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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 24 avr. 2008 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2330762-2514625 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
296
24.4.2008
Communiqué du Greffier
Arrêts de chambre concernant
la Belgique, la Bulgarie, l’Estonie, la France, la Grèce, l’Italie,
« l’ex-République yougoslave de Macédoine », le Luxembourg, la Roumanie, la Russie,
la Turquie et l’Ukraine
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 29 arrêts de chambre suivants, dont seul l’arrêt de règlement amiable est définitif[1].
Les affaires répétitives[2], ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du communiqué de presse.
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Heremans c. Belgique (requête no 28171/04)
Le requérant, Joseph Heremans, est un ressortissant belge né en 1939 et résidant à Incourt (Belgique).
Exploitant une carrière de sable dans la commune wallonne de Mellery dans les années 80, le requérant fut soupçonné d’avoir déversé 17 000 tonnes de terres fortement polluées sur le site de son entreprise. Il fut poursuivi, à partir de 1987, pour différentes infractions et notamment l’enfouissement de déchets toxiques sans autorisation. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant dénonçait la durée excessive de la procédure pénale dirigée à son encontre, laquelle est toujours pendante.
La Cour européenne des droits de l’homme relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur 21 ans et trois mois. Elle considère qu’une telle durée est excessive et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. La Cour alloue à M. Heremans 30 000 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Satisfaction équitable
Todorova et autres c. Bulgarie (nos 48380/99, 51362/99, 60036/00 et 73465/01)
Les requérants sont quatre ressortissants bulgares. Les affaires concernaient des biens immobiliers acquis par les requérants après nationalisation, les procédures que les propriétaires d’avant nationalisation ou les héritiers de ceux-ci avaient par la suite engagées contre les intéressés en vertu de l’article 7 de la loi sur la restitution, et le fait qu’en conséquence les requérants s’étaient vu intimer l’ordre de libérer les lieux en question.
Dans son arrêt de chambre du 15 mars 2007, la Cour a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état concernant les demandes pour préjudices matériel et moral.
Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour dit, à l’unanimité, que l’Etat bulgare doit verser à Loubomira Nedkova Todorova 80 000 EUR pour préjudice matériel, 3 000 EUR pour préjudice moral et 128 EUR pour frais et dépens ; à Anka Ivanova Eneva et Dobromir Entchev Dobrev 50 000 EUR pour préjudice matériel et 6 000 EUR pour préjudice moral ; à Stoico et Maria Bogdanovi 47 000 EUR pour préjudices matériel et moral ; et à Regina et Konstantin Tzilevi 41 000 EUR pour préjudices matériel et moral et 210 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Dorojko et Pojarski c. Estonie (nos 14659/04 et 16855/04)
Les requérants sont Alexandre Dorojko, apatride né en 1960, et Vyatcheslav Pojarski, ressortissant estonien né en 1981. Tous deux purgent actuellement une peine d’emprisonnement pour vol.
Ils alléguaient que, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre eux, la juge du fond n’avait pas été impartiale, le mari de celle-ci, I.P. ayant été impliqué dans l’enquête préliminaire. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
La Cour rappelle que, selon le critère objectif de l’impartialité au sens de l’article 6 § 1, les apparences revêtent de l’importance. Elle relève en particulier qu’il paraissait probable que la juge du fond n’ignorait pas que son mari avait dirigé l’équipe d’enquêteurs. Cette équipe avait été spécifiquement chargée de l’enquête dans l’affaire pénale des requérants, et les liens d’I. P. avec cette affaire ont dû être considérablement plus étroits que ceux qu’aurait eu, par exemple, le chef d’un service de police assumant une responsabilité formelle de toutes les affaires pénales traitées à un moment donné. En outre, il est compréhensible que M. Dorojko ait considéré qu’I. P. était personnellement responsable de l’enquête le concernant. La Cour conclut qu’il existait des doutes objectivement justifiés sur l’impartialité de la juge du fond. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à M. Pojarski 1 500 EUR pour dommage moral. M. Dorojko n’ayant soumis aucune demande pour préjudices matériel et moral, la Cour n’alloue aucune indemnité à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Règlement amiable
Castelot c. France (n° 12332/03)
Le requérant, Claude Castelot, est un ressortissant français né en 1935 et résidant à Torcy-le-Petit.
En septembre 1998, il fut interpellé pour ivresse publique manifeste dans un bar et placé en cellule de dégrisement. Dès sa sortie du commissariat, quelques heures plus tard, le requérant se rendit à l’hôpital et demanda une analyse aux fins de recherche d’alcoolémie, laquelle s’avéra être négative. La plainte pour détention arbitraire qu’il déposa contre l’un des deux gardiens de la paix ayant procédé à son interpellation aboutit à la relaxe de ce dernier. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il alléguait ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective en vue de faire constater l’illégalité de sa détention en cellule de dégrisement.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties et aux termes duquel le requérant recevra une somme de 3 500 EUR. Elle décide de rayer la requête du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Deux violations de l’article 6 § 1 (équité et durée)
Violation de l’article 13
Milionis et autres c. Grèce (n° 41898/04)
Les 44 requérants sont des ressortissants grecs, retraités de l’armée ou leurs héritiers.
L’affaire concerne la demande, introduite par les intéressés en 1989, tendant à faire constater l’obligation de la caisse mutuelle de l’armée de l’air grecque de leur verser un complément de retraite, majoré d’intérêts. Les requérants se plaignaient de la décision de l’administration de suspendre le remboursement des intérêts sur les sommes fixées par un arrêt rendu en leur faveur par la cour administrative d’appel d’Athènes en 2003. Ils dénonçaient également la durée excessive de la procédure. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).
La Cour rappelle l’obligation pour l’administration, dans un Etat de droit, d’exécuter de manière loyale les arrêts rendus par les juridictions internes et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 au regard du droit d’accès à un tribunal. Elle estime également que la durée de la procédure litigieuse – 14 ans et sept mois – est excessive et conclut, à l’unanimité, aux violations des articles 6 § 1 et 13. La Cour dit que l’Etat doit verser à chaque requérant des intérêts non capitalisables de 6 % per annum sur les sommes allouées par l’arrêt de 2003, pour la période allant du 20 juin 1989 à la date du prononcé du présent arrêt, pour préjudice matériel et 14 000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 5 § 4
Rizzotto c. Italie (n° 15349/06)
Le requérant, Salvatore Stefano Rizzotto, est un ressortissant italien né en 1972 et résidant à Syracuse (Italie).
Poursuivi pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants, le requérant fut placé en détention provisoire en juin 2004. Il introduisit un recours au motif qu’il n’y avait aucune exigence de précaution justifiant son placement en détention. En octobre 2005, la détention provisoire du requérant fut remplacée par son assignation à domicile. Invoquant l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté), il alléguait que les juridictions italiennes n’ont pas statué « à bref délai » sur la légalité de sa détention.
La Cour estime que les retards dénoncés par le requérant sont excessifs et que la complexité indéniable de l’affaire ne saurait expliquer la durée globale de la procédure incriminée. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 et alloue au requérant 4 000 EUR pour préjudice moral et 2 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Violation de l’article 13 combiné avec l’article 6
Nesevski c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n° 14438/03)
Le requérant, Zoran Nesevski, est un ressortissant macédonien né en 1968 et résidant à Skopje.
En janvier 1997, il se porta candidat à un poste d’enseignant dans un établissement scolaire à Skopje. Il ne fut pas recruté. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), il se plaignait de l’inexécution d’un arrêt de la Cour suprême rendu en sa faveur le 28 février 2001 et ordonnant notamment à l’école d’embaucher une autre personne sur la liste des candidats, étant donné que la personne qui avait été recrutée, Mme V. M., ne remplissait pas les conditions posées dans l’avis de vacance. L’établissement scolaire procéda alors à une nouvelle sélection qui aboutit derechef à la nomination de Mme V. M. sur le poste vacant.
La Cour note en particulier que l’établissement scolaire a nommé une nouvelle fois la candidate que la Cour suprême a jugée non apte à remplir le poste vacant. Elle conclut que l’arrêt de cette juridiction demeure inexécuté et, par conséquent, dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. En outre, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 et alloue à M. Nesevski 2 000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Non-violation de l’article 3 (traitement)
Violation de l’article 3 (enquête)
Sulejmanov c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n° 69875/01)
Le requérant, Demir Sulejmanov, est un ressortissant macédonien d’origine rom né en 1971. Il est décédé en 2001. Ses deux sœurs poursuivent la procédure devant la Cour européenne en son nom.
M. Sulejmanov alléguait que, soupçonné d’avoir volé des moutons en mars 1998, il fut maltraité par la police. En octobre 1998, il introduisit en vain une action en indemnisation. En novembre 1998, il déposa une plainte pénale. Le procureur répondit en novembre 1999 que le parquet avait donné suite à la plainte et sollicité officiellement des informations supplémentaires du ministère de l’Intérieur. Le 13 février 2006, le procureur rendit également une « conclusion écrite » indiquant en particulier que la police n’avait pas eu recours à la force physique lors de l’arrestation du requérant. Le procureur déclara en outre que rien ne justifiait son intervention dans l’affaire. Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant alléguait que la police l’avait maltraité et que sa plainte n’avait fait l’objet d’aucune enquête officielle effective.
La Cour note en particulier que le requérant et le gouvernement macédonien ont fourni des versions contradictoires des événements. Elle estime qu’elle ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que le requérant a subi des mauvais traitements physiques lors de son arrestation ou pendant sa garde à vue. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 à raison des mauvais traitements allégués.
Par ailleurs, la Cour observe qu’en saisissant le procureur d’une plainte pénale et en introduisant son action civile en indemnisation M. Sulejmanov affirmait de manière défendable que les lésions alléguées avaient été causées par la police comme il le prétendait. Toutefois, le procureur n’a pris aucune mesure d’enquête après avoir été saisi de la plainte, si ce n’est qu’il a sollicité des informations supplémentaires du ministère. En outre, la Cour relève que la « conclusion écrite » relative à l’incident a été rendue près de huit ans après le dépôt de la plainte pénale, que cette conclusion se fondait principalement sur des éléments de preuve fournis par la police et qu’il a fallu huit mois au procureur pour communiquer sa réponse au requérant. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison du manquement des autorités à mener une enquête effective sur les allégations du requérant. En outre, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief du requérant sous l’angle de l’article 13. Elle alloue aux sœurs de M. Sulejmanov 3 000 EUR pour préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Kemp et autres c. Luxembourg (n° 17140/05)
Les requérants, Paul Kemp, et trois sœurs, Gabrielle, Edith et Paule Binsfeld, sont des ressortissants luxembourgeois nés en 1931, 1937, 1941 et 1949 respectivement et résidant à Schifflange et Bridel (Luxembourg).
L’affaire concerne l’acquisition par l’Etat, en 1970, de terrains ayant appartenu aux parents des requérantes dans le cadre d’un projet de construction d’une autoroute, lequel ne fut cependant pas réalisé selon le plan initialement établi. Les intéressés se virent opposer un refus à leur demande de rétrocession des terrains litigieux. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignent du formalisme excessif dont a fait preuve la Cour de cassation en déclarant leur pourvoi irrecevable et de l’atteinte subséquente portée à leur droit d’accès à un tribunal. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils dénoncent également l’atteinte à leur droit de propriété.
La Cour estime que la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation n’était pas proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, elle considère que dans le contexte de leur demande de rétrocession, les requérants n’avaient pas un « bien » susceptible d’être protégé par l’article 1 du Protocole n° 1 et conclut par conséquent, à l’unanimité, à la non-violation de cet article. La Cour alloue aux requérants 30 000 EUR pour préjudice moral ainsi que 12 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Violation de l’article 2 du Protocole n° 4
Rosengren c. Roumanie (n° 70786/01)
Le requérant, Julian Rosengren, qui a la double nationalité roumaine et suédoise, est né en 1954 et réside à Visby (Suède).
Il dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui pour fraude et se plaignait de l’interdiction de quitter Bucarest. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 2 du Protocole no 4 (liberté de circulation).
La Cour note que la procédure a commencé 16 mois avant la date de la reconnaissance par la Roumanie du droit de recours individuel et qu’elle s’est poursuivie pendant huit ans après cette date. Jugeant cette durée excessive, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle observe par ailleurs que le requérant s’est vu interdire de quitter Bucarest pendant six ans et trois mois et que cette mesure a été prise et prolongée sans raison pertinente, alors que l’intéressé l’a contestée à plusieurs reprises. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole no 4. Elle alloue à M. Rosengren 3 000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Visan c. Roumanie (n° 15741/03)
La requérante, Constanta Visan, est une ressortissante roumaine née en 1949 et résidant à Bucarest.
En juin 1993, elle fut condamnée à une peine de six ans d’emprisonnement pour fraude. Elle fut libérée en juillet 1994 et, finalement, graciée en octobre 1995. Elle se plaignait que demande d’indemnisation pour condamnation illégale fût écartée pour prescription, en particulier en vertu de l’article 504 du code de procédure pénale (« CPP »). Elle invoquait notamment l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal).
La Cour note en particulier que lorsque Mme Visan a introduit sa demande d’indemnisation l’article 504 du CPP ne traitait pas sa situation relativement à une indemnisation pour condamnation illégale. Elle estime que les juridictions roumaines, en examinant la demande de la requérante sous l’angle d’une disposition juridique qu’elles savaient ne pas être applicable à l’époque des faits, ont porté atteinte au droit d’accès de l’intéressé à un tribunal. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à Mme Visan 5 000 EUR pour préjudice matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4
Foursenko c. Russie (n° 26386/02)
Le requérant, Petr Vsevolodovitch Foursenko, ressortissant russe né en 1968, résidait à Tver (Russie). Il est décédé en 2005. Sa mère poursuit la procédure devant la Cour européenne en son nom.
En avril 2001, il fut appréhendé et placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants. Sa détention fut prolongée à plusieurs reprises par les juridictions locales, malgré ses demandes de libération. Il fut finalement élargi en février 2003. Il se plaignait de la durée et de l’illégalité de sa détention provisoire et de l’impossibilité de contester l’irrégularité de son maintien en détention. Il invoquait l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 à raison de la détention provisoire du requérant du 14 au 23 mai 2001, du 23 mai au 18 juin 2001, du 24 septembre 2001 au 26 février 2002, du 26 mars au 25 juin 2002, du 6 au 8 août 2002, et du 8 août 2002 au 30 janvier 2003. En outre, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 1 à raison de la détention provisoire de l’intéressé du 14 avril au 14 mai 2001, du 18 juin au 24 septembre 2001, du 26 février au 26 mars 2002, du 25 juin au 6 août 2002 et du 30 janvier au 14 février 2003.
En outre, la Cour estime que la durée totale – un an et dix mois – de la détention provisoire du requérant était excessive. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.
Par ailleurs, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 à raison du manquement à examiner « à bref délai » la plainte déposée par M. Foursenko le 28 février 2002 et l’appel qu’il a formé contre une décision du 12 juin 2002. En outre, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 concernant le manquement allégué à examiner les recours introduits par le requérant entre le 13 juillet et le 21 novembre 2001.
La Cour alloue à la mère du requérant 5 000 EUR pour préjudice moral et 250 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Violation de l’article 5 § 3
Non-violation de l’article 6 § 1
Siline c. Russie (n° 3947/03)
Le requérant, Vladimir Igorevitch Siline, est un ressortissant russe né en 1970 et résidant à Moscou.
En août 2000, il fut placé en détention, notamment pour tentative d’enlèvement dans le cadre d’un groupe organisé. En juin 2003, il fut condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement. Il dénonçait la durée de sa détention provisoire et celle de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée – près de deux ans et dix mois – de la détention du requérant. Toutefois, elle estime que la durée – deux ans et dix mois – de la procédure dirigée contre l’intéressé n’était pas excessive, compte tenu de la complexité de l’affaire. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par M. Siline et alloue à celui-ci 1 225 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Deux violations de l’article 6 § 1 (durée)
Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Kahraman Yılmaz et autres c. Turquie (n° 51423/99)
Les requérants, Kahraman Yılmaz, Bilal Arıkan, Birol Ayten, Ali Dilli et Ahmet Cihan, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1955, 1956, 1959, 1956 et 1954 et résidant à Istanbul.
Soupçonnés d’appartenance au TKP/ML-TIKKO (Parti communiste de Turquie/Marxiste-léniniste, Armée de la libération des ouvriers et paysans de Turquie), ils furent arrêtés et placés en détention au début des années 80. Acquittés en 1999, les intéressés introduisirent séparément des actions en réparation du préjudice résultant de leur détention et se virent octroyer des indemnités à ce titre. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignent de la durée excessive de la procédure pénale dirigée à leur encontre. Le requérant Ahmet Cihan invoque en outre une violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), du fait de la durée excessive de la procédure en réparation et du versement tardif de l’indemnité.
La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée à l’encontre des requérants. Elle conclut également à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée de la procédure en réparation engagée par M. Cihan, ainsi qu’à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant n’ayant subi aucune perte réelle du fait du temps pris par l’administration pour le paiement de l’indemnité. La Cour alloue aux requérants la somme totale de 44 000 EUR pour préjudice moral et conjointement aux requérants 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 6 §§ 1 et 3
Joglo c. Ukraine (n° 17988/02)
Le requérant, Rouslan Nikolaïevitch Joglo, est un ressortissant ukrainien né en 1980 et résidant à Kiev.
En décembre 2001, il fut condamné à une peine d’emprisonnement de dix ans pour tentative de meurtre et de vol. Il se plaignait notamment qu’à aucun stade de la procédure pénale dirigée contre lui il n’avait eu la possibilité d’obtenir une confrontation avec la victime et d’interroger celle-ci. Il invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 (droit à un procès équitable).
La Cour observe notamment que la condamnation de M. Joglo pour tentative de meurtre était fondée de façon déterminante, si ce n’est exclusivement, sur la version des événements fournie par la victime. Elle estime que le requérant n’a pas eu la possibilité de contester les déclarations sur lesquelles reposait sa condamnation et qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3. En outre, elle dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Deux violations de l’article 6 § 1 (équité et durée)
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Tchervonets c. Ukraine (n° 39405/03)
Le requérant, Valeri Pavlovitch Tchervonets, est un ressortissant ukrainien né en 1940 et résidant à Kharkiv (Ukraine).
Le 23 octobre 2002, le tribunal du district Dzerjinsky de Kharkiv ordonna que la pension du requérant fût recalculée. Celui-ci se plaignait de l’inexécution de ce jugement. Il dénonçait également la durée de la procédure pénale dirigée contre lui en décembre 2002 au motif qu’il avait menacé un juge du tribunal de district. Le requérant fut obligé de ne pas quitter son lieu de résidence permanent. Cette procédure est toujours pendante. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif).
En ce qui concerne l’inexécution prolongée du jugement du 23 octobre 2002, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1, rappelant qu’elle a déjà conclu à la violation de ces dispositions dans un certain nombre d’affaires similaires. En outre, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre le requérant. Elle dit également, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 13 et que l’Etat ukrainien doit exécuter le jugement du 23 octobre 2002. La Cour alloue à M. Tchervonets 2 500 EUR pour préjudice moral et 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Affaires répétitives
Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Ivanova c. Russie (n° 11697/05)
La Cour constate les violations ci-dessus dans la présente affaire, qui concerne l’annulation d’un jugement définitif rendu en faveur du requérant dans le cadre d’une procédure en révision.
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Klichina et autres c. Russie (n° 36074/04)
Borissov et autres c. Ukraine (n° 34091/03)
Soudyine c. Ukraine (n° 5082/05)
Tverdokhleb c. Ukraine (n° 38888/04)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Chtourkhalev c. Ukraine (n° 10947/04)
La Cour constate les violations ci-dessus dans ces cinq affaires qui concernent le défaut d’exécution ou la non-exécution en temps voulu par les autorités internes de jugements définitifs rendus en faveur des requérants. Elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif) dans l’affaire Chtourkhalev.
Affaires de durée de procédure
Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Mathy c. Belgique (n° 12066/06)
Anastasiadis et autres c. Grèce (n° 25844/04)
Anastasopoulos et autres c. Grèce (n° 25833/04)
Avoutzis et autres c. Grèce (n° 25852/04)
Avramidis et autres c. Grèce (n° 26084/04)
Galiatsou-Koutsikou et autres c. Grèce (n° 38720/05)
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Violation de l’article 13
Association “E. Apostolopoulos and K. Lymperopoulos” c. Grèce (n° 24133/05)
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Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
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