Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2200147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200147 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 février 2022, le 20 décembre 2022, le 30 mai 2023, le 27 juillet 2023, le 30 août 2023, le 1er septembre 2023 et le 22 décembre 2023, M. B E, représenté par Me Maret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la communauté urbaine Limoges Métropole et la commune de Limoges à lui verser la somme de 277 716,55 euros, avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021 en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des dommages subis sur la grange dont il est le propriétaire située « H » à Limoges ;
2°) de condamner solidairement la communauté urbaine Limoges Métropole et la commune de Limoges à lui verser la somme de 601,28 euros au titre des frais exposés pour la réalisation de constats d’huissier, la somme de 2 880 euros au titre des frais exposés pour la réalisation d’une expertise privée par M. C et la somme de 540 euros au titre des frais exposés pour la réalisation d’une expertise privée par la société Socotec ;
3°) de condamner solidairement la communauté urbaine Limoges Métropole et la commune de Limoges aux entiers dépens et de mettre à leur charge, solidairement, la somme de 5 000 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la communauté urbaine de Limoges, en sa qualité de maître d’ouvrage de la voie communale n° 200, ouvrage public, est responsable du dommage anormal et spécial qu’il a subi, à savoir, une dégradation de la structure de la grange lui appartenant, située immédiatement au droit de la voie communale et dont l’un des murs fait fonction de soutènement de la voie ; il a la qualité de tiers à cet ouvrage public ;
— selon l’expert désigné par le tribunal administratif de Limoges, les désordres sont liés d’une part, à la non-gestion des eaux de ruissellement qui s’infiltrent dans la maçonnerie et aux pressions exercées lors du passage d’engins ou de camion sur la voie immédiatement adjacente au mur de la grange dont il est le propriétaire ;
— le chiffrage des travaux nécessaires réalisé par l’expert judiciaire est manifestement insuffisant au regard des devis produits ; le chiffrage réalisé ne prend pas en compte une reconstruction totale de la grange, pourtant une telle reconstruction est nécessaire au regard de la dangerosité du chantier du fait de l’absence de dispositif particulier de maintien de la structure lors de l’opération de déconstruction ; le coût de la main d’œuvre nécessaire à la dépose, au nettoyage, au stockage et à la repose des tuiles est presque équivalent à la pose de tuiles neuves, cette solution ne génère qu’un faible surcoût ;
— une destruction de la quasi-totalité du pignon ouest est à prévoir, une lézarde le traverse sur la quasi-totalité de la hauteur du pignon ;
— l’opération de déconstruction et de reconstruction de la grange nécessite, au regard de la dangerosité et de la technicité, un maître d’œuvre et un coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé ;
— le coût lié à l’installation de chantier a été sous-estimé, ce poste doit prévoir l’installation d’un bungalow de chantier, d’un sanitaire préfabriqué, les branchements à l’eau et à l’électricité ;
— le coût lié à la maçonnerie a été sous-estimé, le prix unitaire du lot reconstruction des murs maçonnés ne correspond à aucun tarif normalement pratiqué par les maçons ; les murs de la grange font actuellement 48 centimètres d’épaisseur ; le tarif unitaire euros par mètres carrés retenu doit être celui retenu par l’entreprise Mistri, soit 633 euros par mètres carrés, contrairement à l’expert qui a retenu un tarif de 350 euros par mètres carrés. Le coût lié à l’installation d’un échafaudage n’est également pas pris en compte par l’expert ;
— la quantité de mètres cubes nécessaires aux fondations a été sous-estimée, l’expert s’étant fondé sur le devis de M. F sans prendre en compte la globalité de l’offre ;
— le coût lié à la charpente et la couverte a été sous-estimé, la couverture actuelle est composée de volige, or ce lot n’a pas été pris en compte et il convient de la rajouter pour une somme de 8 480 euros, une telle installation facilite la maintenance de la couverture et engendre la rigidité du diaphragme ;
— au cours de la phase amiable et judiciaire, il a été contraint d’exposer des frais, à savoir, 601,28 euros au titre des frais exposés pour la réalisation de constats d’huissier, 2 880 euros au titre des frais exposés pour la réalisation d’une expertise privée par M. C, 540 euros au titre des frais exposés pour la réalisation d’une expertise privée par la société Socotec, 3 296,66 au titre des frais liés à la rémunération du géomètre expert.
— la fin de non-recevoir opposée, tirée de l’incompétence du juge administratif pour se prononcer sur un litige lié à un chemin rural n’est pas fondée, dès lors qu’en tout état de cause ce chemin constitue un ouvrage public affecté à l’usage du public et aménagé à cet effet ;
— la communauté urbaine de Limoges n’est pas fondée à lui opposer la prescription quadriennale, dès lors que à la date d’acquisition du bâtiment par M. E, il n’était affecté d’aucun désordre, et que la nature et l’ampleur du préjudice n’ont été connues qu’à compter de l’année 2015, alors que l’aggravation du basculement du pignon a été constaté en 2017 selon les dires de l’expert ; les dommages n’ont été connus de manière certaine que lorsque le rapport d’expertise judiciaire a été déposé, soit le 28 juin 2021 ;
— il incombait à la communauté urbaine Limoges métropole de prendre en charge la gestion des eaux pluviales, en sa qualité de maître de l’ouvrage ;
— la responsabilité solidaire de la communauté urbaine de Limoges et de la commune de Limoges est susceptible d’être engagée à raison de leur carence dans l’exercice de leur pouvoir de police ;
— la responsabilité de la communauté urbaine de Limoges est également susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien de l’ouvrage, l’intervention relative à l’interdiction de la circulation était de nature à établir la volonté de la communauté urbaine de Limoges d’assumer l’entretien du chemin rural.
Par des mémoires enregistrés le 5 juillet 2022, le 20 mars 2023, le 7 juin 2023, le 9 juin 2023 et le 20 novembre 2023, la communauté urbaine de Limoges métropole, représentée par Me Soltner conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le chemin bordant la propriété de M. E est un chemin rural appartenant à son domaine privé, le juge administratif est incompétent pour connaître des litiges liés aux dommages générés par le domaine privé d’une personne publique ;
— la déformation du pignon et l’apparition de la lézarde résulte d’un phénomène ancien qui préexistait à l’acquisition du bâtiment par le requérant. Les précédents propriétaires et M. E n’ignoraient pas l’existence de cette déformation structurelle de la charpente, notamment dès lors que le charpentier a tenu compte de cette déformation à l’occasion de la reprise de la couverture du toit au cours de l’année 2002 ;
— ce chemin était préexistant à l’édification de la grange, laquelle a été construite de manière inadaptée à la gestion des eaux de ruissellement, ayant vocation à naturellement s’écouler, ce qui a généré une dégradation prématurée de l’édifice ;
— le mode de construction de la grange, aux dires de l’expert, était inadapté à la fonction de soutènement du chemin rural, ce qui a causé les dégradations apparentes du mur est de la grange de M. E, ce fait ayant seulement été aggravé par l’effet de la pression et des vibrations générées par le passage des engins lourds et agricoles sur le chemin ;
— la créance dont M. E se prévaut est prescrite, le délai de la prescription ayant commencé à courir à compter de la date à laquelle les préjudices étaient connus et pouvaient être exactement mesurés, or, en l’espèce, le préjudice dont M. E se prévaut est lié à des désordres qui étaient visibles avant l’acquisition de la grange par le requérant ;
— la communauté urbaine Limoges n’a commis aucune faute s’agissant de l’absence de gestion des eaux de ruissellement, dès lors qu’elle n’était pas tenue d’encadrer l’écoulement naturel des eaux sur le chemin rural ; les dispositions de l’article R. 141-2 du code de la voirie routière ne sont pas applicables ; il ne peut être reproché à la communauté urbaine Limoges métropole aucune faute dans l’entretien du chemin ;
— le chemin rural préexistait à l’édification de la grange, dès lors il appartenait au constructeur de l’ouvrage de faire procéder à des aménagement adaptés compte tenu de la nature du mur de soutènement du mur pignon qui borde le chemin ; l’absence de réalisation de ces aménagements constitue une faute susceptible de diminuer ou d’exclure la responsabilité de la communauté urbaine Limoges métropole ;
— le chiffrage réalisé par M. E, après l’expertise judiciaire, a été réalisé de manière non contradictoire et est disproportionné ;
— le lien de causalité entre les dommages qui entachent le mur de la grange et la présence du chemin rural n’est pas avéré, dès lors que ces dommages sont également liés à l’absence d’un système de protection du mur de soutènement, adapté et efficient, alors qu’en outre l’expert judiciaire n’apporte aucun élément de nature à démontrer le lien entre la circulation sur le chemin rural et la dégradation du mur de soutènement ;
— le mur pignon de la grange appartenant à M. E est un mur de soutènement des terres de la voie communale, qui lui préexistait. Par suite, les dispositions de l’article D. 161-19 du code rural et de la pêche maritime s’appliquent pleinement.
— elle n’a pas effectué l’entretien du chemin en cause, alors qu’elle n’en avait pas l’obligation ;
— les pouvoirs de police de la circulation sur les chemins ruraux sont détenus par la commune de Limoges en application de l’article L. 161-5 du code rural. La commune de Limoges ayant refusé de transférer ce pouvoir de police, il ne lui appartenait pas de limiter sur ce chemin rural la circulation aux véhicules d’un certain tonnage ; il appartenait dès lors à M. E de rechercher la responsabilité de la commune de Limoges ; la communauté urbaine Limoges métropole s’étant seulement vu attribuer les pouvoirs de police, au titre de sa compétence en matière de voirie, pour la période comprise entre le 17 décembre 2020 et le 30 décembre 2020, alors que le maire de Limoges conservait son pouvoir de police générale pour limiter les éventuels effets du passage de véhicules motorisés sur la H, ce qui a été fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Limoges, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mode de construction inadapté est à l’origine des désordres, de sorte que le requérant n’établit pas le lien de causalité entre les dommages et l’existence du chemin rural ; il appartenait à M. E de prévoir un ouvrage d’évacuation des eaux de nature à prévenir la survenance du dommage ;
— la communauté urbaine de Limoges métropole était compétente en matière de voirie, s’agissant du chemin ici en cause, à compter du 17 décembre 2010, ce n’est qu’au 31 décembre 2020 que le président de la communauté urbaine de Limoges a renoncé au transfert des pouvoirs de polices spéciales des maires dans le domaine de la police de la circulation et du stationnement ;
— la commune n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police et pris les mesures adaptées pour restreindre la circulation sur le chemin en cause, alors qu’en tout état de cause, le lien de causalité entre les préjudices allégués et la carence fautive n’est pas établi ;
— M. E a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, compte tenu des modalités de construction inadaptées, de la vulnérabilité et de la fragilité de l’immeuble en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dimitri Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Hélène Siquier, rapporteure publique,
— les observations de Me Maret, représentant M. E,
— et les observations de Me Soltner, représentant la communauté urbaine de Limoges métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au 52 avenue de Landouge, dont une grange placée immédiatement au droit du chemin dit « H ». En avril 2015, M. E a constaté l’apparition, sur le mur Est de ladite grange, de lézardes s’agrandissant au fil du temps. Saisi par M. E, le tribunal administratif de Limoges, par une ordonnance du 28 mai 2019, a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise visant à déterminer et décrire les désordres affectant la grange de M. E, évaluer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, chiffrer le cas échéant le coût de la remise en état, indiquer et décrire les travaux nécessaires afin de prévenir la survenance de nouveaux dommages et fournir l’ensemble des éléments technique utiles. Par une demande indemnitaire préalable datée du 24 novembre 2021, M. E a demandé à la communauté urbaine Limoges métropole, en sa qualité de maître d’ouvrage du chemin, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison du passage de voitures, tracteurs et autres engins agricoles sur le chemin ayant conduit à la dégradation de la structure de la grange dont il est le propriétaire. Par une demande adressée à la commune de Limoges le 25 août 2023, M. E a demandé à la commune de Limoges l’indemnisation des mêmes préjudices, en raison de la carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police sur le chemin litigieux. M. E demande au tribunal de condamner solidairement la commune de Limoges et la communauté urbaine Limoges métropole au paiement de la somme de 277 716,55 euros, correspondant à la somme qu’il estime nécessaire à la reconstruction de la grange, ainsi que les sommes de 601,28 euros au titre des frais exposés pour la réalisation de constats d’huissier, 2 880 euros au titre des frais exposés pour la réalisation d’une expertise privée par M. C et 540 euros au titre des frais exposés pour la réalisation d’une expertise privée par la société Socotec, et ce avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La communauté urbaine Limoges métropole soutient que le juge administratif ne serait pas compétent au motif que le chemin qui borde immédiatement la grange appartenant à M. E serait classé en tant que chemin rural appartenant au domaine privé de la commune. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette voie est normalement ouverte à la circulation du public et a fait l’objet d’aménagements, notamment, un terrassement, un soutènement rocheux, ainsi que, au commencement du chemin et de la H, de la pose d’un enrobé. Dans ces conditions, il constitue un ouvrage public. Par suite, les conclusions de M. E, tendant à l’engagement de la responsabilité de la communauté urbaine Limoges métropole à raison de la garde de cet ouvrage, ainsi que les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune de Limoges à raison de sa carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police, relèvent bien de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la carence dans l’exercice des pouvoirs de police :
3. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-5 du même code « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Aux termes de l’article D. 161-10 du même code « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L. 161-5, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment, de l’arrêté du 30 décembre 2020 portant renonciation au transfert des pouvoirs de polices spéciales du maire, et des statuts de la communauté urbaine de Limoges métropole que cette dernière était titulaire du pouvoir de police en matière de circulation et de stationnement entre le 17 décembre 2010 et le 31 décembre 2020, et que la maire de la commune de Limoges en était le titulaire en dehors de cette période.
5. M. E soutient qu’en s’abstenant de règlementer le passage des véhicules lourds sur le chemin du Moulin Roux, la communauté urbaine de Limoges et la commune de Limoges ont commis une faute de carence dans l’exercice de leurs pouvoirs de police. Toutefois, il résulte de l’instruction que, avant même le signalement de M. E faisant suite à la découverte des désordres sur la grange dont il est le propriétaire, le maire de la commune de Limoges avait, dans le cadre de son pouvoir de police générale, par un arrêté du 16 novembre 2015, interdit la circulation « sauf riverain » sur la H et interdit la circulation des véhicules lourds de plus de 3,5 tonnes. Il résulte également de l’instruction que, par un deuxième arrêté du 7 juillet 2017, le maire de la commune de Limoges a interdit toute circulation sur la section du chemin longeant la grange de M. E, entre la fin de la partie goudronnée et le premier croisement du chemin, sur une distance de 150 mètres. La signalisation correspondante, et la fermeture de la voie à la circulation a été mise en œuvre après ces arrêtés. La communauté urbaine de Limoges métropole soutient également sans être utilement contestée avoir procédé à un enrochement, ainsi qu’à la pose d’une clôture, au mois de mars 2019, afin d’interdire le passage des véhicules. Dans ces conditions, alors que M. E n’établit ni même n’allègue, qu’avant l’apparition des désordres affectant sa grange, les caractéristiques du chemin litigieux étaient incompatibles avec le passage d’engins lourds, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la commune de Limoges et la communauté urbaine de Limoges ont commis une faute de carence dans l’exercice de leurs pouvoirs de police.
En ce qui concerne la responsabilité à raison de l’existence d’un ouvrage public :
6. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
7. Ainsi qu’il a été dit, la voie attenante à la propriété de M. E doit être regardée comme un ouvrage public dont la communauté urbaine de Limoges métropole, au titre de sa compétence relative à la voirie, a la garde et M. E a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage. Enfin les dommages dont M. E se plaint ne sont pas inhérents à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présentent, par suite, un caractère permanent.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire de M. D A, que la détérioration du mur Est de la grange, l’apparition de lézardes et le basculement du pignon ont été causés, d’une part, par le mode de construction de la grange, laquelle a été édifiée postérieurement au chemin en cause, qui n’est pas adapté à sa fonction de soutènement du chemin rural et, d’autre part, par la dégradation de la maçonnerie du mur, affectée, d’abord, par des infiltrations d’eau du fait de l’absence de gestion des eaux du ruissellement existant au regard de la configuration des lieux, à savoir, un fort dénivelé sur le chemin, la présence d’ornière le long du mur de la grange, le ruissellement naturel en provenance du coteau situé de l’autre côté du chemin, ensuite, par des poussées de terres et hydrostatiques du chemin. L’expert relève à cet égard que le passage d’engins lourds sur la voie a contribué à accentuer ces poussées du fait de la compression des terres et des vibrations lors des passages. Fort de cette expertise, le requérant soutient subir un préjudice anormal et spécial, en raison tant du ruissèlement des eaux pluviales en provenance du chemin rural, que des passages répétés de véhicules sur celui-ci.
S’agissant de l’existence d’un lien de causalité :
Quant à la gestion des eaux de ruissèlement :
9. Aux termes de l’article 640 du code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. / Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. / Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ». Aux termes de l’article D. 161-20 du code rural et de la pêche maritime : « Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins. / Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune œuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu’ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin ».
10. Il résulte de l’instruction, qu’au regard de la configuration des lieux décrite au point 8, la propriété de M. E est assujettie, en application des dispositions citées au point précédent, à une servitude d’écoulement naturel des eaux de sorte qu’il ne saurait solliciter une indemnisation à ce seul titre, sauf à établir que cet écoulement naturel a été modifié, dévié ou aggravé par une intervention de la main de l’homme, au sens des dispositions précitées de l’article 640 du code civil. Or, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une intervention de la communauté urbaine de Limoges métropole aurait conduit à modifier le ruissellement naturel des eaux pluviales. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que, selon son dire n° 2 en date du 28 juin 2021, la communauté urbaine prenait acte de réaliser un ouvrage afin de canaliser les eaux de pluie et prévenir de nouveaux dommages, et alors que la responsabilité de la communauté urbaine ne saurait être engagée à raison de l’absence d’un ouvrage public d’évacuation des eaux, les infiltrations, liées à une absence de gestion des eaux de ruissellement, au pied du mur Est de la grange, ayant concouru à la réalisation du dommage, ne peuvent être regardées comme présentant un lien avec l’existence ou le fonctionnement du chemin rural.
Quant au passage d’engins lourds :
11. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient M. E, l’apparition de désordres sur la grange n’est pas directement concomitante avec l’évolution du passage d’engins lourds sur le chemin à partir des années 2010, dès lors qu’il résulte notamment de la note technique réalisé par la société ICS C qu’un commencement de basculement du pignon a été pris en compte lors de la réfection de la toiture de la grange réalisée en 2002, antérieurement à son acquisition par M. E. Au surplus, il résulte de cette même note technique que M. E aurait indiqué à l’expert que la grange aurait possiblement été endommagée puis reconstruite dans les années 1930. Dans ces conditions, si l’expert a pu relever que le passage d’engins lourds sur le chemin en cause était de nature, du fait du tassement de la terre et de l’existence de vibrations, à aggraver le phénomène de pression lié au tassement de la terre du chemin et ainsi contribuer à la dégradation de la maçonnerie du mur, ce seul fait, au regard des autres causes prépondérantes identifiées par l’expert, à savoir, l’inadaptation des modalités de construction de la grange à sa fonction de soutènement des terres du chemin, l’absence de gestion des eaux de ruissellement et de système d’imperméabilisation du mur, ayant conduit à des infiltrations d’eau de nature à dégrader les joints de maçonnerie, ne peut être regardé comme justifiant d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis par le requérant et l’existence ou le fonctionnement du chemin rural adjacent, notamment en l’absence d’éléments sur l’intensité et la nature de la circulation.
En ce qui concerne le défaut d’entretien normal :
12. La responsabilité d’une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n’est pas, en principe, susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal. Il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien.
13. M. E soutient que les interventions de la communauté urbaine de Limoges sur le chemin en cause sont de nature à établir sa volonté d’assumer l’entretien du chemin rural et qu’à ce titre sa responsabilité doit être engagée pour défaut d’entretien de l’ouvrage. Toutefois, alors qu’il est constant que l’intéressé est tiers à l’ouvrage, et non pas usager de celui-ci, il ne peut utilement invoquer un tel fondement de responsabilité.
Sur les frais et honoraires de l’expertise :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
15. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. E, qui est la partie perdante, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire réalisée par M. A, qui ont été taxés et liquidés à une somme de 3 364,19 euros par une ordonnance du 13 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E une somme au titre de l’application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 364,19 euros (trois mille trois cent soixante-quatre euros et dix-neuf centimes) par une ordonnance du 13 juillet 2021 sont mis à la charge définitive de M. E.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la commune de Limoges et à la communauté urbaine de Limoges Métropole. Une copie en sera adressée pour information à l’expert M. D A.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. G00if
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
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