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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 5 déc. 2024, n° 78103/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 78103/14 |
| Résolution : | CM/ResDH(2024)313 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 31 janvier 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-238899 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2024)313 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Fernandes de Oliveira contre Portugal (adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2024, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
78103/14 | FERNANDES DE OLIVEIRA | 31/01/2019 | Grande Chambre |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention constatée en raison de la durée excessive d’une procédure en responsabilité civile extracontractuelle, engagée par la requérante devant les juridictions administratives et portant sur des allégations de négligence médicale ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles et générales adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2021)275 et DH‑DD(2022)1119) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la que la satisfaction équitable accordée par la Cour pour le préjudice moral ainsi que les frais et dépens a été payée et que la procédure interne a été menée à bien lorsque l’arrêt de la Cour est devenu définitif ;
Prenant note des mesures correctives adoptées et envisagées en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt ; rappelant que la question des mesures générales continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, dans le cadre du groupe d’affaires Vicente Cardoso c. Portugal ;
Notant que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales nécessaires requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires pour remédier à la durée excessive des procédures judiciaires devant les juridictions administratives dans le cadre du groupe d’affaires Vicente Cardoso c. Portugal ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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