Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 30 juin 2021, n° 18/04187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04187 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 septembre 2018, N° F16/01212 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2021
N° RG 18/04187
N° Portalis DBV3-V-B7C-SWEK
AFFAIRE :
N X
C/
Etablissement Public ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
N° Section : Encadrement
N° RG : F 16/01212
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Anne-Lise ROY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 09 juin 2021 puis prorogé au 30 juin 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame N X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante, assistée par Me Anne-Lise ROY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
APPELANTE
****************
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
N° SIRET : 428 822 852
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 et par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substitué par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme X a été engagée à compter du 1er septembre 2002 par l’Etablissement Français du Sang, dit ci-après l’EFS en qualité d’infirmière, position 5, d’abord à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er juin 2005. Elle a été nommée à compter du 12 mars 2007 cadre infirmier, position 8 NM.
Après avoir quitté l’EFS courant août 2008, elle a été réengagée par celui-ci à compter du 1er février
2009, avec reprise d’ancienneté à compter du 18 février 2003, en qualité de cadre infirmier, position 8NM A, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 967,75 euros pour 151,67 heures de travail. Elle était affectée au pôle Ouest de la collecte, situé à Versailles (Le Chesnay).
L’EFS lui a proposé un avenant à son contrat de travail pour l’engager à compter du 1er décembre 2012 en qualité de cadre de pôle, position 8NM B, pour 211 jours de travail par an, qu’elle a refusé. Elle a perçu en 2015 une rémunération annuelle brute totale de 44 495,38 euros, soit une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 707,95 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l’EFS.
Mme X a été en arrêt de travail pour maladie du 27 janvier 2016 au 4 avril 2016, en dispense d’activité rémunérée dans l’attente de la visite de reprise du 5 au 10 avril 2016 et en arrêt de travail pour maladie du 11 au 20 avril 2016.
A l’issue de la visite de reprise effectuée par le médecin du travail le 21 avril 2016, elle a repris ses fonctions, puis a été en arrêt de travail pour maladie du 13 mai au 10 juin 2016, prolongé à cette date jusqu’au 31 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juillet 2016, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et d’une discrimination salariale en raison de son sexe et soutenant que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi le 27 octobre 2016 le conseil de prud’hommes de Versailles afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation, avec exécution provisoire, de l’EFS à lui payer les sommes suivantes :
. 37 206,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 11 161,89 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 1 116,18 euros au titre des congés payés afférents,
. 26 044,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 22 323,78 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 46 422 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect du principe 'à travail égal, salaire égal',
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
. 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EFS a demandé au conseil de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de Mme X est une démission non équivoque,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’EFS de sa demande reconventionnelle,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par Rpva le 8 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter l’EFS de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
. 37 206,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 11 161,89 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 1 116,18 euros au titre des congés payés afférents,
. 26 044,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 22 323,78 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 46 572 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect du principe 'à travail égal, salaire égal',
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
. 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par Rpva le 6 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, l’EFS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme X s’analyse en une démission et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner Mme X à lui payer la somme de 11 161,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2021.
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions .
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le harcèlement moral
Mme X soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral au sein de l’IFS.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs
d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est établi que Mme X travaillait en qualité de cadre non médical au pôle activité collecte Ouest, à Versailles, dépendant de la direction régionale Ile-de-France de l’IFS, sise à Ivry. Elle était placée sous l’autorité directe du médecin responsable des prélèvements Pôle Ouest, le Dr Y, puis à compter d’avril 2016, le Dr Z, lesquels étaient eux-mêmes placés sous l’autorité du directeur de la collecte pour la région Ile-de-France, le Dr A. Elle avait notamment pour mission de gérer le personnel médico-technique des sites fixes de Versailles, Rambouillet et Poissy ainsi que les équipes mobiles de prélèvement, qui comprenaient des médecins, des infirmiers, des préleveurs et des agents d’accueil, soit 70 personnes environ. Elle devait en particulier gérer le planning des membres du personnel médico-technique, leurs habilitations et leur formation, assurer les entretiens de recrutement et les entretiens annuels d’évaluation, animer les réunions de service.
M. B, que Mme X met en cause comme l’ayant harcelée, était affecté, quant à lui, à la direction régionale Ile-de-France de l’IFS à Ivry, au sein de laquelle il exerçait, sous l’autorité du directeur de la collecte, les fonctions de responsable de la promotion du don et était chargé à ce titre de la planification des collectes mobiles sur les bases des quatre pôles géographiques de la direction, le pôle Ouest (Versailles), Nord (Pontoise), Sud (Evry) et Est (Ivry).
Une réunion de validation de la programmation des collectes mobiles, destinée à vérifier l’adéquation des besoins aux ressources disponibles, était organisée deux fois par mois entre le responsable de la promotion du don, le responsable des prélèvements du pôle Ouest, la responsable du planning du pôle, les chargés de promotion du don, un technicien administratif de la collecte et un chef de roulage. Ces réunions étaient destinées à assurer la coordination entre la promotion du don et le pôle pour atteindre les objectifs communs de prélèvement fixés par le directeur de la collecte pour la région Ile-de-France à chaque pôle en concertation avec le responsable du pôle, au vu des objectifs fixés au plan national, tout en respectant les règles sociales applicables.
Il ressort des pièces produites :
— que le 13 février 2013, le médecin généraliste de Mme X a délivré à celle-ci un certificat indiquant qu’il l’a examinée ce jour, qu’elle lui a dit être stressée par des problèmes relationnels au travail, qu’elle lui apparaît effectivement très stressée et se plaint de troubles du sommeil et lui a délivré le même jour une prescription d’anxiolytique ;
— que le 6 novembre 2014, il lui a délivré un certificat indiquant qu’il l’a examinée ce jour et qu’elle lui semble être très stressée par des relations difficiles dans le cadre de son travail ;
— qu’il lui a délivré un certificat en date du 7 septembre 2016, dont il ressort qu’il la suit depuis le 13 février 2013 pour un stress et un surmenage professionnel, que son état clinique s’est aggravé en mars 2015 (asthénie, malaises vagaux, douleurs diffuses) et qu’elle est suivie actuellement par un psychologue au travail puis par un psychiatre avec un traitement médical par anxiolytiques ;
— que le 20 avril 2015, le cardiologue qui a examiné Mme X a noté un malaise de type vagal répétitif ;
— que le 11 décembre 2015, à l’issue de la visite médicale périodique, le médecin du travail a conclu que Mme X était apte à son poste ;
— que le 26 janvier 2016, Mme X a quitté brusquement la réunion de validation ;
— qu’à compter du 27 janvier 2016, elle a été en arrêt de travail pour maladie et que le 27 janvier son médecin généraliste lui a prescrit un anxiolytique à prendre en cas de besoin ;
— que le 27 janvier 2016, elle a déposé une plainte au commissariat de police de Versailles contre M. B pour harcèlement moral depuis 2013, en exposant :
. qu’il fixe des objectifs de collecte de sang qui ne sont pas réalisables du fait d’un manque permanent d’effectif, qu’il planifie des collectes sans tenir compte du personnel disponible, qu’à chaque de réunion de validation, elle lui signale les difficultés qu’elle rencontre de ce point de vue, qu’il refuse de les prendre en compte et s’énerve contre elle ;
. qu’à chaque réunion, il la dénigre devant tout le monde, il lui dit qu’elle gère mal son équipe, qu’elle doit trouver une solution pour assurer ses collectes ;
. que la veille, lors de la réunion de validation, refusant de tenir compte de ses objections, il a crié sur elle, lui disant que c’était à elle de prévoir le planning ;
— que le 28 janvier 2016, elle a adressé un mail au contrôleur du travail dans lequel elle indique :
. qu’elle subit depuis des mois une pression de la part de M. B, qu’elle lui explique à chaque réunion de validation qu’elle n’a pas le personnel pour réaliser les collectes prévues, d’autant qu’il majore les objectifs et qu’il devient alors autoritaire et cassant, refusant de comprendre leurs difficultés, bien que le Dr Y appuie ses arguments ;
. que le 26 janvier, la scène s’est répétée, que lorsqu’elle lui a dit qu’elle n’avait pas suffisamment de personnel disponible, il a crié sur elle devant 6 personnes, qu’elle a perdu le contrôle, s’est levée brusquement en lui disant que c’était du harcèlement et qu’elle n’en pouvait plus et a quitté la réunion ;
— que le 15 février 2016, elle a écrit au directeur des ressources humaines de la direction régionale Ile de France pour l’informer de la plainte qu’elle a déposée contre M. B, rappeler qu’elle est contrainte d’adresser régulièrement des demandes de renfort en personnel qu’elle n’obtient pas, sauf l’envoi de temps en temps d’un réserviste, relater que lors de la réunion du 26 janvier celui-ci a haussé le ton et crié sur elle et l’alerter sur le comportement de l’intéressé, dont l’attitude est déstabilisante et agressive envers elle et qui tient des propos insistants, culpabilisants, humiliants envers elle et méprisants envers le personnel ;
— que le 11 mars 2016, le contrôleur du travail a informé l’EFS de ce qu’elle avait été saisie d’une réclamation de la salariée ;
— que le 21 mars 2016, le directeur des ressources humaines de la direction régionale Ile de France
a répondu au courrier de Mme X du 15 février, en indiquant :
. que suite à son courrier, il a réalisé quelques investigations et qu’au regard des témoignages recueillis, notamment sur le déroulement de la réunion du 26 janvier, il ne lui apparaît pas d’écarts de comportements majeurs, mais qu’il est bien entendu à sa disposition pour échanger sur les différents éléments qu’elle avance ;
. qu’il a pris connaissance de ses différentes remontées au cours des derniers mois sur ses difficultés à assurer sa mission de planification des personnels au regard du programme des collectes et tient à préciser que les indicateurs qui mesurent l’activité de la base de collecte mobile dont elle assure la responsabilité médico-technique ne laissent pas percevoir d’inadéquation entre les ressources affectées à la base et le niveau d’activité et que le niveau d’effectif affecté à sa base n’a pas connu de variations signifiatives depuis plusieurs années ; . qu’en synthèse, en l’état des éléments dont il a connaissance et qui s’objectivent par des chiffres tout à fait publics, il ne peut la suivre sur un écart manifeste entre les moyens qui lui sont affectés et les objectifs qui lui sont donnés ;
. que cependant, au regard des éléments avancés dans son courrier et des accusations portées, il lui apparaît nécessaire qu’ils puissent échanger de vive voix dès que son état de santé le permettra ;
— que le 24 mars 2016, Mme X a écrit au contrôleur du travail pour l’en tenir informée et relater les propos que le directeur de la collecte Ile-de-France aurait tenu à son sujet lorsqu’il est venu présenter la nouvelle directrice sur le site de Versailles le 21 mars ;
— que le 25 mars 2016, elle a adressé au contrôleur du travail la copie du courrier du 21 mars du directeur des ressources humaines de la direction régionale Ile de France, en maintenant sa position concernant la pression exercée sur elle par M. B, le déroulement de la réunion du 26 janvier, la baisse des effectifs et l’inadéquation entre la planification des collectes par la promotion du don et les ressources en personnel ;
— que le 29 mars 2016, à l’issue de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a fait les préconisations suivantes pour une reprise à partir du 5 avril : Reprise à l’essai à temps partiel thérapeutique à raison d’un jour de travail sur deux jours. Prévoir un jour de repos minimum entre deux jours travaillés. Contre-indication temporaire à la conduite ;
— que le 31 mars 2016, Mme X a été convoquée à une visite de reprise le 11 avril 2016 et placée dans l’intervalle entre la fin de son arrêt de travail et cette visite de reprise en absence justifiée et rémunérée ;
— que le 5 avril 2016, Mme X a été reçue en entretien par le directeur des ressources humaines de la direction régionale Ile de France, en présence du Dr Y ;
— que le 8 avril, Mme X a été reçue par le directeur des ressources humaines de la direction régionale Ile de France et le directeur de la collecte de la direction régionale Ile de France ;
— que le même jour le directeur des ressources humaines de la direction régionale Ile de France a répondu au courrier du contrôleur du travail, en lui adressant copie du courrier adressé à Mme X le 21 mars et en l’informant avoir reçu celle-ci afin de travailler à des modalités de reprise du travail dans des conditions de sérénité professionnelle et que cet accompagnement se poursuivra dans les prochaines semaines ;
— que du 11 au 20 avril 2016, Mme X a été en arrêt de travail pour maladie ;
— que le 11 avril 2016, s’est tenue une réunion de présentation au pôle Ouest du Dr Z, qui remplaçait le Dr Y comme responsable des prélèvements, et de Mme C, qui assurait l’intérim de Mme X ;
— que Mme X a repris le travail le jeudi 21 avril 2016 ;
— que le 21 avril 2016, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu : 'Apte avec proposition d’aménagement de poste : Pas de station debout prolongée. Pas de posture prolongée en antéflexion du tronc. Attestation de vaccination à fournir.'
— que le mardi 26 avril 2016 à 10h07, Mme X a adressé un mail au directeur des ressources humaines de la direction régionale Ile de France en dressant un portrait particulièrement critique de la nouvelle directrice, le Dr Z ('Je découvre un personnel apeuré, qui parle à voix basse, qui se dépêche de fermer la porte, ou sursaute quand la directrice arrive' ) ;
— que le 27 avril 2016, le contrôleur du travail a écrit à Mme X pour lui faire part de la réponse du directeur des ressources humaines de la direction régionale Ile de France à son courrier du 11 mars 2016 ;
— que Mme X a été en congés durant la semaine du 2 au 8 mai 2016 ;
— qu’elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 mai 2016 ;
— que le 13 mai 2016, le directeur des ressources humaines de la direction régionale Ile de France
a adressé à Mme X une lettre l’alertant sur les dysfonctionnements constatés depuis sa reprise de fonction, sur un plan technique, au vu de nombreux écarts dans la planification des personnels de collecte, et sur le plan des rapports avec sa hiérarchie, pour avoir abordé son retour en poste dans une relation conflictuelle avec sa nouvelle responsable hiérarchique et l’a invitée à faire le nécessaire pour que ses actes soient en adéquation avec ses fonctions et dans un esprit de cohésion managériale indispensable ;
— que le 17 mai 2016, Mme X a déposé une main-courante pour dénoncer un’ harcèlement moral perpétuel’ de la part du Dr Vanet en des termes très forts ('...Cette femme est incapable de s’exprimer autrement qu’en criant… Je pense que cette femme souffre de bipolarité. Lorsqu’elle crie, ses hurlements sont entendus jusqu’à l’autre bout du bâtiment… Elle a un profond mépris pour ses subalternes… Elle repère les points faibles de chacun pour les exploiter… Elle n’est capable d’aucune compréhension… Elle fait parfois des remarques d’une méchanceté sans limite. Pour résumer cette femme a un comportement dictatorial et s’en délecte…') ;
— que le 20 mai 2016, Mme X a répondu au courrier du directeur des ressources humaines de la direction régionale Ile de France du 13 mai 2016 qu’elle ne conteste pas les écarts de planification, qui résulte d’un manque de maîtrise d’Excel, mais n’accepte pas qu’on mette en doute ses compétences, et a réitéré ses vives critiques à l’égard du Dr Z ;
— que le 25 mai 2016, une note de service a été adressée au personnel par le Dr Z en ces termes :
'… j’ai bien conscience que les efforts réalisés sont particulièrement denses en ce moment, et comme vous, j’espère que cette situation ne va pas durer, et redevenir plus stable et fluide.
Du personnel est en train d’être recruté et formé pour pallier l’insuffisance d’effectif. La situation devrait se stabiliser d’ici une dizaine de jours.
… je mets tout en oeuvre pour raccourcir ce passage difficile…' ;
— que le 1er juin 2016, Mme X a écrit au contrôleur du travail pour lui exposer sa situation en affirmant que le Dr Z avait pris la relève au niveau du harcèlement moral ;
— que sur l’exemplaire de l’avis de prolongation de l’arrêt de travail du 10 juin au 31 juillet 2016 destiné au contrôle médical, le médecin traitant a mentionné 'Syndrome dépressif lié à un stress professionnel' ;
— que son médecin psychiatre a établi le 7 septembre 2016 un certificat dans lequel il, indique l’avoir reçue en consultation à plusieurs reprises depuis juin 2016, à sa demande, en raison d’un
retentissement pour elle d’une situation stressante et anxiogène qu’elle décrit avoir vécu dans son activité professionnelle ;
— que le 26 juillet 2016, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en indiquant que depuis 2015, elle a eu à subir des problèmes relationnels avec M. B, qu’à la même période, un manque important d’effectif est apparu au sein du site de Versailles, qu’elle a subi de la part de M. B un harcèlement moral insupportable se traduisant par des propos humiliants, un manque de respect, des propos machistes et un comportement sadique, que la tentative de retour à son poste au mois de mai auprès de la nouvelle directrice s’est soldée par un échec et son médecin traitant lui a indiqué qu’il n’était plus possible d’aller travailler dans des conditions pareilles ;
— que le 10 octobre 2016, elle a été entendue par les services de police suite à sa plainte contre M. B pour harcèlement moral, qu’elle a déclaré que chaque réunion était un combat, que M. B disait qu’elle ne savait pas planifier, alors qu’elle n’avait pas assez de personnel pour les collectes, que cela se traduisait par des cris, qu’il n’écoutait pas leurs arguments, qu’il lui reprochait sans cesse de ne pas savoir planifier le personnel, de mettre tout le monde en vacances, qu’il lui a souvent dit 't’es binaire', 'j’ai pas fini de parler, ferme-la', 'tu ne sais pas planifier', 'tu n’as pas à critiquer les chargés de promotion du don', qu’il était méprisant, cassant, tenait régulièrement des propos sexistes, n’hésitait pas à critiquer le physique des gens en public, qu’elle sait qu’il a déjà dit à propos d’elle qu’elle était hystérique, folle et qu’elle se mettait en colère pour un oui ou un non, qu’il lui reprochait de trop défendre le personnel, lui disant 'choisis ton camp’ et la traitant de gauchiste pour les mêmes raisons, qu’il la provoquait et la faisait sortir de ses gonds à chaque réunion, qu’elle avait l’impression que cela l’amusait, que lorsqu’elle ne répondait pas, il lui disait 'alors N X, t’es éteinte aujourd’hui!', qu’elle venait à ces réunions avec un noeud au ventre ; qu’elle a déclaré que le directeur des ressources humaines de la direction régionale Ile de France, le directeur de la collecte de la direction régionale Ile de France et la directrice du site de Versailles lui ont plusieurs fois demandé de retirer sa plainte.
A l’appui de ses allégations concernant les faits qu’elle impute à M. B, Mme X produit des attestations établies par le Dr Y, Mme D, Mme E, Mme F, et M. G, son compagnon, non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile comme ne mentionnant pas qu’elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Mme E, infirmière de collectes mobiles, qui a pris sa retraite en 2014 et n’a plus effectué que quelques missions ponctuelles de 2014 à 2016 en tant qu’infirmière réserviste, Mme F, préleveuse de 2008 à fin 2015, et M. G, chauffeur, qui n’assistaient pas aux réunions avec M. B, n’ont pas été personnellement témoins des faits imputés par Mme X à M. B et ne font que rapporter les dires de Mme X sur son ressenti.
Mme D, suppléante de Mme X de 2013 jusqu’à son remplacement par Mme C, qui n’a assisté aux réunions bi-mensuelles de validation de la programmation des collectes mobiles qu’en l’absence de Mme X, n’a pas non plus été personnellement témoin des faits propres à Mme X que cette dernière impute à M. B et se borne à rapporter les propos de celle-ci à ce sujet. Le conflit qui l’oppose à son employeur, ne permet pas de retenir comme impartiales ses affirmations relatives à l’inadéquation entre les objectifs de collecte fixés et les ressources en personnel ou aux pressions qu’elle dit avoir ressenties de la part de M. B, de la direction des ressources humaines, de la direction de la collecte ainsi que de la nouvelle responsable du pôle, le Dr Z, qui ne sont étayées par aucun élément précis et circonstancié.
L’attestation du Dr Y, responsable des prélèvements du pôle Ouest, directement associé à la fixation des objectifs de collecte, est contredite par l’attestation de Mme H, qui, en qualité d’assistante de Mme X, a assisté à de nombreuses réunions de validation en présence de M.
B, par la seconde attestation de Mme I, chargée de promotion du don et par l’attestation de M. B, ainsi que, s’agissant plus particulièrement du déroulement de la réunion du 26 janvier 2016, par les attestations de février 2016 de Mme J, de M. K et de Mme I, chargés de promotion du don, de Mme L, correspondant administratif, et de M. M, assistant logistique.
Il n’est dès lors pas établi que M. B ait fixé à Mme X des objectifs inatteignables, l’ait dénigrée, ait eu une attitude agressive, provocatrice, sadique ou déstabilisante envers elle, se soit montré autoritaire, cassant ou méprisant vis-à-vis d’elle, ou ait tenu des propos insultants, culpabilisants, humiliants, sexistes, incorrects, irrespectueux ou déplacés, ainsi qu’elle l’allègue et, qu’au-delà des tensions inhérentes à toute relation professionnelle entre salariés devant coordonner leur action tout en ayant des priorités différentes, il ait nié les difficultés qu’elle exposait et exercé une pression sur elle pour parvenir à ses fins.
Aucun élément n’est produit par Mme X venant corroborer l’existence d’une baisse réelle des effectifs durant la période de janvier 2013 à janvier 2016 et/ou une hausse sensible du nombre des collectes mobiles durant cette période, de nature à accroître significativement la difficulté de sa tâche de planification, la note de service diffusée le 25 mai 2016, alors qu’elle n’assurait plus ses fonctions depuis le 13 mai 2016, ne faisant état que d’une insuffisance temporaire d’effectif palliée dans une dizaine de jours. La salariée n’évoque aucun exemple précis fondé sur des éléments chiffrés. Les ratios de collecte portant sur les années 2014 à 2016, qui permettent de mesurer la productivité du personnel au vu du nombre de prélèvements mesuré en équivalent sang total (EQST) réalisé par le personnel de collecte converti en équivalent temps plein (ETP) pour chaque entité géographique, viennent au contraire démentir ses allégations relatives au caractère irréaliste de la programmation des collectes mobiles. Ainsi, par exemple, le ratio de collecte du pôle Ouest (Versailles) a été de 1 125 en 2015 et de 1116 en 2016 quand celui du pôle Sud (Evry) a été de 1212 en 2015 et de 1 209 en 2016 et que le ratio au plan national était de 1275.
Mme X ne produit aucun élément venant corroborer ses allégations relatives aux propos que le directeur de la collecte Ile-de-France aurait tenu à son sujet le 21 mars 2016.
Mme X ne produit non plus aucun élément venant étayer les faits dont elle aurait fait l’objet de la part du Dr Z, avec qui elle a travaillé durant moins de deux semaines.
Il n’est pas établi non plus que la salariée ait fait l’objet de pressions pour l’inciter à retirer la plainte déposée à l’encontre de M. B, aucun élément ne corroborant cette allégation.
Les seuls éléments établis, l’envoi par l’employeur à la salariée d’une lettre de recadrage le 13 mai 2015, et la dégradation de l’état de santé de celle-ci, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, qui suppose des agissements répétés. Le harcèlement moral dénoncé n’est dès lors pas caractérisé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
2- Sur la prise d’acte
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
A l’appui de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, Mme X invoque le manquement de l’EFS à son obligation de sécurité, faute pour lui d’avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral qu’elle a subi et d’avoir pris des
mesures pour le faire cesser.
Il résulte des développements précédents que le harcelèment moral dénoncé par Mme X n’est pas établi, de sorte que l’intéressée est mal fondée à prétendre que l’EFS n’a ni prévenu, ni fait cesser ce harcèlement. Il est établi en outre que l’EFS a effectué des investigations pour vérifier la réalité des faits de harcèlement moral dénoncés par Mme X et, bien que cette dénonciation se soit avérée infondée, a rencontré la salariée afin d’assurer la reprise du travail de celle-ci dans des conditions sereines, que l’intéressée a elle-même mis en échec en se positionnant immédiatement dans une situation de conflit vis-à-vis de sa nouvelle responsable hiérarchique.
La preuve des manquements imputés par Mme X à l’EFS n’étant pas rapportée, la prise d’acte par la salariée de son contrat de travail aux torts de l’employeur, est injustifiée et produit les effets d’une démission.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à ce que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement.
3- Sur la discrimination salariale
Selon l’article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Selon l’article L. 3221-4, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique et nerveuse.
Selon l’article L. 3221-8, lorsque survient un litige relatif à l’application de ces dispositions, les règles de preuve énoncées à l’article L. 1144-1 s’appliquent.
Il en résulte que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de la discrimination salariale en raison du sexe qu’elle invoque, Mme X produit les éléments suivants :
— ses bulletins de paie de décembre 2012, décembre 2013 et décembre 2014 (pièce 56), dont il ressort qu’elle percevait :
. en décembre 2012, un salaire de base de 3 198,91 euros (outre un rappel de salaire calculé sur ce montant depuis le 1er avril 2012) et une prime d’expérience de 234,86 euros, soit un total de 3 433,77 euros ;
. en décembre 2013, un salaire de base de 3 198,91 euros et une prime d’expérience de 260,95 euros, soit un total de 3 459,86 euros ;
. en décembre 2014, un salaire de base de 3 288,89 euros et une prime d’expérience de 287,05 euros, soit un total de 3 575,94 euros ;
— ses bulletins de paie de juillet 2015 à juillet 2016 et les bulletins de paie de régularisation d’août et septembre 2016, dont il ressort qu’elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 3 356,38 euros et une prime d’expérience de 339,24 euros, soit un total de 3 695,62 euros ;
— un tract syndical intitulé 'résumé du CE du 3 mai 2016" mentionnant que l’écart se creuse de nouveau en 2015 entre femmes et hommes (pièce 38) ;
— la page 52 du document établi par la direction des ressources humaines de l’EFS en vue de la négociation annuelle obligatoire du 10 avril 2015 (pièce 58), qui indique qu’au 30/11/2014 le salaire mensuel moyen pour la position 8NM A est pour les femmes de 3383 euros et pour les hommes de 3 561 euros, sans préciser les éléments entrant dans le calcul du salaire mensuel moyen ;
— les Y 28 à 31 du bilan social 2014 de l’EFS (pièce 11), qui indiquent :
. que le rapport entre la masse salariale annuelle et l’effectif mensuel moyen pour la catégorie socioprofessionnelle des cadres non médicaux par sexe (ETPA de l’année par sexe) s’établit comme suit :
* 2012 : femmes : 47 915 euros / hommes : 63 484 euros ;
* 2013 : femmes : 48790 euros / hommes : 64 588 euros ;
* 2014 : femmes : 49 253 euros / hommes : 64 458 euros ;
. que la rémunération moyenne du mois de décembre (contrat de travail à durée indéterminée ) hors prime à périodicité non mensuelle-base 35 heures (source : extraction SAP données au 31 décembre 2014), pour la catégorie socioprofessionnelle des cadres non médicaux par sexe s’établit comme suit :
* 2013 : femmes : 3 818 euros / hommes : 4 393 euros ;
* 2014 : femmes : 3 849 euros / hommes : 4 444 euros ;
et sollicite le paiement d’un rappel de salaire de 46 572 euros pour les années 2012 à 2014, selon le calcul suivant, fondé sur l’écart observé dans le rapport entre la masse salariale annuelle et l’effectif mensuel moyen pour la catégorie socioprofessionnelle des cadres non médicaux par sexe :
* 15 569 euros pour l’année 2012 (63 484 – 47 915),
* 15 798 euros pour l’année 2013 (64 588 – 48790 ),
* 15 205 euros pour l’année 2014 (64 458 – 49 253).
La comparaison salariale par sexe par catégorie socioprofessionnelle n’est pas pertinente comme regroupant des situations professionnelles très diverses en termes de nature d’emploi, de classification et d’ancienneté.
Il s’ensuit que Mme X ne produit pas d’élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe pour les années 2012 et 2013 pour lesquelles elle ne produit que cet indicateur.
L’EFS produit :
— le rapport sur l’égalité professionnelle 2014 dont il ressort que le salaire mensuel moyen par sexe
pour la position 8NM A (source des données : extraction SAP au 1er juin 2014 ; valeur de référence : salaire mensuel (salaire de base + prime d’expérience + complément à la prime d’expérience) est pour les femmes de 3346 euros et pour les hommes de 3 523 euros.
— le rapport sur l’égalité professionnelle 2015 dont il ressort que le salaire mensuel moyen par sexe pour la position 8NM A (source des données : extraction SAP au 31 décembre 2015 ; valeur de référence : salaire mensuel (salaire de base + prime d’expérience + complément à la prime d’expérience) est pour les femmes de 3369 euros et pour les hommes de 3 567 euros.
Mme X, qui percevait en 2014 un salaire mensuel (salaire de base + prime d’expérience) de 3 575,94 euros, supérieur au salaire mensuel brut moyen des hommes classés comme elle à la position 8NM A, tant au 1er juin 2014 qu’au 30 novembre 2014, ne produit aucun élément de comparaison concernant plus précisément les salariés hommes exerçant des fonctions identiques ou de valeur égale aux siennes.
En l’absence d’élément laissant supposer que pour un même travail que le sien ou pour un travail de valeur égale, un salarié homme a perçu une rémunération supérieure à la sienne, il convient de débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour discrimination. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
4- Sur la demande reconventionnelle d’indemnité pour inexécution du préavis
Sa prise d’acte produisant les effets d’une démission, Mme X est redevable envers son employeur d’une indemnité pour inexécution du préavis.
Le salaire à prendre en considération est le salaire de base et la prime d’expérience que Mme X aurait perçus si elle avait exécuté le préavis, hors heures supplémentaires, majorations pour travail le dimanche ou de nuit et primes de panier, soit le salaire mensuel brut de 3 695,62 euros qui était le sien en dernier lieu. L’article 3.3.1.2 de la convention collective de l’IFS fixant à trois mois la durée du préavis pour les salariés classés à la position 8, il convient de condamner la salariée à payer à l’EFS la somme de 11 086,86 euros au titre de cette indemnité.
5- Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Mme X succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’EFS les frais irrépétibles qu’il a supportés pour assurer sa défense en justice. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 17 septembre 2018, sauf en ce qu’il a dit que la prise d’acte de Mme N X est une démission non équivoque et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties, et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
DIT que la prise d’acte de Mme N X produit les effets d’une démission,
CONDAMNE Mme N X à payer à l’Etablissement Français du Sang la somme de
11 086,86 euros à titre d’indemnité pour inexécution du préavis,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme N X aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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