Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 18 novembre 2021, n° 20/06298
TGI Marseille 29 juin 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 18 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consultation du CSEE

    La cour a jugé que le CSEE avait été suffisamment informé et consulté sur le projet, et qu'aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être retenu.

  • Rejeté
    Absence d'analyse des risques psychosociaux

    La cour a estimé que les informations fournies étaient suffisantes pour permettre au CSEE de rendre un avis éclairé, et que l'absence d'analyse des risques ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Information insuffisante et absence de consultation

    La cour a jugé que les contestations sur l'information fournie et la consultation étaient sérieuses, ce qui a conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Autre
    Avis déjà annulé par le juge du fond

    La cour a constaté que cette demande était sans objet, car l'avis avait déjà été annulé.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Progexa et le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine ont fait appel d'une ordonnance de référé du 29 juin 2020 du tribunal judiciaire de Marseille qui a jugé que le CSEE avait disposé d'une information suffisante sur un projet de réorganisation et a annulé l'avis du CSEE pour défaut de convocation lié à la crise sanitaire, tout en suspendant le projet jusqu'à nouvelle consultation du CSEE. Les appelants demandaient la suspension du projet pour absence d'analyse des risques psychosociaux, défaut de consultation régulière du CSEE, et défaut de communication des documents nécessaires à l'expertise. Ils invoquaient également un défaut de consultation sur l'introduction de nouvelles technologies et réclamaient des dommages-intérêts pour entrave aux prérogatives du CSEE.

La cour d'appel a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, rejetant les demandes des appelants. Elle a jugé que les informations fournies par l'employeur étaient suffisantes et que la procédure d'information-consultation s'était achevée avec un avis négatif du CSEE, clôturant ainsi la procédure. La cour a également estimé que les demandes de communication de pièces par l'expert étaient les mêmes que celles déjà jugées non nécessaires par le tribunal judiciaire, et que la décision de ce dernier avait reconnu une information suffisante du CSEE. En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n'a été retenu, et la demande de dommages-intérêts pour entrave a été rejetée faute de preuve non sérieusement contestable. Les dépens ont été laissés à la charge des appelants.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 18 nov. 2021, n° 20/06298
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/06298
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 29 juin 2020, N° 20/01038
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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