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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 juil. 1972, C-79/71 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-79/71 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 1972.#Alo Heinemann contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 79-71. | |
| Date de dépôt : | 25 août 1971 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61971CJ0079 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1972:67 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61971j0079
Arrêt de la cour (première chambre) du 13 juillet 1972. – alo heinemann contre commission des communautés européennes. – affaire 79-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00579
Édition spéciale danoise page 00147
Édition spéciale portugaise page 00197
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . acte d ' une institution – validite – suspension – conditions
2 . fonctionnaires – action en indemnite – caractere – objet – fondement
( statut des fonctionnaires , art . 91 )
3 . fonctionnaires – renseignements errones de l ' administration – faute de service – absence
4 . fonctionnaires – renseignements errones de l ' administration – rectification tardive – faute de service
Sommaire
1 . l ' administration ne peut suspendre la validite d ' un acte emanant d ' elle que par une declaration faisant apparaitre sa volonte d ' une maniere claire et non equivoque .
2 . l ' action en indemnite constituant une voie de recours autonome subordonnee a des conditions d ' exercice concues en vue de son objet tend non a la suppression d ' une decision determinee , mais a la reparation du prejudice cause par une institution dans l ' exercice de ses fonctions . pour qu ' une action en indemnite soit fondee , il doit etre etabli que la partie defenderesse est responsable d ' une faute de service qui a cause au requerant un prejudice ne et actuel .
3 . en principe , l ' adoption d ' une interpretation inexacte d ' une disposition du droit des fonctionnaires ne constitue pas en elle-meme une faute de service . meme si les autorites invitent les interesses a se renseigner aupres des services competents , elles ne sont pas necessairement obligees de garantir l ' exactitude des renseignements fournis .
4 . le fait , par l ' autorite investie du pouvoir de nomination , de tarder a rectifier des renseignements errones jusqu ' apres le moment ou les interesses doivent se decider dans la matiere , constitue une faute de service qui engage la responsabilite de la communaute pour les consequences de ces renseignements errones .
Parties
Dans l ' affaire 79-71
Alo heinemann , architecte diplome , 29 , avenue octave-michot , 1640 rhode-saint-genese , bruxelles , represente par me h.J . ruber , avocat au barreau de cologne , ayant elu domicile a luxembourg aupres de me nicolas decker , 34 b iv , rue philippe-ii ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . jurgen utermann , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . emile reuter , conseiller juridique de la commission , 4 , boulevard royal ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de la decision de la commission du 13 janvier 1969 et , subsidiairement , le paiement par cette derniere de dommages-interets au requerant et la reintegration de celui-ci ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par requete deposee au greffe le 25 aout 1971 , le requerant a introduit un recours tendant en premier lieu a l ' annulation de la decision du 13 janvier 1969 , concernant un « avis de liquidation des droits a l ' indemnite prevue a l ' article 5 du reglement no 259/68 » et , subsidiairement , a ce que la commission des communautes europeennes soit condamnee a lui verser depuis sa 55e annee jusqu ' a l ' age de 60 ans , une rente mensuelle egale aux droits a pension d ' anciennete qui lui seraient reconnus si l ' article 5 , paragraphe 7 , alinea 4 , lui etait applicable , ou , plus subsidiairement , a ce qu ' il soit reaffecte a un emploi comparable a son ancien emploi ;
Sur le recours en annulation
Quant a la recevabilite
2 attendu que la partie defenderesse a souleve une exception d ' irrecevabilite tiree de l ' autorite de chose jugee des arrets de la cour dans les affaires jointes 19 , 20 , 25 et 30-69 et dans l ' affaire 23-69 et de l ' inobservation des delais prevus a l ' article 91 du statut des fonctionnaires ;
3 attendu que l ' avis de liquidation du 13 janvier 1969 est un acte susceptible de faire grief au requerant et des lors attaquable selon les modalites prevues aux articles 90 et 91 du statut ;
Que le requerant n ' a introduit une reclamation au sens de l ' article 90 du statut que le 7 mai 1971 , soit pres de deux ans et demi apres la notification de l ' avis de liquidation du 13 janvier 1969 ;
4 attendu que le requerant soutient que par les deux lettres du 12 mars 1969 la partie defenderesse aurait entendu suspendre la validite de l ' avis en cause jusqu ' a ce que la cour ait rendu les arrets dans les affaires precitees ;
Que le delai prevu a l ' article 91 du statut n ' aurait donc commence a courir qu ' a partir du moment ou le requerant aurait eu connaissance de ces arrets , c ' est-a-dire des la fin de fevrier 1971 ;
5 attendu que la these du requerant ne saurait etre retenue ;
Que l ' administration ne peut suspendre la validite d ' un acte emanant d ' elle que par une declaration faisant apparaitre sa volonte d ' une maniere claire et non equivoque , ce qui en l ' espece n ' a pas ete le cas ;
Que , des lors , le recours en annulation de l ' avis du 13 janvier 1969 , n ' ayant pas ete introduit dans les delais prevus a l ' article 91 du statut , est irrecevable ;
Sur l ' action en indemnite
Quant a la recevabilite
6 attendu que la partie defenderesse soutient que l ' action en indemnite serait irrecevable parce que , par ce biais , le requerant tenterait d ' obtenir le meme resultat que par l ' action en annulation irrecevable ;
7 attendu que l ' action en indemnite constitue une voie de recours autonome subordonnee a des conditions d ' exercice concues en vue de son objet ;
Qu ' elle tend non a la suppression d ' une decision determinee , mais a la reparation du prejudice cause par une institution dans l ' exercice de ses fonctions ;
Que l ' action en indemnite trouve son origine , non dans l ' illegalite de l ' avis de liquidation , mais dans les renseignements inexacts donnes par la defenderesse le 5 mars 1968 et dans leur rectification tardive ;
Qu ' elle ne saurait donc etre identifiee avec l ' action en annulation , meme si les deux actions aboutissaient au meme resultat pecuniaire pour le requerant ;
8 attendu que , l ' action en indemnite n ' etant pas soumise aux delais de l ' article 91 du statut , il y a lieu de la declarer recevable ;
Quant au fond
9 attendu que , pour que le recours soit fonde , il doit etre etabli que la partie defenderesse est responsable d ' une faute de service qui a cause au requerant un prejudice ne et actuel ;
10 attendu qu ' il n ' est pas conteste que les services de la commission ont fourni au requerant des informations inexactes quant aux droits qu ' il pourrait faire valoir en cas de cessation definitive de ses fonctions ;
Qu ' il n ' est pas non plus conteste que ces informations ont ete fournies a la suite d ' une invitation de la commission aux fonctionnaires interesses de s ' adresser aux services competents pour se faire renseigner sur leurs droits eventuels en cas d ' application de l ' article 4 du reglement no 259/68 ;
Qu ' il est inconteste que les services concernes ont , des le commencement du mois d ' avril 1968 , decouvert que l ' interpretation du passage litigieux de l ' article 5 , sur laquelle ils s ' etaient bases , etait , sinon inexacte , du moins tres contestable ;
Qu ' en effet cette decouverte a constitue le motif principal de la publication , le 16 avril 1968 , d ' une communication de la commission , rappelant que les renseignements fournis n ' etaient donnes qu ' a titre indicatif et sans engagement ;
11 attendu que , sauf exception , l ' adoption d ' une interpretation inexacte n ' est pas , necessairement , constitutive d ' une faute de service ;
Que meme la circonstance que les autorites invitent les interesses a se renseigner aupres des services competents , n ' oblige pas necessairement ces autorites a garantir l ' exactitude des renseignements fournis et ne les rend pas de ce fait responsables du prejudice qu ' un renseignement inexact pourrait causer ;
12 attendu cependant que s ' il est possible de mettre en doute l ' existence d ' une faute de service quant a fourniture de renseignements inexacts , tel n ' est pas le cas en ce qui concerne le retard que les services ont pris pour la rectification de ces renseignements ;
Qu ' en effet , bien qu ' une telle rectification eut deja ete possible des le mois d ' avril 1968 , elle a ete retardee , sans justification , jusqu ' a la fin de cette annee ;
Qu ' une rectification expresse faite aux environs du 16 avril 1968 , c ' est-a-dire avant le moment ou les interesses devaient se decider , aurait certainement mis la defenderesse a l ' abri de toute responsabilite pour les consequences des renseignements errones ;
Que la circonstance que cette rectification a ete omise est par contre de nature a engager la responsabilite des communautes ;
13 attendu que le requerant a soutenu que la circonstance qu ' il etait convaincu qu ' il recevrait une pension sans reduction des l ' age de 55 ans aurait joue un role tellement primordial lors de sa decision de solliciter sa demission dans le cadre du volontariat prevu par l ' article 4 du reglement no 259/68 du conseil , qu ' il se serait decide dans un autre sens s ' il avait su qu ' il ne recevrait une pension sans reduction qu ' a partir de 60 ans ;
Que notamment a raison du fait qu ' il avait six enfants a sa charge , dont les etudes commenceraient a peser lourdement a l ' epoque ou il atteindrait l ' age de 55 ans , la perspective de pouvoir alors disposer de ressources pecuniaires regulieres aurait constitue pour lui l ' element decisif ;
14 attendu qu ' il ressort de la lettre du requerant du 6 fevrier 1969 au president de la commission mais surtout du temoignage de m . sorge – superieur direct du requerant a l ' epoque ou il a decide de solliciter sa demission prematuree – que la perspective d ' une pension non reduite a fait pencher la balance lors de sa decision susvisee ;
Que la circonstance que le requerant , dans la lettre du 6 fevrier 1969 , n ' a pas demande expressement sa reintegration n ' est pas de nature a refuter cette conclusion ;
Que , des lors , le lien de causalite entre la faute de service de la commission et le dommage subi par le requerant ayant ete etabli , il y a lieu de reconnaitre le bien-fonde de sa demande en indemnite ;
Que , dans ces circonstances , la commission doit etre condamnee a verser au requerant , des que celui-ci aura atteint l ' age de 55 ans et jusqu ' a ce qu ' il aura atteint l ' age de 60 ans , une rente mensuelle equivalant aux prestations de pension auxquelles il aurait eu droit si la disposition de l ' article 5 , paragraphe 7 , quatrieme alinea , du reglement no 259/68 lui eut ete applicable ;
15 attendu que , la demande en indemnite ayant ete admise , il n ' y a pas lieu de proceder a l ' examen de la demande en reintegration ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
16 attendu que la partie requerante a en partie succombe dans son recours ;
Que , cependant , il ressort de ce qui precede que l ' introduction du recours est due a une faute de service imputable a la partie defenderesse ;
Que , dans ces circonstances , il y a lieu , conformement a l ' article 69 du reglement de procedure , de condamner celle-ci aux depens de l ' instance ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre ) ,
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :
1 ) le recours tendant a l ' annulation de la decision du 13 janvier 1969 , concernant un « avis de liquidation des droits a l ' indemnite prevue a l ' article 5 du reglement no 259/68 » est rejete ;
2 ) la commission des communautes europeennes est condamnee a verser au requerant , des que celui-ci aura atteint l ' age de 55 ans et jusqu ' a ce qu ' il ait atteint l ' age de 60 ans , une rente mensuelle equivalant aux prestations de pension auxquelles il aurait eu droit si la disposition de l ' article 5 , paragraphe 7 , alinea 4 , du reglement no 259/68 lui eut ete applicable ;
3 ) la commission des communautes europeennes est condamnee aux depens de l ' instance .
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