Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 avr. 2025, n° 2503666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503666 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2025, N° 2500344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. E B, représenté par Me Desfrançois, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 en son article 3, concernant l’obligation de se rendre au commissariat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 18 mars 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant guinéen, né le 11 janvier 1978, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 5 novembre 2024, afin d’y déposer une demande d’asile, enregistrée en procédure C. Par un arrêté du 19 décembre 2024 le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2500344 du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 24 février 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional C et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement dit « C A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration, et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. » Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 décembre 2024 portant transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile, lesquelles ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge de la requérante. La décision précise en outre, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors que l’accord des autorités espagnoles est valable six mois et qu’il convient d’organiser matériellement son transfert. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et notamment quant à sa vulnérabilité. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’assignation à résidence prévue par les dispositions citées au point 3, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l’article L. 740-1 du même code dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à celle-ci.
7. En se bornant à soutenir que la préfecture ne fait état d’aucune démarche entreprise en vue de son transfert, alors qu’en défense le préfet de Maine-et-Loire précise que l’exécution du transfert nécessite la délivrance d’un routing individuel de la direction nationale de l’éloignement et que les délais sont longs pour l’obtenir, il ne conteste pas sérieusement que son éloignement demeure une perspective raisonnable et n’établit pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L.751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter deux jours par semaine, les lundis et mardis au commissariat de police de Nantes (44), ville où elle réside, et lui faisant interdiction de sortir sans autorisation du département de la Loire-Atlantique, serait disproportionnée, lequel, en se bornant à mentionner sa vulnérabilité en tant que demandeur d’asile et sa prise en charge médicale au centre hospitalier universitaire pour laquelle il produit différentes convocations, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle et notamment ses rendez-vous médicaux, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Théo Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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