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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 janv. 2008 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2227167-2383828 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, Françoise Tulkens, Loukis Loucaides, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
11
10.1.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
ZOUBAÏRAÏEV c. RUSSIE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Zoubaïraïev c. Russie (requête no 67797/01).
La Cour conclut,
- par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qui concerne le meurtre du père du requérant ;
- à l’unanimité, à la violation de l’article 2 de la Convention, du fait du manquement des autorités à mener une enquête effective sur les circonstances de ce décès ;
- à l’unanimité, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention ; et
- à l’unanimité, au non-respect de l’article 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen de l’affaire).
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 8 000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
Le requérant, Adam Zoubaïraïev, est un ressortissant russe né en 1967 et résidant à Nice (France). Jusqu’en 1999, il résidait à Starye Atagi (Tchétchénie).
L’affaire porte sur le meurtre de son père, Salaudi Zoubaïraïev, par des hommes armés, le 17 septembre 2000.
La mère du requérant, Malika Zoubaïraïeva, a affirmé que très tôt ce jour-là la famille avait été réveillée par des cris retentissants. Un groupe important d’hommes en tenue de camouflage et parlant russe sans accent, qu’elle identifia comme appartenant aux services spéciaux russes (« spetsnaz »), entrèrent dans la maison et forcèrent tous les occupants à sortir.
Selon le requérant, les occupants de la maison furent alignés dans la cour, face au mur, et on prit leurs passeports. L’un des frères du requérant fut frappé à la tête avec une crosse de fusil, et son père fut emmené. Plus tard, le corps de ce dernier fut découvert à environ 100 ou 200 mètres de la maison ; Salaudi Zoubaïraïev avait été touché à l’arrière de la tête avec un fusil automatique. Le 18 septembre 2000, on annonça au journal télévisé russe que plusieurs personnes, dont le père du requérant, avaient été tués la nuit précédente à Starye Atagi par des extrémistes religieux, les « wahhabistes ».
D’après le gouvernement russe, à l’aube du 17 septembre 2000, un groupe de personnes armées non identifiées tua cinq hommes du village de Starye Atagi à l’aide d’armes automatiques. Le Gouvernement a souligné que toutes les personnes tuées avaient été loyales envers les autorités fédérales et avaient ouvertement exprimé leur hostilité aux « wahhabistes », et que l’un des hommes tués était le fils d’un policier du ministère de l’Intérieur. Il a estimé qu’il n’y avait aucune raison de soupçonner des agents de l’Etat d’avoir perpétré ces homicides.
Une enquête pénale sur les meurtres fut ouverte le jour même. Durant l’enquête, les forces de l’ordre inspectèrent le site, examinèrent brièvement les corps des victimes et recueillirent un certain nombre de pièces importantes, telles que des cartouches et des balles. L’enquête fut interrompue le 17 novembre 2000, les auteurs des homicides n’ayant pu être identifiés ; puis elle fut rouverte et à nouveau interrompue.
A la suite de la communication au gouvernement russe de la requête, en septembre 2004, l’enquête reprit son cours et des témoins oculaires furent interrogés pour la première fois. En octobre 2004, certains proches des défunts obtinrent le statut de victimes.
A une date non précisée en 2004, un homme inculpé d’appartenance à une organisation armée illégale avoua avoir participé aux crimes, puis plus tard se rétracta, affirmant que sa déposition avait été faite sous la contrainte. Il fut disculpé du meurtre.
Selon le gouvernement russe, l’enquête fut interrompue et rouverte quatre fois au total. En définitive, cette enquête n’a pas abouti à l’identification des auteurs des meurtres.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 mars 2001 et déclarée en partie recevable le 28 septembre 2006.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Christos Rozakis (Grec), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Françoise Tulkens (Belge),
Nina Vajić (Croate),
Anatoli Kovler (Russe),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges,
ainsi que de André Wampach, greffier adjoint de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Le requérant alléguait en particulier que son père avait été tué par des militaires russes en Tchétchénie en septembre 2000, et que ce meurtre n’avait pas donné lieu à une enquête effective. Il invoquait les articles 2 et 13 de la Convention.
Décision de la Cour
Article 38 § 1 a)
La Cour note qu’elle a prié le gouvernement russe de lui soumettre des pièces du dossier de l’enquête pénale sur le meurtre, les éléments de ce dossier étant essentiels à l’établissement des faits. Cependant, le Gouvernement, s’appuyant sur l’article 161 du code de procédure pénale russe, n’a accepté de fournir que 250 pages.
La Cour relève que le Gouvernement n’a pas demandé l’application de l’article 33 § 2 du règlement de la Cour, qui permet, à des fins légitimes telles que la protection de la sécurité nationale ou des intérêts de la justice, de traiter certains documents comme confidentiels. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 161 n’empêche pas la divulgation des pièces du dossier d’une enquête pendante. Dès lors, les explications du Gouvernement quant à la communication du dossier sont insuffisantes pour justifier la rétention des informations essentielles requises par la Cour. Celle-ci conclut qu’elle peut tirer des conclusions de l’attitude du Gouvernement et dit qu’il y a eu manquement à l’obligation, posée à l’article 38 § 1 a), de fournir à la Cour toutes facilités nécessaires à l’établissement des faits.
Etablissement des faits
La Cour note que l’allégation du requérant selon laquelle les auteurs du meurtre de son père seraient des militaires repose sur les déclarations de sa mère, suivant laquelle les hommes en question parlaient russe et portaient des tenues de camouflage. Le requérant lui-même n’a pas assisté aux faits. Aucun autre témoignage oculaire n’a été soumis et aucune information complémentaire quant aux événements du 17 septembre 2000 n’est disponible. Le Gouvernement estime qu’il y a des raisons de penser que les crimes en question ont été commis par des insurgés.
La Cour rappelle que la preuve requise aux fins de la Convention est la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». La Cour avait déjà pris acte des difficultés rencontrées par les requérants pour obtenir les éléments nécessaires à l’appui de leurs allégations dans des affaires où le gouvernement, bien qu’en possession des documents pertinents, ne les avait pas soumis. Lorsque le requérant fournit un commencement de preuve et que la Cour ne peut aboutir à des conclusions factuelles en raison de l’absence de tels documents, c’est au Gouvernement qu’il appartient d’indiquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles les pièces en question ne peuvent corroborer les allégations des requérants, ou de fournir une explication satisfaisante et convaincante sur la façon dont les événements litigieux se sont produits.
La Cour rappelle que dans un certain nombre d’affaires, même en l’absence de conclusions définitives issues de l’enquête nationale, elle a jugé que les autorités russes étaient responsables d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions de civils en Tchétchénie. Elle l’a fait essentiellement sur la base de témoignages et d’autres pièces attestant la présence de personnel militaire ou de sécurité dans la zone concernée à l’époque pertinente. Sur ce fondement, elle a conclu que les zones en question se trouvaient « sous le contrôle des seules autorités de l’Etat », compte tenu des opérations militaires ou de sécurité qui s’y déroulaient et de la présence de militaires.
Cependant, en l’espèce, la Cour a peu d’éléments à partir desquels elle puisse tirer de telles conclusions. Le seul témoignage indique que les meurtriers étaient armés, qu’ils parlaient russe et portaient des tenues de camouflage. Ces éléments sont insuffisants pour établir que les individus en question appartenaient aux forces de sécurité ou qu’une opération de sécurité a été menée dans le village. Par ailleurs, la Cour tient compte de l’argument du Gouvernement selon lequel des insurgés auraient pu commettre les crimes, notamment le meurtre du fils de l’inspecteur de police local. La Cour admet qu’en 2000 la situation en Tchétchénie était marquée par un effondrement de l’ordre public et que les activités de groupes armés illégaux continuaient à menacer gravement la sécurité publique, même après l’établissement par les autorités fédérales d’un contrôle formel sur le territoire de la république. Dans ces conditions, la Cour ne saurait, sans éléments complémentaires, imputer à l’Etat russe la responsabilité des actes illégaux commis en l’espèce.
La Cour note par ailleurs que le requérant et sa famille n’ont jamais communiqué aux autorités leur version des faits. En outre, la Cour n’a pas connaissance d’allégations similaires formulées par d’autres proches de victimes. Il n’existe pas de confirmation indépendante de ces allégations dans la presse ou dans des rapports d’organisations non gouvernementales. En fait, les meurtres en question ont été évoqués dans la presse comme étant l’œuvre d’extrémistes religieux.
Dès lors, il n’a pas été établi « au-delà de tout doute raisonnable » que les forces de sécurité sont impliquées dans le décès de Salaudi Zoubaïraïev ; de plus, la Cour estime que la charge de la preuve ne saurait reposer entièrement sur le Gouvernement.
Article 2
Le meurtre de Salaudi Zoubaïraïev
La Cour note que le requérant n’a pu présenter d’éléments convaincants à l’appui de ses allégations selon lesquelles les auteurs du meurtre étaient des agents de l’Etat. Se trouvant dans l’incapacité d’établir « au-delà de tout doute raisonnable » que Salaudi Zoubaïraïev a été tué par des agents de l’Etat, la Cour conclut à la non-violation de l’article 2 concernant ce décès.
L’enquête sur le décès de Salaudi Zoubaïraïev
La Cour observe qu’une enquête pénale sur les meurtres commis à Starye Atagi a été ouverte le jour même des faits. Durant celle-ci, une inspection sur place a été effectuée, les corps des victimes ont été examinés brièvement et des cartouches ainsi que des balles ont été recueillies. Cependant, il semble qu’aucune autre mesure n’ait été prise à cette époque pour élucider les meurtres.
La Cour note que même les actes procéduraux les plus élémentaires d’une enquête n’ont pas été effectués avant octobre 2004, c’est-à-dire après communication de la requête au gouvernement russe et plus de quatre ans après les faits. Il s’agit d’étapes cruciales consistant à interroger les témoins oculaires, les policiers et responsables des environs, demander une expertise balistique et dresser un inventaire officiel des preuves matérielles. Il est évident que pour pouvoir produire des résultats sérieux ces mesures auraient dû être prises immédiatement après que le crime avait été signalé aux autorités, et dès le début de l’enquête. La Cour réaffirme qu’il est essentiel, lorsque surviennent des décès dans des situations controversées, que les investigations soient menées à bref délai.
Un certain nombre de mesures indispensables n’ont jamais été prises. Ainsi, aucune autopsie ni analyse médicolégale n’a été effectuée ni même demandée. L’enquête a donc été menée sans informations sur la nature précise des blessures subies et la cause exacte du décès.
La Cour relève par ailleurs que les proches du défunt n’ont obtenu le statut de victimes qu’en octobre 2004. Même à cette période, les personnes intéressées n’ont été informées que de l’interruption et de la réouverture de la procédure, et non d’un quelconque autre fait nouveau significatif. En conséquence, les enquêteurs n’ont pas conféré à l’enquête le niveau requis de contrôle public ni protégé les intérêts des proches dans le cadre de la procédure.
Enfin, la Cour note que l’enquête a été interrompue et rouverte un certain nombre de fois et qu’à plusieurs reprises les procureurs chargés de superviser l’enquête ont critiqué les défaillances de la procédure et ordonné des mesures de redressement, mais qu’il n’a pas été satisfait à ces instructions.
La Cour conclut à la violation de l’article 2 du fait que les autorités n’ont pas mené d’enquête pénale effective sur les circonstances du décès de Salaudi Zoubaïraïev.
Article 13
La Cour conclut à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 2, du fait que l’enquête pénale sur la mort violente du père du requérant a été ineffective et que l’effectivité de tout autre recours ayant pu exister – y compris civil – a dès lors été sapée.
Les juges Loucaides et Spielmann ont exprimé des opinions dissidentes dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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