. En particulier, l’auteur affirme qu’en l’expulsant sommairement vers le Maroc le 2 décembre 2014 sans chercher à l’identifier ou à apprécier sa situation, l’État partie : a) ne lui a pas accordé la protection et l’assistance spéciales qui lui étaient dues en sa qualité de mineur non accompagné (art. 20) ; b) n’a pas respecté le principe de non-refoulement et l’a exposé au risque de subir des violences et un traitement cruel, inhumain et dégradant au Maroc (art. 37) et c) n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3).
14.3. Le Comité considère que les obligations faites à l’État de procurer une protection et une assistance spéciales aux mineurs non accompagnés, conformément à l’article 20 de la Convention, s’appliquent « même aux mineurs qui relèvent de la juridiction de l’État lorsqu’ils tentent d’entrer sur le territoire national ». De même, le Comité considère que « l’aspect positif de ce devoir de protection inclut également l’obligation pour les États de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’identifier dès que possible les mineurs non accompagnés ou séparés de leurs proches, y compris à la frontière ». Il est donc impératif et nécessaire que, pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 20 de la Convention et pour respecter l’intérêt supérieur de l’enfant, l’État procède avant tout transfert ou renvoi à une première évaluation qui comprenne les étapes suivantes : a) la détermination, à titre prioritaire, de l’éventuel statut de mineur non accompagné de la personne en question ; en cas d’incertitude, l’État devra accorder le bénéfice du doute à l’individu, de sorte que, s’il s’agissait d’un enfant, il serait traité comme tel ; b) la vérification de l’identité de l’enfant lors d’un premier entretien, et c) l’appréciation de la situation spécifique de l’enfant et de ses éventuelles vulnérabilités particulières.
14.4. Le Comité considère également que, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 37 de la Convention, afin de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’État ne doit pas renvoyer un enfant « vers un pays où il y a des motifs raisonnables de croire à un risque réel de préjudice irréparable pour cet enfant ». Le Comité considère donc que, conformément à l’article 37 de la Convention et à la lumière du principe de non-refoulement, l’État partie a l’obligation de procéder à une évaluation préalable de l’existence d’un risque de préjudice irréparable pour l’enfant et de violations graves de ses droits dans le pays vers lequel il sera transféré ou renvoyé, et doit pour ce faire tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, et notamment des « conséquences particulièrement graves pour les enfants d’une alimentation ou de services sanitaires inadaptés ». En particulier, le Comité rappelle que dans le cadre de l’évaluation de leur intérêt supérieur et des procédures visant à le déterminer, les enfants doivent se voir garantir le droit : a) d’avoir accès au territoire, quels que soient les documents en leur possession ou non, et d’être déférés aux autorités chargées d’évaluer la nécessité de protéger leurs droits, sans qu’il soit porté préjudice aux garanties procédurales.
(...)
14.6. Le Comité prend également note de l’allégation de l’État partie selon laquelle le principe de non-refoulement ne s’applique que lorsque l’intéressé vient d’un territoire où il existe un risque de persécution, et donc ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Toutefois, le Comité rappelle que l’État partie est tenu de ne pas renvoyer un enfant « vers un pays où il y a des motifs raisonnables de croire à un risque réel de préjudice irréparable pour cet enfant ». Le Comité note également qu’avant de renvoyer l’auteur au Maroc, l’État partie n’a pas cherché à vérifier l’identité de celui-ci, ne s’est pas enquis de sa situation personnelle et n’a pas procédé à une évaluation préalable de l’existence d’un risque éventuel de persécution et/ou de préjudice irréparable dans le pays où il devait être renvoyé. Le Comité considère que, compte tenu de la situation de violence que connaissent les migrants dans la zone frontalière marocaine et des mauvais traitements subis par l’auteur, l’absence d’évaluation du risque possible de préjudice irréparable pour celui-ci avant son expulsion et le défaut de prise en compte de son intérêt supérieur emportent violation des articles 3 et 37 de la Convention.
14.7. Le Comité estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, le fait que l’auteur, en tant que mineur non accompagné, n’ait pas fait l’objet d’un processus d’identification ni d’une évaluation de sa situation avant son expulsion et qu’on ne lui ait pas donné la possibilité de s’opposer à cette expulsion constitue une violation dans son chef des droits consacrés aux articles 3 et 20 de la Convention.
14.8. Enfin, le Comité pense que la manière dont l’auteur a été expulsé, en tant que mineur non accompagné privé de son milieu familial, dans un contexte de migrations internationales, après avoir été détenu et menotté, sans avoir été entendu, sans avoir reçu l’assistance d’un avocat ou d’un interprète ni sans qu’il fût tenu compte de ses besoins, constitue un traitement interdit par l’article 37 de la Convention.
14.9. Le Comité des droits de l’enfant, agissant en vertu du paragraphe 5 de l’article 10 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi sont constitutifs d’une violation des articles 3, 20 et 37 de la Convention. »
93. Dans l’article 3 de sa Déclaration sur l’asile territorial (A/RES/2312 (XXII)), adoptée le 14 décembre 1967, l’Assemblée générale des Nations unies a déclaré ce qui suit :
« Aucune personne visée au paragraphe 1 de l’article premier ne sera soumise à des mesures telles que le refus d’admission à la frontière ou, si elle est déjà entrée dans le territoire où elle cherchait asile, l’expulsion ou le refoulement vers tout État où elle risque d’être victime de persécutions. »
94. Le 19 septembre 2016, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, dans laquelle elle a dit ce qui suit :
« 24. (...) Nous ferons en sorte que les représentants de l’État et les agents des forces de l’ordre qui travaillent dans les zones frontalières reçoivent la formation nécessaire pour défendre les droits fondamentaux de toutes les personnes qui franchissent, ou qui tentent de franchir, des frontières internationales (...) Nous réaffirmons que, conformément au principe de non-refoulement, personne ne doit être refoulé à la frontière (...)
33. Réaffirmant que toutes les personnes qui ont franchi, ou qui cherchent à franchir, des frontières internationales ont le droit à ce que leur statut juridique et les conditions de leur entrée et de leur séjour soient évalués selon une procédure régulière, nous envisagerons de revoir les politiques qui criminalisent les déplacements transfrontières (...)
65. Nous réaffirmons que la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et le Protocole de 1967 s’y rapportant constituent la pierre angulaire du régime international de protection des réfugiés (...) »
95. En sa partie pertinente, l’Observation générale conjointe no 3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales est libellée comme suit :
« 3. Dans le contexte des migrations internationales, les enfants peuvent être doublement vulnérables, à la fois en tant qu’enfants et en tant qu’enfants touchés par les migrations qui a) sont eux-mêmes migrants, soit seuls, soit avec leur famille (...)
11. Les États devraient faire en sorte que les enfants, dans le contexte des migrations internationales, soient traités avant tout comme des enfants. Les États parties aux deux Conventions ont le devoir de s’acquitter de l’obligation qui leur est faite dans ces instruments de respecter, de protéger et de réaliser les droits des enfants dans le contexte des migrations internationales, quel que soit le statut migratoire des enfants ou de leurs parents ou tuteurs.
(...)
30. (...) [L]a prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être expressément assurée au moyen de procédures individuelles faisant partie intégrante de toute décision administrative ou judiciaire concernant l’entrée, le séjour ou le renvoi d’un enfant, le placement ou la prise en charge d’un enfant, ou le placement en détention ou l’expulsion d’un parent en raison de son statut migratoire.
(...)
32. Les Comités soulignent que les États parties devraient :
(...)
h) Faire en sorte que les enfants soient rapidement identifiés dans le cadre des contrôles aux frontières et des autres procédures de contrôle des migrations relevant de la compétence de l’État, et que toute personne qui affirme être un enfant soit traitée comme tel, soit rapidement adressée aux autorités de protection de l’enfance et à d’autres services compétents, et se voie désigner un tuteur si elle est non accompagnée ou séparée (...) »
- Le Conseil de l’Europe
96. Le 4 mai 2005, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté vingt principes directeurs sur le retour forcé. Le principe directeur pertinent en l’espèce est libellé ainsi :
Principe 11. Enfants et familles
« 1. Les enfants ne doivent être placés en détention que s’il s’agit d’une mesure de dernier recours et pour la durée la plus courte possible.
2. Les familles détenues préalablement à leur éloignement devraient bénéficier de lieux d’hébergement séparés afin de préserver leur intimité.
3. Les enfants, qu’ils soient en détention ou non, ont droit à l’éducation et aux loisirs, notamment le droit de jouer et de s’adonner à des activités récréatives appropriées à leur âge. L’éducation offerte pourrait dépendre de la durée de la détention.
(...)
5. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans les cas de détention préalable à l’éloignement. »
97. Dans la Recommandation Rec(2003)5 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur les mesures de détention des demandeurs d’asile, adoptée par le Comité des Ministres le 16 avril 2003 lors de la 837e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a recommandé d’appliquer les principes suivants, en particulier à l’égard des mineurs :
« 4. Il ne faudrait appliquer des mesures de détention aux demandeurs d’asile qu’après avoir examiné avec soin, et dans chaque cas, si elles sont nécessaires. Ces mesures devraient alors être adaptées, temporaires, non arbitraires et durer le moins longtemps possible. Ces mesures doivent être appliquées dans le respect de la loi et en conformité avec les normes établies par les instruments internationaux pertinents et par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
(...)
6. Avant de recourir aux mesures de détention, il faudrait envisager d’autres mesures, non privatives de liberté, applicables au cas particulier.
(...)
20. En règle générale, les mineurs ne devraient pas être placés en détention, sauf s’il s’agit d’une mesure de dernier recours et, dans ce cas, pour une durée la plus courte possible.
21. Les mineurs ne devraient pas être séparés de leurs parents contre leur gré, ni d’autres adultes qui en sont légalement responsables ou qui en ont la charge habituellement.
22. Si des mineurs sont détenus, ils ne doivent pas l’être dans des conditions carcérales. Tout doit être mis en œuvre pour qu’ils soient libérés le plus rapidement possible et placés dans une autre structure. Si cela s’avère impossible, des dispositions spéciales adaptées aux enfants et à leur famille doivent être mises en place.
23. Pour les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés, des dispositifs alternatifs de prise en charge sans privation de liberté (foyers ou placements en famille d’accueil, par exemple) devraient être mis en place dans les plus brefs délais et, si cela est possible en droit interne, un tuteur légal devrait être désigné. »
98. Dans sa Recommandation 1985 (2011) du 7 octobre 2011, intitulée Les enfants migrants sans-papiers en situation irrégulière : une réelle cause d’inquiétude, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a considéré que les enfants migrants sans papiers étaient vulnérables à trois égards : en tant que migrants, en tant que personnes sans papiers et en tant qu’enfants. Elle a recommandé aux États membres de s’abstenir de placer en rétention des enfants migrants sans papiers, et de protéger leur liberté en respectant les principes suivants :
« 9.4.1. en principe, un enfant ne devrait jamais être placé en rétention. Lorsqu’on envisage la rétention, l’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours prévaloir ;
9.4.2. lorsque, à titre exceptionnel, la rétention s’avère nécessaire, elle doit être prévue par la loi et assortie de toutes les mesures de protection juridique et de recours judiciaire nécessaires, et n’intervenir qu’en dernier ressort, seulement après examen de toutes les alternatives à la rétention ;
9.4.3. l’éventuel placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible et les installations adaptées à l’âge de l’enfant ; des activités et une assistance éducative adéquates doivent également être mises à disposition ;
9.4.4. si la rétention a tout de même lieu, elle doit s’effectuer dans des installations autres que celles des adultes, ou dans des installations prévues pour recevoir les enfants avec leurs parents ou d’autres membres de leur famille, et l’enfant ne doit pas être séparé d’un parent, sauf circonstances exceptionnelles ;
9.4.5. les enfants non accompagnés ne doivent toutefois jamais être détenus ;
9.4.6. en aucun cas, un enfant ne doit être privé de liberté au seul motif de son statut de migrant, et jamais à titre de sanction ;
9.4.7. si un doute subsiste quant à l’âge de l’enfant, ce dernier doit se voir accorder le bénéfice du doute ;
(...) »
99. Avant d’adopter la recommandation susmentionnée, dans sa Résolution 1707 (2010) du 28 janvier 2010, l’Assemblée parlementaire avait appelé les États membres du Conseil de l’Europe dans lesquels des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière étaient retenus à respecter pleinement leurs obligations au regard du droit international relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés, et les avait invités à respecter un certain nombre de principes directeurs, qui exigeaient notamment qu’en règle générale les personnes vulnérables ne fussent pas placées en rétention et qu’en particulier les mineurs non accompagnés ne fussent jamais retenus.
100. Dans sa Résolution 2295 (2019) du 27 juin 2019, l’Assemblée parlementaire a réitéré sa position condamnant les pratiques violentes telles que le placement d’enfants migrants en rétention et le recours à des méthodes invasives durant la procédure de détermination de l’âge, qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur le développement physique, affectif et psychologique de l’enfant. Elle s’est félicitée des activités menées par la Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants, promouvant des alternatives à la rétention des migrants et encourageant une approche globale de la détermination de l’âge. Elle a exhorté les États membres du Conseil de l’Europe à prévenir par les moyens ci-dessous toutes les violences exercées contre des enfants migrants :
« (...)
8.1.2. en veillant à la conformité de la législation nationale avec les normes internationales relatives à la protection des enfants migrants, en particulier en interdisant leur rétention, en veillant à l’intérêt supérieur des enfants et en garantissant le droit des enfants de prendre part aux décisions qui les concernent ;
8.1.3. en favorisant le développement d’alternatives à la rétention d’enfants migrants – comme la prise en charge par des familles d’accueil et le placement dans un lieu de vie autonome surveillé, assorti d’une obligation de signalement – et en définissant une feuille de route claire afin de mettre fin à la pratique de rétention d’enfants dans le contexte de la migration ;
8.1.4. en prévoyant des garanties légales pour l’accès des enfants migrants aux procédures d’asile et des garanties que des informations adaptées aux enfants et à leur âge leur soient fournies sur les possibilités d’asile et leurs autres droits (...)
8.2.1. en s’abstenant de renvoyer les enfants migrants, en particulier (...)
8.2.4. en dispensant des formations spéciales aux fonctionnaires de police, aux agents des services de l’immigration et aux gardes-frontières sur le droit international humanitaire et les principales normes internationales relatives au traitement des enfants migrants (...)
8.2.9. en créant des unités d’asile spécialisées dans l’assistance aux enfants migrants et dans la communication d’informations adaptées aux enfants, dans leur langue maternelle (...) »
101. Dans sa Résolution 2299 (2019) du 28 juin 2019 sur les politiques et pratiques en matière de renvoi dans les États membres du Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire s’est dite préoccupée par les pratiques et les politiques persistantes et croissantes de renvois, qui constituaient une violation flagrante des droits des demandeurs d’asile et des réfugiés, y compris le droit d’asile et le droit à la protection contre le refoulement, qui étaient au cœur du droit international relatif aux réfugiés et du droit international des droits de l’homme. Elle a invité instamment les États membres du Conseil de l’Europe :
« 12.1. en ce qui concerne les contrôles aux frontières :
12.1.1. à s’abstenir de toute mesure ou de toute politique qui entraînent des renvois ou des expulsions collectives, dans la mesure où celles-ci constituent une violation des droits fondamentaux relatifs au droit international sur l’asile, notamment le droit d’asile, le droit à la protection contre le refoulement et le droit d’accès à la procédure d’asile ;
12.1.2. à s’abstenir de toute forme de violence contre les migrants et de toute mesure qui les prive de leurs besoins de base tels que l’alimentation, l’eau, le logement et les soins de santé d’urgence ;
12.1.3. à assurer la surveillance indépendante et continue des activités de contrôle des frontières, action essentielle pour mettre fin à toute mesure (violente) de renvoi, en donnant à des organismes indépendants et à des ONG l’accès à toutes les zones frontalières, en donnant à des organismes indépendants l’accès aux dispositifs de surveillance de toutes les frontières, et en assurant un traitement indépendant et efficace des signalements et des plaintes des migrants et des ONG ;
12.1.4. à combiner les enquêtes sur les incidents avec des mesures de protection pour les victimes présumées en attente des conclusions. Il convient d’introduire des mesures de prévention contre les procédures informelles de retour forcé, notamment des procédures opérationnelles standardisées aux frontières, et des règles de conduite claires ;
12.1.5. à encourager et à soutenir les recherches juridiques, le journalisme d’investigation ainsi que les informations fiables provenant d’organisations internationales et non gouvernementales reconnues, réputées pour être des sources d’information correcte pour le public, plutôt que de se fier à des signalements infondés, des ouï-dire ou des renseignements erronés. Les données satellitaires et numériques permettent de recenser les cas qui nécessitent la conduite d’une enquête par des organes officiels et impartiaux ;
12.1.6. à exécuter les jugements des tribunaux nationaux et de la Cour européenne des droits de l’homme, y compris leurs mesures intérimaires, en matière de renvois et de refus d’accès à l’asile et même à une procédure d’asile, et à donner suite aux recommandations des organes indépendants nationaux tels que les défenseurs des droits ;
12.1.7. à mettre en place et/ou à améliorer les programmes de formation de la police, en insistant sur le fait que les opérations de protection et de surveillance des frontières doivent être menées en pleine conformité avec les obligations internationales relatives au respect des droits individuels à une protection, à l’information, à une assistance juridique et à ne pas faire l’objet d’une détention arbitraire ;
12.2. en ce qui concerne les services aux frontières :
12.2.1. à renforcer les moyens donnés aux services frontaliers pour leur permettre d’être en mesure de fournir des services adéquats aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux migrants qui arrivent aux frontières nationales, quel que soit leur statut, en attendant la mise en œuvre des procédures appropriées ;
12.2.2. à veiller à ce que les migrants, à leur arrivée aux frontières, soient informés sur leur situation juridique, y compris sur leur droit de demander une protection internationale (telle que prévue par l’article 8 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – la Directive procédures d’asile révisée), dans une langue qu’ils comprennent, et qu’ils bénéficient notamment d’une interprétation orale (en recourant au besoin à des services d’interprétation à distance disponibles sur internet), en tenant compte des difficultés spécifiques des personnes vulnérables comme les enfants et les personnes traumatisées et illettrées ;
12.2.3. à assurer des services d’interprétation aux frontières et tout au long du processus d’accueil, d’examens médicaux, d’enregistrement et de traitement de demande d’asile, et à mettre fin immédiatement à toute pratique obligeant les migrants à signer des documents qu’ils ne comprennent pas, ce qui pourrait les amener à croire qu’ils signent des demandes d’asile alors que les documents ont trait à leur expulsion ;
12.3. en ce qui concerne l’assistance juridique :
12.3.1. à garantir aux migrants la possibilité de déposer une demande de protection aux frontières et d’obtenir une aide juridique ainsi que des informations accessibles et compréhensibles relatives aux droits que la loi leur reconnaît, en tenant compte des circonstances particulières des personnes vulnérables ;
12.3.2. à permettre aux ONG d’apporter une assistance dans les lieux où sont signalées des violations des droits de l’homme (en particulier dans les zones de transit et le long des frontières) ;
12.4. en ce qui concerne l’assistance médicale et psychologique :
12.4.1. à assurer un accès adéquat aux services médicaux et aux soins de santé aux frontières ainsi qu’immédiatement après le transfert vers des centres d’accueil, en veillant à garantir une présence permanente de personnel médical qui prenne en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables comme les enfants, les personnes traumatisées et les femmes enceintes ;
12.4.2. à permettre dans ce cadre de vérifier en toute objectivité les témoignages formels de violences physiques commises par des gardes-frontières ;
12.4.3. à offrir aux demandeurs d’asile, en particulier aux enfants, qui souffrent souvent de traumatismes multiples à leur arrivée en Europe, l’accès à un soutien psychologique. Les psychologues travaillant avec les ONG devraient être associés en tant que partenaires à l’apport d’un tel soutien, compte tenu de la vaste expérience et de l’expertise des réseaux internationaux d’ONG qui œuvrent auprès des migrants ;
12.5. en ce qui concerne les ONG :
12.5.1. à considérer les ONG comme des partenaires et à éviter toute action de nature à compromettre leurs activités légitimes visant à sauver des vies humaines ;
12.5.2. à s’abstenir de tout discours stigmatisant à l’encontre des ONG qui viennent en aide aux migrants, et à se garder de prendre des mesures qui incriminent, stigmatisent ou défavorisent les personnes et les ONG qui apportent une assistance humanitaire aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux migrants, et qui défendent leurs droits ; les autorités sont donc invitées à rétablir un environnement propice à leur travail ;
12.5.3. dès lors que des enquêtes sont menées sur des allégations d’infractions aux lois ou aux réglementations nationales commises par des ONG, ces dernières ne devraient être déférées devant des tribunaux indépendants pour jugement et des sanctions ne devraient être appliquées que dans les cas avérés d’infractions, dans le respect du principe de proportionnalité et en s’appuyant sur un fondement juridique clair. »
102. En ses parties pertinentes, la fiche thématique sur les normes en matière de rétention des migrants (CPT/Inf(2017)3) du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) se lit ainsi :
5. Régime ouvert
« Les conditions de rétention des migrants en situation irrégulière doivent refléter la nature de leur privation de liberté, en s’accompagnant de restrictions aussi limitées que possible et d’un régime varié d’activités. Les limitations à la liberté de se déplacer au sein du centre de rétention doivent être aussi réduites que possible.
Les migrants en situation irrégulière placés en rétention doivent en principe avoir librement accès à une aire d’exercice en plein air tout au long de la journée (c’est-à-dire beaucoup plus qu’une heure par jour) ; les aires d’exercice doivent être dotées d’équipements appropriés (bancs, abris, etc.).
Plus la rétention d’une personne est longue, plus la palette d’activités qui lui est proposée doit être variée (...)
Il convient de prévoir dans les centres de rétention un accès à une salle de séjour et à la radio/télévision, ainsi qu’à des journaux/magazines et à d’autres possibilités d’activités récréatives (par exemple, jeux de société, ping-pong, sports), à une bibliothèque et à une salle de prière. Toutes les pièces collectives doivent être équipées de tables et de chaises en fonction du nombre de personnes retenues.
Pour les étrangers placés en rétention, le principe doit être celui de la visite ouverte. Les salles de visite doivent permettre aux migrants placés en rétention de rencontrer librement leur famille et leurs amis, et l’environnement doit être adapté aux enfants (avec un espace de jeu notamment). Si, exceptionnellement, il est estimé nécessaire d’imposer des restrictions à un étranger en particulier, cela doit se faire sur la base d’une évaluation individuelle des risques.
(...) »
10. Prise en charge des personnes vulnérables (des enfants en particulier)
« Il convient d’instaurer un système de repérage spécifique permettant d’identifier les victimes de torture et les autres personnes en situation de vulnérabilité et d’assurer leur prise en charge adaptée. Dans ce contexte, le CPT estime qu’il soit y avoir des alternatives sérieuses à la rétention pour certaines catégories vulnérables de personnes. Il s’agit notamment des victimes de torture, des victimes de la traite, des femmes enceintes et des mères allaitantes, des enfants, des familles avec de jeunes enfants, des personnes âgées et des personnes ayant un handicap.
Le CPT souhaite rappeler sa position selon laquelle tous les efforts doivent être faits pour éviter de recourir à la privation de liberté d’un migrant en situation irrégulière qui est un enfant.
Lorsque, exceptionnellement, un enfant est placé avec ses parents dans un centre de rétention, la privation de liberté doit être la plus courte possible. L’enfant et sa mère (ou toute autre personne ayant la charge principale de l’enfant) doivent être hébergés ensemble dans un établissement répondant à leurs besoins spécifiques.
(...)
Les enfants ne doivent être retenus que dans des centres conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques et dotés d’un personnel composé d’hommes et de femmes correctement formés.
Afin de limiter le risque d’exploitation, des dispositions spéciales doivent être prises pour aménager des quartiers d’hébergement qui soient adaptés aux enfants, par exemple en séparant ceux-ci des adultes, sauf si l’on estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas le faire. Tel est le cas, par exemple, lorsque des enfants sont en compagnie de leurs parents ou d’autres membres de leur famille proche. Dans ce cas, tous les efforts doivent être réalisés pour éviter de séparer la famille.
Les enfants privés de liberté doivent se voir proposer une palette d’activités constructives (avec un effort particulier sur la possibilité de poursuivre leur éducation). »
- Éléments décrivant la situation des migrants qui arrivent en Croatie
- L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
103. En ses parties pertinentes concernant la Croatie, le rapport Periodic data collection on the migration situation in the EU – February 2018 Highlights (Collecte de données régulière sur la situation en matière de migration dans l’Union européenne –Points essentiels de février 2018) de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) indique ce qui suit :
« Selon le médiateur et le HCR, la police croate a continué à renvoyer de force les demandeurs d’asile en Serbie et en Bosnie-Herzégovine, parfois de manière violente, sans leur accorder la possibilité d’introduire une demande de protection internationale. Le Centre de droit croate [Hrvatski pravni centar] a rapporté par exemple qu’un ressortissant syrien alléguant avoir été victime de maltraitance et d’exploitation sexuelle avait été refoulé vers la Bosnie-Herzégovine alors même que la police était informée de sa vulnérabilité. Une fillette afghane âgée de six ans, qui avait déjà, avec sa famille, demandé l’asile en Croatie, a perdu la vie après avoir été percutée par un train à la frontière entre la Croatie et la Serbie. Selon les médias, la police aurait ordonné à la famille de retourner en Serbie en longeant la voie ferrée, au lieu de traiter la demande d’asile.
(...)
Selon le Bureau du médiateur, les postes de police situés sur la frontière orientale de la Croatie n’ont enregistré que quelque 150 demandes d’asile, alors que 1 100 personnes ont été renvoyées en Serbie ou en Bosnie-Herzégovine. Toutes les décisions d’expulsion avaient le même libellé non individualisé. Aucun interprète n’étant disponible, les procédures ont été menées en anglais.
(...)
Le Centre de droit croate a déclaré que les centres d’accueil en Croatie ne respectaient pas les garanties procédurales et les garanties en matière d’accueil prévues par la loi à l’égard des personnes vulnérables. Le Centre d’études sur la paix a ajouté qu’il n’y avait aucune procédure d’identification des victimes de torture, de traumatismes ou de traite des êtres humains, des personnes atteintes de problèmes de santé mentale ou des personnes présentant des addictions, et qu’elles n’avaient accès à aucun interprète ni à aucun service de soutien spécialisé.
(...)
Pendant la période considérée, en Croatie, 40 immigrants ont été placés en rétention, dont une jeune fille qui avait été victime de traite. Le Service jésuite des réfugiés indique qu’elle est demeurée en rétention pendant cinq semaines avant d’être transférée au Centre pour les enfants disparus ou maltraités. »
En ses parties pertinentes concernant la Croatie, le rapport Periodic data collection on the migration situation in the EU – March 2018 Highlights (Collecte de données régulière sur la situation en matière de migration dans l’Union européenne –Points essentiels de mars 2018) de la FRA indique ce qui suit :
« Le médiateur a confirmé que les allégations de refoulements à la frontière croate se poursuivaient, comme il le déclarait dans sa lettre au procureur général en janvier.
(...)
En Croatie, le Centre d’études sur la paix tente depuis le début de l’année 2018, sans succès, d’accéder au centre de rétention pour y mener des visites régulières, comme cela avait été auparavant convenu de manière informelle avec le directeur de ce centre. Le Service jésuite des réfugiés affirme que, le bâtiment principal étant en cours de reconstruction, les personnes placées en rétention ne peuvent pas sortir à l’air libre.
(...)
En Croatie, l’ONG « Are You Syrious » a signalé que la police reconduisait les migrants à la frontière avec la Serbie ou les forçait à retourner à Šid à pied, ce qui représente huit heures de marche. Selon les rapports de cette organisation, au moins une femme a été physiquement agressée par des policiers, et les migrants refoulés doivent dormir dehors, dans des conditions hivernales rudes, sans nourriture ni eau. »
En ses parties pertinentes concernant la Croatie, le rapport Periodic data collection on the migration situation in the EU – May 2018 Highlights (Collecte de données régulière sur la situation en matière de migration dans l’Union européenne –Points essentiels de mai 2018) de la FRA indique ce qui suit :
« Les refoulements de personnes ayant tenté de franchir la frontière sans autorisation, y compris les refoulements d’enfants qui avaient l’intention de demander l’asile, se sont poursuivis de manière quotidienne de la Croatie vers la Serbie et la Bosnie-Herzégovine et ont parfois été marqués par un recours à une force excessive, selon un entretien avec l’ONG Welcome Initiative Service et les rapports des médias. Plusieurs enfants ont été blessés, notamment un garçon de dix-sept ans originaire d’Afghanistan, qui a subi une commotion cérébrale et une fracture du bras. Deux hommes se sont noyés en tentant de traverser la Kupa, rivière qui sépare la Croatie de la Slovénie.
(...)
D’après un entretien avec le Bureau du médiateur de Croatie, les conditions de vie des enfants et des personnes vulnérables dans le centre de rétention de Ježevo et le centre de rétention transitoire de Tovarnik étaient inférieures aux normes. À la suite d’une visite, le Bureau du médiateur a transmis ses observations aux organes étatiques pertinents. Le Centre de droit croate a indiqué que le service de l’asile et des étrangers avait mis en place une nouvelle pratique compliquant l’autorisation des visites d’ONG dans les établissements de rétention. »
En ses parties pertinentes concernant la Croatie, le rapport Periodic data collection on the migration situation in the EU – November 2018 Highlights (Collecte de données régulière sur la situation en matière de migration dans l’Union européenne – Points essentiels de novembre 2018) de la FRA indique ce qui suit :
« Des rapports ont signalé que la police croate continuait à recourir à la force contre les migrants pour les refouler vers les pays voisins après qu’ils avaient franchi la frontière croate de manière irrégulière. Le ministère de l’Intérieur a refusé à plusieurs reprises au médiateur l’accès à des informations relatives aux traitements pratiqués par la police. Le HCR, le Conseil de l’Europe et des députés européens ont appelé la Croatie à enquêter sur les allégations d’expulsions collectives de migrants et de recours excessif à la force par les agents des forces de l’ordre, qui sont formulées depuis plus de deux ans.
(...)
L’accès à l’asile en Croatie est demeuré restreint. Selon le Service jésuite des réfugiés, des policiers ont affirmé à des demandeurs d’asile qu’ils n’avaient pas le temps de recueillir leurs demandes d’asile et leur ont dit de se rendre à Bregana (poste-frontière entre la Croatie et la Slovénie). L’absence de traducteurs, ainsi que l’absence de normes définies pour les traducteurs qui travaillent dans le domaine du conseil et de la psychothérapie, demeurent préoccupants, d’après un entretien avec la Société pour l’assistance psychologique. »
En ses parties pertinentes concernant la Croatie, le rapport Migration: Key fundamental rights concerns – Quarterly bulletin 1 (Migration : principales préoccupations concernant les droits fondamentaux – Bulletin trimestriel 1), publié en février 2019, indique ce qui suit :
« Les demandes d’asile sont ignorées et des personnes, dont des enfants, continuent à être refoulées de Croatie, d’après ce qu’ont rapporté des ONG et des particuliers au Bureau du médiateur. Save the Children affirme que c’est à la frontière entre la Serbie et la Croatie qu’on a signalé le plus grand nombre de refoulements touchant des enfants en 2018 (...) Les médias rapportent quotidiennement des violences commises par la police contre les réfugiés. Une vidéo du Guardian montre le passage à tabac brutal et le refoulement de demandeurs d’asile originaires d’Algérie, de Syrie et du Pakistan appréhendés par la police croate alors qu’ils tentaient de franchir la frontière entre la Bosnie et la Croatie. L’ONG No Name Kitchen signale régulièrement des violences policières. Le Centre d’études sur la paix a introduit des plaintes pénales contre des policiers croates non identifiés pour des actes illicites commis à l’encontre de réfugiés et de migrants à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Border Violence Monitoring, une base de données serbe à but non lucratif, a publié des vidéos montrant des refoulements de migrants, parmi lesquels figuraient des enfants, et elle a recueilli plus de 150 signalements de refoulements survenus à la frontière entre la Bosnie et la Croatie.
(...)
Le Centre de droit croate a rapporté que le placement en rétention était systématique en Croatie et que l’accès des ONG et des avocats aux centres de rétention demeurait limité. En vertu du nouvel arrêté [du ministère de l’Intérieur] sur la réglementation en matière de rétention dans les centres d’accueil des étrangers, les avocats doivent annoncer leur visite deux jours à l’avance (comme les visiteurs ordinaires) et des policiers sont présents pendant toute la visite. »
- Les lettres de la médiatrice croate aux autorités de l’État
- La lettre du 23 janvier 2018 au procureur général de la République de Croatie
104. Le 23 janvier 2018, la médiatrice croate adressa au procureur général de la République de Croatie une lettre relative aux événements du 21 novembre 2017, au cours desquels MAD.H., fille de la première requérante et du deuxième requérant, avait été percutée par un train, et aux pratiques générales de la police croate à l’égard des migrants entrant en Croatie depuis la Serbie.
Concernant le premier de ces points, elle déclarait qu’elle avait mené une enquête après avoir reçu une plainte de la première requérante, qui l’avait introduite par l’intermédiaire de la branche serbe de Médecins sans Frontières. Elle relevait que les requérants et les policiers avaient livré des récits divergents quant à la succession d’événements qui avait conduit au décès de la fille de la première requérante et du deuxième requérant. Elle observait toutefois qu’il n’existait pas d’enregistrement d’une captation par une caméra thermographique de l’accident, et elle indiquait que dans de précédentes affaires où elle avait cherché à obtenir de tels enregistrements, ceux-ci n’étaient pas disponibles non plus, en raison de problèmes techniques. Déclarant qu’il fallait mener une enquête pénale, elle proposait qu’il fût déterminé au moyen des signaux provenant des téléphones portables des intéressés et du GPS du véhicule de police si des contacts avaient eu lieu entre les requérants et la police avant que le train ne percutât MAD.H. le 21 novembre 2017.
Quant au deuxième point, elle exposait que les résultats des enquêtes qu’elle avait menées en 2016 et en 2017 laissaient raisonnablement soupçonner qu’il n’y avait pas eu d’enquête adéquate sur les pratiques des policiers à la frontière avec la Serbie, en particulier sur le renvoi en Serbie de migrants en situation irrégulière sans que les procédures prévues par la loi sur les étrangers et la loi sur la protection internationale et temporaire aient été menées.
La médiatrice évoquait enfin une ordonnance prise le 15 février 2017 par la direction de la police relativement aux migrants interpellés loin en territoire croate. Elle expliquait que tous les corps de police avaient reçu l’instruction d’amener les migrants en situation irrégulière, indépendamment du lieu où ils avaient été découverts, à la police aux frontières, qui se chargerait de la suite de la procédure et examinerait les circonstances de leur entrée et de leur séjour en Croatie. Elle indiquait qu’entre le 15 février et le 24 novembre 2017 des procédures abrégées avaient été menées à l’égard de 1 116 personnes. Elle précisait que dans chacun des dossiers de procédures abrégées qu’elle avait examinés figuraient les mêmes expressions, par exemple que la personne en question ne présentait pas de lésions visibles et ne s’était pas plainte de son état de santé, qu’elle parlait arabe et anglais, qu’aucun interprète n’étant disponible elle avait été interrogée en anglais, et qu’elle n’avait pas demandé l’asile. Elle déclarait que ce dernier élément suscitait de sérieux doutes quant au point de savoir si dans le cadre de ces procédures abrégées la situation individuelle des personnes concernées avait réellement été examinée.
- La lettre du 6 avril 2018 au ministre de l’Intérieur et au chef de la police
105. Le 6 avril 2018, la médiatrice croate adressa au ministre de l’Intérieur et au chef de la police une lettre concernant la restriction de la liberté de mouvement de la première requérante et de ses enfants. Elle y relevait qu’il ressortait du dossier de l’affaire que la procédure avait été menée en anglais, langue que la première requérante ne comprenait pas, et que l’interprète n’avait pas signé la note sur l’information concernant l’assistance judiciaire.
Elle demandait quelles mesures avaient été prises en vue de la vérification de l’identité et de la nationalité des requérants, qui constituait la raison de leur placement dans le centre de Tovarnik, en particulier au vu du fait que dans les cas de retour d’étrangers la police estimait suffisant que les personnes concernées produisent une « déclaration d’identité à l’usage des étrangers sans documents d’identification ».
- La lettre du 18 avril 2018 au ministre de l’Intérieur, au ministre de la Santé et au chef de la police
106. Le 18 avril 2016, la médiatrice croate adressa au ministre de l’Intérieur, au ministre de la Santé (Ministar zdravstva Republike Hrvatske) et au chef de la police une lettre concernant la visite effectuée par ses représentants au centre de Tovarnik le 26 mars 2018. Elle notait qu’à l’exception des policiers qui gardaient le centre, celui-ci n’avait pas de personnel susceptible de réaliser des activités avec les personnes qui y étaient placées, en particulier les enfants. Elle signalait qu’il n’y avait pas de personnel chargé de fournir de la nourriture ni de nettoyer le centre. Elle précisait que la nourriture était commandée à des restaurants locaux et que, le jour de la visite, on avait servi de la pizza à toutes les personnes retenues dans le centre, y compris des enfants de deux ans, alors que cette nourriture n’était pas appropriée à des personnes de leur âge.
La médiatrice croate rapportait avoir reçu des informations contradictoires concernant la possibilité pour les personnes placées dans le centre de Tovarnik d’utiliser les installations extérieures et les pièces destinées aux activités quotidiennes. Elle soulignait que les personnes vulnérables, en particulier les enfants, devaient bénéficier en permanence d’un accès à l’air libre, à la bibliothèque et aux zones ouvertes. Elle conseillait de fournir aux personnes placées dans le centre des vêtements et des chaussures, au lieu de laisser aux ONG le soin de satisfaire ce besoin. Elle constatait qu’aucune assistance médicale n’était dispensée dans le centre de Tovarnik alors que, selon les normes du CPT, un médecin aurait dû être présent dans le centre tous les jours. Par ailleurs, elle demandait à être informée des motifs pour lesquels, à en croire les allégations d’avocats et d’ONG, ceux-ci s’étaient vu refuser la possibilité d’effectuer des visites dans le centre de Tovarnik.
La médiatrice croate notait que, le jour de la visite, il avait été établi que les personnes placées dans le centre de Tovarnik s’étaient vu confisquer leurs téléphones portables, lesquels ne leur étaient restitués que de manière occasionnelle. Elle ajoutait qu’il n’y avait pourtant pas dans le centre de téléphones que les personnes retenues pussent utiliser pour prendre contact avec le monde extérieur, ou du moins avec certaines personnes et institutions prédéfinies.
Enfin, elle avertissait le ministère de l’Intérieur de ne pas utiliser la couverture médiatique du fait qu’elle avait été autorisée à visiter le centre de Tovarnik comme un élément prouvant que la police traitait bien les migrants, car l’inadéquation des conditions matérielles régnant dans le centre n’avait été mise en lumière qu’à la publication de son rapport.
- Les lettres de la médiatrice croate pour les enfants aux autorités de l’État
107. Le 10 avril 2018, la médiatrice croate pour les enfants adressa au chef de la police une lettre concernant les conditions de rétention dans le centre de Tovarnik des familles comptant des enfants. Elle y déclarait qu’après sa visite au centre de Tovarnik, son représentant avait conclu que celui-ci était inadapté à l’hébergement des familles comptant des enfants en raison de la limitation de la liberté de mouvement des personnes qui y étaient placées, du manque d’équipement adéquat et de l’absence d’experts chargés de fournir un soutien psychosocial. Elle recommandait l’adoption de toute urgence de mesures visant à assurer des conditions de placement adéquates pour les enfants, conformément aux obligations internationales pertinentes.
108. Dans une lettre au chef de la police datée du 28 mai 2018, la médiatrice croate pour les enfants déclarait qu’après avoir visité à nouveau le centre de Tovarnik, le 2 mai 2018, et avoir parlé avec les familles qui y étaient placées, y compris celle des requérants, elle avait établi que les conditions de vie s’étaient améliorées : les pièces étaient propres, les portes extérieures étaient verrouillées à minuit, et toutes les personnes placées dans le centre pouvaient utiliser la totalité des espaces, y compris l’aire de jeux pour les enfants et les terrains de sport. Elle expliquait que les enfants avaient reçu des jouets ainsi que des livres en farsi, une télévision diffusant des programmes pour enfants et une table de baby-foot. Elle ajoutait qu’il y avait une pièce spécifique pour changer les couches et les vêtements des enfants, et que les parents avaient reçu de la nourriture pour bébé. Elle relevait toutefois que la plupart des enfants étaient malheureux à cause de l’absence de possibilités de scolarisation et d’activités pour structurer la journée. Elle rapportait que les enfants se plaignaient de la nourriture, mauvaise selon eux, et du manque de fruits, de légumes et de plats chauds. Elle indiquait que certains d’entre eux souffraient de problèmes de santé tels que des infections ou des allergies, et de problèmes psychologiques tels que des cauchemars, des phobies ou des troubles du sommeil. Elle disait que même si des visites hebdomadaires assurées par le personnel médical, des travailleurs sociaux et un psychologue permettaient aux personnes retenues dans le centre de bénéficier de soins médicaux et dentaires, ainsi que d’un soutien psychologique, ce dernier était inefficace car aucun interprète n’était présent lors des consultations.
La médiatrice croate pour les enfants recommandait que les familles comptant des enfants fussent transférées dans des lieux d’hébergement appropriés où les enfants pourraient bénéficier d’aménagements tels qu’un soutien pédagogique et des cours de langue croate, et où ils pourraient s’exprimer et recevoir un soutien médical, psychologique et juridique avec l’aide d’un interprète.
Elle concluait que même si les conditions de vie dans le centre de Tovarnik s’étaient améliorées, elles n’étaient pas appropriées à l’hébergement à long terme de personnes. Elle déclarait qu’aucune raison n’avait été avancée à l’appui du fait que des familles telles que celle des requérants y étaient retenues pendant plusieurs mois. Elle soutenait que ni la vérification de l’identité des individus ni le fait qu’ils avaient franchi la frontière de manière irrégulière ne pouvaient justifier la rétention à long terme et la restriction de la liberté de mouvement de groupes vulnérables tels que des familles comptant des enfants.
- La lettre du 20 septembre 2018 de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
109. Le 20 septembre 2018, la Commissaire aux droits de l’homme écrivit au Premier ministre croate pour lui faire part de sa préoccupation concernant les rapports, issus d’organisations expertes de la question des réfugiés et migrants, qui fournissaient des informations cohérentes et détaillées sur un grand nombre d’expulsions collectives de migrants en situation irrégulière, y compris des demandeurs d’asile potentiels, qui auraient eu lieu de la Croatie vers la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Elle exposait que selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), la Croatie avait procédé à des expulsions collectives à l’égard de 2 500 migrants depuis le début de l’année 2018. Elle précisait que parmi eux, 1 500 disaient avoir été privés d’accès aux procédures d’asile, et que 700 alléguaient avoir subi des violences et des vols de la part des agents des forces de l’ordre au cours d’expulsions sommaires. Elle indiquait que la médiatrice croate avait elle aussi exprimé des inquiétudes à ce sujet. Elle invitait les autorités croates à ouvrir et à mener à bien des enquêtes rapides, efficaces et indépendantes sur tous les cas répertoriés d’expulsions collectives et d’allégations de violences à l’égard de migrants, et à s’assurer que quiconque souhaitait demander l’asile eût accès à une procédure équitable et effective.
- Le rapport de la mission d’information en Croatie du Représentant spécial du Secrétaire général du Conseil de l’Europe sur les migrations et les réfugiés
110. Le 23 avril 2019, le Représentant spécial sur les migrations et les réfugiés publia un rapport relatif à la mission d’information qu’il avait menée en Croatie du 26 au 30 novembre 2018. Il y notait que la Croatie, qui avait en charge une frontière extérieure de l’Union européenne sur la route des Balkans, avait connu une hausse des arrivées, avec un total de 7 388 personnes enregistrées pour les onze premiers mois de l’année 2018. Il précisait que le nombre de celles qui restaient dans le pays était toutefois bien inférieur : il indiquait qu’en novembre 2018, 352 demandeurs d’asile étaient hébergés dans les centres d’accueil ouverts de Croatie. Il observait en outre que, depuis le milieu de l’année 2017, dans la perspective d’un éventuel accès à l’espace Schengen, dépourvu de frontières, le pays, cherchant à empêcher le franchissement illégal de la frontière externe de l’Union européenne, mettait l’accent sur des politiques et des mesures visant à dissuader les personnes d’accéder à son territoire et à renvoyer les migrants en situation irrégulière, principalement vers les pays voisins, et que parallèlement à la mise en œuvre de ces politiques et mesures, des cas de refoulement, parfois violents, de migrants et de réfugiés qui tentaient de franchir la frontière vers la Croatie avaient été signalés.
Le Représentant spécial expliquait qu’au cours de ses entretiens en Croatie, il avait recueilli des témoignages de tentatives répétées d’entrée en Croatie, de blessures causées par des violences physiques, de morsures de chiens et de blessures par balle. Il ajoutait que le HCR et d’autres instances internationales avaient fait état de cas présumés de mauvais traitements infligés à des demandeurs d’asile et des réfugiés par la police des frontières croate, qui auraient eu pour conséquence des blessures physiques. Il indiquait que plusieurs séquences vidéo, qui auraient été filmées en septembre et octobre 2018, témoignaient d’expulsions sommaires.
Le Représentant spécial constatait que depuis 2016, le ministère de l’Intérieur avait reçu 193 plaintes concernant des allégations de mauvais traitements à la frontière et de confiscation et destruction de biens. Il notait que ces plaintes avaient fait l’objet d’enquêtes policières, mais qu’aucune violation du droit par les forces de police n’avait été constatée. Il observait que, dans le même temps, l’enquête sur les allégations s’était heurtée à l’absence d’informations suffisantes pour identifier les victimes présumées et le lieu où les mauvais traitements auraient eu lieu, ainsi qu’à la difficulté de vérifier les données une fois que les victimes présumées n’étaient plus en Croatie. Il disait n’avoir pas eu connaissance de mesures pratiques prises dans le cadre des enquêtes sur ces allégations, comme l’ouverture d’enquêtes par une autorité indépendante de la police ou des tentatives pour identifier les victimes présumées ou entrer en contact avec elles.
En ce qui concerne l’accès au territoire, le Représentant spécial notait avec préoccupation le sentiment d’intimidation qu’éprouvaient les ONG travaillant avec les réfugiés et les migrants lorsque leurs membres et volontaires étaient appréhendés ou condamnés pour leur soutien à ce groupe de personnes, lequel était qualifié d’assistance au franchissement illégal des frontières.
Le Représentant spécial rapportait que les autorités croates lui avaient expliqué que toute personne qui franchissait illégalement la frontière de l’État faisait l’objet d’une procédure administrative en vertu de la loi sur les étrangers, aux fins de son retour. Elles lui avaient assuré qu’une fois interceptés sur le territoire croate, les migrants étaient conduits au poste de police pour identification et évaluation de leurs besoins de protection. Elles avaient précisé que les réfugiés et les migrants étaient invités à remplir, le plus souvent avec l’aide d’un interprète en langue française ou en langue anglaise, un formulaire sur leur identité et les circonstances de leur entrée illégale. Elles avaient ajouté que s’ils exprimaient l’intention de demander l’asile, cette intention était enregistrée dans une base de données et les dispositions de la loi sur la protection internationale et temporaire entraient en jeu, et qu’alors on relevait leurs empreintes digitales et on les dirigeait vers les centres d’accueil ou les centres de rétention pour migrants. Le Représentant spécial précisait qu’il lui avait été indiqué que de nombreuses personnes préféraient renoncer à leur intention de demander l’asile lorsqu’elles étaient informées du rôle du relevé des empreintes digitales dans le cadre d’Eurodac, car elles ne souhaitaient pas rester en Croatie. Il ajoutait qu’il lui avait été expliqué que les personnes qui n’avaient pas l’intention de demander l’asile s’exposaient à faire l’objet d’une procédure d’éloignement volontaire, à être placées en rétention aux fins d’un retour forcé ou à être reconduites immédiatement à la frontière pour être placées entre les mains des autorités de Bosnie-Herzégovine conformément à l’accord de réadmission.
Le Représentant spécial déclarait qu’en dépit d’un cadre juridique relativement protecteur, il avait entendu parler de cas où des demandes d’asile avaient été ignorées par la police ou encore de cas où des personnes avaient été renvoyées sans jamais être conduites à un poste de police pour déterminer si elles avaient besoin d’une protection internationale. Il disait avoir également recueilli des témoignages à propos de situations où, au cours de la procédure, l’interprétation avait été assurée en anglais alors que la personne concernée n’avait pas une connaissance suffisante de cette langue, où les actes n’avaient été signifiés qu’en croate et où la personne concernée n’avait pas été informée de la possibilité de bénéficier d’une assistance judiciaire. Il signalait que l’absence d’interprétation dans des langues parlées par les étrangers dans les postes de police où ceux-ci étaient placés pour avoir franchi illégalement la frontière empêchait ou retardait l’identification de ceux d’entre eux qui avaient besoin d’une protection internationale et leur accès aux procédures d’asile.
Le Représentant spécial relevait que les politiques croates de contrôle aux frontières se caractérisaient par une approche dissuasive de l’admission des migrants et des réfugiés dans le pays, en particulier à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Il déclarait qu’en l’absence de barrière physique, les ressources techniques et humaines considérables déployées pour le contrôle aux frontières ne devraient pas être utilisées pour entraver l’accès à l’asile de ceux qui pourraient avoir besoin d’une protection internationale. Il expliquait que les interceptions de migrants et de réfugiés qui se trouvaient sur le territoire croate, mais qui étaient ensuite renvoyés sans que ne fût appliquée la procédure administrative requise, soulevaient des questions quant à l’essence même du droit à l’asile et au respect du principe de non-refoulement.
Le Représentant spécial rapportait que plusieurs individus en rétention au centre de Ježevo avec lesquels il s’était entretenu avaient déclaré n’avoir pas eu accès à un avocat ou à un interprète et n’être pas au courant des raisons de leur rétention. Il expliquait qu’ils lui avaient montré des documents en langue croate (les décisions ordonnant leur renvoi et leur rétention) en lui demandant de les traduire et de les leur expliquer. Il disait qu’il avait été informé qu’à leur arrivée, toutes les personnes recevaient une liste de renseignements sur la façon d’accéder à l’aide juridique, mais que celles qu’il avait rencontrées ne semblaient pas au courant de leur droit d’avoir un avocat ou de contester la décision de placement en rétention devant un juge. Il ajoutait que, lors de sa visite, il avait noté la présence d’une affiche avec les coordonnées d’une ONG à côté des téléphones payants, mais qu’aucune autre information sur l’accès à l’asile et à l’assistance juridique n’était affichée.
Le Représentant spécial déclarait que bien que le système de protection sociale eût la capacité et la volonté d’accueillir des enfants non accompagnés dans ses locaux et que très peu d’entre eux fussent retenus dans la pratique, le fait que la législation nationale le permît était préoccupant. Il indiquait qu’il conviendrait de s’attaquer d’urgence au problème posé par l’enfermement d’enfants en se fondant sur le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant devait être une considération primordiale, et que tous les efforts devaient être entrepris pour éviter de recourir à la privation de liberté des enfants migrants ou réfugiés au seul motif de leur situation au regard de la réglementation sur l’immigration. Il ajoutait que le développement d’alternatives efficaces à la rétention des migrants devait être une priorité.
Le Représentant spécial formulait les recommandations suivantes :
« a. Appeler les autorités à veiller au respect du principe de non-refoulement par les gardes-frontières ; aider les autorités à dispenser une formation continue aux officiels chargés de la protection des frontières, y compris à la police anti-émeute, afin qu’ils s’acquittent de leurs fonctions conformément aux obligations du pays en matière de droits de l’homme ; et renforcer les mécanismes de plainte et la capacité des autorités à mener rapidement des enquêtes efficaces en cas de manquements à ce titre ;
b. Aider les autorités à élaborer et à mettre en œuvre des normes minimales concernant les conditions d’accueil et les services pour les femmes et les enfants, afin de garantir le respect des normes européennes en matière de droits de l’homme ;
c. Aider les autorités à élaborer et à mettre en œuvre un système d’alternatives à la rétention des migrants quand il s’agit des familles et des autres groupes vulnérables ;
(...) »
- Le rapport de la rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les politiques et pratiques en matière de renvoi
111. La rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe publia un rapport sur la mission d’information qu’elle avait menée en Croatie et en Bosnie-Herzégovine du 26 au 29 mars 2019.
Elle s’y disait frappée par les importantes divergences entre les déclarations des autorités et celles des acteurs non étatiques tels que la médiatrice et les ONG. Elle expliquait que les autorités exprimaient de la méfiance à l’égard des ONG, perçues comme remettant en cause inutilement la gestion des frontières du pays, comme accusant la police croate de mauvais traitements alors que de tels cas étaient extrêmement rares et comme encourageant dans certains cas le passage des frontières par des migrants en situation irrégulière. Elle ajoutait que d’autre part, les conclusions de la médiatrice et des ONG « étaient si cohérentes et justifiées » qu’elle avait dû « les prendre au sérieux et enquêter ».
Elle rapportait que, dans ce contexte, la médiatrice adjointe de Croatie lui avait parlé du nombre élevé de plaintes (plus de deux cents) qu’elle avait déposées auprès du ministère de l’Intérieur relativement à des allégations de refoulements et expulsions collectives de Croatie vers la Bosnie-Herzégovine, mais également de Croatie vers la Serbie. La médiatrice adjointe avait précisé qu’un pour cent d’entre elles seulement avait été déclaré recevable, et que cela avait suscité chez elle des inquiétudes quant au degré d’indépendance avec lequel ces plaintes étaient traitées.
La rapporteure déclarait que son entrevue avec la médiatrice adjointe croate lui avait « permis notamment de confirmer les conclusions de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe concernant les obstacles (administratifs et autres) croissants rencontrés par les défenseurs des droits de l’homme et les ONG spécialisées dans l’aide aux migrants dans de nombreuses régions d’Europe ». Elle indiquait à titre d’exemple que les mécanismes nationaux de prévention en place depuis juin 2018 ne tenaient pas à disposition sans restriction les informations figurant dans les bases de données mais au contraire exigeaient du Bureau de la médiatrice une demande écrite préalable tendant à la consultation de dossiers de police spécifiques. Elle ajoutait que les avocats et les ONG voyaient réduit leur accès aux personnes ayant besoin d’une assistance et que leur présence était peu appréciée par les autorités, voire entravée par ces dernières. Selon la rapporteure, ces restrictions montraient qu’il était devenu plus difficile de s’occuper des migrants qui avaient besoin d’aide ou de surveiller les pratiques aux frontières, et que l’espace démocratique s’amenuisait progressivement.
La rapporteure indiquait qu’elle avait rencontré les ONG Centre d’études sur la paix et Are You Syrious, qui fournissaient une assistance juridique et d’autres services aux migrants. Elle précisait que des avocats financés par le HCR se rendaient dans les camps deux heures par semaine. Elle ajoutait qu’entre avril et octobre 2017, des ONG avaient escorté jusqu’à la frontière croate, en annonçant leur arrivée à la police, trois cents personnes qui avaient demandé leur soutien, mais qu’il avait été mis fin à cette pratique car elle donnait aux demandeurs d’asile de faux espoirs de bénéficier d’une protection. Elle déclarait que ces organisations avaient reçu de nombreux témoignages sur des renvois, dont une part importante s’était accompagnée de violences.
La rapporteure déclarait que tous les acteurs non étatiques qu’elle avait interrogés l’avaient informée de nombreux autres cas dans lesquels des migrants découverts par la police n’avaient pas été envoyés à un poste de police mais avaient été immédiatement amenés à la frontière ou loin sur le territoire bosnien, ce qui impliquait qu’aucun accès à une procédure d’asile ne leur avait été proposé et que les procédures de retour officielles avaient été contournées. Elle signalait que, dans certains cas, cette pratique avait été appliquée même à l’égard de migrants trouvés dans le nord de la Croatie, parfois après la mise en œuvre d’une procédure de réadmission formelle par les autorités slovènes. Elle relevait qu’un élément semblait être structurel, en particulier dans ces procédures informelles : la manière brutale dont les renvois avaient été effectués. Elle ajoutait que les répondants avaient évoqué plusieurs documentaires qui montraient les autorités croates maltraitant des groupes de migrants, parmi lesquels des femmes et des mineurs, tout en les dirigeant vers le territoire de la Bosnie. Elle précisait que cela avait également été confirmé par le maire de la ville bosnienne de Bihać, M. Š.F., qui avait affirmé avoir été confronté dans les forêts du territoire bosnien à des unités spéciales des autorités croates forçant des migrants à marcher.
- Le rapport Pushed to the edge: Violence and abuse against refugees and migrants along the Balkans Route (Poussés à bout : violences et abus contre les réfugiés et migrants le long de la route des Balkans) d’Amnesty International
112. Amnesty International publia le 13 mars 2019 un rapport fondé sur des recherches menées entre juin 2018 et janvier 2019. Elle y concluait que des refoulements et expulsions collectives systémiques et délibérés, parfois accompagnés d’actes de violence et d’intimidation, se produisaient régulièrement à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Elle exposait que parmi les quatre-vingt-quatorze réfugiés et migrants bloqués dans les camps d’hébergement temporaire de Bihać et Velika Kladuša qu’elle avait interrogés, quasiment tous avaient confirmé avoir été renvoyés de Croatie, souvent à plusieurs reprises et après avoir été retenus dans des postes de police loin en territoire croate, sans bénéficier d’une procédure régulière ni avoir accès aux procédures d’asile. Elle indiquait que nombre d’entre eux avaient tenté plusieurs fois, en vain, d’atteindre les frontières de l’espace Schengen, avec pour seul résultat leur découverte par la police croate, qui les avait promptement renvoyés en Bosnie-Herzégovine sans enregistrer leurs demandes d’asile. Elle ajoutait que ceux qui avaient été interceptés en territoire croate s’étaient entendu dire qu’« il n’y [avait] pas d’asile en Croatie », qu’on leur avait crié après et qu’ils avaient fréquemment été battus et retenus pendant des heures sans nourriture ni eau, avant d’être transportés dans des fourgons de police bondés, sans fenêtre et mal ventilés jusqu’à la frontière bosnienne, où ils avaient été déposés. Elle rapportait qu’un tiers des personnes interrogées avaient subi des violences de la part de la police croate. Elle précisait que d’autres personnes affirmaient que les policiers croates leur avaient confisqué leurs chaussures, leurs vêtements chauds et leurs sacs de couchage et les avaient forcés à marcher pieds nus pendant des kilomètres et à franchir des rivières et des ruisseaux glacés jusqu’à la frontière bosnienne. Elle expliquait que ces retours avaient régulièrement lieu de nuit et dans des zones reculées, à l’écart des postes-frontières officiels et en l’absence des garde-frontières bosniens. Elle soutenait que les récits de retours susmentionnés indiquaient que les refoulements et expulsions collectives vers la Bosnie-Herzégovine de personnes entrées irrégulièrement en Croatie avaient lieu à grande échelle et qu’ils étaient menés à bien de manière sommaire, sans aucune des garanties requises par le droit international et le droit de l’Union européenne.
- L’arrêt du 12 juillet 2019 du Tribunal administratif fédéral de Suisse
113. Le 12 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral de Suisse suspendit le transfert d’un demandeur d’asile syrien vers la Croatie, prévu en application du règlement 604/2013 de Dublin, au motif de la prévalence des renvois sommaires à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Le tribunal tint compte du nombre croissant de rapports affirmant que les autorités croates refusaient l’accès aux procédures d’asile et que de nombreux demandeurs d’asile étaient renvoyés à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, où ils étaient contraints à quitter le pays.
- Le rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits humains des migrants
114. À l’issue d’une visite effectuée en Bosnie-Herzégovine du 24 septembre au 1er octobre 2019, le Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits humains des migrants indiqua le 1er octobre 2019 qu’il avait reçu des informations fiables concernant des refoulements violents de migrants et de demandeurs d’asile par la police des frontières croate vers le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Dans son rapport, il exposait que, selon les témoignages qu’il avait recueillis, de nombreux migrants avaient été ramenés de force en Bosnie-Herzégovine sans qu’aucune procédure officielle n’eût été menée. Il expliquait que des stratégies variées étaient employées en pratique, mais que certaines des plus courantes d’entre elles étaient l’interpellation de personnes en train de se déplacer, la confiscation de leurs biens, en particulier de leurs équipements de communication, ainsi que la pratique consistant à les battre à coups de matraque et à les faire pourchasser par des chiens dans le but de les épuiser physiquement et de les empêcher de tenter à nouveau de traverser la frontière. Il notait que les abus commis par la police des frontières croate violaient manifestement les droits fondamentaux des personnes concernées et qu’en réalité ils ne dissuadaient pas les personnes en cours de migration de se diriger vers le territoire de l’Union européenne mais au contraire étaient à l’origine d’un réseau prospère de passeurs et d’une criminalité organisée qui nécessitaient de manière immédiate l’attention de l’ensemble des pays de la région et la prise de mesures par ceux-ci.
- La déclaration du 21 octobre 2020 de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
115. Dans sa déclaration intitulée « Croatian authorities must stop pushbacks and border violence, and end impunity » (« Les autorités croates doivent mettre fin aux refoulements et aux violences à la frontière, et faire cesser l’impunité »), publiée le 21 octobre 2020 à la suite du signalement de nouvelles allégations d’expulsions collectives de migrants, de refus d’accès à l’asile et de violences extrêmes de la part des forces de l’ordre croates dans ce contexte, la Commissaire soulignait que ces signalements nouveaux et dérangeants laissaient penser que le nombre d’actes de violence et de déshumanisation commis au cours des refoulements était en augmentation, et qu’il semblait que les agents des forces de l’ordre croates continuaient à jouir de l’impunité relativement à de telles violations graves des droits de l’homme. La Commissaire se disait également préoccupée par la réaction du gouvernement croate consistant à rejeter les rapports publiés par des ONG ou issus du journalisme d’investigation. Elle appelait de nouveau les autorités croates à mettre fin aux refoulements et aux violences à la frontière et à éliminer l’impunité à l’égard des violations graves des droits de l’homme commises par des agents des forces de l’ordre contre des migrants. Elle invitait les autorités croates à publier le rapport du CPT sur sa visite de réaction rapide en Croatie en août 2020 aussitôt que possible après l’adoption de celui-ci.
- Autres éléments pertinents
116. Le 6 janvier 2016, l’entreprise Afghan Translation Service publia un article intitulé « The Challenge of Translating Afghan Gouvernment Issued Documents » (« Traduire les documents émis par le gouvernement afghan, un défi »). Elle y exposait que la guerre avait entraîné la dispersion des Afghans sur différents continents, où ils devaient prouver leur identité. Elle expliquait que les documents émis par le gouvernement afghan présentaient de nombreux problèmes : ils étaient tous manuscrits, aucun n’était numérique, et les documents d’identité émis par le gouvernement pour ses ressortissants n’étaient pas homogènes. Elle soulignait que le défi que représentait la vérification de l’authenticité de ces documents posait des difficultés aux agences de traduction.
En droit
- Observations préliminaires
117. Dans plusieurs lettres qu’il a envoyées relativement à la requête no 15670/18 entre le 17 juillet 2018 et le 8 mars 2019, le Gouvernement a mentionné le fait que les requérants avaient quitté la Croatie et, quoique sans demander que la requête fût rayée du rôle, il a fait référence à l’arrêt V.M. et autres c. Belgique ((radiation) [GC], no 60125/11, 17 novembre 2016).
118. L’avocate des requérants a répondu qu’elle était en contact avec ceux-ci par l’intermédiaire de la quatrième requérante, qui lui avait envoyé par Viber les 17 et 20 juillet 2018 des messages confirmant qu’ils souhaitaient maintenir leur requête devant la Cour. Le 22 mars 2019, elle a produit une déclaration écrite signée par les quatre premiers requérants, en date du 20 mars 2019, qui confirmait que la famille souhaitait maintenir sa requête devant la Cour.
119. Dans une lettre qu’il a envoyée relativement à la requête no 43111/18, le Gouvernement a objecté que le mandat joint à la requête n’avait pas été signé par les requérants. En réponse à cette objection, l’avocate des requérants a produit des pouvoirs, signés le 2 juin 2020 par les quatre premiers requérants, l’autorisant à représenter la famille dans le cadre de l’affaire.
120. Au vu de ces circonstances, la Cour examinera d’abord la nécessité de poursuivre l’examen des requêtes au regard des critères définis à l’article 37 de la Convention (N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 71, 13 février 2020).
121. Dans l’arrêt V.M. et autres c. Belgique (précité), la Cour a précisé, à la lumière de l’article 37 § 1 a), que non seulement le représentant d’un requérant devait produire une procuration ou un pouvoir écrit (article 45 § 3 du règlement de la Cour) mais qu’il importait également que les contacts entre le requérant et son représentant fussent maintenus tout au long de la procédure, à la fois pour approfondir la connaissance d’éléments factuels concernant la situation particulière du requérant et pour confirmer la persistance de l’intérêt du requérant à la continuation de l’examen de sa requête.
122. La Cour considère qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de mettre en cause la validité des mandats ou la crédibilité des informations fournie par l’avocate des requérants quant à la véracité de ses contacts avec ces derniers (voir, a contrario, Asady et autres c. Slovaquie, no 24917/15, §§ 37-42, 24 mars 2020).
123. En tout état de cause, la Cour estime que des circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exigent qu’elle poursuive l’examen des requêtes conformément à l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En effet, la présente affaire soulève plusieurs questions importantes concernant le contrôle de l’immigration par les autorités croates. La participation de cinq tiers intervenants démontre l’intérêt que suscite l’affaire auprès du public. Par son impact, l’espèce dépasse donc la situation particulière des requérants (N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 78).
- Jonction des requêtes
124. Les deux requêtes portant sur des situations qui sont étroitement liées, la Cour estime approprié de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
- Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention
125. Les requérants allèguent que l’État est responsable du décès de MAD.H., et que l’enquête pénale subséquente n’a pas dûment établi tous les faits pertinents relatifs à celui-ci. Ils invoquent l’article 2 de la Convention, qui est ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »
126. La Cour examinera d’abord la manière dont les autorités ont enquêté sur les allégations formulées par les requérants concernant le décès de MAD.H., survenu le 21 novembre 2017.
- Sur l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention
- Sur la recevabilité
a) Quant à la compatibilité ratione loci du grief
127. Même si le Gouvernement n’a pas soulevé d’exception quant à la compétence ratione loci de la Cour pour connaître du présent grief dirigé contre la Croatie au regard du fait que c’est sur le territoire de la Serbie que MAD.H. a été percutée par un train (paragraphe 151 ci-dessous), la Cour examine cette question d’office.
128. Dans l’arrêt Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie ([GC], no 36925/07, 29 janvier 2019), la Cour a énoncé les principes à appliquer pour déterminer l’existence d’un « lien juridictionnel » aux fins de l’article 1 de la Convention dans les cas où le décès est survenu hors du territoire de l’État contractant dont est invoquée l’obligation procédurale découlant de l’article 2 (ibidem, §§ 188-190).
129. Appliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour observe en premier lieu que, selon la plainte pénale introduite par les requérants, le décès de MAD.H. aurait été provoqué par les actes de la police croate, lesquels auraient été commis en territoire croate (paragraphe 10 ci-dessus). Dès lors, indépendamment du fait que le décès de MAD.H. est survenu en territoire serbe, les autorités croates avaient l’obligation en vertu de leur droit interne, qui applique le principe d’ubiquité (paragraphe 77 ci-dessus), de mener une enquête pénale pour déterminer la responsabilité des policiers croates dans le décès, ce qu’elles ont fait (paragraphes 10-27 ci-dessus ; comparer avec Güzelyurtlu et autres, précité, §§ 188, 191 et 196, et Isaksson et autres c. Suède (déc.), nos 29688/09 et 3 autres, §§ 51 et 55, 8 mars 2016). Enfin, la Cour constate que la Cour constitutionnelle croate n’a aucunement mis en question sa propre compétence pour examiner le respect par les autorités internes de leur obligation procédurale au titre de l’article 2 de la Convention concernant le décès de MAD.H. (paragraphes 24 et 27 ci-dessus).
130. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il existait un « lien juridictionnel » entre les requérants et la Croatie relativement au grief formulé par les intéressés sur le terrain du volet procédural de l’article 2 concernant le décès de MAD.H.
131. La Cour juge donc que le grief formulé par les requérants contre la Croatie est compatible ratione loci avec les dispositions de la Convention.
b) Quant à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes
132. Le Gouvernement soutient que la présente affaire est semblable à l’affaire M.M. c. Croatie ((déc.), no 4955/15, 22 octobre 2019), dans laquelle la Cour a jugé que le requérant ne pourrait la saisir qu’après la fin de la procédure interne destinée à réparer une éventuelle violation de l’article 2 de la Convention. Il ajoute que le grief est prématuré, les requérants en ayant saisi la Cour avant que la Cour constitutionnelle n’ait eu la possibilité de l’examiner.
133. Les requérants arguent qu’ils ont épuisé les voies de recours internes relativement à leur grief.
134. Pour autant que la mention par le Gouvernement de l’affaire M.M. c. Croatie (décision précitée) peut s’interpréter comme un argument consistant à dire que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes car ils n’ont jamais engagé une action civile en indemnisation contre l’État relativement aux événements en cause, la Cour note que l’affaire en question concernait l’allégation du requérant selon laquelle la police n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables et adéquates pour empêcher le meurtre de sa femme et de sa mère par son fils (ibidem). En revanche, la présente affaire concerne l’allégation selon laquelle les policiers croates ont mis la première requérante et ses enfants dans une situation dangereuse, qui a abouti au décès tragique de l’une des enfants.
135. La Cour rappelle à cet égard que dans certaines circonstances exceptionnelles il peut être nécessaire aux fins de l’article 2 qu’une enquête pénale effective soit menée, même en cas d’atteinte involontaire au droit à la vie ou à l’intégrité physique (Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, § 215, 19 décembre 2017). Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque le décès ou la mise en danger résulte du comportement d’une autorité publique qui va au-delà d’une erreur de jugement ou d’une imprudence, lorsqu’un décès survient dans des circonstances suspectes ou lorsqu’un particulier a délibérément et inconsidérément transgressé les obligations qui lui incombaient en vertu de la législation applicable (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 160, 25 juin 2019, et les affaires qui y sont citées). Dans l’arrêt Öneryıldız c. Turquie ([GC], no 48939/99, § 93, CEDH 2004-XII), la Cour a dit que dans les cas où il était établi que la faute imputable aux agents ou organes de l’État allait au-delà d’une erreur de jugement ou d’une imprudence, en ce sens qu’ils n’avaient pas pris, en toute connaissance de cause et conformément aux pouvoirs qui leur étaient conférés, les mesures nécessaires et suffisantes pour pallier les risques inhérents à une activité dangereuse, l’absence d’incrimination et de poursuites à l’encontre des personnes responsables d’atteintes à la vie pouvait entraîner une violation de l’article 2, abstraction faite de toute autre forme de recours que les justiciables pourraient exercer de leur propre initiative.
136. En l’espèce, s’il n’appartient pas à la Cour d’évaluer la responsabilité des policiers croates dans le décès de MAD.H., elle note toutefois que les actes des policiers qui auraient immédiatement précédé son décès pourraient témoigner d’un non-respect délibéré des règles pertinentes en matière d’accès aux procédures d’asile (voir les articles 33 et 59 de la loi sur la protection internationale et temporaire au paragraphe 78 ci-dessus, ainsi que les articles 6 et 8 de la directive pertinente de l’Union européenne au paragraphe 86 ci-dessus et l’article 22 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant aux paragraphes 89 et 90 ci-dessus), ou à tout le moins d’un non-respect de l’accord de réadmission conclu entre la Croatie et la Serbie en vue du renvoi sans danger des migrants entrés irrégulièrement en Croatie (paragraphe 80 ci-dessus), malgré les risques évidents que ce non-respect impliquait au vu du fait qu’il faisait nuit, que c’était l’hiver et que le groupe comptait plusieurs enfants, alors âgés respectivement d’un, deux, six, neuf et quatorze ans (voir, mutatis mutandis, Sinim c. Turquie, no 9441/10, § 63, 6 juin 2017 ; voir également les observations des tiers intervenants, résumées aux paragraphes 144-147 ci-dessous).
137. Dans ces circonstances, la Cour considère que l’obligation procédurale découlant de l’article 2 commandait l’ouverture d’une enquête pénale, d’autant plus que la situation était susceptible d’engager la responsabilité pénale des policiers concernés.
138. En conséquence, le grief des requérants ne peut être rejeté au motif qu’ils n’ont pas engagé d’action civile en indemnisation contre l’État.
139. La Cour relève de surcroît que la Cour constitutionnelle a examiné à deux reprises le bien-fondé du grief des requérants concernant l’ineffectivité de l’enquête sur le décès de MAD.H. et qu’elle a conclu à l’absence de violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural (paragraphes 24 et 27 ci-dessus). La Cour a déjà toléré que le dernier échelon d’un recours soit atteint après le dépôt de la requête mais avant qu’elle ne se prononce sur la recevabilité de celle-ci, ce qui est le cas en l’espèce (Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, § 57, CEDH 2011 (extraits), et Şahin Alpay c. Turquie, no 16538/17, § 86, 20 mars 2018).
140. La Cour estime donc que les requérants ont fait valoir leurs griefs devant les autorités internes, offrant ainsi à celles-ci l’occasion de redresser la violation alléguée de la Convention. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
c) Conclusion
141. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
a) Thèses des parties
- Les requérants
142. Les requérants plaident que les autorités croates auraient dû enquêter sur le décès de MAD.H. de leur propre initiative dès qu’elles ont été informées de la situation. Ils soutiennent que les autorités ont ignoré les éléments propres à permettre d’établir que la première requérante et six de ses enfants avaient pénétré sur le territoire croate et que la police les y avait interpellés et les avait renvoyés à la frontière avec la Serbie. Ils se plaignent également de ne pas avoir bénéficié d’une possibilité effective d’être associés à l’enquête. Ils arguent que même si l’enquête a été ouverte à la suite de l’introduction d’une plainte pénale en leur nom par leur avocate S.B.J., les autorités d’enquête ont par la suite exclu S.B.J. de l’enquête, et qu’eux-mêmes n’ont pas été autorisés à la rencontrer avant le 7 mai 2018.
- Le Gouvernement
143. Le Gouvernement plaide que l’enquête menée sur les circonstances du décès de MAD.H. était conforme à toutes les exigences de l’article 2 de la Convention. Il soutient que des autorités d’enquête indépendantes ont entrepris promptement toutes les actions requises dans le but de déterminer s’il y avait un lien de causalité entre la conduite des agents de la police des frontières croate et le décès de MAD.H. Il affirme que ces autorités ont rassemblé tous les documents, qu’elles ont entendu tous les témoins, et qu’elles ont recueilli des documents auprès des autorités serbes, qui avaient procédé à une inspection des lieux. Il ajoute que les témoignages faits par les requérants au cours de l’enquête étaient contradictoires. Il plaide en outre que si les requérants n’avaient pas quitté la Croatie plusieurs mois après l’introduction de leur plainte pénale, ils auraient pu participer à l’enquête en produisant des éléments de preuve et en signalant les défaillances éventuelles. Il argue que, dans la requête qu’ils ont introduite devant la Cour, les requérants n’ont mentionné aucun élément de preuve que les autorités n’auraient pas recueilli, et qu’ils sont simplement insatisfaits des conclusions de l’enquête.
b) Tierces interventions
- Le Centre d’études sur la paix
144. Le Centre d’études sur la paix soutient que, depuis 2016, les autorités croates procèdent à des expulsions collectives de migrants sans avoir identifié ni enregistré les personnes interceptées et sans leur avoir donné accès à un avocat et un interprète ni à la procédure d’asile. Il déclare que, dans une large majorité des cas signalés, les personnes concernées se sont vu ordonner de franchir la frontière vers la Serbie ou la Bosnie-Herzégovine, ce qui les a contraintes à traverser des rivières à la nage et à franchir des montagnes ou les a exposées à d’autres situations dangereuses. Il précise qu’en 2019, la médiatrice croate pour les enfants a reçu plusieurs plaintes relatives à des expulsions illégales d’enfants survenues aux frontières avec la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Il argue que ces expulsions ont violé le droit des enfants de demander l’asile, et qu’elles étaient totalement contraires à leur intérêt supérieur en tant que personnes extrêmement vulnérables. Il ajoute qu’il n’y a pas eu d’enquête effective sur les allégations de pratiques illégales de la part de la police croate envers les migrants.
- Le Centre des droits de l’homme de Belgrade
145. Le Centre des droits de l’homme de Belgrade fait référence au rapport intitulé Documenting abuse and collective expulsions of refugees and migrants (Compte rendu des abus et expulsions collectives subis par des réfugiés et des migrants) qu’il a publié conjointement avec l’organisation International Aid Network et qui renferme des témoignages d’expulsions collectives et de mauvais traitements commis par des fonctionnaires croates en 2017. Il explique que la plupart des migrants interrogés ont livré des récits similaires : après être entrés sur le territoire croate en traversant des champs ou des forêts, ils auraient été repérés par des fonctionnaires croates, qui les auraient fait monter dans des fourgons, puis ils auraient été transportés jusqu’à un lieu où ils auraient été battus, et enfin ils auraient été refoulés vers la Serbie. Il précise que plusieurs personnes ont rapporté qu’on les avait amenées près de la ligne de chemin de fer et qu’on leur avait dit de retourner en Serbie en suivant les voies. Il ajoute qu’une nouvelle mission sur le terrain, menée en 2019, a confirmé que ces pratiques avaient encore cours à cette date.
- Rigardu e.V.
146. L’organisation Rigardu e.V. fait référence à son rapport de juillet 2017, qui renferme des témoignages de refoulements violents de la Croatie vers la Serbie qu’elle a recueillis au cours de ses activités sur le terrain à Šid, en Serbie, du 31 mai au 13 juillet 2017. Elle argue que les circonstances dans lesquelles ces refoulements auraient eu lieu – au milieu de la nuit, hors des postes-frontières officiels, sur des terrains dangereux et sans que les autorités du pays vers lequel les migrants étaient refoulés en aient été notifiées – démontrent une mise en danger systématique de la vie des migrants par les fonctionnaires croates. Elle dénonce une absence systémique de réaction adéquate de la part des autorités croates aux allégations de refoulements illégaux et violents, malgré l’existence de nombreux rapports et éléments de preuve à cet égard. Elle plaide qu’en cas de décès et de blessures graves, il ne faut pas que les autorités d’enquête s’appuient essentiellement sur les déclarations des fonctionnaires impliqués dans les incidents, ni que les témoignages des migrants soient aisément discrédités au motif des difficultés linguistiques de ceux-ci et des possibilités limitées qu’ils ont de recueillir et de produire des éléments de preuve.
- Le Centre de protection des demandeurs d’asile
147. Le Centre de protection des demandeurs d’asile déclare que, depuis 2016, de nombreuses ONG des Balkans occidentales signalent une pratique largement répandue consistant à expulser de manière illégale et violente des migrants de la Croatie vers la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Il ajoute que ces renvois ont lieu hors des postes-frontières officiels et sans aucune notification préalable aux autorités du pays vers lequel les migrants sont renvoyés, contrairement à ce que prévoient les accords de réadmission. Il précise que la police ordonne habituellement aux migrants de suivre des voies ferrées ou des routes, ou de traverser des rivières, et qu’en conséquence un grand nombre de migrants ont eu des accidents et sont décédés.
c) Appréciation de la Cour
- Les principes généraux
148. Les principes généraux applicables dans une situation où il est nécessaire aux fins de l’obligation procédurale découlant de l’article 2 qu’une enquête pénale effective soit menée (paragraphe 137 ci-dessus) ont été résumés dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase (précité, §§ 164-171).
- Application de ces principes en l’espèce
149. La présente affaire porte sur le décès d’une enfant migrante âgée de six ans, MAD.H., percutée par un train après que les policiers croates lui auraient refusé la possibilité de demander l’asile et lui auraient ordonné de retourner en Serbie en longeant la voie ferrée.
150. Dans ces circonstances, compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive la question de savoir si l’enquête en cause présentait l’ensemble des garanties requises par la Convention.
151. La Cour note que MAD.H. a été percutée par un train vers 20 heures le 21 novembre 2017 en territoire serbe, à environ 200 mètres de la frontière avec la Croatie. Son décès a été largement médiatisé aux niveaux national et international. Les points essentiels de l’enquête subséquente consistaient à établir l’endroit exact où s’étaient trouvés d’une part la première requérante et ses enfants et d’autre part les policiers croates à cette date, ainsi que les contacts éventuels entre eux, et à vérifier les allégations selon lesquelles les autorités croates s’étaient livrées à des refoulements et des pratiques dissuasives en l’espèce.
152. Les autorités internes ont conclu que la première requérante et ses enfants n’étaient jamais entrés sur le territoire croate et que les policiers n’avaient eu aucun contact direct avec eux avant que le train ne percutât l’enfant en Serbie. À cette fin, elles se sont appuyées sur les déclarations des policiers qui étaient en service le 21 novembre 2017, qu’elles ont estimé concordantes, contrairement aux déclarations de la première requérante et des deuxième et treizième requérants, qu’elles ont estimé contradictoires quant aux faits essentiels (paragraphes 19 et 21 ci-dessus). Elles ont relevé en particulier que le deuxième requérant avait déclaré qu’il se trouvait avec le groupe au moment des faits alors que, selon la première requérante et les rapports de police serbes, il était resté en Serbie.
153. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit pas pourquoi il a été accordé une importance si grande à cette dernière divergence. Les autorités n’ont pas envisagé la possibilité qu’elle fût le fruit d’une erreur de traduction qui serait survenue lorsque les deux premiers requérants ont été entendus le 31 mars 2018 (paragraphe 16 ci-dessus) et il n’a jamais été contesté que la première requérante était restée avec les enfants tout au long des événements. La présence du treizième requérant n’a pas non plus été contestée – or, le soir de l’accident, il a déclaré aux autorités serbes que sa famille et lui-même marchaient en territoire croate lorsque la police les avait fait monter dans un fourgon, les avait transportés jusqu’à la frontière et leur avait dit de retourner en Serbie en longeant la voie ferrée (paragraphe 18 ci-dessus).
154. À l’inverse, les autorités internes n’ont absolument pas réagi à l’évolution des déclarations des policiers au cours de l’enquête. En particulier, alors que, le 22 novembre 2017, les policiers avaient déclaré qu’ils n’avaient eu aucun contact avec la première requérante ou ses enfants avant que le train ne percutât MAD.H., qu’ils les avaient simplement repérés en territoire serbe et qu’ils avaient alors entendu un train passer (paragraphe 11 ci-dessus), le 9 février 2018, ils ont déclaré s’être rendus jusqu’à la frontière et avoir fait signe aux requérants de ne pas la traverser (paragraphe 13 ci-dessus).
155. De plus, les policiers ont déclaré qu’après l’accident de train, ils avaient transporté la mère et l’enfant jusqu’à la gare alors que le reste du groupe était demeuré à la frontière. Cette déclaration semble contredire celle du médecin intervenu après l’accident, qui a rapporté avoir vu à la gare un groupe de migrants à bord du fourgon de police et, à côté de celui-ci, un homme portant une enfant (paragraphe 11 ci-dessus). Les autorités internes n’ont pas tenu compte de cette divergence non plus.
156. La Cour note en outre qu’il n’a été recueilli aucun élément matériel propre à confirmer au-delà de tout doute où s’étaient trouvés exactement les requérants et les policiers croates le soir du 21 novembre 2017. La police a informé le parquet du comté de Vukovar qu’elle ne pouvait pas produire d’enregistrement des images filmées par les caméras thermographiques car le système de stockage était en panne au moment des faits ; le policier D. a quant à lui déclaré que ce système était en panne depuis un an au moment des faits (paragraphe 15 ci-dessus).
157. Le dossier de l’affaire n’indique pas si les autorités d’enquête ont à quelque moment que ce soit vérifié, ainsi que l’avaient proposé les requérants (paragraphe 20 ci-dessus), l’exactitude de l’allégation consistant à dire que le système de stockage était en panne et qu’il n’y avait pas d’enregistrement des événements en question. Lorsque l’avocate des requérants a soulevé la question de la « perte » des enregistrements, il lui a été répondu qu’elle n’avait pas été mandatée par les requérants pour les représenter (paragraphe 17 ci-dessus).
158. De plus, en janvier 2018, la médiatrice croate a recommandé que les contacts entre les requérants et les policiers soient déterminés au moyen des signaux émis par les téléphones portables des intéressés et le GPS du véhicule de police (paragraphe 12 ci-dessus). Les requérants ont eux aussi proposé la collecte de ces coordonnées GPS dans le but de prouver qu’ils s’étaient trouvés sur le territoire croate avant l’accident de train (paragraphe 20 ci-dessus). Dans les circonstances de l’espèce, il apparaît qu’il s’agit d’un élément matériel évident qui aurait pu éclaircir la chronologie des faits (comparer avec Sergueï Chevtchenko c. Ukraine, no 32478/02, §§ 72-73, 4 avril 2006, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 89-90, CEDH 1999-III). Cependant, ni le Bureau pour la répression de la corruption et de la criminalité organisée, ni le juge d’instruction du tribunal de comté d’Osijek, ni la formation d’appel dudit tribunal n’ont tenu compte de ces propositions (paragraphes 19 et 21 ci-dessus).
159. La Cour constate par ailleurs que les autorités d’enquête n’ont pas pris en considération la conclusion des autorités serbes selon laquelle les autorités croates avaient renvoyé de force la première requérante et ses enfants en Serbie le 21 novembre 2017 en violation de l’accord de réadmission existant entre les deux pays (paragraphes 20 et 25 ci-dessus).
160. De surcroît, alors que l’enquête sur les circonstances du décès de MAD.H. avait été ouverte à la suite de l’introduction d’une plainte pénale par l’avocate S.B.J. au nom des requérants, les autorités d’enquête n’ont pas informé l’avocate de l’audition des deux premiers requérants le 31 mars 2018 (paragraphe 16 ci-dessus), lors de laquelle elle aurait pu aider à éclaircir la divergence alléguée entre leurs déclarations.
161. La Cour observe à cet égard que, quoique des doutes quant à la validité du mandat que l’avocate avait reçu aient pu surgir le 23 mars 2018 (paragraphes 49 ci-dessus et 326 ci-dessous), ces doutes ont été levés le 28 mars 2018 (paragraphes 58-59 ci-dessus et 327 ci-dessous), ou au plus tard le 31 mars 2018 (paragraphes 16 ci-dessus et 328 ci-dessous). De plus, les autorités devaient savoir que S.B.J. avait entre-temps saisi la Cour d’une demande d’indication de mesures provisoires au nom des requérants (paragraphe 67 ci-dessus). Néanmoins, le 19 avril 2018, les autorités d’enquête ont refusé de communiquer à S.B.J. des informations sur l’enquête et de prendre en compte ses propositions concernant les éléments de preuve matériels (paragraphe 17 ci-dessus), et ce n’est que le 7 mai 2018 que les requérants ont été autorisés à la rencontrer (paragraphes 66 ci-dessus et 329 ci-dessous).
162. Étant donné que les requérants sont une famille afghane n’ayant aucune connaissance de la langue ou du système juridique croates et aucun contact en Croatie, on voit mal comment ils auraient pu participer effectivement à l’enquête sans l’assistance d’un avocat. Dans ces circonstances, les autorités d’enquête ont omis de veiller à ce qu’en leur qualité de proches de MAD.H. les requérants soient associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (comparer avec Benzer et autres c. Turquie, no 23502/06, § 193, 12 novembre 2013, et Mezhiyeva c. Russie, no 44297/06, § 75, 16 avril 2015).
163. Au vu des défaillances susmentionnées, la Cour conclut que les autorités de l’État ont manqué à leur obligation de mener une enquête effective sur les circonstances ayant conduit au décès de MAD.H. le 21 novembre 2017.
164. Partant, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
- Sur l’obligation matérielle découlant de l’article 2 de la Convention
165. Sur la base des éléments figurant au dossier, la Cour considère qu’elle n’est pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive au regard de la Convention concernant la responsabilité alléguée de l’État défendeur dans le décès de MAD.H.. Pour cette raison, la Cour décide de limiter son examen à la question de savoir si l’enquête interne était conforme aux normes pertinentes en vertu du volet procédural de l’article 2 (voir, mutatis mutandis, Sakvarelidze c. Géorgie, no 40394/10, § 50, 6 février 2020). Dans son choix de ne pas examiner séparément la recevabilité et le fond de cette partie de la requête, la Cour tient compte en particulier de l’obligation continue, découlant pour les autorités internes de l’article 2 de la Convention, de mener une enquête effective quant aux violations alléguées du volet matériel de cet article afin de ne pas laisser impunies des atteintes injustifiées au droit à la vie (Žarković et autres c. Croatie (déc.), no 75187/12, § 23, 9 juin 2015), ainsi que de la possibilité qu’ont les autorités internes de rouvrir l’enquête sur les allégations des requérants (comparer avec Kušić c. Croatie (déc.), no 71667/17, §§ 50 et 97, 10 décembre 2019) étant donné que le délai légal de prescription des poursuites n’est pas encore écoulé.
166. Partant, la Cour n’examinera pas ce grief.
- Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
167. Les requérants plaident que les conditions de vie dans le centre de Tovarnik étaient contraires à l’article 3 de la Convention. Cet article est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
- Sur la recevabilité
- Thèses des parties
168. Dans ses observations du 29 juin 2018 concernant la requête no 11570/18, le Gouvernement soutient que le grief était prématuré car, le 6 avril 2018, les requérants l’ont formulé également devant la Cour constitutionnelle.
169. Les requérants répondent qu’ils ont saisi la Cour le 16 avril 2018 parce qu’ils ont été invités à le faire après que la Cour a indiqué une mesure provisoire à leur égard.
- Appréciation de la Cour
170. La Cour constate que, le 18 décembre 2018, la Cour constitutionnelle a examiné le grief des requérants concernant leur placement dans le centre de Tovarnik et a conclu à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention à cet égard (paragraphe 45 ci-dessus), et que, le 11 juillet 2019, elle a réexaminé les conditions de vie des requérants dans le centre de Tovarnik et a de même conclu à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention (paragraphe 46 ci-dessus).
171. Partant, la Cour conclut que la Cour constitutionnelle a eu la possibilité d’examiner le grief des requérants et que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
172. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) Les requérants
173. Les requérants soutiennent que dans le centre de Tovarnik ils ont été retenus dans des conditions carcérales. Ils affirment qu’au départ, les pièces dans lesquelles ils avaient été placés étaient fermées à clef toute la journée et qu’ils ne pouvaient se voir qu’au moment des repas. Ils ajoutent qu’il n’était pas permis aux enfants d’utiliser la salle de jeux, ni aucun jouet, cahier de coloriages ou autre objet semblable figurant sur les photographies produites par le Gouvernement, et qu’ils étaient autorisés à se servir des installations extérieures seulement une à deux heures par jour. Ils précisent que vers la fin de leur rétention ce régime a été légèrement modifié, mais qu’ils n’avaient toujours aucun moyen de structurer leur temps.
174. Les requérants déclarent également qu’ils ont reçu au centre de Tovarnik la visite d’un psychologue, mais que celui-ci n’a pu leur apporter aucune aide significative du fait de l’absence d’interprète. Ils expliquent que les quatrième et treizième requérants ont assumé la charge de l’interprétation pour le reste de la famille pendant le traitement. Ils affirment que, même dans ces circonstances, le psychologue a conclu que l’état psychologique des requérants était mauvais. Ils ajoutent que la plupart des enfants requérants étaient atteints de troubles psychosomatiques liés à leur exposition à des situations stressantes et à leurs conditions de vie défavorables.
175. Les requérants arguent enfin qu’ils se trouvaient dans un état de peur et de confusion car les autorités les avaient placés dans le centre de Tovarnik sans leur fournir la moindre information concernant leur situation. Ils affirment qu’on leur a donné à signer des documents écrits dans une langue qu’ils ne comprenaient pas et qu’ils ont été empêchés de joindre leur avocate, S.B.J.
b) Le Gouvernement
176. Le Gouvernement soutient que les conditions de vie des requérants dans le centre de Tovarnik étaient conformes aux normes établies par le CPT et à l’article 3 de la Convention.
177. Il explique que le centre de Tovarnik est un centre de type fermé situé dans une petite ville, loin de toute source de bruit ou de pollution. Il précise que le centre est dépourvu de haut-parleurs, ceux-ci risquant d’effrayer les jeunes enfants, et qu’il n’y a pratiquement aucun bruit. Il déclare qu’au moment des faits le centre était neuf – il avait ouvert le 1er avril 2017 – et qu’il a pour vocation principale l’hébergement des étrangers et demandeurs d’asile dont la liberté de mouvement fait l’objet de restrictions. Il ajoute que le centre peut accueillir soixante-deux personnes, et qu’au moment des faits vingt-six personnes y étaient placées (les quatorze requérants et une autre famille afghane, comptant douze membres). Selon lui, le centre est pleinement équipé pour accueillir des familles comportant de jeunes enfants. Il indique qu’il comporte des chambres pour les familles comptant des enfants et une salle de jeux pour les enfants, où se trouvent des jouets et des livres, ainsi qu’un restaurant, une salle dédiée aux activités en société, un terrain adapté au basketball, au football et au handball à l’extérieur du bâtiment, ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants. Il assure qu’à partir du 16 mai 2018, les enfants requérants ont bénéficié d’activités éducatives et de loisir variées organisées par une ONG, le Service jésuite des réfugiés.
178. Le Gouvernement a produit des photographies du centre de Tovarnik qui le montrent comme un bâtiment récent, sec, fraîchement peint, propre et meublé. Les photographies révèlent la présence dans les couloirs de barrières pouvant être verrouillées et l’existence d’un mur entourant le centre dans son ensemble. Elles montrent que les requérants pouvaient ouvrir les fenêtres des chambres pour laisser entrer l’air et la lumière, qu’il y a des barreaux aux fenêtres et que les portes des chambres comportent une ouverture vitrée par laquelle l’intérieur des chambres est visible depuis le couloir. Le Gouvernement déclare qu’il y a des barreaux également aux fenêtres des toilettes, des salles de bains et des salles communes. Il ajoute que le centre est gardé par des policiers placés à l’extérieur de celui-ci, à l’entrée ainsi qu’à côté de la porte de chaque étage, mais il soutient que les enfants requérants ne se sentaient pas intimidés par ces policiers.
179. Le Gouvernement affirme que les requérants ont été placés dans trois chambres adjacentes du centre. Il assure que les portes de ces chambres sont toujours restées ouvertes. S’il a d’abord déclaré que les requérants avaient été autorisés à utiliser les installations extérieures deux heures le matin et deux heures l’après-midi, il a par la suite modifié sa déclaration, expliquant qu’ils avaient en réalité été autorisés à se servir des installations extérieures et de l’aire de jeux de 8 heures à 22 heures.
180. Le Gouvernement déclare qu’immédiatement après leur arrivée les requérants se sont vu fournir des vêtements et sous-vêtements propres, des affaires de toilette et du matériel de puériculture. Il affirme que les requérants ont bénéficié d’une assistance médicale en quarante-deux occasions, essentiellement à leur demande, et qu’ils ont été examinés régulièrement par un psychologue. Il argue que les requérants se trouvaient dans une situation d’incertitude dès le début de leur voyage vers l’Europe en 2016, et que leur placement dans le centre de Tovarnik n’a pas particulièrement aggravé leur état.
181. Le Gouvernement assure que, pendant leur séjour au centre de Tovarnik, les requérants étaient autorisés à utiliser leurs téléphones portables. Il dit qu’ils étaient en contact avec les avocates I.C. et S.B.J. et qu’ils ont reçu la visite de diverses ONG, du HCR, de la Croix-Rouge, de la médiatrice croate et de la médiatrice croate pour les enfants, et qu’aucun de ces visiteurs n’a formulé d’objections notables quant aux conditions d’hébergement des requérants.
- Tiers intervenant : le Comité Helsinki en Hongrie
182. Le Comité Helsinki en Hongrie soutient que, selon la jurisprudence de la Cour, la situation d’extrême vulnérabilité des enfants est déterminante et prédomine sur leur qualité d’étrangers en séjour illégal. Il argue que les États ont en conséquence le devoir, dans le cadre des obligations positives qui leur incombent en vertu de l’article 3 de la Convention, de les protéger et de prendre les mesures appropriées à cette fin. Il déclare que l’article 3 ne prévoit aucune exception, et que, compte tenu de la vulnérabilité inhérente aux enfants dans un contexte migratoire, les États doivent accorder une attention extrême à leur intérêt supérieur et le prendre dûment en considération. Il ajoute que les enfants demandeurs d’asile, accompagnés ou non, sont susceptibles de constituer un groupe particulièrement défavorisé et vulnérable nécessitant une protection spéciale. Il soutient qu’un examen attentif de l’intérêt supérieur de l’enfant est donc un prérequis pour que l’État ne manque pas aux obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 3. Il argue que l’installation d’aires de jeux, de salles adaptées aux enfants et d’images colorées aux murs ne peut satisfaire à ces exigences légales. Il plaide que la rétention, en particulier lorsqu’elle s’accompagne de conditions de vie médiocres, peut facilement rendre illusoire la jouissance de ces droits. Il explique qu’aucun enfant ne peut exercer ses droits dans un environnement qui est une source constante d’anxiété et de perturbations psychologiques et qui détériore l’image de ses parents à ses yeux, ce qui constitue selon lui une expérience particulièrement traumatisante. Il soutient que le confinement dans un établissement gardé, où le niveau de surveillance est élevé et où la totalité de la vie quotidienne est strictement contrôlée, peut être vécu par les enfants comme une situation de désespoir sans fin, et que cela pourrait en soi être contraire à l’article 3 de la Convention.
- Appréciation de la Cour
a) Les principes généraux
183. Les principes généraux applicables au traitement des personnes migrantes placées en rétention ont été établis dans l’arrêt Khlaifia et autres c. Italie ([GC], no 16483/12, §§ 158-167, 15 décembre 2016).
184. Il convient de noter que le confinement de mineurs pose des problèmes particuliers à cet égard, étant donné que les enfants, qu’ils soient ou non accompagnés, sont considérés comme extrêmement vulnérables et ont des besoins spécifiques dus notamment à leur âge et à leur dépendance mais aussi à leur statut de demandeur d’asile (Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 91, 19 janvier 2012, A.B. et autres c. France, no 11593/12, § 110, 12 juillet 2016, et R.R. et autres c. Hongrie, no 36037/17, § 49, 2 mars 2021). L’article 22 § 1 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant encourage les États à prendre les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues (paragraphe 89 ci-dessus ; voir également S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, § 79, 7 décembre 2017). De même, les directives de l’Union européenne qui régissent la rétention des migrants ont pour position que les mineurs, qu’ils soient seuls ou accompagnés, constituent une catégorie vulnérable qui requiert une attention spéciale de la part des autorités (paragraphe 87 ci-dessus). En outre, la Cour a déjà dit que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant – qu’il soit ou non accompagné par ses parents – est déterminante et prédomine sur sa qualité d’étranger en séjour illégal (G.B. et autres c. Turquie, no 4633/15, § 101, 17 octobre 2019).
185. Les conditions d’accueil des enfants demandeurs d’asile doivent par conséquent être adaptées à leur âge, de sorte qu’elles ne puissent « engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme » (Tarakhel c. Suisse [GC], no 29217/12, § 119, CEDH 2014 (extraits)), faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 3 de la Convention (ibidem).
186. Au cours des dernières années, la Cour a examiné dans plusieurs affaires les conditions de rétention de migrants mineurs accompagnés. Pour déterminer s’il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention dans ces affaires, elle a tenu compte de différents éléments tels que l’âge des enfants concernés, la durée de la rétention, les conditions matérielles dans les établissements de rétention et leur adéquation pour l’hébergement d’enfants, la vulnérabilité particulière des enfants résultant d’événements stressants antérieurs et les effets de la rétention sur l’état psychologique des enfants (S.F. et autres c. Bulgarie, précité, §§ 79-83, avec les affaires qui y sont citées ; voir également G.B. et autres c. Turquie, précité, §§ 102-117, et R.R. et autres c. Hongrie, précité, §§ 58-65).
b) Application de ces principes en l’espèce
- Observations liminaires
187. La Cour note que les juridictions internes, dont la Cour constitutionnelle, ont examiné les conditions de vie des requérants dans le centre de Tovarnik et les ont jugées conformes à l’article 3 (paragraphes 45-46 ci-dessus).
188. À cet égard, l’examen par la Cour du grief des requérants doit être guidé par le principe, découlant de l’article 1 de la Convention, selon lequel ce sont les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. La Cour n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales. Elle doit cependant estimer établi que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives (Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], no 47287/15, § 150, 21 novembre 2019).
189. La Cour constate par ailleurs que les requérants n’avaient pas de papiers d’identité et que des informations contradictoires ont été données quant à leur âge exact. Il a été communément admis que les dix derniers requérants étaient des enfants nés entre 2003 et 2017 (voir le tableau en annexe).
190. En ce qui concerne la quatrième requérante, la Cour observe que, dans le cadre de la procédure relative au placement des requérants dans le centre de Tovarnik, les autorités l’ont traitée comme une adulte (paragraphe 29 ci-dessus). La Cour relève toutefois que lors de l’audience l’intéressée a déclaré qu’elle avait eu dix-huit ans en avril 2018 (paragraphe 39 ci-dessus), et que, selon les autorités bulgares, elle était née le 16 avril 2000 (paragraphe 34 ci-dessus), ce qui implique que pendant les vingt-cinq premiers jours de son séjour dans le centre de Tovarnik elle aurait été mineure. Eu égard également à la présomption de minorité en cas d’incertitude sur l’âge (paragraphes 92, 95 et 98 ci-dessus) et au fait que le médecin qui l’a examinée le 21 mars 2018 a noté qu’elle avait dix-sept ans (paragraphe 28 ci-dessus), la Cour juge opportun d’examiner le grief présenté par la quatrième requérante sur le terrain de l’article 3 conjointement avec les griefs formulés sur le terrain de l’article 3 par les autres enfants requérants. En effet, s’il est vrai que la quatrième requérante n’était pas un jeune enfant mais une personne plus proche de l’âge adulte, elle correspondait tout de même à la définition internationale des personnes mineures, relativement auxquelles les considérations énumérées au paragraphe 186 ci-dessus trouvent à s’appliquer.
- Examen du grief relativement aux enfants requérants
191. La Cour note qu’au moment des faits les onze enfants requérants étaient âgés respectivement d’un, deux, trois, huit, dix, quinze et dix-sept ans (voir le tableau en annexe). Ils ont été retenus dans le centre de Tovarnik du 21 mars au 4 juin 2018, c’est-à-dire pendant deux mois et quatorze jours.
192. La Cour constate que les enfants requérants étaient accompagnés de leurs parents tout au long de cette période. Elle estime cependant que cet élément n’est pas de nature à exempter les autorités de leur obligation de protéger les enfants et d’adopter des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 3 de la Convention (R.R. et autres c. Hongrie, précité, § 59).
193. La Cour observe que les conditions matérielles qui régnaient dans le centre de Tovarnik étaient satisfaisantes. Il ressort des photographies produites par le Gouvernement que l’établissement était de construction récente, sec, fraîchement peint, propre et meublé. Il y avait une salle de jeux pour les enfants, un restaurant, une salle dédiée aux activités en société, ainsi que, à l’extérieur du bâtiment, un terrain convenant au basketball, au football et au handball et une aire de jeux pour les enfants (paragraphes 177-178 ci-dessus). Il n’y avait pas de problèmes de surpopulation, de bruit excessif ou d’absence de ventilation adéquate. Les requérants ont été placés dans des chambres équipées pour loger des familles comportant de jeunes enfants, on leur a donné des vêtements propres, des sous-vêtements, des affaires de toilette et du matériel de puériculture, et on leur a fourni une assistance médicale et psychologique (paragraphes 32 et 180 ci-dessus ; voir, a contrario, Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, no 41442/07, § 59, 19 janvier 2010, Popov, précité, §§ 93-97, A.B. et autres c. France, précité, § 113, S.F. et autres c. Bulgarie, précité, §§ 84-88, G.B. et autres c. Turquie, précité, §§ 102-117, et R.R. et autres c. Hongrie, précité, §§ 60-61).
194. Néanmoins, la Cour ne peut faire abstraction de la présence dans le centre de Tovarnik d’éléments de type carcéral : le centre était ceint d’un mur, des policiers étaient postés à l’entrée et à côté des portes de chaque étage, et il y avait des barrières dans les couloirs et des barreaux aux fenêtres. De plus, les portes des chambres des requérants présentaient une ouverture vitrée par laquelle il était possible de voir l’intérieur de la pièce depuis le couloir (paragraphe 178 ci-dessus).
195. La Cour juge préoccupantes les observations faites par la médiatrice croate après que ses représentants ont rendu visite aux requérants le 26 mars 2018, à savoir qu’à l’exception des policiers qui gardaient le centre, il n’y avait pas de personnel pour organiser des activités pour les personnes placées dans le centre, en particulier les enfants, ni pour fournir des repas, faire le ménage et assurer une assistance médicale au quotidien (paragraphe 106 ci-dessus). Elle tient également compte des observations formulées par la médiatrice croate pour les enfants après sa visite au centre de Tovarnik en avril 2018, selon lesquelles le centre était inadapté à l’hébergement de familles comportant des enfants dans la mesure où le placement dans le centre entraînait une limitation de la liberté de mouvement, où le centre n’était pas équipé de manière appropriée et où il n’y avait pas d’experts chargés de fournir un soutien psychosocial (paragraphe 107 ci-dessus).
196. La Cour observe en outre que les requérants ont allégué invariablement devant les ONG, les autorités internes et la Cour que pendant la première partie de leur séjour dans le centre de Tovarnik ils avaient été confinés dans leurs chambres et n’avaient eu qu’un accès limité aux activités de loisir à l’intérieur et aux installations extérieures (paragraphes 31, 35, 38-39 et 173 ci-dessus). Le Gouvernement a d’abord déclaré que les requérants avaient été autorisés à utiliser les installations extérieures deux heures le matin et deux heures l’après-midi, mais il a par la suite modifié sa déclaration, expliquant qu’ils avaient en réalité été autorisés à se servir des installations extérieures et de l’aire de jeux de 8 heures à 22 heures (paragraphe 179 ci-dessus). La médiatrice croate a rapporté avoir reçu des informations contradictoires à cet égard (paragraphe 106 ci-dessus).
197. La Cour n’est pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur ce point précis au vu des éléments dont elle dispose. Elle estime toutefois important de souligner que la restriction de l’accès aux activités de loisir, aux installations extérieures et à l’air libre est inévitablement source d’anxiété et nuit au bien-être et au développement des enfants (voir l’article 23 de la directive pertinente de l’Union européenne, citée au paragraphe 87 ci-dessus, ainsi que les paragraphes 96 et 102 ci-dessus).
198. La Cour relève par ailleurs que le psychologue a établi le 28 mars 2018 que les requérants portaient le deuil de MAD.H. et qu’ils éprouvaient de la crainte face à l’incertitude. Il a recommandé de leur fournir un soutien psychologique supplémentaire et d’organiser des activités pour occuper les enfants (paragraphe 32 ci-dessus). Le Gouvernement a affirmé que les enfants requérants avaient bénéficié d’activités organisées par le Service jésuite des réfugiés à partir du 16 mai 2018 (paragraphe 177 ci-dessus), mais il n’a produit aucun élément de preuve en ce sens. En tout état de cause, le 16 mai 2018, les enfants requérants avaient déjà passé près de deux mois au centre de Tovarnik sans qu’aucune activité ne fût organisée pour les occuper (voir R.R. et autres c. Hongrie, précité, § 61, où aucune activité n’avait été organisée pour les enfants requérants pendant un mois et demi).
199. La Cour considère que, en fonction des circonstances de l’affaire en cause, la rétention d’enfants dans un établissement présentant des aspects carcéraux – où les conditions matérielles sont satisfaisantes mais où le niveau de surveillance policière est élevé et où il n’y a pas d’activités pour structurer le quotidien des enfants – ne sont peut-être pas suffisantes pour atteindre le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 dans le cas d’un enfermement de brève durée. En revanche, au-delà d’une brève période, cet environnement a nécessairement sur les enfants des conséquences néfastes, dépassant le seuil de gravité précité. La Cour rappelle que l’écoulement du temps revêt à cet égard une importance primordiale au regard de l’application de l’article 3 de la Convention (A.B. et autres c. France, § 114, et R.R. et autres c. Hongrie, § 64, tous deux précités).
200. La Cour note sur ce point que différents organismes internationaux, dont le Conseil de l’Europe, appellent de plus en plus les États à cesser ou abolir complètement et dans les meilleurs délais le placement en rétention des enfants migrants, en soulignant les conséquences néfastes qu’une telle rétention peut avoir sur la santé physique et mentale et le développement des enfants, même lorsqu’elle est brève ou lorsque les enfants sont accompagnés de leur famille (G.B. et autres c. Turquie, précité, §§ 67-79 et 151). La directive pertinente de l’Union européenne a pour position que le placement en rétention des mineurs doit être « d’une durée la plus brève possible et [que] tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d’hébergement appropriés pour mineurs » (paragraphe 87 ci-dessus). En l’espèce, la Cour conclut que les autorités internes n’ont pas agi avec la diligence requise pour limiter au strict minimum la rétention des onze enfants requérants et de leurs parents (paragraphes 254 et 257 ci-dessous).
201. La Cour considère que la rétention des enfants pendant deux mois et quatorze jours, dans les conditions décrites ci-dessus, a excédé la durée acceptable au-delà de laquelle l’article 3 de la Convention trouve à s’appliquer (paragraphe 199 ci-dessus). De fait, elle a duré considérablement plus longtemps que celles en cause dans les affaires dirigées contre la France qui constituent la référence en la matière (quinze jours dans l’affaire Popov, arrêt précité, § 92, dix-huit jours dans l’affaire A.B. et autres c. France, arrêt précité, § 111, et dix jours dans l’affaire R.C. et V.C. c. France (no 76491/14, § 36, 12 juillet 2016)), et elle a dû être perçue par les enfants requérants comme une situation sans fin. Compte tenu de leur état de vulnérabilité particulière lié à des événements antérieurs douloureux – la plupart d’entre eux ayant été témoins du décès tragique de leur sœur âgée de six ans près de la frontière entre la Croatie et la Serbie –, la situation a dû provoquer chez eux des perturbations psychologiques et une anxiété qui se sont accumulées.
202. La Cour prend également note de l’incertitude des requérants quant aux questions de savoir s’ils étaient privés de liberté et si, le cas échéant, les garanties juridiques contre une détention arbitraire s’appliquaient, étant donné qu’ils ont été placés dans le centre de Tovarnik le 21 mars 2018 mais n’ont reçu de conseils juridiques à cet égard que le 12 avril 2018 (paragraphe 35 ci-dessus) et qu’ils n’ont pas été autorisés à rencontrer l’avocate de leur choix, S.B.J., avant le 7 mai 2018 (paragraphe 66 ci-dessus). Cette situation a inévitablement ajouté à l’angoisse des enfants requérants et à la dégradation de l’image de leurs parents à leurs yeux.
203. En conséquence, au vu du grand nombre d’enfants concernés, dont certains étaient très jeunes, de la vulnérabilité particulière des enfants liée à des événements antérieurs douloureux, et de la durée de leur rétention dans les conditions décrites ci-dessus, qui a excédé la durée la plus courte possible car les autorités internes n’ont pas agi avec la diligence requise (paragraphes 254 et 257 ci-dessous), la Cour juge que la situation a soumis les enfants requérants à un traitement qui dépassait le seuil de gravité requis pour que l’article 3 de la Convention trouve à s’appliquer.
204. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef des quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième requérants.
- Examen du grief relativement aux adultes requérants
205. La Cour a déjà dit qu’elle n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive à l’égard du grief des requérants consistant à dire que pendant la première partie de leur séjour dans le centre ils avaient été autorisés à se servir des installations extérieures pendant une à deux heures par jour uniquement (paragraphe 197 ci-dessus). Elle juge toutefois utile de souligner que les adultes requérants n’étaient pas des personnes soupçonnées ou reconnues coupables d’une infraction pénale, mais des migrants placés en rétention dans l’attente de la vérification de leur identité et de l’introduction par eux de demandes de protection internationale. Dès lors, il n’aurait pas dû y avoir de restrictions déraisonnables à leur usage des installations extérieures (voir les normes en matière de rétention des migrants établies par le CPT, évoquées au paragraphe 102 ci-dessus).
206. La Cour doit par ailleurs examiner les éléments à sa disposition pour déterminer si, comme les adultes requérants le disent, ils pouvaient être considérés comme étant particulièrement vulnérables et, dans l’affirmative, si leurs conditions de vie pendant leur séjour dans le centre de Tovarnik étaient incompatibles avec leur état de vulnérabilité au point d’être constitutives, en ce qui concerne les adultes requérants en particulier, d’un traitement inhumain et dégradant (Ilias et Ahmed, précité, § 191).
207. La Cour note qu’il est vrai que les demandeurs d’asile peuvent être considérés comme vulnérables du fait de leur parcours migratoire et des expériences traumatiques qu’ils peuvent avoir vécues en amont (ibidem, § 192). Elle observe à cet égard que les requérants ont quitté l’Afghanistan en 2016.
208. La Cour a en outre conscience du fait que les adultes requérants portaient le deuil de leur enfant MAD.H., décédée de manière tragique à l’âge de six ans peu de temps auparavant, à proximité de la frontière entre la Croatie et la Serbie. La Cour relève que les autorités ont fourni aux intéressés un soutien psychologique. Ils ont reçu à de nombreuses reprises la visite d’un psychologue au centre de Tovarnik (paragraphe 32 ci-dessus ; voir, a contrario, R.R. et autres c. Hongrie, précité, § 63, où les demandeurs d’asile traumatisés n’avaient pas accès à une assistance psychologique professionnelle).
209. Les requérants allèguent que le psychologue qui leur a rendu visite n’a pu leur apporter aucune aide significative à cause de l’absence d’interprète. La Cour observe à cet égard que les requérants ont échangé avec le psychologue avec l’aide de la quatrième requérante, qui parlait anglais, et du treizième requérant, qui parlait un peu serbe (paragraphe 174 ci-dessus). Le fait pour un patient d’être soigné par un personnel parlant sa langue n’est pas un élément reconnu du droit visé par l’article 3 de la Convention (Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, § 151, 31 janvier 2019).
210. De plus, si la rétention des adultes requérants avec leurs enfants a pu créer chez eux un sentiment d’impuissance et leur causer angoisse et frustration, le fait qu’ils n’ont pas été séparés d’eux durant la période de rétention a dû apaiser quelque peu ces sentiments (Muskhadzhiyeva et autres, § 66, et Popov, § 105, tous deux précités).
211. La Cour n’est donc pas en mesure de conclure que les conditions de vie des adultes requérants dans le centre de Tovarnik, par ailleurs acceptables, aient été particulièrement inadaptées à leur situation personnelle au point d’être constitutives d’un traitement contraire à l’article 3.
212. La Cour considère en outre que même si les adultes requérants doivent avoir souffert de l’incertitude dans laquelle ils se trouvaient quant aux questions de savoir s’ils étaient privés de liberté et si, le cas échéant, les garanties juridiques contre une détention arbitraire s’appliquaient (paragraphe 35 ci-dessus), le fait qu’ils étaient tenus au courant de l’évolution de la procédure d’asile par leur avocate au titre de l’assistance judiciaire I.C. (paragraphe 51 ci-dessus) et le fait qu’en mars et avril 2018 ils ont reçu la visite de la médiatrice croate et de la médiatrice croate pour les enfants (paragraphes 106-107 ci-dessus) ont dû limiter les répercussions négatives de cette incertitude (comparer avec Ilias et Ahmed, précité, § 193).
213. Dès lors, tenant dûment compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef de la première requérante, du deuxième requérant et de la troisième requérante.
- Sur les violations alléguées de l’article 5 de la Convention
214. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants plaident que leur placement dans le centre de Tovarnik était illégal. Ils se plaignent également, sur le terrain de l’article 5 § 4, de n’avoir pas eu accès à une procédure effective pour contester la légalité de leur placement dans ce centre.
215. Les paragraphes pertinents de l’article 5 de la Convention se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
(...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
- Sur la recevabilité
- Thèses des parties
216. Dans ses observations du 29 juin 2018, concernant la requête no 15670/18, le Gouvernement a plaidé que les griefs des requérants étaient prématurés car la procédure de contrôle de la légalité de leur rétention était toujours pendante devant les autorités internes. Il a ajouté que les requérants pouvaient interjeter appel devant la Cour administrative d’appel et introduire un recours constitutionnel.
217. Les requérants soutiennent quant à eux qu’ils ont donné aux autorités nationales l’occasion d’examiner leurs griefs.
- Appréciation de la Cour
218. La Cour note que les requérants ont contesté devant le tribunal administratif d’Osijek les décisions de restriction de leur liberté de mouvement (paragraphe 35 ci-dessus). Le 22 mai 2018, ce tribunal a accueilli partiellement et rejeté partiellement l’action administrative engagée par les troisième, septième et huitième requérants, et il a rejeté entièrement les actions administratives des autres requérants (paragraphe 41 ci-dessus). Les requérants, à l’exception des troisième, septième et huitième d’entre eux, ont interjeté appel devant la Cour administrative d’appel, qui a rejeté leurs appels (paragraphe 42 ci-dessus). Ils ont introduit un recours constitutionnel et, le 11 juillet 2019, la Cour constitutionnelle a jugé que leur placement dans le centre de Tovarnik était conforme à l’article 5 § 1 f) de la Convention et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5 § 4 (paragraphe 46 ci-dessus).
219. La Cour constate qu’entre-temps, le 6 avril 2018, les requérants dans leur ensemble avaient saisi la Cour constitutionnelle d’un recours dans lequel ils arguaient que leur placement dans le centre de Tovarnik était contraire à l’article 3 et à l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 43 ci-dessus). La Cour constitutionnelle a examiné leur recours le 18 décembre 2018 (paragraphe 45 ci-dessus).
220. Dans ces circonstances, la Cour conclut que les requérants ont donné aux autorités internes l’occasion d’examiner leurs griefs et qu’il convient de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
221. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
- Sur le fond
- Quant à la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention
a) Thèses des parties
- Les requérants
222. Les requérants soutiennent que leur rétention dans le centre de Tovarnik ne relevait d’aucun des motifs acceptables au regard de l’article 5 § 1.
223. Ils plaident qu’en vertu du droit interne, dès lors qu’une personne manifeste l’intention de demander une protection internationale, et jusqu’à ce que la décision relative à sa demande devienne définitive, cette personne a le droit de séjourner en Croatie (paragraphe 78 ci-dessus). S’appuyant sur l’arrêt Suso Musa c. Malte (no 42337/12, § 97, 23 juillet 2013), ils arguent qu’en conséquence, leur rétention du 21 mars 2018 – date à laquelle ils ont exprimé leur intention de solliciter une protection internationale – au 4 juin 2018 – date à laquelle ils ont été transférés dans un centre de type ouvert – ne pouvait avoir pour but de les empêcher de « pénétrer irrégulièrement dans le territoire », étant donné l’absence d’« entrée irrégulière » dans leur cas.
224. Les requérants soutiennent en outre que le but de leur placement dans le centre de Tovarnik n’était pas leur identification ni la vérification de leurs liens de parenté. Ils affirment que les autorités n’ont commencé à vérifier leur identité que plusieurs semaines après leur placement en rétention. Ils ajoutent que les autorités n’ont jamais expliqué pourquoi elles avaient des doutes quant à l’existence d’un lien de parenté entre les enfants requérants et les adultes requérants. Ils plaident qu’en cas de soupçon réel de trafic d’enfants, l’État aurait certainement pris des mesures pour protéger les enfants. Ils en déduisent que le but réel de leur placement en rétention était plutôt de les renvoyer en Serbie pour les empêcher de participer à l’enquête pénale concernant le décès de MAD.H. et de parler en public des refoulements dont ils avaient fait l’objet.
225. Les requérants déclarent enfin qu’ils ont quitté la Croatie en juillet 2018 après avoir appris que, malgré les souffrances qu’ils avaient éprouvées, ce pays avait rejeté leurs demandes de protection internationale.
- Le Gouvernement
226. Le Gouvernement soutient que les requérants ont été placés dans le centre de Tovarnik aux fins de l’établissement de leur identité, étant donné qu’ils n’avaient pas de papiers d’identité, et de la protection des nombreux enfants mineurs du groupe par la vérification de leurs liens avec les adultes. Il ajoute qu’il existait un risque de fuite et de nouveaux franchissements irréguliers de frontières, les requérants ayant déclaré à leur arrivée en Croatie qu’ils avaient pour destination finale « l’Europe » et le Royaume-Uni. Il argue que le risque de fuite a été confirmé par le fait que les requérants ont tenté à plusieurs reprises de quitter illégalement la Croatie après leur transfert dans un centre de type ouvert.
227. Le Gouvernement plaide que la restriction de la liberté de mouvement des requérants était légale et qu’elle n’était pas arbitraire. Il soutient qu’elle a été ordonnée de bonne foi, dans le but d’empêcher les requérants de pénétrer illégalement dans le pays. Il ajoute que les conditions de vie des intéressés pendant leur séjour dans le centre de Tovarnik étaient adéquates, et que la durée pendant laquelle ils y ont été placés était raisonnable. Il déclare enfin que les circonstances de leur affaire ont été examinées en détail par les juridictions internes.
b) Tiers intervenant : le Comité Helsinki en Hongrie
228. Le Comité Helsinki en Hongrie souligne que, dans le cadre de décisions relatives à une restriction de liberté à l’égard d’enfants, leur intérêt supérieur doit être pris en compte à titre de considération primordiale. Il affirme que même si le droit international et le droit de l’Union européenne n’interdisent pas la rétention des enfants en elle-même, ils prévoient cette possibilité uniquement à titre de mesure de dernier ressort, en l’absence d’autres solutions viables, étant donné que nul ne saurait être placé en rétention au seul motif de sa qualité de demandeur d’asile. Il ajoute que la législation interne autorisant le placement en rétention des enfants demandeurs d’asile est contraire à l’article 5 § 1 de la Convention, la rétention en tant qu’institution, en particulier lorsque d’autres solutions sont disponibles, n’étant jamais dans l’intérêt supérieur de l’enfant et étant en conséquence dépourvue de nécessité et extrêmement disproportionnée par rapport au but visé.
c) Appréciation de la Cour
- Sur la compatibilité de la privation de liberté avec l’article 5 § 1 de la Convention : les principes généraux
229. La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental, la protection de l’individu contre toute atteinte arbitraire de l’État à son droit à la liberté. Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 43, CEDH 2008). Énoncée à l’alinéa f), l’une des exceptions au droit à la liberté permet aux États de restreindre celle des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration.
230. C’est dans son arrêt Saadi (précité, §§ 64-66) que la Cour a interprété pour la première fois le sens des termes de la première partie de l’article 5 § 1 f), visant « la détention régulièr[e] d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ». Dans cet arrêt, la Cour a estimé que, tant qu’un État n’avait pas « autorisé » l’entrée sur son territoire, celle-ci était « irrégulière », et que la détention d’un individu souhaitant entrer dans le pays mais ayant pour cela besoin d’une autorisation dont il ne disposait pas encore pouvait viser – sans que la formule soit dénaturée – à « empêcher [l’intéressé] de pénétrer irrégulièrement ». Elle a rejeté l’idée que, si un demandeur d’asile se présentait de lui-même aux services de l’immigration, cela signifiait qu’il cherchait à pénétrer « régulièrement » dans le pays, avec cette conséquence que la détention ne pouvait se justifier sous l’angle de la première partie de l’article 5 § 1 f) (ibidem, § 65). Elle a ajouté que lire cette disposition comme autorisant uniquement la détention d’une personne dont il était établi qu’elle tentait de se soustraire aux restrictions à l’entrée reviendrait à interpréter de manière trop étroite les termes de la disposition ainsi que le pouvoir de l’État d’exercer l’indéniable droit de contrôle évoqué plus haut. Elle a précisé que pareille interprétation cadrerait mal avec la conclusion no 44 (XXXVII) du Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (13 octobre 1986), les Principes directeurs du HCR sur la détention des demandeurs d’asile et la Recommandation Rec(2003)5 du Comité des Ministres sur les mesures de détention des demandeurs d’asile (Saadi, précité, §§ 34-35 et 37), textes qui envisageaient tous la détention des demandeurs d’asile dans certaines circonstances, par exemple lors de vérifications d’identité ou quand il fallait déterminer des éléments fondant la demande d’asile. Elle a cependant souligné que pareille détention devait se concilier avec la finalité générale de l’article 5, qui était de protéger le droit à la liberté et d’assurer que nul ne soit dépouillé de sa liberté de manière arbitraire (ibidem, § 66).
231. Dans son arrêt Suso Musa (précité, § 97), la Cour a dit que lorsqu’un État qui était allé au-delà de ses obligations en créant d’autres droits ou un régime plus favorable – ce qu’il lui était loisible de faire en vertu de l’article 53 de la Convention – adoptait (de son propre chef ou en application du droit de l’Union européenne) une loi autorisant expressément l’entrée et le séjour des étrangers dans l’attente de l’examen de leur demande d’asile, toute détention ultérieure visant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement dans le pays pouvait soulever une question concernant la régularité de la détention au regard de l’article 5 § 1 f). Elle a considéré que dès lors, le point de savoir à quel moment la première partie de l’article 5 cessait de s’appliquer, au motif que la personne concernée s’était vu accorder une autorisation officielle d’entrée ou de séjour, dépendait largement du droit interne (ibidem).
232. La Cour rappelle par ailleurs que l’alinéa b) de l’article 5 § 1 n’autorise la détention qu’en vue de « garantir l’exécution » d’une obligation prescrite par la loi. Il s’ensuit à tout le moins qu’il doit exister une obligation non exécutée incombant à la personne concernée, et que l’arrestation et la détention doivent viser à assurer l’exécution de l’obligation et ne doivent pas revêtir un caractère punitif. Dès que l’obligation a été exécutée, la détention devient infondée au regard de cette disposition ( O.M. c. Hongrie, no 9912/15, § 42, 5 juillet 2016). De plus, cette obligation ne doit pas être interprétée dans un sens large. Elle doit être spécifique et concrète, et l’arrestation et la détention doivent être réellement nécessaires aux fins d’assurer son exécution (Iliya Stefanov c. Bulgarie, no 65755/01, § 72, 22 mai 2008).
233. En vertu de l’article 5 § 1, toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions prévues aux alinéas a) à f), mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale mais également, le cas échéant, à d’autres normes juridiques applicables aux intéressés, y compris celles qui trouvent leur source dans le droit international. Dans tous les cas, elle consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 79, CEDH 2010).
234. En effet, nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et, dans ce contexte, la notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (Saadi, précité, § 67 ; voir également G.B. et autres c. Turquie, précité, § 146, et Bilalova et autres c. Pologne, no 23685/14, § 74, 26 mars 2020).
235. Pour ne pas être taxée d’arbitraire, une mesure de détention relevant de l’article 5 § 1 f) doit être mise en œuvre de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés, car « une telle mesure s’applique non pas à des auteurs d’infractions pénales mais à des étrangers qui, craignant souvent pour leur vie, fuient leur propre pays » ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Saadi, précité, § 74 ; voir également A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 164, CEDH 2009, et Suso Musa, précité, § 93).
236. En ce qui concerne la rétention d’enfants migrants, la Cour note que différents organismes internationaux, dont le Conseil de l’Europe, appellent de plus en plus les États à cesser ou abolir complètement et dans les meilleurs délais le placement en rétention des enfants migrants (G.B. et autres c. Turquie, précité, §§ 67-79 et 151).
237. Il ressort de la jurisprudence bien établie de la Cour en la matière que, par principe, l’enfermement des enfants migrants dans un centre de rétention doit être évité, et que seul un placement pour une brève durée dans des conditions adaptées pourrait être compatible avec l’article 5 § 1 de la Convention, sous réserve toutefois que les autorités internes établissent qu’elles ont recouru à cette mesure seulement après avoir vérifié qu’aucune autre moins attentatoire à la liberté ne pouvait être mise en œuvre (A.B. et autres c. France, § 123, Bilalova et autres, § 79, et G.B. et autres c. Turquie, § 151, tous précités).
238. La Cour note qu’il apparaît que l’évolution du droit international vers l’adoption de mesures autres que le placement des migrants en rétention administrative concerne non seulement les enfants, mais aussi leurs parents (G.B. et autres c. Turquie, précité, §§ 69, 72 et 168). La Cour elle-même a reconnu, quoique dans le cadre de ses considérations sur le terrain de l’article 8, que l’intérêt supérieur de l’enfant ne pouvait se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités devaient mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et de préserver effectivement le droit à une vie familiale (ibidem ; voir également Popov, précité, § 147).
239. Enfin, la Cour a dit que le placement de jeunes enfants en rétention dans des conditions inappropriées au regard de l’article 3 pouvait à lui seul conduire à un constat de violation de l’article 5 § 1, que les enfants aient été accompagnés ou non d’un adulte (G.B. et autres c. Turquie, précité, § 151 ; voir également Muskhadzhinayeva et autres, précité, § 74).
- Application de ces principes en l’espèce
240. Les requérants arguent que leur rétention dans le centre de Tovarnik ne relevait d’aucun des motifs acceptables au regard de l’article 5 § 1 (paragraphe 222 ci-dessus).
241. À cet égard, la Cour observe premièrement que, contrairement à ce qu’a conclu la Cour constitutionnelle le 11 juillet 2019 (paragraphe 46 ci-dessus), la rétention des requérants ne pouvait pas être couverte par la deuxième partie de l’article 5 § 1 f), car le droit interne n’autorisait pas l’expulsion des personnes qui se trouvaient dans l’attente d’une décision en matière d’octroi de la protection internationale et car il est manifeste que les requérants ne faisaient l’objet d’aucune procédure d’expulsion (comparer avec Ahmade c. Grèce, no 50520/09, §§ 142-144, 25 septembre 2012).
242. La Cour note en outre qu’en vertu de la loi sur la protection internationale et temporaire, une personne est considérée comme un demandeur de protection internationale dès qu’elle exprime l’intention de demander une protection internationale (paragraphe 78 ci-dessus). Les articles 52 § 1, 53 et 54 de la loi prévoient que, dès lors qu’une personne exprime l’intention de demander une protection internationale et jusqu’à ce que la décision relative à cette demande devienne exécutoire, la personne concernée jouit du droit de séjour en Croatie ainsi que du droit à la liberté de mouvement dans le pays. La Cour note que la liberté de mouvement peut être restreinte dans les buts visés à l’article 54 § 2 de la loi, par exemple l’établissement des circonstances sur lesquelles la demande de protection internationale est fondée, en particulier lorsqu’on considère qu’il existe un risque de fuite, ou encore l’établissement et la vérification de l’identité ou de la nationalité.
243. La Cour observe que le droit interne ne prévoit pas qu’une décision ou autre autorisation formelle doive être émise pour qu’un demandeur d’asile donné puisse effectivement bénéficier du droit de séjour en Croatie dans l’attente d’une décision sur sa demande de protection internationale, et que le Gouvernement ne le soutient du reste pas.
244. Il est bien possible qu’à l’inverse, le législateur ait visé à rendre la législation interne pertinente conforme aux normes internationales interdisant l’expulsion d’un demandeur d’asile tant que sa demande d’asile est pendante (voir par exemple S.D. c. Grèce, no 53541/07, § 62, 11 juin 2009), sans qu’il ne soit nécessaire dans ce cadre que la personne concernée ait obtenu une autorisation formelle de pénétrer sur le territoire ou d’y séjourner.
245. À ce stade, la Cour tient à rappeler que l’article 5 § 1 b) est susceptible, dans certaines circonstances spécifiques, de justifier la rétention de demandeurs d’asile (O.M. c. Hongrie, précité, § 48). Elle renvoie à cet égard aux obligations qui incombent aux demandeurs d’asile en vertu de l’article 52 de la loi sur la protection internationale et temporaire, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes en l’espèce, à savoir l’obligation de se soumettre à la procédure de vérification et d’établissement de leur identité et l’obligation de rester sur le territoire croate pendant la procédure d’octroi de la protection internationale (paragraphe 78 ci-dessus).
246. Toutefois, la Cour n’a pas besoin de déterminer si la rétention des requérants correspondait à l’un des motifs acceptables au regard de l’article 5 § 1, étant donné qu’elle estime, pour les raisons exposées ci-dessous, qu’en tout état de cause leur rétention était irrégulière.
247. La Cour a déjà conclu sur le terrain de l’article 3 de la Convention que les conditions dans lesquelles les enfants requérants avaient été retenus dans le centre de Tovarnik avaient emporté violation de cette disposition (paragraphe 204 ci-dessus). Ces circonstances auraient pu à elles seules conduire la Cour à un constat de violation de l’article 5 § 1 dans le chef des enfants requérants (paragraphe 239 ci-dessus).
248. La Cour procèdera à son analyse relativement à la famille requérante dans son ensemble.
249. En l’espèce, la police a placé les requérants en rétention le 21 mars 2018 en vertu de l’article 54 § 2 point 2) de la loi sur la protection internationale et temporaire dans le but de vérifier leur identité (paragraphe 29 ci-dessus). Il était déclaré dans l’ordonnance de placement en rétention que les requérants étaient des ressortissants afghans qui avaient exprimé l’intention de demander une protection internationale et qui n’avaient pas de documents d’identification, mais il n’y figurait aucun élément indiquant que l’on eût recherché, eu égard au grand nombre d’enfants concernés, si une mesure moins coercitive que la rétention était possible (comparer avec A.B. et autres c. France, précité, § 124, et voir les éléments cités aux paragraphes 87-88 et 91 ci-dessus). En conséquence, la Cour doute fort que les autorités aient procédé à une telle recherche en l’espèce.
250. La Cour note de surcroît que, même si les requérants ont été placés en rétention le 21 mars 2018 aux fins de la vérification de leur identité, ce n’est que le 10 avril 2018 que les autorités ont enregistré leurs empreintes digitales dans le système Eurodac et ont demandé à Interpol Sofia et Interpol Belgrade des informations dans le but de vérifier l’identité des intéressés (paragraphe 34 ci-dessus). Force est pour la Cour de constater que les mesures susmentionnées ont été prises seulement après que la médiatrice croate a demandé des renseignements au ministère de l’Intérieur (paragraphes 33 et 105 ci-dessus). À cette date, les demandes de protection internationale des requérants avaient déjà été rejetées par le ministère de l’Intérieur depuis plus de dix jours (paragraphe 50 ci-dessous). De l’avis de la Cour, cela soulève des doutes quant à la bonne foi des autorités (paragraphe 235 ci-dessus).
251. De plus, tout au long de la procédure, les autorités ont soutenu, sauf à l’égard des troisième, septième et huitième requérants (paragraphe 256 ci-dessous), que le placement des requérants dans le centre de Tovarnik demeurait nécessaire car la simple présentation de leurs informations d’identification personnelle et de leurs empreintes digitales n’avait pas suffi à établir leur identité, les intéressés n’étant pas enregistrés dans les systèmes Schengen ou Eurodac (paragraphe 40 ci-dessus).
La Cour constate toutefois que la recherche Eurodac menée par les autorités croates a révélé que les requérants étaient entrés en Bulgarie en 2016 (paragraphe 34 ci-dessus) et que les demandes d’asile qu’ils y avaient introduites avaient été rejetées en 2017. Bien que leurs noms dans le système bulgare fussent légèrement différents de ceux enregistrés dans le système croate, essentiellement au niveau du suffixe de leur nom de famille, il était clair qu’il s’agissait des mêmes personnes (ibidem).
En outre, le 30 avril 2018, les autorités croates ont reçu des informations concernant le séjour des requérants en Serbie, et, le 17 mai 2018, elles ont reçu une copie du certificat de citoyenneté émis par les autorités afghanes pour la première requérante et le deuxième requérant (paragraphe 38 ci-dessus).
Le fait que, dans ces circonstances, les autorités aient affirmé que la rétention des requérants continuait à être justifiée par la nécessité d’établir leur identité est donc de nature à soulever des doutes supplémentaires quant à la bonne foi des autorités.
252. La Cour observe par ailleurs que, le 10 mai 2018, les autorités internes ont avancé un motif additionnel pour justifier, en vertu de l’article 54 § 2 point 1) de la loi sur la protection internationale et temporaire, la rétention des requérants : le risque de fuite qu’ils présentaient (paragraphe 36 ci-dessus).
253. Eu égard au fait que le 23 mars 2018 les requérants avaient déclaré qu’ils avaient passé environ un an en Serbie sans y demander l’asile car il n’y avait pas d’emplois dans le pays et car ils voulaient vivre en « Europe », et au fait qu’ils n’avaient pas signalé qu’ils avaient précédemment demandé l’asile en Bulgarie sans succès (paragraphe 49 ci-dessus), la Cour n’a aucune raison de mettre en question la conclusion des autorités concernant le risque de fuite (voir l’article 54 § 4 de la loi sur la protection internationale et temporaire, cité au paragraphe 78 ci-dessus, qui établit des critères objectifs pour la définition du risque de fuite). De fait, après leur transfert dans un centre de type ouvert en Croatie, les requérants ont tenté à plusieurs reprises de pénétrer irrégulièrement en Slovénie, ce qu’ils ont fini par réussir à faire, et ils ont ensuite quitté ce pays également (paragraphe 47 ci-dessus).
254. Cependant, lorsque les autorités internes décident, pour des motifs prévus par la loi, de placer en rétention pour des fins liées à l’immigration des enfants et leurs parents dans des circonstances exceptionnelles, il va de soi que les procédures administratives y afférentes, notamment l’examen de leurs demandes de protection internationale, doivent être conduites avec une vigilance et une diligence particulières afin de limiter au strict minimum la durée de la rétention de la famille concernée (voir les articles 9 et 11 de la directive pertinente de l’Union européenne, citée au paragraphe 87 ci-dessus, et comparer avec Bilalova et autres, précité, § 81).
255. À cet égard, la Cour note que, même si le ministère de l’Intérieur a rejeté la demande de protection internationale des requérants le 28 mars 2018, il a fallu encore trois mois pour que le tribunal administratif d’Osijek examine leur recours et que sa décision devienne exécutoire (respectivement le 18 juin et le 2 juillet 2018 – paragraphe 54 ci-dessus).
256. La Cour relève en outre qu’en ce qui concerne les troisième, septième et huitième requérants, le tribunal administratif d’Osijek a jugé le 22 mai 2018 que, précisément parce que leurs demandes d’asile avaient déjà été rejetées le 28 mars 2018, leur rétention ne pouvait dès lors avoir continué à être justifiée par la nécessité d’établir leur identité ainsi que les circonstances sur lesquelles ils avaient fondé les demandes d’asile en question (paragraphe 40 ci-dessus). Si le tribunal administratif d’Osijek avait examiné leur cas plus rapidement, il aurait pu ordonner leur libération bien avant le 22 mai 2018.
257. En conséquence, les retards survenus dans la présente affaire relativement à la vérification de l’identité des requérants et à l’examen de leur demande de protection internationale par le tribunal administratif d’Osijek font sérieusement douter de la diligence des autorités dans le cadre de la conduite de la procédure. Les autorités n’ont pas fait preuve de la célérité voulue et elles n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour limiter au strict minimum la rétention de la famille requérante (comparer avec Bilalova et autres, précité, § 81).
258. Cette situation a encore été aggravée par le fait que les requérants n’ont pas bénéficié des garanties procédurales pertinentes, comme le montre le constat du tribunal administratif d’Osijek selon lequel rien n’indiquait que les requérants eussent été informés dans une langue qu’ils pouvaient comprendre des décisions de placement dans le centre de Tovarnik qui avaient été rendues à leur égard (paragraphe 37 ci-dessus ; voir aussi, mutatis mutandis, Abdullahi Elmi et Aweys Abubakar c. Malte, nos 25794/13 et 28151/13, § 146, 22 novembre 2016). La Cour note sur ce point qu’il y a apparemment eu en Croatie d’autres cas de rétention de migrants sans que ceux-ci ne sussent pour quels motifs ils étaient retenus, les documents qu’ils avaient reçus étant rédigés en croate, langue qu’ils ne comprenaient pas, et sans qu’ils eussent conscience de leur droit de se faire représenter par un avocat ni de leur droit de contester la décision de placement en rétention rendue à leur égard (voir la partie pertinente du rapport de la mission d’information en Croatie du Représentant spécial du Secrétaire général du Conseil de l’Europe sur les migrations et les réfugiés, cité au paragraphe 110 ci-dessus).
259. En conclusion, la Cour considère que la rétention des requérants n’était pas conforme à l’article 5 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
- Quant à la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la Convention
260. Les requérants soutiennent que les décisions du 21 mars 2018 ordonnant leur placement dans le centre de Tovarnik ne leur ont pas été expliquées dans une langue qu’ils pouvaient comprendre, et qu’ils n’ont pas été informés qu’ils pouvaient les contester devant la justice. Ils déclarent que c’est seulement en avril 2018 qu’ils ont pu former un recours contre ces décisions, après que leur avocate au titre de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une autre procédure les a découvertes par hasard dans le dossier. Ils ajoutent que le tribunal administratif n’a pas contrôlé la régularité de leur rétention avant le 22 mai 2018, alors même que de nombreux enfants étaient concernés.
261. Eu égard à ses conclusions sur le terrain de l’article 5 § 1 ci-dessus, dans le cadre desquelles elle a pris en compte le fait que rien n’indiquait que les requérants eussent été informés dans une langue qu’ils pouvaient comprendre des décisions de placement dans le centre de Tovarnik rendues à leur égard (paragraphe 258 ci-dessus) ainsi que la durée de la procédure de contrôle de leur rétention menée devant le tribunal administratif d’Osijek (paragraphe 256 ci-dessus), la Cour considère qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le point de savoir s’il y a également eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention en l’espèce.
- Sur la violation alléguée de l’article 4 du Protocole no 4 à la Convention
262. Les requérants se plaignent par ailleurs d’avoir fait l’objet d’expulsions collectives sans examen de leur situation individuelle. Ils invoquent l’article 4 du Protocole no 4 à la Convention, qui est libellé comme suit :
« Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites. »
- Question préliminaire
- Thèses des parties
a) Les requérants
263. Les requérants allèguent qu’avant le 21 mars 2018, date à laquelle ils ont été autorisés à séjourner en Croatie dans l’attente de l’issue de la procédure d’octroi de la protection internationale, ils ont à trois reprises été renvoyés sommairement de la Croatie à la Serbie sans que leur situation individuelle n’eût été examinée.
264. Ils affirment que, le 21 novembre 2017, la police croate a interpellé la première requérante et six de ses enfants en territoire croate, les a amenés à la frontière et, ignorant leurs demandes d’asile, leur a dit de retourner en Serbie, à la suite de quoi MAD.H. est décédée. Ils ajoutent que la police croate les a tous renvoyés en Serbie en ignorant leurs demandes d’asile à deux autres reprises, à des dates antérieures au 21 mars 2018 qu’ils ne précisent pas.
265. Les requérants allèguent que cela reflète les pratiques générales de la police croate à l’égard des migrants, comme le confirment selon eux de nombreux rapports indépendants nationaux et internationaux. Ils arguent qu’en niant les événements susmentionnés, l’État cherche à se dédouaner de sa responsabilité dans de graves violations des droits de l’homme.
b) Le Gouvernement
266. Le Gouvernement soutient que, le 21 novembre 2017, les requérants ne sont pas entrés en territoire croate – plus précisément, il dit que la première requérante est entrée en territoire croate, mais seulement pour demander de l’aide pour MAD.H., et qu’elle est retournée en Serbie de son plein gré par la suite. Il assure que les requérants n’ont pas présenté de demande d’asile ce jour-là. Il ajoute qu’il ne dispose d’aucun élément indiquant que les requérants aient à nouveau tenté de franchir la frontière irrégulièrement par la suite au cours de la période antérieure au 21 mars 2018. Il affirme qu’après que les requérants ont exprimé leur désir de demander une protection internationale le 21 mars 2018, les autorités croates ont mis en œuvre la procédure pertinente et ont examiné les circonstances particulières de leur cas.
- Tiers intervenant : le Comité Helsinki en Hongrie
267. Le Comité Helsinki en Hongrie soutient que, le long de la route des Balkans occidentales, les autorités mettent régulièrement en œuvre des mesures potentiellement contraires à l’article 4 du Protocole no 4 dans des endroits isolés, la nuit, sans mener aucune sorte de procédure officielle ni remettre les personnes renvoyées aux fonctionnaires de l’État vers lequel elles les renvoient. Il déclare que les victimes de telles pratiques non officielles rencontrent en conséquence des difficultés majeures pour produire devant la Cour des éléments matériels propres à prouver leurs allégations. Il propose que, dans de tels cas, la qualité de victime des requérants soit établie de la même manière que celle des requérants dans les affaires de disparition forcée ou de discrimination institutionnelle ou dans certaines affaires relevant du champ de l’article 18. Il argue que, lorsque l’absence de documents prouvant que les requérants se trouvaient effectivement sous la juridiction de l’État défendeur peut être imputée aux pratiques des autorités de cet État, l’État ne devrait pas pouvoir se cacher derrière ce prétexte. Il plaide que le refus aux personnes dont les droits garantis par la Convention ont été violés d’une manière tendant délibérément à entraver leur accès à la procédure menée devant la Cour du droit de demander justice à celle-ci serait contraire au principe de la prééminence du droit et de l’obligation de respecter les droits consacrés par la Convention qui incombe aux Parties contractantes.
- Appréciation de la Cour
268. Selon la jurisprudence de la Cour, la répartition de la charge de la preuve et le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (voir, parmi d’autres exemples, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 151, CEDH 2012). Dans le contexte de l’expulsion des migrants, la Cour a déjà dit que lorsque l’absence d’identification et de traitement personnalisé par les autorités de l’État défendeur se trouve précisément au cœur de la plainte du requérant, il est essentiel de déterminer si le requérant a apporté un commencement de preuve en faveur de la version des faits qu’il présente. Si tel est le cas, la charge de la preuve doit être renversée et peser sur le Gouvernement (N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 85).
269. La Cour observe que la description faite par les requérants des événements du 21 novembre 2017 est demeurée précise et constante durant toute la période qui a suivi le décès de MAD.H. Il n’y a toutefois pas d’éléments matériels propres à confirmer que les requérants soient entrés en Croatie le 21 novembre 2017 et qu’ils aient alors été renvoyés à la frontière avec la Serbie par la police croate. Le renvoi allégué se serait produit de nuit, en hiver, sans que les requérants ne fussent remis aux fonctionnaires du pays de destination et sans aucune sorte de procédure officielle.
270. La Cour prend en compte à ce sujet les nombreux rapports d’organisations de la société civile, de structures nationales de protection des droits de l’homme et d’organisations internationales concernant des renvois sommaires de personnes entrées clandestinement en Croatie vers les frontières avec la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, où elles sont forcées de quitter le pays (comparer avec M.K. et autres c. Pologne, nos 40503/17 et 2 autres, § 174, 23 juillet 2020). Parmi ces documents figurent notamment des rapports du Représentant spécial du Secrétaire général du Conseil de l’Europe sur les migrations et les réfugiés, de la rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et du Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme des migrants (voir les paragraphes 103-115 ci-dessus, ainsi que les thèses des tiers intervenants, résumées aux paragraphes 144-147 ci-dessus). Les renvois sommaires auraient lieu hors des postes-frontières officiels et en l’absence de toute notification préalable aux autorités du pays vers lequel les migrants seraient renvoyés.
271. À cet égard, ainsi que la Cour l’a souvent noté dans sa jurisprudence, les images recueillies au moyen de la vidéosurveillance peuvent être des éléments essentiels pour l’établissement des circonstances des événements pertinents (Magnitskiy et autres c. Russie, nos 32631/09 et 53799/12, § 269, 27 août 2019, avec les références qui y sont citées). La Cour observe que la zone entre Tovarnik et Šid, où les requérants seraient entrés en Croatie, était sous surveillance constante, notamment au moyen de caméras fixes et de caméras thermographiques, car il arrivait fréquemment que des migrants tentassent de franchir irrégulièrement la frontière à cet endroit (paragraphe 8 ci-dessus).
272. La Cour a déjà jugé que l’enquête pénale interne n’était pas conforme aux exigences de l’article 2 de la Convention (paragraphe 164 ci-dessus), entre autres parce que les autorités d’enquête n’ont jamais vérifié l’allégation de la police selon laquelle il n’existait pas d’enregistrement des événements litigieux, et parce qu’elles n’ont pas étudié les signaux émis par les téléphones portables des requérants et le GPS du véhicule de police en vue d’établir l’endroit où s’étaient trouvés les requérants ni leurs contacts éventuels avec la police croate avant que le train ne percutât MAD.H.
273. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il existe un commencement de preuve en faveur de la version des événements présentée par les requérants, et qu’il incombe aux autorités de prouver que les requérants n’étaient pas entrés en Croatie et n’avaient pas fait l’objet d’un renvoi sommaire vers la Serbie avant que le train ne percutât MAD.H. (paragraphe 268 ci-dessus). Le Gouvernement n’a toutefois avancé aucun argument propre à réfuter le commencement de preuve susmentionné apporté par les requérants.
274. Partant, la Cour considère qu’il est vrai que le 21 novembre 2017 les policiers croates ont renvoyé la première requérante et six de ses enfants (les neuvième, dixième, douzième, treizième et quatorzième requérants et MAD.H.) en Serbie sans examiner leur situation individuelle (comparer avec N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 88).
275. En ce qui concerne les allégations des requérants selon lesquelles ils sont tous entrés en Croatie à deux autres reprises et y ont demandé l’asile mais ont été renvoyés sommairement en Serbie par les policiers croates, la Cour note qu’elles ne sont étayées relativement à aucune des circonstances pertinentes. Les requérants n’ont donc pas apporté un commencement de preuve à l’appui de ces allégations.
- Sur la recevabilité
276. Pour déterminer si l’article 4 du Protocole no 4 est applicable, la Cour doit rechercher si les autorités croates ont soumis la première requérante et cinq des enfants requérants à une « expulsion » au sens de cette disposition.
277. La Cour fait référence aux principes généraux résumés dans l’arrêt M.K. et autres c. Pologne (précité, §§ 197-200) et elle rappelle qu’elle a interprété le terme « expulsion » dans le sens générique que lui reconnaît le langage courant (c’est-à-dire « chasser hors d’un endroit ») (Khlaifia et autres, précité, § 243, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 174, CEDH 2012), comme désignant tout éloignement forcé d’un étranger du territoire d’un État, indépendamment de la légalité du séjour de la personne concernée, du temps qu’elle a passé sur ce territoire, du lieu où elle a été appréhendée, de sa qualité de migrant ou de demandeur d’asile ou de son comportement lors du franchissement de la frontière (N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 185). Elle a également appliqué l’article 4 du Protocole no 4 à des étrangers qui avaient été appréhendés alors qu’ils tentaient de franchir une frontière nationale par la voie terrestre et qui avaient été immédiatement éloignés du territoire de l’État concerné par ses gardes-frontières (ibidem, § 187).
278. Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour observe que la première requérante et six de ses enfants sont entrés en Croatie clandestinement sans passer par un poste-frontière officiel. Ils ont été interceptés quelques heures plus tard alors qu’ils se reposaient dans un champ. Ils ont ensuite été reconduits à la frontière par la police, qui leur a dit de retourner en Serbie, ce qu’ils ont fait.
279. Se référant aux principes établis dans sa jurisprudence (paragraphe 277 ci-dessus), la Cour juge que le fait que la première requérante et six de ses enfants soient entrés en Croatie irrégulièrement et aient été interpellés dans les heures qui ont suivi leur franchissement de la frontière et possiblement à proximité de celle-ci n’exclut pas que l’article 4 du Protocole no 4 de la Convention soit applicable.
280. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la première requérante et les cinq enfants requérants concernés (les neuvième, dixième, douzième, treizième et quatorzième requérants) ont fait l’objet d’une expulsion au sens de l’article 4 du Protocole no 4.
281. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) Les requérants
282. Les requérants soutiennent que leur affaire doit être distinguée de l’affaire N.D. et N.T. c. Espagne (arrêt précité) car ils constituent une famille comptant des enfants et car ils ont été expulsés après avoir été interpellés sur le territoire de la Croatie par la police croate, qui aurait ignoré leur demande d’asile. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas eu recours à la force ni mis en danger la sécurité publique, et ce aussi bien lorsqu’ils ont franchi la frontière que pendant leur séjour en territoire croate.
283. Les requérants plaident qu’en vertu de la loi sur la protection internationale et temporaire, l’intention de demander une protection internationale peut être exprimée à un poste-frontière ou, si la personne se trouve déjà en territoire croate, à un poste de police ou dans un centre d’accueil des étrangers. Ils affirment avoir fait part de leur intention de demander l’asile aux premiers policiers qu’ils ont rencontrés en Croatie, dans le but d’obtenir l’accès à la procédure conformément au droit croate. Ils ajoutent qu’avant le 21 mars 2018, à chaque fois qu’ils ont tenté d’entrer en Croatie, la police croate les a renvoyés en Serbie, au mépris des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 33 § 8 de la loi sur la protection internationale et temporaire.
284. Les requérants expliquent qu’ils sont entrés en Croatie clandestinement car, n’ayant pas de documents de voyage, ils n’auraient pas pu quitter la Serbie et pénétrer en Croatie à un poste-frontière officiel entre ces deux pays. Ils déclarent que, comme ils n’avaient pas de documents de voyage, toute tentative de leur part de quitter la Serbie et de pénétrer en Croatie par un poste-frontière officiel aurait été considérée comme une infraction mineure et empêchée.
285. Les requérants arguent enfin que, l’ambassade croate en Serbie n’acceptant pas les demandes de protection internationale, ils ont eu recours à la seule méthode dont ils disposaient pour demander une protection internationale en Croatie : franchir la frontière irrégulièrement.
b) Le Gouvernement
286. Le Gouvernement soutient que la jurisprudence développée dans l’arrêt N.D. et N.T. c. Espagne (précité) est applicable en l’espèce. Il affirme que les requérants bénéficiaient d’un accès réel et effectif à un poste-frontière officiel et qu’ils ne s’en sont pas servis. Il argue que le fait qu’ils formaient une famille comptant de nombreux enfants était un argument encore plus fort en faveur de leur passage par un poste-frontière officiel pour entrer en Croatie. Il ajoute que, puisqu’au moment des faits les postes-frontières croates officiels étaient ouverts, les requérants n’ont produit aucun élément de nature à indiquer qu’ils aient tenté d’entrer dans le pays légalement mais en aient été empêchés.
287. Le Gouvernement argue que les requérants avaient la possibilité d’entrer en Croatie de manière régulière indépendamment du fait qu’ils étaient dépourvus de documents d’identification. Il fait référence en particulier à l’article 36 de la loi sur les étrangers et à l’ordonnance sur le traitement des ressortissants de pays tiers (paragraphe 79 ci-dessus), expliquant que les personnes qui ne satisfont pas aux conditions requises pour pénétrer en Croatie de manière régulière, faute de documents d’identification, peuvent être autorisées à entrer sur le territoire pour des motifs humanitaires.
288. Le Gouvernement soutient qu’ainsi, si les requérants s’étaient présentés à un poste-frontière officiel et avaient expliqué pour quelle raison ils souhaitaient entrer dans le pays, les agents du service des frontières auraient relevé leurs empreintes digitales, les auraient photographiés et auraient établi leur identité ainsi que les circonstances de leur arrivée en Croatie, puis auraient enregistré leur intention de demander une protection internationale et leur auraient dit de se présenter à un centre d’accueil afin d’introduire une demande formelle de protection internationale. Il argue que cette voie régulière d’entrée dans le pays pour les étrangers est effective, ce que prouve selon lui le fait qu’en 2019 les autorités ont rendu quatre-vingts décisions d’autorisation d’entrée en Croatie en vertu de l’article 36 de la loi sur les étrangers (paragraphe 83 ci-dessus).
289. Le Gouvernement ajoute qu’en 2017, la Croatie a reçu 1 887 demandes de protection internationale, dont 211 ont été accueillies, et qu’avant le 20 septembre 2018 816 demandes ont été introduites, parmi lesquelles 157 ont été couronnées de succès. Selon lui, ces chiffres confirment que la Croatie offre aux ressortissants de pays tiers un accès à la protection internationale.
290. Le Gouvernement explique que néanmoins, tout comme les requérants, 77 % des migrants en situation irrégulière qui, à leur entrée sur le territoire croate, expriment l’intention de demander une protection internationale quittent la Croatie avant d’introduire effectivement une telle demande ou avant la fin de la procédure y afférente. Il dit que c’est précisément ce qui s’est produit en l’espèce, les requérants ayant quitté le pays en juillet 2018, avant la fin de la procédure relative à leurs demandes de protection internationale. Il déclare que les statistiques montrent que les migrants se servent de la Croatie comme d’un pays de transit sur leur chemin vers l’Europe de l’Ouest et l’Europe du Nord. Il affirme que, dans la majorité des cas, les personnes en question, comme les requérants, sont des migrants économiques et non des réfugiés nécessitant une protection internationale.
291. Le Gouvernement soutient par ailleurs qu’en tant qu’État membre de l’Union européenne espérant rejoindre l’espace Schengen dans un avenir proche, la Croatie a le droit de contrôler l’entrée des étrangers sur son territoire et l’obligation de protéger ses frontières nationales contre les franchissements irréguliers. Il explique que, depuis le milieu de l’année 2017, les effectifs et les capacités techniques de la police des frontières ont été accrus et que les mesures de dissuasion ont été mises en œuvre de manière plus intensive qu’auparavant en raison d’une augmentation des mouvements migratoires sur la route migratoire dite « route des Balkans occidentales ». Il déclare que la dissuasion, qui est régie par le code frontières Schengen, comprend des mesures et des actes destinés à prévenir les entrées irrégulières au niveau des frontières extérieures.
292. Le Gouvernement argue que les divers rapports d’ONG et rapports internationaux concernant des mesures coercitives que la police croate appliquerait aux migrants ne contiennent pas de données suffisamment concrètes pour déclencher l’ouverture d’enquêtes pénales. Il affirme que des migrants en situation irrégulière ayant été empêchés d’entrer en Croatie par des policiers ou renvoyés, conformément à une autre procédure établie, vers le pays à partir duquel ils étaient entrés illégalement en Croatie accusent les policiers croates de violences dans l’espoir que ces accusations les aideront à entrer à nouveau en Croatie et à poursuivre leur chemin vers les pays qui constituent leur destination finale.
- Appréciation de la Cour
a) Les principes généraux
293. La Cour fait référence aux principes relatifs au caractère « collectif » d’une expulsion, résumés dans l’arrêt N.D. et N.T. c. Espagne (précité, §§ 193-201). Elle rappelle que, pour qu’une expulsion soit qualifiée de « collective », le critère déterminant est l’absence « d’un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe » (ibidem, § 195). Conformément à ce principe, dans l’affaire Hirsi Jamaa et autres (arrêt précité, § 185), elle a conclu à la violation de l’article 4 du Protocole no 4 car les requérants, qui avaient été interceptés en haute mer, avaient été renvoyés en Libye sans que les autorités italiennes n’aient procédé à leur identification ni examiné leur situation personnelle.
294. La Cour a fait exception au principe susmentionné dans des affaires où l’absence de décision individuelle d’éloignement était la conséquence du propre comportement du requérant (Berisha et Haljiti c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), no 18670/03, CEDH 2005-VIII (extraits), et Dristas et autres c. Italie (déc.), no 2344/02, 1er février 2011). Dans l’arrêt N.D. et N.T. c. Espagne (précité, § 201), la Cour a considéré que l’exception à la responsabilité de l’État au regard de l’article 4 du Protocole no 4 devait également s’appliquer lorsque le comportement de personnes qui franchissent une frontière terrestre de façon irrégulière, tirent délibérément parti de l’effet de masse et recourent à la force est de nature à engendrer des désordres manifestement difficiles à maîtriser et à menacer la sécurité publique. Elle a ajouté que, dans de telles situations, il fallait attacher de l’importance à la question de savoir si l’État défendeur avait offert un accès réel et effectif à des possibilités d’entrée régulières, en particulier à des procédures à la frontière, et, le cas échéant, si des raisons impérieuses reposant sur des faits objectifs dont l’État défendeur était responsable avaient empêché les requérants d’y recourir (ibidem).
b) Application de ces principes en l’espèce
295. La Cour note que le Gouvernement argue que les requérants ont adopté un « comportement fautif » en évitant les voies légales existantes pour entrer en Croatie. Elle recherchera donc d’abord si les possibilités qui, selon le Gouvernement, s’offraient aux requérants pour entrer légalement en Croatie, en particulier en vue de demander la protection de l’article 3, existaient bien à l’époque des faits et, dans l’affirmative, si elles étaient réellement et effectivement accessibles aux requérants (N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 211).
296. Le Gouvernement plaide que les personnes dépourvues de documents d’identification, comme c’était le cas des requérants, pouvaient demander à entrer en Croatie pour des motifs humanitaires en vertu de l’article 36 de la loi sur les étrangers (paragraphe 79 ci-dessus). Il précise qu’en 2019 les autorités ont rendu au titre de cette disposition quatre-vingts décisions d’autorisation d’entrée en Croatie, dont il fournit deux exemples à la Cour (paragraphe 83 ci-dessus).
297. La Cour observe que les motifs humanitaires mentionnés à l’article 36 § 1 de la loi sur les étrangers sont les suivants : les soins médicaux d’urgence, le don d’organes humains, les catastrophes naturelles et les événements imprévus touchant des membres de la famille proche tels qu’une maladie grave ou un décès (paragraphe 82 ci-dessus). Elle ne voit pas en quoi l’un ou l’autre de ces motifs aurait été applicable à la situation des requérants.
298. En ce qui concerne les deux décisions produites par le Gouvernement (paragraphe 83 ci-dessus), la Cour relève que l’une d’entre elles a été rendue à l’égard d’un ressortissant serbe détenteur d’un passeport valide, au motif d’événements imprévus touchant des membres de sa famille proche, et que l’autre a été rendue à l’égard d’une personne née en Bosnie-Herzégovine aux fins de soins médicaux d’urgence. Le Gouvernement n’a produit aucune décision autorisant en vertu de l’article 36 de la loi sur les étrangers l’entrée sur le territoire aux fins d’une demande de protection internationale.
299. Partant, la Cour n’est pas convaincue que cette voie d’entrée régulière aurait offert aux requérants la possibilité d’entrer dans le pays pour y demander une protection au titre de l’article 3 de la Convention.
300. La Cour note en outre qu’en vertu de la loi sur la protection internationale et temporaire, l’intention de demander une protection internationale peut être exprimée à un poste-frontière, ce qui déclenche la procédure d’examen de la situation personnelle (voir l’article 33 § 1 de cette loi, cité au paragraphe 78 ci-dessus). Néanmoins, le Gouvernement s’est borné à indiquer le nombre total de demandes de protection internationale introduites en Croatie (paragraphe 289 ci-dessus), sans fournir, alors même qu’il y avait été expressément invité, aucune information spécifique concernant les procédures de demande d’asile à la frontière avec la Serbie en 2017 ou 2018, par exemple l’emplacement des postes-frontières, les modalités d’introduction d’une demande d’asile à un poste-frontière, la présence d’interprètes et d’une assistance juridique pour que les demandeurs d’asile pussent être informés de leurs droits, ou encore des éléments montrant que des demandes d’asile avaient effectivement été introduites aux postes-frontières en question (comparer avec N.D. et N.T. c. Espagne, précité, §§ 212-217).
301. En l’absence de telles informations, la Cour n’est pas en mesure de déterminer si la voie d’entrée régulière mentionnée était réellement et effectivement accessible aux requérants au moment des faits.
302. Enfin, la Cour constate que le Gouvernement n’avance pas que les requérants auraient pu introduire une demande de protection internationale auprès de l’ambassade croate en Serbie. Dès lors, il convient de considérer que cette voie d’entrée régulière n’était pas disponible en l’espèce.
303. Partant, sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour n’est pas en mesure de déterminer si au moment des faits l’État défendeur a offert aux requérants un accès réel et effectif à des procédures permettant d’entrer de manière régulière en Croatie, en particulier en vue de demander une protection au titre de l’article 3 (ibidem, § 211).
304. À la lumière des considérations ci-dessus, la Cour juge que le renvoi en Serbie de la première requérante et des cinq enfants requérants concernés (les neuvième, dixième, douzième, treizième et quatorzième requérants) le 21 novembre 2017 a revêtu un caractère collectif, contraire à l’article 4 du Protocole no 4. Il y a donc eu violation de cet article.
- Sur les violations alléguées de l’article 34 de la Convention
305. Les requérants se plaignent par ailleurs de violations de l’article 34 de la Convention par les autorités à raison de leur non-respect de la mesure provisoire indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour, du fait qu’elles ont empêché les contacts entre eux et leur avocate, de l’enquête pénale qu’elles ont menée concernant le mandat qu’ils avaient signé, et de leurs ingérences dans la communication entre eux et leur avocate. L’article 34 se lit ainsi :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
L’article 39 du règlement est libellé comme suit :
« 1. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.
2. Le cas échéant, le Comité des Ministres est immédiatement informé des mesures adoptées dans une affaire.
3. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent inviter les parties à leur fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées.
4. Le président de la Cour peut désigner des vice-présidents de section comme juges de permanence pour statuer sur les demandes de mesures provisoires. »
- Sur le non-respect de la mesure provisoire
- Thèses des parties
306. Les requérants soutiennent que l’État n’a pas donné suite aux demandes répétées de la Cour tendant à ce qu’ils fussent transférés du centre de Tovarnik vers un environnement conforme à l’article 3.
307. Le Gouvernement soutient quant à lui que l’État n’a pas manqué à son obligation de mettre en œuvre la mesure provisoire indiquée par la Cour, les conditions dans lesquelles les requérants étaient retenus dans le centre de Tovarnik étant conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention. Il réitère les arguments qu’il a avancés sur le terrain de l’article 3 de la Convention.
- Appréciation de la Cour
308. La Cour note que le grief formulé par les requérants sur le terrain de l’article 34 de la Convention porte en substance sur les obligations incombant à l’État défendeur en vertu de l’article 3 de la Convention. La question de savoir si l’État défendeur a effectivement respecté la mesure provisoire en cause est donc étroitement liée à l’examen des griefs formulés par les requérants sur le terrain de cette dernière disposition de la Convention.
309. Compte tenu de la nature de la mesure provisoire indiquée en l’espèce, des observations des parties et des conclusions de la Cour concernant le grief formulé par les requérants sur le terrain de l’article 3 de la Convention (paragraphes 191-213 ci-dessus), la Cour estime qu’elle a examiné la principale question juridique soulevée relativement à la situation des requérants dans le centre de Tovarnik et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le grief formulé sur le terrain de l’article 34 de la Convention (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014, et R.R. et autres c. Hongrie, précité, § 107).
- Sur l’entrave alléguée à l’exercice effectif par les requérants du droit de recours individuel
- Sur la recevabilité
310. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
a) Thèses des parties
- Les requérants
311. Les requérants soutiennent que lorsque, le 21 mars 2018, ils sont entrés en Croatie et ont été placés dans le centre de Tovarnik, ils n’ont pas été informés que leur avocate S.B.J. cherchait à les joindre. Ils affirment que celle-ci s’est vu refuser le droit de les représenter au motif que le mandat qu’ils avaient signé pour qu’elle les représentât n’était pas valide, et qu’on leur a dit qu’ils n’avaient pas le droit d’être représentés par le même avocat dans le cadre de l’enquête pénale sur le décès de MAD.H. et dans le cadre de la procédure d’octroi de la protection internationale. Ils ajoutent que l’ONG qui a voulu éclaircir les circonstances dans lesquelles ils avaient signé le mandat reçu par S.B.J. n’a pas été autorisée à leur rendre visite au centre de Tovarnik. Ils précisent que ce n’est qu’après l’intervention de la Cour en vertu de l’article 39 de son règlement que l’État a autorisé la médiatrice croate pour les enfants à leur rendre visite au centre de Tovarnik et à vérifier s’ils avaient autorisé l’avocate S.B.J. à les représenter.
312. Les requérants arguent que l’ouverture d’une enquête pénale contre S.B.J. au motif qu’elle était soupçonnée d’avoir apposé sur le mandat de fausses signatures de la première requérante et du deuxième requérant visait à l’effrayer et à l’empêcher d’apporter son aide aux requérants dans le cadre de leur affaire. Ils expliquent que l’enquête s’est poursuivie même après que la première requérante et le deuxième requérant ont expressément confirmé au juge d’instruction qu’ils avaient signé le mandat en cause et après qu’un représentant d’une ONG qui était présent au moment de la signature a lui aussi confirmé ce fait.
313. Les requérants affirment enfin que les conversations téléphoniques entre la quatrième requérante et les avocates I.C. et S.B.J. ont fait l’objet d’une surveillance par la police. Ils ajoutent que la quatrième requérante n’a pas pu utiliser son téléphone portable librement dans le centre de Tovarnik, l’appareil lui ayant été confisqué à plusieurs reprises.
- Le Gouvernement
314. Le Gouvernement nie que les autorités aient porté atteinte de quelque manière que ce soit au droit des requérants d’introduire une requête devant la Cour. Il assure que pendant la totalité de leur séjour en Croatie les requérants ont bénéficié d’une assistance juridique, de la part de I.C. ou de S.B.J., et qu’ils ont eu en Croatie un accès effectif à différentes procédures pour la protection de leurs droits, notamment la procédure d’octroi de la protection internationale et la procédure par laquelle ils ont contesté leur placement dans le centre de Tovarnik. Il ajoute que les requérants ont pu saisir la Cour d’une requête et demander l’indication de mesures provisoires.
315. Le Gouvernement soutient que l’ouverture de l’enquête sur les mandats accordés à S.B.J. était légale et justifiée. Il argue que dès lors que la première requérante a déclaré le 23 mars 2018 que la signature figurant sur le mandat n’était pas la sienne, la police avait des raisons de soupçonner la commission de l’infraction pénale de faux. Il affirme qu’une expertise réalisée par un graphologue a elle aussi conclu que les signatures de la première requérante et du deuxième requérant étaient des faux, et que S.B.J. elle-même a admis qu’en infraction à l’article 18 du code de déontologie des avocats (paragraphe 84 ci-dessus), elle n’était pas présente lorsque les requérants avaient signé les mandats en Serbie. Il ajoute que S.B.J. n’avait eu aucun contact direct avec les requérants, et qu’il ne lui avait pas été expressément demandé d’engager une procédure devant la Cour en leur nom. Il argue qu’en conséquence les autorités croates avaient clairement l’obligation de mener cette enquête, dans le but de protéger non seulement l’ordre juridique mais aussi les requérants.
316. Le Gouvernement déclare que, pour les représenter dans le cadre de la procédure d’octroi de la protection internationale, les requérants ont librement choisi I.C. dans la liste d’avocats de l’assistance judiciaire qui leur avait été fournie. Il précise que S.B.J. figurait également sur cette liste, mais que les requérants ne l’ont pas choisie, ce qui prouve selon lui qu’ils n’avaient pas de lien réel avec elle, étant donné qu’ils n’ont même pas reconnu son nom.
317. Le Gouvernement soutient enfin qu’en vertu de la législation interne pertinente, les autorités ne sont tenues d’autoriser les ONG et les autres organisations de défense des droits de l’homme à accéder aux centres (de rétention) qu’en ce qui concerne les étrangers et demandeurs d’asile en attente d’éloignement. Il précise que les requérants ne faisaient l’objet d’aucune procédure de retour forcé ou d’expulsion de Croatie.
b) Tiers intervenant : le Comité Helsinki en Hongrie
318. Le Comité Helsinki en Hongrie soutient qu’en vertu de la directive de l’Union européenne relative à la protection internationale, les conseillers juridiques doivent avoir accès au dossier de leurs clients ainsi qu’à ceux de leurs clients qui se trouvent dans des établissements de rétention ou des zones de transit. Il déclare que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a reconnu la nécessité de fournir une assistance juridique aux demandeurs d’asile en Europe, en particulier dans le cas des procédures d’asile accélérées et pour les demandeurs se trouvant dans les zones frontalières et les établissements de rétention. Il ajoute que, selon la jurisprudence de la Cour, le refus à un demandeur d’asile de l’accès à un avocat, les atteintes à la confidentialité des échanges entre avocat et requérant et l’adoption de mesures de représailles contre les représentants juridiques peuvent emporter violation de l’article 34 de la Convention. Il argue en outre que le droit des demandeurs d’asile placés en rétention d’avoir accès aux ONG pertinentes revêt une importance capitale et qu’en vertu de la directive de l’Union européenne régissant la rétention des migrants les États ont l’obligation expresse de l’autoriser. Il affirme que l’on ne doit imposer une limitation à ce droit pour des motifs liés à la sécurité que dans des cas exceptionnels et sur la base d’une interprétation stricte de la notion de sécurité nationale. Il précise que, si les États ont une certaine marge de manœuvre quant à l’appréciation des menaces pour la sécurité nationale et au choix des mesures qu’ils adoptent pour lutter contre elles, la Cour tend à exiger des organes nationaux qu’ils vérifient pour toute menace qu’elle est raisonnablement fondée en fait.
c) Appréciation de la Cour
- Les principes généraux
319. La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel prévu à l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec elle, sans que les autorités les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, § 105, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, et Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, § 138, CEDH 2008).
320. Elle souligne que les atteintes au droit de recours individuel peuvent prendre différentes formes.
321. La Cour a déjà conclu à la violation de l’article 34 de la Convention dans des situations dans lesquelles des requérants avaient été empêchés de rencontrer leurs avocats respectifs et de communiquer avec eux par téléphone ou par courrier aux fins de la poursuite de la procédure menée devant elle (Chtoukatourov, précité, §§ 138-149, et D.B. c. Turquie, no 33526/08, §§ 65-67, 13 juillet 2010).
322. Elle a aussi considéré que l’ouverture d’une procédure pénale contre un avocat qui participait à la préparation d’une requête adressée à la Commission européenne des droits de l’homme s’analysait en une atteinte au droit de recours de la requérante (Şarli c. Turquie, no 24490/94, §§ 85-86, 22 mai 2001). De fait, l’adoption de mesures de représailles contre les représentants juridiques, même lorsqu’elle n’est en fin de compte suivie d’aucune action, peut s’analyser en une violation, étant donné qu’elle peut avoir un « effet dissuasif » sur l’exercice du droit de recours individuel (McShane c. Royaume-Uni, no 43290/98, § 151, 28 mai 2002).
323. La Cour a également dit que l’« intérêt public » requiert que les consultations avec un avocat se déroulent dans des conditions « propices à une pleine et libre discussion » (Campbell c. Royaume-Uni, 25 mars 1992, §§ 46-48, série A no 233) et elle a jugé contraire à l’article 34 de la Convention le non-respect par la police de la confidentialité des discussions entre un requérant et son avocat (Oferta Plus S.R.L c. Moldova, no 14385/04, §§ 145-156, 19 décembre 2006).
324. Selon la jurisprudence constante de la Cour – quoique cette jurisprudence ait été développée dans le contexte d’une procédure pénale –, les autorités nationales doivent tenir compte des souhaits de l’accusé quant à son choix de représentation en justice mais elles peuvent passer outre s’il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent (Dvorski c. Croatie [GC], no 25703/11, § 79, CEDH 2015, et les affaires qui y sont citées).
- Application de ces principes en l’espèce
325. La Cour observe qu’immédiatement après que les requérants ont été conduits au poste de police de Vrbanja le 21 mars 2018, l’avocate S.B.J. a demandé à les rencontrer et à assurer leur représentation (paragraphe 56 ci-dessus). Elle a renouvelé sa demande le lendemain lorsqu’elle a appris que les requérants avaient été placés dans le centre de Tovarnik. La Cour ne voit pas pourquoi les autorités n’ont pas immédiatement informé les requérants que leur avocate cherchait à les joindre, étant donné que, comme l’a indiqué le Gouvernement, les doutes concernant la validité du mandat signé par la première requérante n’ont pu apparaître qu’à partir du 23 mars 2018, date à laquelle la première requérante a déclaré que la signature figurant sur le mandat n’était pas la sienne (paragraphe 49 ci-dessus). Le fait qu’une personne ait été arrêtée alors qu’elle traversait clandestinement la frontière entre la Serbie et la Croatie ne saurait justifier de priver cette personne de l’assistance d’un avocat.
326. La Cour constate par ailleurs qu’au cours de l’entretien relatif à sa demande de protection internationale, la première requérante a déclaré que la signature figurant sur le mandat en cause n’était pas la sienne (paragraphe 49 ci-dessus). La Cour admet que dès lors des doutes ont pu surgir quant à la validité du mandat et que, compte tenu de la vulnérabilité de la première requérante et de la totalité de sa déclaration selon laquelle elle avait signé certains documents en Serbie, les autorités avaient des motifs raisonnables de procéder à une vérification.
327. À cet égard, la Cour relève que, le 28 mars 2018, les autorités ont reçu une explication détaillée des circonstances dans lesquelles la première requérante avait signé le mandat en question, de la part d’un employé de l’ONG Centre d’études sur la paix qui était présent lors de la signature du mandat en Serbie et qui avait demandé à rencontrer les requérants pour éclaircir la question (paragraphes 58 et 59 ci-dessus). Sa demande a toutefois été rejetée pour des motifs liés à la sécurité. Ni les autorités internes, ni le Gouvernement n’ont avancé le moindre argument propre à montrer que l’allégation d’une menace pour la sécurité fût raisonnablement fondée en fait (voir à cet égard l’article 10 de la directive pertinente de l’Union européenne, cité au paragraphe 87 ci-dessus).
328. La Cour observe en outre que même si, le 31 mars 2018, la première requérante et le deuxième requérant ont expressément confirmé au juge d’instruction du tribunal de comté de Vukovar qu’ils avaient signé le mandat que détenait l’avocate S.B.J., l’enquête pénale s’est poursuivie, et que la police judiciaire de Vukovar s’est rendue au cabinet de S.B.J., a demandé à celle-ci de lui remettre l’original du mandat, et l’a par la suite interrogée, ainsi que ses collègues, concernant les circonstances dans lesquelles le mandat avait été signé (paragraphe 62 ci-dessus). La Cour note que le barreau croate a signalé au chef de la police que ces actes étaient contraires à la loi sur les avocats et qu’ils portaient atteinte à l’indépendance des professions juridiques telle qu’elle était garantie par la Constitution croate (paragraphe 64 ci-dessus).
329. Par ailleurs, les autorités devaient savoir que le 4 avril 2018 S.B.J. avait introduit au nom des requérants une demande d’indication de mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement, dans laquelle elle sollicitait entre autres l’autorisation de prendre contact avec les intéressés (paragraphe 67 ci-dessus). La Cour constate qu’il a fallu deux échanges de lettres avec le Gouvernement (les 6 et 25 avril 2018) et près d’un mois pour que les autorités de l’État autorisent la médiatrice croate pour les enfants à rendre visite aux requérants au centre de Tovarnik en vue d’éclaircir la question de la représentation juridique des intéressés par S.B.J. (paragraphes 68 et 73 ci-dessus). Le 2 mai 2018, les requérants ont rencontré la médiatrice croate pour les enfants et ils lui ont confirmé qu’ils savaient que S.B.J. avait saisi la Cour en leur nom, et qu’ils souhaitaient la rencontrer et être représentés par elle. De fait, la Cour note que, le 3 avril 2018, S.B.J. a informé la quatrième requérante par Viber qu’elle demandait à la Cour l’indication de mesures provisoires et qu’elle introduisait un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle (paragraphe 61 ci-dessus).
330. La Cour note que, le 30 mars 2018, soit neuf jours après leur placement en rétention, les requérants, qui ne savaient pas que l’avocate de leur choix tentait de les joindre depuis le 21 mars 2018, se sont vu demander de désigner un avocat au titre de l’assistance judiciaire (voir, mutatis mutandis, Dvorski, précité, § 93). Ainsi, même si les requérants ont formellement désigné I.C. pour être leur avocate au titre de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’octroi de la protection internationale, il ne s’agissait pas d’un choix éclairé, car ils ignoraient que S.B.J., qu’ils avaient auparavant désignée pour les représenter, demandait à les rencontrer.
331. En ce qui concerne l’argument du Gouvernement consistant à dire que S.B.J. figurait sur la liste des avocats de l’assistance judiciaire et que, si les requérants ne l’ont pas désignée, c’est parce qu’ils n’avaient clairement aucun lien réel avec elle, la Cour note que les requérants sont des ressortissants afghans et n’ont aucune connaissance de la langue croate. Ils n’avaient pas rencontré S.B.J. en personne lorsqu’ils ont signé le mandat et ils l’ont désignée sur la recommandation des ONG. Ils se trouvaient dans une situation de vulnérabilité : ils avaient perdu leur fille et voulaient que son décès fît l’objet d’une enquête. Dans ces circonstances, la Cour ne reproche pas aux requérants de ne pas avoir reconnu le nom de S.B.J. sur la liste des avocats de l’assistance judiciaire. De fait, il incombait aux autorités de l’État de les informer qu’elle cherchait à les joindre (comparer, mutatis mutandis, avec Dvorski, précité, §§ 87 et 93).
332. Quant à l’argument du Gouvernement consistant à dire que c’est en présence de représentants d’ONG mais en l’absence de S.B.J. que la première requérante et le deuxième requérant ont signé le mandat qu’ils ont donné à l’avocate, la Cour admet que dans le contexte migratoire il arrive régulièrement que des ONG travaillent de concert avec des avocats et les aident à entrer en relation avec les personnes qui ont besoin d’eux, étant donné qu’elles ont davantage de possibilités de prendre contact avec ces personnes (comparer avec Hirsi Jamaa et autres, précité, § 49).
333. Il s’ensuit qu’alors qu’ils avaient nommé S.B.J. en décembre 2017 pour les représenter dans le cadre de toutes les procédures menées devant les autorités croates, les requérants sont demeurés en rétention sans aucune assistance juridique du 21 mars au 2 avril 2018, date à laquelle leur avocate au titre de l’assistance judiciaire leur a rendu visite au centre de Tovarnik, et sans l’assistance de l’avocate de leur choix avant le 7 mai 2018 (paragraphe 66 ci-dessus). La Cour a déjà dit, sur le terrain de l’article 2, qu’en raison de ces circonstances les requérants n’ont pas été en mesure de participer effectivement à l’enquête pénale sur le décès de MAD.H. (paragraphe 164 ci-dessus).
334. De plus, seule la persévérance de l’avocate S.B.J. a permis aux griefs des requérants d’être portés à l’attention de la Cour. Comme indiqué ci-dessus, il est impossible que les autorités n’aient pas su qu’elle avait saisi la Cour, au nom des requérants, d’une demande d’indication de mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement et d’une requête ; pourtant, elles ont continué à empêcher les contacts entre elle et les requérants jusqu’au 7 mai 2018. Dans ces circonstances, les autorités ont porté atteinte aux droits consacrés par l’article 34 de la Convention dans le chef des requérants.
335. La Cour estime que les autorités ont également porté atteinte au droit de recours individuel des requérants en exerçant des pressions indues sur S.B.J. relativement au mandat signé qu’elle avait reçu de la part de la première requérante et du deuxième requérant (voir, mutatis mutandis, Oferta Plus S.R.L., précité, § 137). La Cour juge que le fait que l’enquête pénale se soit poursuivie même après que les requérants eurent confirmé au juge d’instruction qu’ils avaient signé le mandat en question a pu avoir un effet dissuasif sur l’exercice du droit de recours individuel par les requérants et leur représentante. Dans ce contexte, il n’importe pas qu’en fin de compte aucune accusation pénale n’ait apparemment été formulée à ce sujet (voir, mutatis mutandis, McShane, précité, § 151).
336. La Cour considère qu’au vu des éléments dont elle dispose il existe des indices suffisamment solides pour déduire que la restriction des contacts entre les requérants et l’avocate de leur choix, S.B.J., ainsi que l’enquête pénale et les pressions dont cette dernière a fait l’objet visaient à décourager les intéressés de poursuivre la procédure menée en l’espèce devant la Cour. Partant, il y a eu violation de l’article 34 de la Convention.
337. Eu égard aux conclusions exposées ci-dessus, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé par les requérants concernant l’écoute de leurs entretiens avec leur avocate.
- Sur les autres violations alléguées de la Convention
338. Les requérants plaident que leur rétention dans le centre de Tovarnik a emporté violation de l’article 8 de la Convention, et qu’ils ont été victimes d’une discrimination fondée sur leur statut de migrants demandeurs d’asile, en violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 3, 5 et 8 de la Convention et l’article 4 du Protocole no 4, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 12. Le Gouvernement conteste ces allégations.
339. La Cour estime qu’elle a examiné les principales questions soulevées par la présente affaire et que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs formulés sur le terrain des articles 8 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 12 (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, § 156).
- Sur l’application de l’article 41 de la Convention
340. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
341. Dans le cadre de la requête no 15670/18, les requérants demandent 350 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi. Dans le cadre de la requête no 43115/18, ils demandent 300 000 EUR au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi.
342. Le Gouvernement s’oppose aux prétentions des requérants, qu’il juge excessives et non étayées.
343. La Cour a constaté de graves violations de plusieurs dispositions de la Convention, notamment les articles 2, 3 et 5 et l’article 4 du Protocole no 4. Elle a également jugé l’État défendeur responsable d’une entrave à l’exercice effectif par les requérants du droit de recours individuel garanti par l’article 34 de la Convention. Dès lors, eu égard aux violations constatées, elle estime que les requérants ont indéniablement éprouvé un préjudice moral que le simple constat de violations ne saurait compenser. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle octroie aux intéressés conjointement 40 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme.
- Frais et dépens
344. Les requérants réclament 226 973,82 kunas croates (soit environ 30 000 EUR) au titre des frais et dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et de la procédure menée devant la Cour.
345. Le Gouvernement soutient que les prétentions des requérants sont excessives et non étayées.
346. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, ainsi que de la somme versée à la représentante des requérants dans le cadre de l’assistance judiciaire qui a été accordée à ces derniers pour la procédure menée devant les autorités internes et pour la procédure menée devant la Cour, la Cour juge raisonnable d’allouer aux requérants la somme de 16 700 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme.
- Intérêts moratoires
347. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la Cour
- Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes ;
- Déclare, à l’unanimité, recevables le grief formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention concernant l’absence d’enquête effective, le grief formulé sur le terrain de l’article 3 concernant les conditions de vie des requérants dans le centre de Tovarnik, le grief formulé sur le terrain de l’article 5 § 1 concernant l’illégalité du placement des requérants dans le centre de Tovarnik, le grief formulé sur le terrain de l’article 5 § 4 concernant l’ineffectivité de la procédure, le grief formulé sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 4 concernant l’expulsion sommaire de la première requérante et des neuvième, dixième, douzième, treizième et quatorzième requérants de Croatie le 21 novembre 2017 et le grief formulé sur le terrain de l’article 34 de la Convention concernant l’entrave à l’exercice effectif par les requérants de leur droit de recours individuel, et irrecevable le grief formulé sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 4 concernant l’expulsion sommaire de Croatie de l’ensemble des requérants à deux reprises à des dates non spécifiées ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond du grief formulé sur le terrain du volet matériel de l’article 2 de la Convention ;
- Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef des enfants requérants (les quatrième à quatorzième requérants) ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 dans le chef des adultes requérants (la première requérante, le deuxième requérant et la troisième requérante) ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention dans le chef de tous les requérants ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 4 du Protocole no 4 à la Convention dans le chef de la première requérante et des neuvième, dixième, douzième, treizième et quatorzième requérants à raison des événements survenus le 21 novembre 2017 ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond du grief formulé sur le terrain de l’article 34 de la Convention consistant à dire que l’État défendeur n’a pas respecté la mesure provisoire indiquée par la Cour ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 34 de la Convention à raison de l’entrave faite par l’État défendeur à l’exercice effectif par les requérants de leur droit de recours individuel ;
- Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond des griefs formulés sur le terrain des articles 8 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention ;
- Dit, à l’unanimité,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
- 40 000 EUR (quarante mille euros) conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
- 16 700 EUR (seize mille sept cents euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Greffière adjointe Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion concordante de la juge Turković ;
– opinion en partie dissidente et en partie concordante du juge Wojtyczek.
P.P.
L.T.
OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE TURKOVIĆ
(Traduction)
1. Les migrations irrégulières constituent l’un des plus grands défis auxquels la société actuelle est confrontée. La Croatie, de même que plusieurs autres pays, se trouve en première ligne à cet égard, étant donné sa position géographique au sein de l’Union européenne. Selon des études, la Croatie est un État de transit, ce qui signifie que la plupart des migrants ne souhaitent pas y rester : au contraire, ils traversent clandestinement ce pays pour atteindre l’Europe de l’Ouest. En conséquence, la Croatie est confrontée à de nombreuses tentatives d’entrer sur son territoire et de le traverser de manière irrégulière ; on peut comprendre que cette situation cause aux autorités nationales un certain nombre de difficultés. Cependant, même en tenant dûment compte de la position délicate qui est celle de la Croatie, je suis convaincue qu’il est possible de faire face à ces défis d’une manière conforme aux exigences de la Convention. Comme l’explique le paragraphe 123 de l’arrêt, la présente affaire a mis en lumière plusieurs problèmes importants en matière de contrôle de l’immigration par la Croatie. La participation de cinq tierces parties démontre l’intérêt que suscite l’affaire auprès du public. Par son impact, l’espèce dépasse donc la situation particulière des requérants. L’arrêt montre également le rôle important que jouent les structures nationales de protection des droits de l’homme, telles que la médiatrice croate, la médiatrice croate pour les enfants et les ONG, que les autorités devraient considérer comme des partenaires dans le cadre de leurs efforts pour faire face aux défis liés aux migrations. Je suis convaincue que l’arrêt donne aux autorités internes des indications utiles pour régler leur conduite à l’avenir. Enfin, ces défis concernent l’ensemble de la société et il faudrait y apporter une solution commune à la famille européenne, dans le respect des droits de l’homme consacrés par la Convention et ses Protocoles.
2. Je souscris pleinement à l’arrêt rendu en l’espèce. La présente opinion vise uniquement à faire part de quelques observations additionnelles concernant le grief formulé sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 4, en vue de préciser l’importance de la prise en considération de l’intérêt supérieur et de la vulnérabilité des enfants dans le contexte migratoire. De fait, à la suite de l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire N.D. et N.T. c. Espagne ([GC], nos 8675/15 et 8697/15, §§ 22, 166, 206 et 231, 13 février 2020), il est encore nécessaire de clarifier davantage la portée de l’article 4 du Protocole no 4 quant aux points de savoir si l’exception faite dans ledit arrêt doit être interprétée et appliquée de manière étroite ou de manière plus large, si l’existence d’un lien avec le principe de non-refoulement est requise pour le constat d’une violation de l’article 4 du Protocole no 4 (voir l’opinion dissidente commune aux juges Lemmens, Keller et Schembri Orland jointe à l’arrêt Asady et autres c. Slovaquie, no 24917/15, 24 mars 2020) et si le critère en question, qu’il soit interprété de manière étroite ou plus largement, doit être appliqué également aux enfants.
3. La présente affaire concerne des personnes qui ont franchi une frontière terrestre sans autorisation mais sans avoir recours à la force ni présenter un quelconque danger pour la sécurité publique, et qui, après avoir marché plusieurs heures en territoire croate – selon leurs dires –, ont été appréhendées par les policiers croates avant d’être renvoyées en territoire serbe sans avoir fait l’objet d’aucune procédure d’identification ni d’aucun examen de leur situation personnelle (comparer avec N.D. et N.T. c. Espagne, précité). Pour analyser le grief, la Cour applique le critère établi dans l’arrêt N.D. et N.T. c. Espagne, et elle conclut que les informations fournies par le Gouvernement ne permettent pas de déterminer si au moment des faits l’État défendeur a offert aux requérants un accès réel et effectif aux voies légales qui existaient pour l’entrée sur le territoire croate, en particulier dans le but d’y demander une protection en vertu de l’article 3 (ibidem, § 211). Elle juge qu’il y a eu de ce fait violation de l’article 4 du Protocole no 4 à la Convention.
4. Il me semble que, dans les circonstances de l’espèce, la Cour aurait dû prendre en considération avant tout le fait que les personnes qui ont fait l’objet du renvoi sommaire étaient une mère et six de ses enfants, lesquels étaient alors âgés respectivement d’un, deux, six, neuf et quatorze ans (voir le tableau joint en annexe à l’arrêt).
5. À cet égard, il est nécessaire de souligner que, conformément aux obligations découlant pour eux du droit international, les États sont tenus de prendre des mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues (voir l’article 22 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, citée au paragraphe 89 de l’arrêt). Cette obligation existe à l’égard de tous les enfants, sans considération de leur nationalité ni de leur statut au regard de l’immigration (paragraphe 90 de l’arrêt).
6. De plus, il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir, mutatis mutandis, Vavřička et autres c. République tchèque [GC], nos 47621/13 et 5 autres, § 287, 8 avril 2021). Cette idée reflète le large consensus qui existe en la matière et que traduisent notamment l’article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant ainsi que les directives pertinentes de l’Union européenne citées aux paragraphes 86-87 de l’arrêt. Dans le cas d’un enfant déplacé, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant implique qu’il faut déterminer de manière précise et complète l’identité de l’enfant, ses éléments particuliers de vulnérabilité et ses besoins en matière de protection (paragraphe 90 de l’arrêt). La Cour considère que, lorsqu’un enfant est accompagné par un parent ou par un autre adulte, les exigences de l’article 4 du Protocole no 4 peuvent être satisfaites si cet adulte est en mesure d’invoquer de manière réelle et effective au nom de l’enfant les arguments s’opposant à son expulsion (Moustahi c. France, no 9347/14, § 135, 25 juin 2020).
7. J’ai conscience que, eu égard aux différentes situations qui peuvent survenir à la frontière, l’intérêt supérieur de l’enfant peut entrer en conflit avec d’autres droits ou intérêts, par exemple la protection de l’ordre public. Néanmoins, les conflits potentiels entre l’intérêt supérieur d’un enfant et d’autres intérêts en général doivent être résolus au cas par cas, par une mise en balance soigneuse des intérêts de toutes les parties pour trouver une solution appropriée, compte étant tenu du fait que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur prime implique que l’intérêt de l’enfant a un rang de priorité élevé et ne constitue pas simplement une considération parmi d’autres. Il convient donc d’attribuer un plus grand poids à ce qui sert au mieux les intérêts de l’enfant (paragraphe 91 de l’arrêt).
8. À la lumière de tous ces éléments, en l’espèce, après avoir appréhendé la première requérante et six de ses enfants le 21 novembre 2017, la police devait, même s’ils étaient entrés sur le territoire illégalement, prendre les mesures nécessaires pour vérifier leur identité et déterminer leur situation spécifique ainsi que leurs vulnérabilités particulières, en tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants, et les mettre en relation avec les autorités chargées d’évaluer leurs besoins en matière de protection de leurs droits, afin de veiller à ce qu’ils jouissent de garanties procédurales (voir également l’article 33 § 8 de la loi sur la protection internationale et temporaire, cité au paragraphe 78 de l’arrêt).
9. Contrairement aux exigences susmentionnées, la première requérante et les six enfants concernés n’ont pas bénéficié, avant leur renvoi en Serbie, de l’occasion d’expliquer leur situation personnelle, ni d’un examen de leurs besoins en matière de protection à la lumière de l’intérêt supérieur des enfants. La police ne leur a pas accordé la protection et l’assistance spéciales auxquelles ils avaient droit en tant que personnes extrêmement vulnérables.
10. J’estime que, pour conclure à la violation de l’article 4 du Protocole no 4 en l’espèce, la Cour aurait dû prendre en compte ces considérations également, et qu’elle aurait dû juger qu’à supposer même que l’État défendeur eût offert aux requérants un accès réel et effectif aux voies légales qui existaient pour l’entrée sur son territoire (ce que le Gouvernement n’a en l’occurrence pas prouvé) et que les requérants (une mère et six de ses enfants mineurs) n’eussent eu aucune raison impérieuse de ne pas avoir recours à ces voies légales, à la lumière de l’intérêt supérieur des enfants et de la vulnérabilité des requérants leur expulsion collective aurait été contraire à l’article 4 du Protocole no 4 à la Convention, d’autant plus qu’ils ne représentaient aucun danger sur le plan de la sécurité.
11. En outre, il est important de dire, en particulier au vu des nombreux rapports évoquant des renvois sommaires de migrants de la Croatie vers la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, que les obligations incombant à l’État au titre des articles 3 et 13 de la Convention relativement à l’expulsion des demandeurs d’asile (Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], no 47287/15, §§ 124-141, 21 novembre 2019) demeurent intactes. Dès lors, le refus des autorités internes d’accueillir et de traiter la demande d’asile d’une personne peut, en fonction des circonstances du cas particulier de cette personne, être contraire aux articles 3 et 13 de la Convention indépendamment du point de savoir si cette personne est entrée dans le pays illégalement (voir, par exemple, D c. Bulgarie, no 29447/17, 20 juillet 2021) ou a tenté de présenter sa demande d’asile à un poste-frontière officiel (M.K. et autres c. Pologne, nos 40503/17 et 2 autres, §§ 150-186, 23 juillet 2020).
12. Enfin, je voudrais souligner une fois encore que je suis fermement convaincue que les défis complexes liés aux migrations peuvent et doivent être réglés d’une manière respectueuse des droits de l’homme, étant entendu que cela requiert une approche commune et des efforts conjoints.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE ET EN PARTIE CONCORDANTE DU JUGE WOJTYCZEK
(Traduction)
Avec tout le respect que je dois à la majorité, je suis en désaccord avec sa conclusion selon laquelle il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en l’espèce. J’ai également quelques réserves relativement à son raisonnement sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 4.
1. Sur la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 3 en l’espèce
1.1. Dans le cadre de l’examen de la question du respect des exigences de l’article 3, la majorité s’appuie sur les affaires suivantes : Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, 19 janvier 2012, A.B. et autres c. France, no 11593/12, 12 juillet 2016, Tarakhel c. Suisse [GC], no 29217/12, CEDH 2014, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, 7 décembre 2017, G.B. et autres c. Turquie, no 4633/15, 17 octobre 2019, et R.R. et autres c. Hongrie, no 36037/17, 2 mars 2021. Dans toutes ces affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 à raison de conditions de rétention inappropriées. Par exemple, dans l’affaire A.B. et autres c. France, les conditions de rétention étaient inappropriées pour les mineurs du fait du bruit de l’aéroport situé à proximité.
Je constate en outre dans ce contexte que, dans la jurisprudence existante, la question de la rétention de mineurs dans des conditions appropriées a été examinée sous l’angle de l’article 8 de la Convention (voir, en particulier, Bistieva et autres c. Pologne, no 75157/14, 10 avril 2018).
1.2. En l’espèce, les conditions de vie dans le centre de Tovarnik étaient satisfaisantes. Les requérants ont reçu tout le matériel nécessaire pour s’occuper de leurs enfants au quotidien et ils ont bénéficié d’une assistance médicale et psychologique. Abaissant le seuil de gravité requis pour que l’article 3 trouve à s’appliquer, la majorité considère que la rétention prolongée de mineurs dans des conditions appropriées emporte en elle-même violation de l’article 3. Je ne suis pas de cet avis. J’estime que la question de la rétention des mineurs aurait dû être examinée sur le terrain de l’article 8 de la Convention, conformément à la jurisprudence antérieure.
1.3. La protection accrue accordée aux enfants dans les affaires concernant des demandeurs d’asile et des immigrants en situation irrégulière entraîne un paradoxe, qui est le suivant : d’un côté, il est absolument nécessaire de protéger les enfants d’une manière particulièrement effective, en raison de leur vulnérabilité ; de l’autre, la protection accordée aux mineurs incite les immigrants à emmener des enfants avec eux et à les instrumentaliser afin de bénéficier d’un traitement plus favorable de la part des autorités compétentes en matière d’immigration.
2. Sur la répartition de la charge de la preuve en l’espèce
2.1. Dans l’arrêt N.D. et N.T. c. Espagne ([GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 85, 13 février 2020), la Cour a exprimé l’avis suivant concernant la charge de la preuve dans une affaire portant sur la participation des requérants à l’assaut donné aux clôtures frontalières à Melilla le 13 août 2014 :
« Selon la jurisprudence de la Cour, la répartition de la charge de la preuve et le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (voir, parmi d’autres, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 151, CEDH 2012). Dans ce contexte, il convient de prendre en considération le fait qu’en l’espèce l’absence d’identification et de traitement personnalisé par les autorités de l’État défendeur, qui contribue à la difficulté rencontrée par les requérants pour apporter des preuves de leur implication dans les événements litigieux, se trouve précisément au cœur de la plainte des requérants. Dans ces conditions, la Cour recherchera si les requérants ont apporté un commencement de preuve en faveur de la version des faits qu’ils présentent. Si tel est le cas, la charge de la preuve doit être renversée et peser sur le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, El-Masri, précité, § 152, et Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 149, 23 juin 2016). »
2.2. S’appuyant sur cette jurisprudence, la Cour déclare en l’espèce ce qui suit (paragraphe 268 de l’arrêt) :
« Dans le contexte de l’expulsion des migrants, la Cour a déjà dit que lorsque l’absence d’identification et de traitement personnalisé par les autorités de l’État défendeur se trouve précisément au cœur de la plainte du requérant, il est essentiel de déterminer si le requérant a apporté un commencement de preuve en faveur de la version des faits qu’il présente. Si tel est le cas, la charge de la preuve doit être renversée et peser sur le Gouvernement (N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 85). »
2.3. À mes yeux, les principes régissant la répartition de la charge de la preuve dans une affaire concernant un assaut donné à des clôtures frontalières ne devraient pas être étendus tels quels à d’autres affaires ayant trait au franchissement illégal d’une frontière. La charge de la preuve devrait être répartie entre les deux parties de manière plus équitable. Dans certains cas, il peut être impossible pour le Gouvernement de réfuter la version des événements avancée par les requérants et en particulier leur allégation selon laquelle ils sont entrés sur le territoire de l’État défendeur. En fonction des circonstances spécifiques de l’affaire, il pourrait être demandé aux requérants de produire davantage qu’un commencement de preuve à l’appui de leur version des événements – ou du moins d’une partie de leurs allégations factuelles – et en particulier de produire des preuves que leur version des événements est hautement plausible (ou du moins que certaines de leurs allégations factuelles le sont).
2.4. En l’espèce, la Cour fait les constats factuels suivants :
« 273. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il existe un commencement de preuve en faveur de la version des événements présentée par les requérants, et qu’il incombe aux autorités de prouver que les requérants n’étaient pas entrés en Croatie et n’avaient pas fait l’objet d’un renvoi sommaire vers la Serbie avant que le train ne percutât MAD.H. (paragraphe 268 ci-dessus). Le Gouvernement n’a toutefois avancé aucun argument propre à réfuter le commencement de preuve susmentionné apporté par les requérants.
274. Partant, la Cour considère qu’il est vrai que le 21 novembre 2017 les policiers croates ont renvoyé la première requérante et six de ses enfants (les neuvième, dixième, douzième, treizième et quatorzième requérants et MAD.H.) en Serbie sans examiner leur situation individuelle (comparer avec N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 88). »
Autrement dit, les conclusions formulées dans le présent arrêt sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 4 sont fondées sur la vérité formelle.
2.5. Je considère que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, il apparaît qu’exiger du Gouvernement qu’il produise des preuves propres à réfuter les principales affirmations factuelles des requérants reviendrait effectivement à lui imposer une charge excessive. Toutefois, en l’espèce, les requérants ont produit davantage qu’un commencement de preuve. Les preuves disponibles montrent que leur version des événements est hautement plausible. Il existe des raisons de considérer comme véridique le récit des événements livré par les requérants qui sont plus fortes que le simple fait que le Gouvernement n’ait produit aucun argument de nature à réfuter le commencement de preuve susmentionné apporté par les requérants.
Conclusion
3. Le système international de protection des réfugiés a été créé après la Seconde Guerre mondiale. La dernière décennie a vu survenir de nouvelles évolutions et de nouveaux défis, en particulier du fait des migrations de masse. Le moment est venu de revoir l’ensemble du système et d’adapter les traités de protection des réfugiés aux défis actuels.
Annexe
Liste des requérants
No | Nom du requérant | Année de naissance telle qu’indiquée par les requérants |
1. | M.H. | 1980 |
2. | R.H. | 1979 |
3. | F.H. | 1995 |
4. | N.H. | 2000 |
5. | NA.H. | 2003 |
6. | S.H. | 2008 |
7. | MA.H. | 2017 |
8. | MU.H. | 2015 |
9. | A.H. | 2016 |
10. | MUR.H. | 2015 |
11. | SA.H. | 2015 |
12. | RO.H. | 2008 |
13. | RA.H. | 2003 |
14. | L.H. | 2003 |
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
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