Confirmation 28 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 28 oct. 2022, n° 21/05679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 février 2021, N° 2019042671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022
(n°142, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/05679 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDLSD
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2021 -Tribunal de commerce de PARIS 15ème chambre – RG n°2019042671
APPELANTE
S.A.S. HOTEL PROJECT MANAGEMENT, agissant en la personne de son représentant légal, M. [V] [H], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 487 724 098
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
Assistée de Me Christophe DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS, toque C 2010
INTIMEE
S.A.S.U. ATIXIS – prise en la personne de sa présidente, la S.A.S. Atixis Holding, dont le siège social est sis [Adresse 3] – ayant son siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 789 729 472
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocate au barreau de PARIS, toque A 377
Assistée de Me Erwann MINGAM plaidant pour la SELARL WM LAW, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— débouté la société Hôtel Project Management de sa demande de paiement de 580 000 euros de dommages et intérêts pour agissements de concurrence déloyale et pour agissements de parasitisme économique,
— débouté la société Hôtel Project Management de sa demande de publication du jugement,
— débouté la société Atixis de sa demande reconventionnelle relative au paiement de
10 000 euros de dommages et intérêts au titre du dénigrement commercial,
— (débouté) la société Atixis de sa demande (relative à) l’abus du droit d’ester en justice,
— condamné la société Hôtel Project Management à régler à la société Atixis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC (code de procédure civile),
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société Hôtel Project Management aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Vu l’appel interjeté le 23 mars 2021 par la société Hôtel Project Management,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021 par la société Hôtel Project Management qui demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris, rendu le 8 février 2021,
Et statuant a nouveau :
— déclarer la société Atixis coupable en 2018, au sens entendu par les articles 1240 et suivantsdu code civil, d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique, au préjudice dela société HPM, pour les faits relatés aux termes de la présente assignation,
— condamner en conséquence la société Atixis à réparer les préjudices subis par la société HPM, du fait de ces actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique, et
condamner de ce chef la société Atixis à payer à la société HPM la somme en principal
de 580 000 euros (soit 410 000 + 170 000) à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux de l’intérêt légal, majoré
de 5 points, à compter du 15 octobre 2018, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts
conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
— ordonner , par extraits ou en totalité, la publication du jugement a intervenir, aux frais
exclusifs de la société Atixis dans la limite de 5000 euros par publication, dans cinq
journaux (notamment Les Echos) ou supports de communication électronique, au choix de la société HPM,
— débouter la société Atixis de son appel incident notifié le 22 septembre 2021, et plus
généralement de l’intégralité de ses fins, demandes, et prétentions,
— condamner la société Atixis au paiement à la société HPM d’une somme de l5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Atixis au paiement des entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021 par la société Atixis qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal sauf en ce qu’il a débouté la société Atixis de sa demande de condamnation de la société HPM à réparer le préjudice subi du fait de ses actes de dénigrement commercial et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de sa demande de condamnation de la société HPM à réparer le préjudice subi du fait de cette procédure abusive et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que la société HPM s’est rendue coupable d’acte de concurrence déloyale, plus précisément de dénigrement commercial envers la société Atixis,
— condamner la société HPM à réparer le préjudice subi par la société Atixis du fait de ce dénigrement, et condamner la société HPM à payer à la société Atixis la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que la procédure initiée, et l’appel interjeté, par la société HPM contre la société Atixis sont abusifs,
— condamner en conséquence la société HPM à réparer le préjudice subi par la société Atixis du fait de cette procédure et de cet appel abusifs, et la condamner à payer à la société Atixis la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— débouter la société HPM de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions,
— condamner la société HPM à verser à la société Atixis la somme de 10 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HPM aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 avril 2022 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Hôtel Project Management (ci-après la société HPM) a pour activité la maîtrise d’oeuvre et l’ingénierie et est spécialisée dans des projets immobiliers de construction et de rénovation d’hôtels.
La société Atixis exerce également son activité dans l’ingénierie, le conseil et le management de projets dans différents secteurs de l’industrie, l’énergie, l’environnement, le bâtiment Industriel et la santé.
Le 6 février 2018, M. [C] [F] et Mme [P] [B], respectivement ingénieur et maître d’oeuvre, attachés au projet 'Champs Elysées’ du client Citizenm chez HPM, ont démissionné avec un préavis de 3 mois. Ces démissions ont été acceptées par le dirigeant de la société HPM.
En cours de préavis, Mme [P] [B] a sollicité une dispense partielle de ce préavis à compter du 13 avril 2018, ce qui a été accepté par la direction de la société.
Le 9 avril 2018, la société Citizenm, maître d’ouvrage, a envoyé aux parties intéressées un
courriel d’information dans lequel elle annonçait terminer sa coopération avec la société HPM pour le projet 'Champs Elysées », et continuer celui-ci à partir du 16 avril 2018 avec la société Atixis, nouvel employeur de Mme [B].
M. [F] a également été embauché par la société Atixis au mois de mai 2018 et a assuré le suivi du projet ' Champs Elysées'.
Le 15 octobre 2018, la société HPM a fait part à la société Atixis de ses griefs concernant la concomitance du départ de ses deux salariés et leur embauche par cette dernière ainsi que la captation de certains de ses principaux clients, dont notamment la société Citizenm, dénonçant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et réclamant réparation de ses préjudices, ce qu’a contesté la société Atixis.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2019, la société HPM a fait assigner la société Atixis devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale et de parasitisme.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Se prévalant des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, la société HPM invoque des agissements de concurrence déloyale à l’encontre de la société Atixis ainsi que des actes de parasitisme.
Elle soutient en premier lieu que la preuve des agissements déloyaux de la société Atixis se déduit du caractère simultané du débauchage de ses deux employés alors que le turn over parmi son personnel était très faible et ajoute que ce débauchage a eu pour effet d’opérer un détournement de sa clientèle au profit de la société Atixis.
Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et de l’industrie, de la libre concurrence et de la liberté du travail, lequel ne cède que devant des manoeuvres contraires aux usages loyaux du commerce, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
Par ailleurs, la simple embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente, n’est pas en soi fautive.
En l’espèce, aucun des deux salariés concernés n’était assujetti à une clause de non concurrence et leur démission et dispense de préavis ont été acceptées par la société HPM. Il est par ailleurs constant que début 2018, M. [F] et Mme [B] ont été informés par le dirigeant de la société HPM de son projet de céder la société à un éventuel repreneur. Cette circonstance, de nature à jeter un doute sur la pérennité des emplois, ajoutée à l’absence de clause de non concurrence contenue dans les contrats de travail des deux salariés en cause, exclut toute manoeuvre déloyale de la part de la société Atixis, ce d’autant qu’il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats que le départ de M. [F] et de Mme [B] de la société HPM et leur embauche par la société intimée ne résultent que de leurs démarches personnelles.
D’autre part, la société HPM soutient que la société Atixis aurait détourné le chantier des Champs-Elysées de son client Citizenm grâce à la collusion de ses anciens salariés, laquelle résulterait de la concomitance de leur démission , de leur recrutement par la société intimée et de la publication d’un message de cette dernière sur son site internet qu’elle produit en pièce n° 6.
Or l’appelante ne démontre aucun agissement déloyal de la part de la société Atixis relatif à un quelconque détournement de son client Citizenm. Il résulte en effet de la traduction non contestée d’un courriel du 30 mars 2018 que le dirigeant de la société HPM a indiqué lui-même à son client Citizenm que >>. Par la suite la société Citizenm a contacté la société Atixis pour déterminer les étapes à venir du projet en cours, ce dont le dirigeant de la société HPM a été informé (et remercié) par courriel du 9 avril 2018.
Il résulte de ces éléments que le départ du client Citizenm de la société HPM vers la société Atixis ne résulte d’aucun démarchage ou détournement déloyal de la part de cette dernière. La pièce n° 6 versée aux débats par la société HPM, issue du moteur de recherche Google, et qui donne à voir en mai 2018, à partir d’une recherche 'atixis pole hotelerie', un titre selon lequel 'Atixis lance un pôle spécialisé en hôtellerie avec pour objectif d’offrir un service adapté à la spécificité de ce domaine pour ….' n’est pas plus de nature à caractériser un tel acte.
S’agissant des autres clients (ADIM et Citizenm [Adresse 6]), il n’en est fait état par la société HPM que pour la détermination du préjudice qu’elle prétend avoir subi sans démonstration d’un quelconque détournement déloyal de la part de la société Atixis les concernant.
Enfin sur le parasitisme, il n’est procédé dans les dernières écritures de l’appelante à aucune démonstration de la circonstance selon laquelle, la société Atixis aurait copié, à titre lucratif et de façon injustifiée, sa valeur économique et se serait procuré un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et/ou d’investissements en dehors d’ affirmations de principe sur un tel comportement.
En définitive, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société HPM de ses demandes fondées tant sur la concurrence déloyale que sur le parasitisme économique ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts subséquentes.
Sur la demande incidente en dénigrement
A titre incident, la société Atixis poursuit la société HPM en dénigrement pour lui avoir envoyé le 15 octobre 2018 une lettre dans laquelle elle lui reprochait des faits de concurrence déloyale, lui réclamait un montant de 410 000 euros à titre de dommages intérêts et indiquait communiquer ce courrier en copie à la société Citizenm.
Cependant, à supposer que ce courrier ait été envoyé à la société Citizemn et a fortiori reçu par elle, ce qui ne résulte d’aucun des éléments produits, les premiers juges ne peuvent qu’être approuvés lorsqu’ils indiquent que ledit courrier concernait également la société Citizemn qui dès lors était intéressée à en recevoir une copie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dénigrement de la société Atixis.
Sur les autres demandes
La société Atixis, qui n’établit pas la faute de la société HPM à avoir agi en justice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement confirmé de ce chef.
De même, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a un intérêt et ne dégénère en abus qu’en cas de faute, laquelle n’est pas établie en l’espèce par la société Atixis.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de société HPM.
Enfin la société Atixis a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la société Atixis de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Condamne la société Hôtel Project Management (HPM) à payer à la société Atixis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Hôtel Project Management (HPM) aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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