Infirmation 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 déc. 2024, n° 24/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02114 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEYO
Copie conforme
délivrée le 25 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 24 décembre 2024 à 11h17.
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le 27 Décembre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Nigérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [I] [H], interprète en anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PREFET DES HAUTES ALPES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Décembre 2024 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Décembre 2024 à 16h55,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 octobre 2024 par Monsieur LE PREFET DES HAUTES ALPES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 octobre 2024 par Monsieur LE PREFET DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 11h20 ;
Vu l’ordonnance du 24 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Décembre 2024 à 12h48 par Monsieur [S] [D] ;
Monsieur [S] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Je veux une deuxième chance. Je ne peux pas retourner au pays car ce n’est pas bon pour moi. Je suis un homosexuel et au pays je ne peux y retourner car ce n’est pas accepté là-bas. Je veux pouvoir me faire opérer de mon nez. J’ai un souci au nez et je n’arrive pas à dormir la nuit à cause de cela. Il n’y a pas de médecin approprié ici au CRA. On m’a dit que je ne pourrai voir le médecin qu’un fois sorti du CRA. Je veux juste voir ma famille et mes enfants.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et de mettre fin de la rétention de Monsieur [S] [D].
Elle invoque :
— l’irrégularité de la requête de prolongation au motif qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé ;
— la méconnaissance de l’article L. 742-5 du CESEDA ;
— l’absence de menace à l’ordre public pour justifier la troisième prolongation en l’absence de laissez-passer à bref délai.
Elle explique qu’il n’y a pas de perspective de mesure d’éloignement à bref délai ; que Monsieur [S] [D] a été condamné en 2020 ; que cette condamnation pénale est isolée et que depuis il n’a pas commis d’infraction ; qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public ; qu’il a deux enfants et une adresse stable à [Localité 6] ; qu’il a été agressé par d’autres retenus au CRA, a été battu.
Le représentant de la préfecture est non comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu'"il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation".
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il sera relevé que le registre comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, de la mesure d’éloignement, la date de la décision de placement, la provenance de Monsieur [S] [D] (garde à vue), l’identité de la personne retenue, la mention d’un interprète en langue anglaise, les différentes décisions du juge des libertés et de la détention, de la cour d’appel, du tribunal administratif et les diligences consulaires auprès du Nigéria le 5/11/2024 et l’audition en visio du 12/12/2024, la signature du retenu, le matricule et la signature de l’agent.
En conséquence, la requête est accompagnée des pièces justificatives utiles. Le moyen sera rejeté.
Sur la méconnaissance de l’article L. 742-5 du CESEDA :
L’article L. 742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose qu’ 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Le conseil de Monsieur [S] [D] expose que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
En l’espèce, il résulte de la requête que le Préfet invoque et fonde sa demande sur l’impossibilité de procéder immédiatement à l’éloignement de Monsieur [S] [D] vers le Nigéria. Il est indiqué que 'Le 12/12/2024, Monsieur X se disant [D] [S] a été présenté au consul du Nigéria. Le 17/12/2024 nous avons relancé I’UCI qui nous a informé que les autorités Consulaires n’ont pas encore statué sur la reconnaissance et la délivrance du LPC. (Cf. Pj 13)'.
Il ressort ainsi que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée. Il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Le consulat du Nigéria dont Monsieur [S] [D] se déclare ressortissant, a été saisi le 5/11/2024 d’une demande d’identification et de laissez-passer.Une audition par visioconférence a été organisée le 12 décembre 2024 et une relance a été faite le 17 décembre 2024. L’intéressé n’a pas à ce jour été reconnu.
Ces éléments ne permettent pas en l’état d’établir la délivrance à bref délai d’un laissez-passer par les autorités consulaires nigériennes. Il n’est sinon pas invoqué dans l’ordonnance déférée à l’appui de la demande de troisième prolongation une menace à l’ordre public laquelle n’est pas en tout état de cause constituée eu égard à une condamnation isolée de 2020 ne constituant pas une atteinte aux personnes.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge, dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 décembre 2024,
Et Statuant à nouveau ,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [S] [D] ;
Rappelons à Monsieur [S] [D] qu’il est soumis à une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2024 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Décembre 2024
À
— Monsieur LE PREFET DES HAUTES ALPES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [D]
né le 27 Décembre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Nigerienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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