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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 janv. 2001 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68842-69310 |
Sur les parties
| Juges : | András Baka, Antonio Pastor Ridruejo, Françoise Tulkens, Giovanni Bonello, Hanne Sophie Greve, Jean-Paul Costa, Josep Casadevall, Lord Justice Schiemann, Luzius Wildhaber, Marc Fischbach, Mindia Ugrekhelidze, Peer Lorenzen, Riza Türmen, Snejana Botoucharova, Viera Strážnická, Volodymyr Butkevych |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
29
18.1.2001
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS LES AFFAIRES :
CHAPMAN c. ROYAUME-UNI
COSTER c. ROYAUME-UNI
BEARD c. ROYAUME-UNI
LEE c. ROYAUME-UNI
JANE SMITH c. ROYAUME-UNI
La Cour européenne des Droits de l’Homme rend ce jour un arrêt dans chacune des cinq affaires suivantes : Chapman c. Royaume-Uni (requête n° 27238/95), Beard c. Royaume-Uni (n° 24882/94), Coster c. Royaume-Uni (n° 24876/94), Lee c. Royaume-Uni (n° 25289/94) et Jane Smith c. Royaume-Uni (n° 25154/94).
La Cour dit
- par dix voix contre sept, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’homme dans les cinq affaires ;
- à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) dans les cinq affaires ;
- à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (droit au respect des biens), dans les affaires Chapman, Coster, Jane Smith et Lee ;
- à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 (accès à un tribunal), dans les affaires Chapman et Jane Smith ;
- à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction), dans les affaires Coster, Lee et Jane Smith.
1. Principaux faits
Les affaires concernent des requêtes émanant de cinq familles tsiganes : Sally Chapman, née en 1954 et résidant dans le Hertfordshire, Thomas et Jessica Coster, nés en 1962 et 1964 respectivement et résidant dans le Kent, John et Catherine Beard, nés en 1935 et 1937 et actuellement sans adresse fixe pour leurs caravanes, Jane Smith, née en 1955 et résidant dans le Surrey et, enfin, Thomas Lee, né en 1943 et résidant dans le Kent.
En 1985, Sally Chapman acheta un terrain pour installer sa caravane dans le district de Three Rivers, dans le Hertfordshire, sans permis d’aménagement préalable. On lui refusa un permis pour stationner sa caravane puis un permis de construire un bungalow. Ce terrain se trouve dans une zone appartenant à la ceinture verte. L’absence dans la région de site officiel pour les Tsiganes a été reconnue au cours de la procédure d’aménagement, ce qui a conduit à lui accorder un délai plus long pour se conformer à la mise en demeure de quitter son terrain. La requérante a été mise à l’amende pour non-exécution et a quitté son terrain pendant huit mois. Elle y serait revenue faute d’autre solution, puisqu’elle avait été constamment déplacée d’un campement illégal à un autre. Elle vit toujours sur son terrain avec son mari et son père, qui est âgé de plus de 90 ans et atteint de démence sénile.
Thomas et Jessica Coster, mari et femme, allèguent avoir été contraints d’habiter dans un logement classique de 1983 à 1987 faute d’autre solution. En 1988, ils achetèrent un terrain près de Maidstone, dans le Kent, où ils s’installèrent avec leurs caravanes. Leurs demandes de permis d’aménagement furent rejetées par deux fois au motif que leurs caravanes déparaient sérieusement une zone rurale attrayante. Ils firent l’objet de poursuites et furent mis à l’amende en 1989, 1990 et 1992. A la suite de l’ouverture d’une procédure d’injonction en 1992, ils quittèrent leur terrain pour y revenir peu après. Ils furent de nouveau condamnés à une amende en 1994 puis menacés en 1996 d’une procédure d’injonction, abandonnée au profit d’une procédure d’enlèvement au titre de l’article 178 de la loi de 1990 sur l’aménagement urbain et rural. Ils allèguent que, n’ayant plus d’autre solution, ils ont été contraints d’accepter un logement proposé par le conseil en 1997.
John et Catherine Beard, mari et femme, ont stationné leurs caravanes sur un terrain qu’ils avaient acheté dans le Lancashire. Ils se sont vu refuser à deux reprises un permis d’aménagement pour des raisons d’esthétique et de sécurité routière. Ils ont été poursuivis à quatre reprises entre 1991 et 1995 et ont fait l’objet d’une procédure d’injonction en 1996, ce qui valut au premier requérant d’être condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis parce qu’il n’avait pas enlevé ses caravanes. En conséquence, ils quittèrent leur terrain et sont depuis sans adresse fixe pour leurs caravanes.
Thomas Lee et sa famille ont stationné leurs caravanes sur un terrain qu’ils avaient acheté dans une zone classée zone paysagère spéciale, dans le Kent. L’inspecteur a refusé de lui accorder un permis d’aménagement car il estimait que ce site était très visible et déparait le paysage. Il existe bien des sites officiels dans la région, mais il allègue qu’ils ne conviennent pas à l’habitat humain car ils se trouvent à côté d’un dépôt d’ordures ou sur un ancien canal d’écoulement d’eaux d’égout. Toutefois, un permis a été accordé pour l’utilisation d’une caravane à des fins agricoles sur un terrain proche du sien, ainsi que pour la construction d’un grand projet immobilier à 600 mètres de chez lui.
Jane Smith, qui a acheté avec sa famille un terrain pour y installer ses caravanes dans une zone du Surrey appartenant à la ceinture verte, s’est vu refuser un permis d’aménagement, au motif que cela déparerait une région de campagne sensible. Sa demande de permis de construire un bungalow fut rejetée pour ne pas gâter le caractère rural de la région. La requérante fit l’objet d’une procédure d’injonction en 1994, à la suite de quoi sa famille demanda un logement en tant que « sans-abri ». On lui a jusqu’à présent proposé des appartements dans des zones urbaines ou des terrains inhabitables en raison de la pollution. Elle continue à vivre sur son terrain sous la menace d’un enlèvement de ses caravanes et d’une mise en accusation pour refus d’obéissance.
2. Procédure et composition de la Cour
Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 31 mai, 19 mai, 14 mai, 4 mai et 4 mai 1994 respectivement. Après les avoir déclarées recevables, la Commission a adopté, le 25 octobre 1999, des rapports formulant les avis suivants :
- Chapman – non-violation de l’article 8 (18 voix contre 9) ; non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (19 voix contre 8) ; non-violation de l’article 6 (25 voix contre 2) ; non-violation de l’article 14 (18 voix contre 9) ;
- Coster – non-violation de l’article 8 (18 voix contre 8) ; non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (19 voix contre 7) ; non-violation de l’article 2 du Protocole n° 1 (21 voix contre 5) ; non-violation de l’article 14 (18 voix contre 8) ;
- Beard – non-violation des articles 8 et 14 (18 voix contre 8) ;
- Lee – non-violation de l’article 8 (18 voix contre 8) ; non-violation des articles 1 et 2 du Protocole n° 1 (20 voix contre 6) ; non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) (unanimité) ; et non-violation de l’article 14 (18 voix contre 8) ;
- Jane Smith – non-violation de l’article 8 (18 voix contre 8) ; non-violation des articles 1 et 2 du Protocole n° 1 (21 voix contre 5) ; non-violation de l’article 6 (24 voix contre 2) ; non-violation de l’article 14 (18 voix contre 8).
La Commission a déféré les affaires à la Cour le 30 octobre 1999.
L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Jean-Paul Costa (Français),
Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol),
Giovanni Bonello (Maltais),
Pranas Kūris (Lituanien),
Riza Türmen (Turc),
Françoise Tulkens (Belge),
Viera Strážnická (Slovaque),
Peer Lorenzen (Danois),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Josep Casadevall (Andorran),
Hanne Sophie Greve (Norvégienne),
András Baka (Hongrois),
Snejana Botoucharova (Bulgare),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges,
Lord Justice Schiemann (britannique), juge ad hoc,
ainsi que Michele de Salvia, greffier.
3. Résumé des arrêts[1]
Griefs
Les requérants se plaignent de ce que les mesures prises contre eux pour faire exécuter des mesures d’aménagement relatives à l’installation de caravanes sur des terrains leur appartenant violent les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention.
Tous les requérants, à l’exception de la famille Beard, font valoir que ces mesures constituent en outre une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens, au mépris de l’article 1 du Protocole n° 1.
Invoquant l’article 6, Sally Chapman et Jane Smith dénoncent l’absence d’accès effectif à un tribunal pour faire appel des décisions d’aménagement et d’exécution prises par les autorités. La famille Coster, Jane Smith et Thomas Lee invoquent en outre l’article 2 du Protocole n° 1, déclarant que les mesures d’exécution ont privé leurs enfants et petits-enfants du droit à l’instruction.
Décision de la Cour
Article 8 de la Convention
Dans les cinq affaires, la Cour considère que la vie en caravane fait partie intégrante de l’identité tsigane des requérants et que les mesures d’exécution et d’aménagement constituent une ingérence dans le droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale.
Toutefois, la Cour a conclu que les mesures étaient « prévues par la loi » et visaient le but légitime que constitue la protection des « droits d’autrui » par le biais de la défense de l’environnement.
S’agissant de la nécessité des mesures prises pour atteindre ce but légitime, la Cour considère que les autorités nationales doivent bénéficier d’une grande marge d’appréciation car elles sont les mieux placées pour prendre des décisions en matière d’aménagement pour un site donné. Dans ces cas, la Cour juge que les inspecteurs de l’aménagement avaient constaté qu’il existait de puissantes raisons, ayant trait à l’environnement, s’opposant à l’utilisation de leur terrain par les requérants, raisons qui l’emportaient sur les intérêts de ces derniers.
La Cour relève aussi que les Tsiganes sont libres de s’installer sur tout site caravanier doté d’un permis d’aménagement. En dépit du nombre insuffisant de sites jugés acceptables par les Tsiganes, correspondant à leurs moyens et où ils peuvent légalement stationner leurs caravanes, la Cour n’est pas convaincue qu’il n’existait pas d’autre solution pour les requérants que de continuer d’occuper un terrain sans permis d’aménagement, pour certains dans la ceinture verte ou une zone paysagère spéciale.
La Cour ne souscrit pas à l’argument selon lequel, du fait que le nombre de Tsiganes est statistiquement supérieur à celui de places disponibles sur les sites tsiganes autorisés, les décisions de ne pas autoriser les requérants à occuper le terrain de leur choix pour y installer leurs caravanes emportent violation de l’article 8. La Cour n’est pas convaincue que l’on puisse considérer que l’article 8 implique pour le Royaume-Uni, comme pour tous les Etats parties à la Convention, l’obligation de mettre à la disposition de la communauté tsigane un nombre adéquat de sites convenablement équipés. L’article 8 ne reconnaît pas le droit de se voir fournir un domicile, pas plus que la jurisprudence de la Cour. La question de savoir si l’Etat accorde des fonds pour que tout le monde ait un toit relève du domaine politique et non judiciaire.
Conclusion : non-violation.
Article 14 de la Convention
Dans ces cinq affaires, la Cour s’est appuyée sur sa conclusion sous l’angle de l’article 8, selon laquelle l’ingérence dans les droits des requérants était proportionnée au but légitime que constitue la protection de l’environnement.
Conclusion : non-violation.
Article 1 du Protocole n° 1
Pour les raisons déjà exposées au titre de l’article 8, la Cour conclut dans les affaires Chapman, Coster, Lee et Jane Smith que l’ingérence alléguée dans le droit des requérants au respect de leurs biens était proportionnée et reflétait un juste équilibre conformément aux exigences de l’article 1 du Protocole n° 1.
Conclusion : non-violation.
Article 6
Dans les affaires Chapman et Jane Smith, la Cour juge que la portée du contrôle auquel procède la High Court, dont les requérants pouvaient se prévaloir après une procédure publique menée par un inspecteur, est suffisante pour satisfaire à l’exigence d’accès à un tribunal indépendant formulée à l’article 6 § 1. En effet, ce mécanisme permet de contester une décision au motif que celle-ci était arbitraire ou irrationnelle, n’était étayée par aucune preuve ou se fondait sur des éléments étrangers à l’affaire ou encore négligeait des facteurs pertinents, et peut être considéré comme offrant un contrôle juridictionnel adéquat des décisions administratives en cause.
Conclusion : non-violation.
Article 2 du Protocole n° 1
Dans les affaires Coster, Lee et Jane Smith, la Cour constate que les requérants n’ont pas établi leur grief selon lequel leurs enfants ou petits-enfants se sont effectivement vu refuser le droit à l’instruction par suite des mesures d’aménagement dénoncées.
Dans l’affaire Coster, elle relève que les premiers-nés des requérants, âgés maintenant de plus de 16 ans, ont quitté l’école et commencé à travailler et que leurs plus jeunes enfants fréquentent l’école proche de leur domicile. Dans l’affaire Lee, les petits-enfants du requérant fréquentent l’école proche de leur domicile situé sur le terrain du requérant et, dans l’affaire Jane Smith, la requérante réside sur son terrain depuis 1993.
Conclusion : non-violation.
M. Pastor Ridruejo, M. Bonello, Mme Tulkens, Mme Strážnická, M. Lorenzen, M. Fischbach et M. Casadevall, juges, ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt, de même que celui de l’opinion séparée de M. le juge Bonello.
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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