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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 juil. 2005 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1391853-1453230 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Antonella Mularoni, Christos Rozakis, Corneliu Bîrsan, David Thór Björgvinsson, Dean Spielmann, Elisabet Fura, Jean-Paul Costa, John Hedigan, Josep Casadevall, Karel Jungwiert, Luzius Wildhaber, Mindia Ugrekhelidze, Nicolas Bratza, Snejana Botoucharova |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
380
6.7.2005
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE
NATCHOVA ET AUTRES c. BULGARIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre[1] dans l’affaire Natchova et autres c. Bulgarie (requête no 43577/98).
La Cour conclut :
- à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au décès de Kountcho Anguelov et de Kiril Petkov ;
- à l’unanimité, à la violation de l’article 2 de la Convention en ce que les autorités ont manqué à conduire une enquête effective sur le décès de Kountcho Anguelov et de Kiril Petkov ;
- par onze voix contre six, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention combiné avec l’article 2 quant à l’allégation selon laquelle les événements ayant conduit au décès de Kountcho Anguelov et de Kiril Petkov ont constitué un acte de violence raciale.
- à l’unanimité, à la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 en ce que les autorités n’ont pas recherché si les événements ayant abouti au décès de Kountcho Anguelov et de Kiril Petkov avaient pu avoir un mobile raciste ;
- à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif) ;
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour le préjudice matériel et moral 25 000 euros (EUR) conjointement à Anelia Natchova et Aksiniya Hristova, et 22 000 EUR conjointement à Todorka Ranguelova et Ranguel Ranguelov. Elle octroie en outre 11 000 EUR à l’ensemble des requérants pour frais et dépens.
(L’arrêt existe en français et en anglais.)
1. Principaux faits
Les requérants, Anelia Natchova et sa mère Aksiniya Hristova ainsi que Todorka Rangelova et Rangel Rangelov, sont des ressortissants bulgares d’origine rom. Ils sont nés respectivement en 1995, 1978, 1955 et 1954. Mlle Natchova et Mme Hristova résident toutes deux à Dobrolevo, Mme Rangelova et M. Rangelov à Lom (Bulgarie).
L’affaire concerne l’homicide, le 19 juillet 1996, de proches des requérants, Kuncho Angelov (le père de Melle Natchova) et Kiril Petkov (le fils de Mme Rangelova et de M. Rangelov), tous deux âgés de 21 ans, par un membre de la police militaire qui tentait de les arrêter.
MM. Angelov et Petkov étaient tous deux des appelés dans une division de l’armée chargée de la construction d’immeubles d’habitation et d’autres projets civils. Début 1996, ils avaient été arrêtés pour s’être absentés sans autorisation à plusieurs reprises. Le 22 mai 1996, MM. Angelov et Petkov furent condamnés respectivement à neuf mois et à cinq mois d’emprisonnement. Tous deux avaient déjà été condamnés précédemment pour vol.
Le 15 juillet 1996, ils s’évadèrent d’un chantier où ils travaillaient pour se réfugier chez la grand-mère de M. Angelov à Lesura. Aucun d’entre eux n’était armé.
Le 19 juillet 1996, le chef de l’unité de la police militaire de Vratsa, le colonel D., envoya quatre membres de la police militaire, sous les ordres du commandant G., arrêter les deux hommes. Au moins deux des militaires connaissaient l’un des hommes ou les deux. Le colonel D. déclara aux militaires que, « conformément au règlement », ils devaient se munir de leurs revolvers et fusils automatiques et porter des gilets pare-balles. Il les informa que MM. Angelov et Petkov étaient « des délinquants actifs » (криминално проявени) – expression employée pour décrire les personnes ayant déjà été condamnées ou celles soupçonnées d’infractions – qui s’étaient évadés. Les policiers reçurent l’ordre de recourir à tous les moyens nécessaires pour arrêter les intéressés.
Lorsque la police militaire arriva au domicile de la grand-mère de M. Angelov, les deux hommes tentèrent de s’enfuir. Après les avoir avertis qu’il ouvrirait le feu s’ils ne se rendaient pas, le commandant G. tira sur eux avec son arme automatique. Les intéressés furent transportés à l’hôpital de Vrasta, où on constata leur décès à leur arrivée.
Un témoin oculaire affirma qu’en raison de la présence de son petit-fils – un jeune garçon – dans la zone où les tirs avaient lieu, il avait demandé au commandant G. l’autorisation de s’approcher pour éloigner le garçon du danger. Le commandant G. avait alors pointé son arme sur lui, déclarant : « Maudits Tsiganes ! ».
Une enquête pénale sur les décès fut ouverte le même jour. Selon le rapport d’autopsie, les deux hommes étaient décédés des suites de blessures par balles qui avaient été tirées d’un fusil automatique d’une certaine distance. M. Petkov avait été atteint à la poitrine et M. Angelov dans le dos. L’enquête conclut que le commandant G. s’était conformé à l’article 45 du règlement de la police militaire. Il avait adressé plusieurs sommations aux deux hommes et tiré des coups de feu en l’air. Il avait tiré sur les intéressés uniquement parce qu’ils ne s’étaient pas rendus et risquaient de s’enfuir, et avait tenté d’éviter d’infliger des blessures fatales. Aucune autre personne n’avait été blessée. Pour ces raisons, les autorités refusèrent de poursuivre les officiers de la police militaire.
Les requérants formèrent en vain plusieurs recours.
2. Procédure et composition de la Cour
Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 mai 1998 et transmise à la Cour le 1er novembre 1998. Elles ont été jointes le 22 mars 2001 et déclarées en partie recevables le 28 février 2002.
Par un arrêt de chambre du 26 février 2004, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 concernant la fusillade et l’absence d’enquête effective sur les décès, et à la violation de l’article 14 en raison de l’absence d’enquête sur le point de savoir si des attitudes discriminatoires avaient joué un rôle dans la fusillade et en raison des décès par balle en soi.
Le 21 mai 2004, le gouvernement bulgare a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre[2] et, le 7 juillet 2004, un collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande. Une audience de Grande Chambre s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 février 2005.
L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Christos Rozakis (Grec),
Jean-Paul Costa (Français),
Nicolas Bratza (Britannique),
Boštjan M. Zupančič (Slovène),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Karel Jungwiert (Tchèque)
Josep Casadevall (Andorran),
John Hedigan (Irlandais),
Snejana Botoucharova (Bulgare),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien),
Antonella Mularoni (Saint-marinaise),
Elisabet Fura-Sandström (Suédoise),
Alvina Gyulumyan (Arménienne),
Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
David Thór Björgvinsson (Islandais), juges,
ainsi que de Lawrence Early, greffier adjoint de la Grande Chambre.
3. Résumé de l’arrêt[3]
Griefs
Les requérants alléguaient que la mort avait été infligée à leurs proches en violation de l’article 2 en raison des lacunes d’une législation et d’une pratique autorisant l’usage de la force meurtrière sans nécessité absolue. Par ailleurs, ils se plaignaient que les autorités n’eussent pas mené une enquête effective sur les décès, au mépris des articles 2 et 13. En outre, ils affirmaient que les préjugés et les attitudes hostiles à l’encontre des personnes d’origine rom avaient joué un rôle décisif dans les événements ayant abouti aux décès, et qu’aucune enquête sérieuse n’avait été effectuée. Ils invoquaient à cet égard l’article 14 combiné avec l’article 2.
Décision de la Cour
Article 2 de la Convention
Infliction de la mort
La Cour relève avec une vive préoccupation que le règlement sur le recours aux armes à feu par la police militaire permettait d’utiliser la force meurtrière pour arrêter un membre des forces armées soupçonné d’un délit, même très mineur. Ce règlement n’était pas publié et ne contenait aucune garantie claire visant à empêcher toute mort infligée arbitrairement.
Selon la Cour, un tel cadre juridique est fondamentalement insuffisant et bien en deçà du niveau de protection « par la loi » du droit à la vie requis par la Convention dans les sociétés démocratiques aujourd’hui en Europe. Dès lors, la Cour estime que la Bulgarie a manqué de façon générale aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de la Convention de garantir le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif approprié sur l’usage de la force et des armes à feu par la police militaire.
Quant à la préparation et le contrôle de l’opération d’arrestation, la Grande Chambre partage l’avis de la chambre selon lequel les autorités bulgares ont failli à leur obligation de réduire au minimum le risque de perte de vies humaines étant donné que les policiers avaient reçu l’ordre d’utiliser tous les moyens nécessaires pour arrêter MM. Anguelov et Petkov, bien qu’ils n’étaient pas armés et ne représentaient aucune menace. Sur ce point, la Grande Chambre tient à souligner une nouvelle fois l’absence de cadre réglementaire et juridique clair qui a permis d’envoyer une équipe de militaires puissamment armés arrêter les deux hommes, sans discussion préalable de la menace qu’ils pouvaient représenter et sans avertissement sur la nécessité de réduire au minimum le risque de perte de vies humaines. En résumé, la façon dont l’opération a été préparée et contrôlée trahit un mépris déplorable pour la prééminence du droit à la vie.
Quant aux mesures prises par les militaires, la Cour estime que dans les circonstances de l’affaire, l’article 2 de la Convention interdisait tout recours à une force potentiellement meurtrière, en dépit du risque de fuite de MM. Anguelov et Petkov. De surcroît, la conduite du commandant G., qui a tué les deux hommes, appelle de sérieuses critiques en ce qu’il a utilisé une force manifestement excessive : d’autres solutions auraient pu permettre de procéder à l’arrestation des intéressés. Par ailleurs, ce dernier a choisi d’utiliser son fusil qu’il a mis en mode automatique alors qu’il était également armé d’un pistolet. Enfin, aucune explication plausible ne justifie le fait que M. Petkov ait été blessé à la poitrine et on ne saurait exclure, qu’à la dernière minute, il se soit retourné pour se rendre mais qu’il ait été tout de même visé.
Pour conclure, la Cour estime que la Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de la Convention en ce que le cadre juridique pertinent sur l’usage de la force était fondamentalement critiquable et que MM. Anguelov et Petkov ont été tués dans des circonstances où l’utilisation d’armes à feu pour procéder à leur arrestation était incompatible avec l’article 2 de la Convention. En outre, une force manifestement excessive a été employée. Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne le décès de MM. Anguelov et Petkov.
Caractère effectif de l’enquête
A l’instar de la chambre, la Grande Chambre estime que le fait que l’enquête ait établi la légitimité du recours à la force dans les circonstances de l’espèce confirme les défauts fondamentaux du règlement de police militaire et son manque de considération pour le droit à la vie. Les circonstances matérielles de l’affaire n’ont pas été soumises à un contrôle rigoureux du fait de l’absence d’examen de certains points pertinents du dossier par les enquêteurs.
Par ailleurs, des mesures d’instruction indispensables et évidentes n’ont pas été prises et les enquêteurs n’ont pas tenu compte de faits significatifs ; sans solliciter la moindre explication valable, ils se sont contentés d’accepter les déclarations du commandant G. pour clôturer l’enquête. Le magistrat instructeur et les procureurs ont donc par là même mis le commandant G. à l’abri de poursuites.
Tout comme la chambre, la Grande Chambre est d’avis qu’une telle conduite de la part des autorités – qui a déjà été constatée par la Cour dans des affaires antérieures dirigées contre la Bulgarie – est particulièrement préoccupante, car elle jette gravement le doute sur l’objectivité et l’impartialité des magistrats instructeurs et procureurs impliqués.
Par conséquent, la Cour conclut que la Bulgarie a manqué à son obligation de mener une enquête effective sur les décès, et elle conclut à la violation de l’article 2.
Article 13 de la Convention
A l’instar de la chambre, la Grande Chambre estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
Article 14 de la Convention
Sur le point de savoir si les homicides ont été motivés par le racisme
La question qui se pose à la Cour est de déterminer si le racisme a constitué un facteur déclenchant de la fusillade ayant causé la mort de MM. Anguelov et Petkov. A cet égard, elle rappelle que pour apprécier les éléments de preuve, elle retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », et que conformément à sa jurisprudence constante, celle-ci peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordant.
Les requérants ont avancés plusieurs arguments tendant selon eux à démontrer que les homicides avaient à leur origine un mobile raciste, mais la Cour ne les a pas trouvés convaincants. Elle relève toutefois que l’utilisation des armes à feu dans les circonstances de l’espèce n’était malheureusement pas interdite par le règlement interne pertinent. Les agents de la police militaire portaient leurs fusils automatiques « conformément au règlement » et avaient reçu l’ordre de recourir à tous les moyens nécessaires pour procéder à l’arrestation. On ne saurait donc exclure que la conduite du commandant G. s’explique par le strict et simple respect du règlement et que ce militaire aurait agi comme il l’a fait dans toute situation analogue, quelle que fût l’origine ethnique des fugitifs. Si le règlement pertinent était fondamentalement critiquable et ne répondait nullement aux exigences de la Convention en matière de protection du droit à la vie, rien n’indique que le commandant G. n’aurait pas utilisé son arme dans un quartier non habité par des Roms.
A la différence de la chambre, la Grande Chambre estime que le manquement allégué des autorités à mener une enquête effective sur le mobile prétendument raciste des homicides ne doit pas faire peser la charge de la preuve sur le gouvernement défendeur, en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec l’aspect matériel de l’article 2.
En l’espèce, la Cour ne tient pas pour établi que des attitudes racistes aient joué un rôle dans le décès de MM. Anguelov et Petkov. Elle conclut donc à la non-violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 sous son aspect matériel.
Sur l’obligation de mener une enquête sur l’hypothèse d’un mobile raciste
Les enquêteurs disposaient de la déclaration d’un voisin selon laquelle, peu après la fusillade, il a été mis en joue par le commandant G. qui lui a crié « Maudits Tsiganes ». Cette déclaration, considérée à la lumière des nombreux rapports publiés sur les préjugés et les attitudes hostiles dont les Roms sont l’objet en Bulgarie, appelait une vérification.
La Cour estime que tout élément indiquant que des représentants de la loi ont proféré des injures racistes dans le cadre d’une opération impliquant le recours à la force contre des personnes d’une minorité ethnique ou autre revêt une importance particulière lorsqu’il s’agit de déterminer si on est ou non en présence d’actes de violence illégaux inspirés par la haine. Lorsque de tels éléments apparaissent au cours de l’enquête, il faut les vérifier et – s’ils sont confirmés – procéder à un examen approfondi de l’ensemble des faits afin de mettre au jour un mobile raciste éventuel.
En outre, le fait que le commandant G. a utilisé une force manifestement excessive contre deux hommes non armés et non violents appelait aussi des investigations approfondies.
Dans ces circonstances, le magistrat instructeur et les procureurs qui sont intervenus dans l’affaire disposaient d’informations plausibles suffisantes pour les rendre attentifs à la nécessité de procéder à une première vérification et, selon les résultats, à rechercher si les événements ayant abouti au décès des deux hommes avaient ou non une connotation raciste. Or, ils n’ont rien entrepris pour vérifier la déclaration du voisin ni les antécédents du commandant G., ou les raisons pour lesquelles il avait jugé nécessaire de recourir à une telle force. De plus, ils n’ont pas tenu compte d’éléments pertinents et ont prononcé la clôture de l’enquête, mettant ainsi le commandant G. à l’abri de poursuites.
La Cour estime par conséquent que les autorités ont manqué à leur obligation de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher si un comportement discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les événements. Il s’ensuit qu’il y a eu une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 sous son aspect procédural.
Le juge Bratza a exprimé une opinion concordante et les juges Casadevall, Hedigan, Mularoni, Fura-Sandström, Gyulumyan et Spielmann ont exprimé une opinion partiellement dissidente commune. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse :Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.
[1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).
[2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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