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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 24 mars 1999 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68878-69346 |
Sur les parties
| Juges : | Elisabeth Palm, Feyyaz Gölcüklü, Giovanni Bonello, Jane Liddy, Jean-Paul Costa, John Hedigan, Karel Jungwiert, Kristaq Traja, Lucius Caflisch, Luigi Ferrari Bravo, Luzius Wildhaber, Marc Fischbach, Margarita Tsatsa-Nikolovska, Paul Mahoney, Volodymyr Butkevych, Wilhelmina Thomassen, Willi Fuhrmann |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
176
24. 3.1999
Communiqué du Greffier
AUDIENCE DANS L’AFFAIRE ÇAKICI c. TURQUIE
Mercredi, 24 mars 1999 à 9 heures
Le requérant
L’affaire concerne une requête (requête n° 23657/94) introduite par un ressortissant turc, Izzet Çakıcı, né en 1953 et résidant à Diyarbakır, dans le Sud-Est de la Turquie. La requête a été introduite au nom du requérant et en celui de son frère, Ahmet Çakıcı, qui a disparu.
Résumé des faits
Le 8 novembre 1993, les gendarmes d’Hazro menèrent une opération au village de Çitlibahçe, où vivait Ahmet Çakıcı. Ils étaient notamment à la recherche d’éléments de preuve à propos de l’enlèvement et de l’homicide, par le PKK, d’enseignants et d’un imam, ainsi que de tous complices éventuels. Lors d’une opération menée en parallèle, les gendarmes de Lice appréhendèrent trois personnes à Bağlan, un village voisin ; elles furent transférées le lendemain à la gendarmerie départementale de Diyarbakır.
Le requérant et le Gouvernement donnent des versions différentes des événements litigieux.
D’après le requérant, les gendarmes d’Hazro ont appréhendé Ahmet Çakıcı lorsqu’ils sont venus à Çitlibahçe. Ils l’emmenèrent à Hazro d’où il fut transféré à la gendarmerie départementale de Diyarbakır. Il y fut détenu de seize à dix-sept jours dans la même pièce que les trois personnes qui avaient été appréhendées à Bağlan. L’une d’elles, Mustafa Engin, signala lorsqu’il fut relâché qu’Ahmet Çakıcı avait été battu, qu’il avait eu une côte cassée et le crâne ouvert. D’après lui, on aurait fait sortir Ahmet Çakıcı pour interrogatoire et on lui aurait administré des décharges électriques. Le requérant a appris par la suite d’Hikmet Aksoy, qui avait été détenu à la gendarmerie de Kavaklıboğaz, que son frère avait été emmené de la gendarmerie départementale de Diyarbakır à la gendarmerie d’Hazro puis à Kavaklıboğaz, où il avait parlé à Hikmet Aksoy. Le requérant et sa famille n’ont plus eu de nouvelles d’Ahmet Çakıcı jusqu’à ce que le Gouvernement fournisse des informations au cours de la procédure devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
Selon le Gouvernement, Ahmet Çakıcı n’a pas été incarcéré par des gendarmes au cours de l’opération du 8 novembre 1993. Le Gouvernement s’appuie sur les registres des gardes à vue de la gendarmerie d’Hazro et de la gendarmerie départementale de Diyarbakır, qui ne portent aucun inscription concernant Ahmet Çakıcı. Au cours de la procédure devant la Commission, il a fourni des informations d’après lesquelles on avait signalé que la carte d’identité d’Ahmet Çakıcı avait été trouvée sur le corps d’un des terroristes tués pendant un affrontement avec les forces de l’ordre, affrontement qui se serait produit du 17 au 19 février 1995 sur la colline de Kıllıboğan, sous-préfecture de Hani.
Le 13 juin 1996, le procureur d’Hazro déclina sa compétence quant aux allégations sur la disparition d’Ahmet Çakıcı, déclarant notamment que la carte d’identité de celui-ci avait été retrouvée sur le cadavre d’un terroriste, ce qui confirmait qu’Ahmet Çakıcı était un terroriste.
Griefs
Le requérant allègue que les forces de l’ordre ont incarcéré son frère, qui a été torturé pendant sa détention, au mépris de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et privé des garanties afférentes à la protection du droit à la vie, au mépris de l’article 2, ainsi que du droit à la liberté et à la sûreté, au mépris de l’article 5. Il se plaint aussi d’avoir subi un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 en raison de la disparition de son frère. En outre, selon lui, l’absence d’enquête officielle effective sur la disparition s’analyse en des violations indépendantes supplémentaires des articles 2 et 3 et le privent du recours effectif que garantit l’article 13. Le requérant allègue aussi que les faits révèlent une discrimination prohibée par l’article 14 ; puisque son frère était kurde et que les violations qu’emporteraient des détentions et des disparitions mettant la vie en péril et non reconnues par les autorités touchent d’abord et surtout les citoyens d’origine kurde. Le requérant invoque enfin l’article 18, estimant que le fait que les forces de l’ordre n’aient pas à répondre de leurs actes est incompatible avec la prééminence du droit.
Procédure
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 mai 1994. Après l’avoir déclarée recevable, la Commission a adopté, le 12 mars 1998, un rapport établissant les faits et formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 2 quant à la disparition du frère du requérant (unanimité), violation de l’article 3 quant au frère du requérant (unanimité), violation de l’article 5 quant à la disparition du frère du requérant (unanimité), violation de l’article 3 quant au requérant lui-même (vingt-sept voix contre trois), violation de l’article 13 (unanimité) et qu’il n’y a pas eu violation des articles 14 (unanimité) et 18 (unanimité). Elle a porté l’affaire devant l’ancienne Cour le 24 septembre 1998.
Composition de la Cour
Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1er novembre 1998. Elle sera examinée par la Grande Chambre qui siégera dans la composition suivante :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise), vice-présidente,
Luigi Ferrari Bravo (Italien),
Lucius Caflisch (Suisse),
Jean-Paul Costa (Français),
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Boštjan Zupančič (Slovène),
Nina Vajić (Croate),
John Hedigan (Irlandais),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine),
Tudor Pantiru (Moldave),
Egils Levits (Letton),
Kristaq Traja (Albanais), juges,
Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc,
Giovanni Bonello (Maltais),
Pranas Kūris (Lituanien),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien), juges suppléants,
ainsi que Paul Mahoney, greffier adjoint et Maud de Boer-Buquicchio, greffière adjointe.
Représentants des parties
Gouvernement : Deniz Akçay co-agent, Bilal Çalişkan, Erdoğan Genel, Mustafa Soysal, Alev Günyakti et Hasan Mutaf, conseillers.
Requérant : Françoise Hampson, Aisling Reidy, conseil.
La Commission européenne des Droits de l’Homme sera représentée par Jane Liddy.
Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.
Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contact : Roderick Liddell
Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91
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