Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 18 nov. 2021, n° 20/06298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 juin 2020, N° 20/01038 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PROGEXA, C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DU GEANT CASINO DE MARSEILLE LA VALENTINE c/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° 2021/624
Rôle N° RG 20/06298
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGALX
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DU […]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie STIOUI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01038.
APPELANTES
dont le siège social est […]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DU GEANT CASINO DE […],
[…]
représentés et assistés par Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE DCF
dont le siège social est 1 Cours Antoine Guichard – 50306 SAINT-ETIENNE CEDEX 2 prise en la personne de son représentant légal à l’établissement de […] […]
représentée et assistée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2020, le président du comité social et économique de l’établissement (CSEE) du Géant Casino Marseille la Valentine, en l’occurrence monsieur X, directeur du magasin, adressait une convocation à tous les membres titulaires et suppléants du CSEE ainsi qu’au représentant syndical CFE-CGC, pour les convoquer à une réunion extraordinaire du CSEE le 4 février 2020. A cette convocation étaient joints :
— l’ordre du jour de la réunion pour une information et consultation sur le projet d’évolution du mode de gestion et de développement des réserves de l’hypermarché Géant Casino de Marseille La Valentine,
— une note sur l’information/consultation sur le projet d’évolution du mode de gestion et de développement des réserves de l’hypermarché Géant Casino Marseille La Valentine.
Le projet d’évolution du mode de gestion et de développement des réserves tendait à externaliser la gestion des activités de réserves/Drive/Cdiscount à la société C-LAST-MILE, dans le cadre d’une convention de prestation de service et de la mise en place d’un contrat de sous-location, ce qui supposait une réorganisation des réserves, et l’évolution des activités de réassort de l’hypermarché, et donc le redéploiement et/ou la modification des tâches de certains employés.
A la fin de la réunion du 4 février 2020, il a été décidé à la majorité de recourir à une expertise confiée à la SARL Progexa, qui listait le jour même les pièces sollicitées. Des échanges intervenaient avec le directeur du magasin. Le 10 mars 2020, les élus du CSEE, s’estimant insuffisamment éclairés, décidaient de recourir à une procédure judiciaire et assignait en référé d’heure à heure le 12 mars 2020, après y avoir été autorisés.
Le 12 mars 2020, le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine a également assigné en procédure accélérée au fond au visa de l’article L 2312-15 du code du travail pour le 18 mars 2020.
Par ordonnance en date du 29 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir visé l’engagement pris par la SAS Distribution Casino France de ne pas mettre en oeuvre le projet contesté tant qu’il n’aura pas été statué au fond, a :
• dit n’y avoir lieu à référé,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à la charge des requérants,
• laissé les dépens à la charge des requérants.
Par décision au fond, dans le cadre de la procédure accélérée, également rendue le 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a considéré que le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine avait disposé d’une information suffisante sur le projet présenté, mais a annulé l’avis du 25 mars 2020 pour défaut de convocation du CSEE lié à la crise sanitaire. Le juge a invité la SAS Distribution Casino France à convoquer le CSEE dans les meilleurs délais pour qu’il rende son avis et suspendait le projet jusqu’à la date prochaine de convocation du CSEE pour qu’il rende son avis.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2020, la SARL Progexa et le comité social et économique de l’établissement du Géant Casino de Marseille La Valentine (le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine) ont interjeté appel de la seule ordonnance de référé, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Le 24 juillet 2020, une nouvelle séance du CSEE a été convoquée et organisée, au cours de laquelle la décision de faire appel de l’ordonnance de référé a été prise. Les élus du CSEE ont indiqué ne pas être en capacité de donner un avis, s’estimant notamment insuffisamment informé.
Par dernières conclusions transmises le 10 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Progexa et le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine demandent à la cour de :
• les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
• réformer l’ordonnance de référé en date du 29 juin 2020,
• constater l’absence d’analyse en amont de projet d’évolution du mode de gestion et de développement des réserves de l’hypermarché Géant Casino de Marseille la Valentine, des risques pour les salariés en matière de santé, sécurité et conditions de travail et notamment en manière de risques psycho-sociaux,
• faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par l’absence de respect par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention,
• suspendre le projet de réorganisation dans l’attente d’une véritable analyse des dits risques par la SAS Distribution Casino France,
• dire que le delai d’information – consultation commencera à courir à compter de la transmission de l’information relative à l’analyse suffisante et loyale des dits risques,
• constater l’absence de communication des pièces nécessaires à l’expertise,
• faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par l’absence de consultation régulière du CSEE,
En conséquence :
• suspendre le projet de réorganisation dans l’attente de la communication des éléments suivants à la SARL Progexa, sous astreinte de 100 ' par jour de retard :
— les flux opérationnels et financiers avec le groupe (3 derniers exercices et prévisionnels) : document existant,
— la convention collective de rattachement des salariés DCF et classifications et l’ensemble des accords DCF et des accords Groupe applicables: document existant,
— l’organisation cible projetée (nombre de salariés par secteur / rôle): document existant nécessairement,
— les plans cotés et détaillés, actuels et futurs du magasin (surface de vente et réserve
comprise) : document nécessairement existant,
— la présentation détaillée de l’activité da prestataire C-Last Mile : information et possession de l’employeur,
— les futures fiches de poste des salariés Casino,
— les retours d’expérience du déploiement du projet dans d’autres magasins Géant Casino : information existant nécessairement,
— le détail du plan de prévention déployé dans le cadre de la prévention des risques générés par le projet : document existant nécessairement,
— la copie de la convention de prestation de service entre C-Last Mile et Géant Casino de Marseille la Valentine ou, à défaut, la copie de la convention de la prestation de service entre C-Last Mile et le Géant Casino Pessac (hypermarché pilote) : document existant nécessairement,
— la copie du contrat de sous location entre C-Last Mile et Géant Casino de Marseille la Valentine ou, à défaut, la copie de la convention de la prestation de service entre C-Last Mile et le Géant Casino Pessac (hypermarché pilote):document existant nécessairement,
— le business plan à trois ans de l’activité Drive du Géant Casino de Marseille la Valentine et des coûts de l’activité prestée : document existant nécessairement,
— le business plan à trois ans de l’activité Cdiscount du Géant Casino de Marseille la Valentine et des coûts de l’activité prestée : document existant nécessairement,
— le détail chiffré des coûts de prestation par type de prestation (gestion des stocks, réception, drive et Cdiscount) et des frais fixes : document existant nécessairement,
— l’estimation des baisses de loyer et des baisses de taxes foncières réalisées sur 3 ans : document existant nécessairement,
— le nombre de postes disponibles dans les différents secteurs pour le reclassement des salariés Casino des secteurs Réception et Drive qui ne souhaiteraient pas rejoindre l’entreprise C-Last Mile : document existant nécessairement,
— les effectifs cibles précis et détaillés par fonction des 24 postes anticipes au sein de l’entreprise C-Last Mile (logistique et Drive),
— les horaires de travail futurs des postes au sein de l’entreprise C-Last Mile : information existant nécessairement,
— un retour d’expérience précis et détaillé concernant la mise en place du projet sur le magasin de Pessac : document existant nécessairement ;
• effectif C-Last Mile Pessac,
• nombre de transferts de contrats entre Casino et C-Last Mile ,
• planning type et horaires de travail des salariés de C-Last Mile ,
• calendrier de déploiement sur le magasin de Pessac Plan actuel des réserves,
• organisation de travail précise concernant le fonctionnement des réserves et la coactivité entre Casino et C-Last Mile,
• répartition des tâches entre C-Last Mile et Casino de la réception des palettes jusqu’à leur mise en rayon,
• organisation de travail precise entre les deux équipes Drive (C-Last Mile et Casino).
— les futures fiches de postes des salariés Pool Approvisionnement de Casino (cellule prix, approvisionnement) : information existant nécessairement,
— l’objectif des baisses des ruptures et des stocks sur 3 ans : information existant nécessairement,
— les bilans HSCT (2017 et 2018) : document obligatoire,
— les Programmes Annuels de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail – PAPRIPACT (2017 et 2018) : document obligatoire,
• se réserver la liquidation de l’astreinte,
• dire que le délai d’information consultation du CSEE d’une durée de deux mois débute à compter de la communication des informations sollicitées,
• constater l’absence de consultation du CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine sur l’introduction de deux nouvelles technologies,
• constater l’entrave au fonctionnement du CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine,
• faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par l’entrave au CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine,
• ordonner à la SAS Distribution Casino France de consulter le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine sur l’introduction de ces deux nouvelles technologies,
• dans l’attente de la consultation, suspendre le projet visant à introduire les nouvelles technologies dans l’attente d’un avis conforme,
• condamner la SAS Distribution Casino France à verser au CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine la somme de 5 500 ' à titre de provision sur dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
• annuler l’avis du 25 mars 2020 pour défaut de convocation du CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine,
• condamner la SAS Distribution Casino France à leur verser la somme de 3000 ' chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les appelants font, tout d’abord, valoir que les demandes présentées devant le juge des référés et devant le juge du fond en procédure accélérée n’étaient pas identiques, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La SARL Progexa et le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine soutiennent que le juge des référés est compétent en raison de l’urgence avérée et principalement du trouble manifestement illicite caractérisé par l’absence d’analyse en amont du projet d’évolution du mode de gestion et de développement des réserves de l’hypermarché et des risques pour les salariés en matière de risques psycho sociaux, par l’absence de consultation régulière du CSEE quant à l’introduction de nouvelles technologies, et par l’entrave apportée au CSEE à raison de l’absence de communication des documents sollicités par l’expert. Ils contestent le fait que le CSEE ait donné un avis le 24 juillet 2020.
La SARL Progexa et le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine invoquent, en premier lieu, les articles L 2312-8 et L 4121-2 du code du travail qui imposent la consultation préalable du CSEE en cas d’aménagement par l’employeur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et affirment qu’en l’espèce, la note transmise le 24 janvier 2020 par la SAS Distribution Casino France est, à ce titre, tout-à-fait insuffisante. Les appelants reprochent à l’employeur un manque d’anticipation de la nouvelle organisation du travail générée par l’externalisation envisagée, et allant nécessairement affecter l’ensemble des salariés de Casino, ne serait-ce qu’en terme d’insécurité professionnelle ressentie. Les appelants font valoir à ce titre que le juge du fond n’a jamais été saisi d’une demande de suspension au motif de l’absence d’analyse en amont des risques psychosociaux et des conditions de travail, la procédure accélérée au fond ayant un autre objet. Ils ajoutent qu’en cas d’introduction d’une nouvelle technologie, comme ici s’agissant d’une nouveau logiciel et d’un robot, la consultation du CSEE est là encore impérative, mais non effectuée par la SAS Distribution Casino France.
Les appelants estiment, en deuxième lieu, qu’il doit être constaté l’absence de communication des pièces nécessaires à l’expertise, tel que demandé dès le 21 février 2020 et tel que listées au dispositif des conclusions, sur le fondement des articles L 2315-82 et L 2315-83 du code du travail. Ils soutiennent que le fondement est ici différend de celui de l’article L 2312-15 retenu dans le cadre de la procédure accélérée au fond, et que le trouble manifestement illicite est toujours constitué puisque les manquements demeurent quant au projet toujours envisagé. Ils en déduisent que le projet de réorganisation doit être suspendu dans l’attente de la communication d’un ensemble d’éléments, sous astreinte de 100 ' par jour de retard.
Enfin, la SARL Progexa et le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine soutiennent que le délit d’entrave est constitué par la mise en oeuvre d’un projet de restructuration avant que le comité n’ait pu donner un avis, et sollicitent donc l’octroi de dommages et intérêts provisionnels. A ce titre, ils font valoir que le délai d’information ne commencera à courir qu’à compter de la transmission d’une analyse complète des risques et des pièces réclamées.
Par dernières conclusions transmises le 26 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Distribution Casino France sollicite de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance entreprise,
• juge en conséquence qu’il n’existe à ce jour, ni urgence, ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite qui permettrait au juge des référés de statuer,
• déboute en conséquence le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine de ses demandes devant le juge des référés,
• condamne la SARL Progexa et le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Distribution Casino France soutient qu’aucune des demandes des appelants ne peut aboutir
en l’état de la décision définitive rendue par le juge du fond le 29 juin 2020 et de la réunion du CSEE qui s’est tenue le 24 juillet 2020. Elle indique que les fondements de l’urgence et du dommage imminent ont été abandonnés par les appelants, et ne pouvaient aucunement prospérer dans la mesure où il est acquis que le projet de réorganisation ne serait pas mis en oeuvre sans une nouvelle consultation. S’agissant du trouble manifestement illicite toujours allégué, la SAS Distribution Casino France fait valoir que celui-ci ne peut être retenu en l’état d’une décision définitive ayant affirmé que le CSEE avait disposé d’une information suffisante, de deux séances du CSEE en février et juillet 2020 et du rapport d’expertise de la SARL Progexa. Elle ajoute avoir fait preuve d’une grande coopération, en délivrant d’emblée de nombreuses informations, en ne contestant pas l’expertise et en admettant le dépôt de son rapport même après l’expiration du délai d’information/consultation. Elle en déduit qu’aucune entrave ne peut lui être opposée.
A titre subsidiaire et superfétatoire, la SAS Distribution Casino France fait valoir que le délai d’information/consultation était expiré dès avant que les affaires ne soient plaidés. En effet, elle estime que la jurisprudence modifiée par l’arrêt du 26 février 2020 (18-22759), qui fait partir le point de départ du délai à la communication des éléments complémentaires dont la juridiction a ordonné la production, ne s’applique pas ici dès lors qu’aucune pièce complémentaire n’a lieu d’être produite et, surtout, que le délai avait expiré avant que le tribunal n’ait statué, en l’occurrence, le 25 mars 2020. Elle ajoute que le juge du fond a nécessairement tacitement admis que le délai était expiré en annulant la décision du 25 mars 2020.
En tout état de cause, la SAS Distribution Casino France soutient qu’une information suffisante, précise et écrite, a été délivrée au CSEE. Elle explique avoir remis une note explicative 10 jours avant la réunion du CSEE sur le projet de réorganisation des réserves envisagé, avoir répondu à près de 90 questions lors de la réunion du 4 février 2020, avoir communiqué à l’expert tous les éléments requis et avoir répondu de manière détaillée à toutes les demandes complémentaires existantes et rentrant dans le périmètre de l’expertise.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 20 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d’acte’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de suspension du projet de réorganisation
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de consultation du CSEE avant la mise en oeuvre d’un projet dans un cas où elle est légalement obligatoire constitue un trouble manifestement illicite.
Le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine sollicite en référé la suspension du projet d’évolution du mode de gestion et de développement des réserves de cet hypermarché, tel que
présenté par la SAS Distribution Casino France dans sa note en vue de la réunion du 4 février 2020. Le CSEE et la SARL Progexa, expert commis, soutiennent que cette suspension est justifiée pour absence d’anticipation sur les conditions de travail et les risques psychosociaux, pour absence de consultation régulière du CSEE, pour défaut de communication des documents sollicités par l’expert, et, pour défaut de consultation du comité au titre de l’introduction de nouvelles technologies.
Aux termes de l’article L 2312-8 du code du travail, I, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (…).
Il résulte également de l’article L 4121-2 du même code, que l’employeur est tenu à une obligation de prévention en matière de sécurité et de santé de ses salariés, notamment en termes d’évaluation des risques générés par les conditions de travail dans l’entreprise.
Dans le cadre de la présente instance en référé, le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine souligne l’absence d’évaluation des risques psychosociaux susceptibles d’être générés dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de réorganisation et d’externalisation des réserves de l’hypermarché Casino la Valentine par la société C-Last-Mile. Il ne saurait en effet être contesté qu’un tel projet correspond à un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité, ou les conditions de travail, au sens de l’article L 2312-8 II 4° du code du travail, tant pour les salariés demeurant sous la direction de Casino, que pour ceux susceptibles d’être transférés à la société C-Last-Mile, puisqu’il est prévu que le projet se déroule en plusieurs étapes, débutant par l’organisation d’un mini dépôt drive, puis par l’accompagnement de la montée en puissance de Cdiscount, puis, enfin, par une réimplantation des réserves qui seraient entièrement réorganisées afin d’optimiser le stockage des marchandises et de libérer de l’espace pour de nouvelles activités. Des situations différentes sont donc susceptibles d’être envisagées selon que les salariés demeurent employés de Casino ou sont transférés àde C-Last-Mile, en raison de leur âge, de leur poste, etc. En outre, une phase test intermédiaire est prévue et est susceptible d’impacter l’ensemble des salariés de l’hypermarché Casino la Valentine.
Dans le cadre de la note d’information sur le projet communiquée aux membres du CSEE le 25 janvier 2020, ainsi que le tableau de remise des documents en atteste, mais également aux termes des échanges entre la SARL Progexa et le directeur de l’hypermarché Casino, monsieur X, les 4 et 12 février 2020, les 2, 10 et 11 mars 2020, des informations complémentaires ont été apportées, considérées comme insuffisantes et incomplètes par les appelants.
Toutefois, par décision du 29 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine en procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article L 2312-15 du code du travail, a jugé que le CSEE avait disposé d’une information suffisante
sur le projet présenté, a annulé l’avis du 25 mars 2020 pour défaut de convocation du CSEE lié à la crise sanitaire, a invité la SAS Distribution Casino France à convoquer dans les meilleurs délais le CSEE pour qu’il rende son avis, et, a suspendu le projet jusqu’à la date prochaine de convocation du CSEE pour qu’il rende son avis, les autres demandes étant rejetées.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel, de sorte qu’elle est irrévocable.
Certes, le juge du fond a tranché le litige qui lui était soumis dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-15 du code du travail, et donc de la demande de communication de pièces par l’employeur au CSEE. Toutefois, cette communication de pièces n’a pour but que de permettre au CSEE de rendre un avis éclairé, après avoir reçu une information suffisante et pertinente sur le projet considéré. Certes encore, le fait que les informations données par l’employeur au CSEE ne comportent pas d’indications relatives aux conséquences du projet de réorganisation d’un service sur les conditions de travail des salariés, ne lui permettant pas de donner un avis utile, peut constituer un trouble manifestement illicite, justifiant la suspension d’un tel projet. Si le trouble manifestement illicite fondé sur l’article 835 du code de procédure civile se distingue de la demande de communication de pièces de la procédure spécifique de l’article L 2312-15 du code du travail, son origine et son objet se recoupent avec cette prétention. Or, il a ici été jugé que le CSEE avait obtenu les informations suffisantes pour rendre un avis, celui-ci portant nécessairement également sur les conséquences du projet en termes de risques psychosociaux. En effet, d’une part, le projet est global et comprend les différents aspects, économiques, humains, organisationnels, financiers et sociaux. D’autre part, les pièces dont la communication était requise devant le juge du fond portaient également sur l’analyse des risques psychosociaux puisqu’il était notamment demandé 'le détail du plan de prévention déployé dans le cadre de la prévention des risques générés par le projet', ou encore ' le nombre de transferts de contrats entre Casino et C-Last-Mile', 'l’organisation du travail entre les deux équipes drive', mais également 'le retour d’expérience précis et détaillé concernant la mise en place du projet sur le magasin de Pessac'.
De même, le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine soutient ne pas avoir été informé et consulté sur l’introduction de nouvelles technologies. En effet, le projet d’évolution du mode de gestion et de développement des réserves présenté par la SAS Distribution Casino France prévoit, d’une part, pour la gestion des stocks, le recours à un outil informatique de pilotage des stocks appelé 'Reflex in store’ qui permet de connaître à tout moment, par Wifi, où sont stockés les articles et dans quelle quantité, et d’autre part, pour l’organisation des réserves et l’optimisation des espaces au sein de la société C-Last-Mile, l’utilisation d’un robot chargé de détecter les ruptures, de relever les implantations et d’alerter sur les écarts de prix. Ces deux procédés constituent indéniablement de nouvelles technologies au sens de l’article L 2312-8 II 4° du code du travail, de sorte qu’une information et une consultation du CSEE à ce titre était requise. Or, c’est à la lecture et l’analyse des informations figurant dans la note du 25 janvier 2020, mais également de celles transmises ultérieurement par l’intimée, notamment les 12 février et 2 mars 2020, que le juge du fond a considéré, dans sa décision du 29 juin 2020, que le CSEE avait été suffisamment informé pour pouvoir rendre un avis éclairé, celui-ci portant nécessairement sur l’ensemble du projet qui inclut l’introduction de nouvelles technologies. Au demeurant là encore, les pièces dont la communication était sollicitée devant le juge du fond portaient également sur ces points, au travers des demandes relatives à 'la répartition des tâches', 'les futures charges de travail', 'le reclassement des salariés', 'les futures fiches de poste', notamment.
Aussi, et malgré les termes du rapport de la SARL Progexa, datant de mars 2020, et les manquements soulignés par l’expert, force est de constater qu’aux termes d’une décision intervenue entre le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine et la SAS Distribution Casino France, dont ni l’une, ni l’autre des parties n’a interjeté appel, il a été jugé qu’une information suffisante avait été apportée au CSEE.
Certes, l’autorité de la chose jugée de cette décision ne peut être invoquée ici, puisque le présent
litige concerne la SAS Distribution Casino France et le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine, mais également la SARL Progexa, non partie devant le juge du fond, et puisque les demandes n’étaient pas présentées sur les mêmes fondements. Toutefois, l’efficacité substantielle de cette décision au fond ne peut être niée, et, à ce titre, une information suffisante du CSEE a été reconnue. En conséquence, aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu, ni à raison d’une absence de transmission d’éléments au titre de l’anticipation sur les conditions de travail et les risques psychosociaux, ni au titre de l’introduction de nouvelles technologies.
Par ailleurs, le défaut de communication des documents sollicités par l’expert ne peut davantage être retenu. Si la procédure initiée au fond, sur le fondement de l’article L 2312-15 du code du travail, tend à l’obtention de la communication de pièces par l’employeur au CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine, alors que la procédure de référé, au titre d’un trouble manifestement illicite, est diligentée à la fois par le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine mais également par la SARL Progexa, expert, encore convient-il d’observer que la communication des pièces requises par l’expert ne l’est qu’aux fins de permettre d’éclairer le CSEE afin qu’il rende un avis utile. En application des articles L 2312-82 et L 2315-83 du code du travail, l’expert a accès aux informations nécessaires à l’exercice de sa mission. Au demeurant, des échanges de pièces et d’informations ont eu lieu ici entre le consultant de la SARL Progexa et monsieur X. Toutefois, les pièces dont la communication est aujourd’hui demandée par l’expert sont exactement les mêmes que celles sollicitées par le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine dans le cadre de l’instance au fond. Or, il n’est pas démontré que ces pièces existent pour une partie d’entre elles, et, quant aux autres, il a été jugé que ces informations n’étaient pas nécessaires, les informations suffisantes ayant été remises au CSEE afin qu’il rende son avis. Solliciter les mêmes pièces, via le canal de l’expert, revient à contourner ce qui a été définitivement jugé au fond dans le litige opposant le CSEE et l’intimée. En tout état de cause, au vu des pièces échangées et notamment des productions remises par l’intimée les 12 février et 2 mars 2020, il convient d’observer que des informations suffisantes et pertinentes ont été transmises par l’employeur. A ce titre non plus, aucun trouble manifestement illicite ne peut en conséquence être qualifié.
Enfin, aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu pour défaut de consultation du CSEE. En effet, d’une part, une procédure de consultation-information, obligatoire en l’espèce au vu de l’ampleur du projet envisagé et de l’introduction de nouvelles technologies, a été effectivement mise en oeuvre, dès le 25 janvier 2020, le recours à un expert étant accepté par l’employeur. Cette procédure s’est poursuivie à compter de la première communication le 25 janvier 2020. Au jour de la saisine du premier juge, par assignation du 12 mars 2020, le délai de deux mois prévu par les articles R 2312-6 du code du travail, n’était pas expiré. Si le juge du fond n’a pas formellement prorogé ce délai au sens de l’article L 2312-5 du code du travail, il n’en demeure pas moins qu’en annulant l’avis du 25 mars 2020 et en suspendant le projet jusqu’à la date prochaine de convocation du CSEE pour qu’il rende son avis, il a, de fait, prolongé le délai de consultation du CSEE, considérant implicitement que le délai n’était pas encore expiré au jour où il statuait, le premier avis du CSEE du 25 mars 2020 étant annulé pour un motif formel.
D’autre part, ensuite de cette décision du 29 juin 2020, une nouvelle réunion du CSEE a été convoquée et s’est tenue le 24 juillet 2020. Au cours de celle-ci, le projet d’évolution du mode de gestion et de développement des réserves a été mis à l’ordre du jour. La position du CSEE est ainsi retranscrite aux termes de cette réunion de la manière suivante : 'Monsieur X demande s’il peut procéder à la consultation :
Avis favorable : 0
Avis défavorable : 1
Les élus CGT ne donneront pas d’avis car :
— le CSE n’a pas été suffisamment informé,
— l’expert n’a pas eu toutes les pièces : il y a une entrave au bon fonctionnement du CSE,
— aucune analyse des risques psychosociaux et des conditions de travail n’a été réalisée en amont de la consultation sur le projet,
— aucune consultation sur les nouvelles technologies n’a été réalisée,
— les salariés sont angoissés de leur avenir, les informations sont floues, et, en tant que représentants du personnel, nous ne pouvons pas rendre un avis en l’état'.
Cet avis, ou, du moins, cette position tendant à refuser d’émettre un avis, vaut avis négatif, de sorte que la procédure d’information-consultation du CSEE s’est achevée, sans qu’aucune irrégularité manifeste ne puisse être retenue en l’état de l’efficacité substantielle attachée à la décision du juge du fond du 29 juin 2020. En effet, en l’état de cette décision, et en l’absence d’autres délibérations du CSEE à cette fin, aucune nouvelle prolongation du délai d’information / consultation n’a été accordée.
En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine, qui doit être considéré comme suffisamment informé sur l’ensemble du projet, y compris en ses aspects analyse des risques psychosociaux et introduction de nouvelles technologies, ayant rendu un avis, clôturant la procédure d’information / consultation sur ce projet tel que présenté en février 2020 par la SAS Distribution Casino France. Aucune suspension du projet n’est dont justifiée, tout comme ne l’est pas une injonction à l’employeur de consulter de nouveau le CSEE. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels pour entrave aux prérogatives du CSEE et défaut de consultation
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’entrave peut résulter dans la mise en oeuvre par l’employeur d’un projet avant que le CSEE ait pu exprimer son avis. Ainsi, une information insuffisante, absente ou incomplète du CSEE peut constituer l’élément matériel du délit d’entrave.
En l’occurrence, le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine estime que la SAS Distribution Casino France a entravé ses prérogatives à raison d’une information insuffisante, d’une absence de consultation sur l’introduction de nouvelles technologies et en n’analysant pas les risques pour la santé des travailleurs an amont, violant son obligation de sécurité et de prévention.
Or, il résulte des éléments ci-dessus développés, que le défaut d’information du CSEE, l’absence d’analyse des risques psychosociaux, et le défaut de consultation du comité sur l’introduction des nouvelles technologies ne peuvent être retenus comme non sérieusement démontrés. Au contraire, la décision du juge du fond du 29 juin 2020, ainsi que les communications transmises par l’employeur en février et mars 2020, constituent des contestations sérieuses qui font obstacle à la caractérisation
du délit d’entrave allégué.
En outre, la chronologie de la procédure d’information / consultation démontre que l’intimée a permis la mise en place de l’expertise, a produit un certain nombre d’éléments, et la poursuite des opérations avec présentation des conclusions de ce rapport lors de la réunion du 24 juillet 2020, permettant au processus de parvenir à son terme.
En conséquence, en l’état de ces contestations sérieuses, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande provisionnelle de dommages et intérêts au titre d’une entrave non manifestement démontrée, ni établie de manière non sérieusement contestable.
Sur la demande d’annulation de l’avis du 25 mars 2020
La réunion du CSEE du 25 mars 2020, et l’avis ainsi rendu dans ce cadre, ont d’ores et déjà été annulés par la décision du président du tribunal judiciaire de Marseille du 29 juin 2020, devenue définitive, de sorte que cette demande subsidiaire se trouve aujourd’hui privée d’objet. Au demeurant, une nouvelle réunion du CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine a été convoquée et s’est tenue le 24 juillet 2020.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelants, qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
L’équité, et la situation économique des parties, et notamment l’absence de fonds propres du CSEE, conduisent à ne pas faire davantage application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, comme en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit sans objet la demande d’annulation de l’avis du 25 mars 2020,
Déboute le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine et la SARL Progexa de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Distribution Casino France de sa demande sur le même fondement,
Condamne le CSEE du Géant Casino Marseille la Valentine et la SARL Progexa au paiement des dépens.
La Greffière Le Président
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