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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 déc. 1972, C-29/72 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-29/72 |
| Arrêt de la Cour du 14 décembre 1972.#S.p.A. Marimex contre Administration italienne des finances.#Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Trento - Italie.#Contrôles sanitaires.#Affaire 29-72. | |
| Date de dépôt : | 26 mai 1972 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61972CJ0029 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1972:126 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
Texte intégral
Avis juridique important
|61972J0029
Arrêt de la Cour du 14 décembre 1972. – S.p.A. Marimex contre Administration italienne des finances. – Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Trento – Italie. – Contrôles sanitaires. – Affaire 29-72.
Recueil de jurisprudence 1972 page 01309
édition spéciale danoise page 00343
édition spéciale grecque page 00339
édition spéciale portugaise page 00473
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES – RESTRICTIONS – ELIMINATION – DEROGATION AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE CEE – INTERPRETATION STRICTE
2 . DROITS DE DOUANE – ELIMINATION – TAXES D ' EFFET EQUIVALENT – NOTION – DROITS EXIGES POUR DES CONTROLES SANITAIRES – INTERDICTION
( TRAITE CEE , ART . 9 , REGLEMENT NO 805/68 , ART . 22 DU CONSEIL )
Sommaire
1 . L ' ARTICLE 36 EST D ' INTERPRETATION STRICTE CAR IL CONSTITUE UNE DEROGATION A LA REGLE FONDAMENTALE DE L ' ELIMINATION DE TOUS LES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES .
2 . L ' INTERDICTION , DANS LES RAPPORTS ENTRE LES ETATS MEMBRES , DE TOUT DROIT DE DOUANE ET DE TOUTE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT VISE TOUTE TAXE EXIGEE A L ' OCCASION OU EN RAISON DE L ' IMPORTATION ET QUI , FRAPPANT SPECIFIQUEMENT UN PRODUIT IMPORTE A L ' EXCLUSION DU PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE , A POUR RESULTAT , EN ALTERANT SON PRIX DE REVIENT , D ' AVOIR SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES LA MEME INCIDENCE RESTRICTIVE QU ' UN DROIT DE DOUANE . CETTE INTERDICTION N ' ADMETTANT AUCUNE DISTINCTION SELON LE BUT POURSUIVI PAR LA PERCEPTION DES CHARGES PECUNIAIRES DONT ELLE PREVOIT LA SUPPRESSION , COMPREND DONC EGALEMENT DES DROITS DETERMINES SELON DES CRITERES PROPRES EXIGES DU FAIT DE CONTROLES SANITAIRES EFFECTUES EN RAISON DE L ' IMPORTATION DES MARCHANDISES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 29-72
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE TRENTE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
S.P.A . MARIMEX , DONT LE SIEGE SOCIAL EST ETABLI A MILAN , VIA LITTA 7 ,
ET
ADMINISTRATION DES FINANCES DE L ' ETAT ITALIEN , EN LA PERSONNE DU MINISTRE EN EXERCICE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 22 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1968 ( JO NO L 148 , P . 24 ) ET DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 17 MAI 1972 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 26 MAI 1972 , LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE TRENTE A SOUMIS A CELLE-CI UNE QUESTION TENDANT A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 22 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , RELATIF A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO NO L 148 DU 27 JUIN 1968 , P . 24 ) ;
QUE CET ARTICLE INTERDIT , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 9 DU TRAITE , LA PERCEPTION DE TOUT DROIT DE DOUANE OU TAXE D ' EFFET EQUIVALENT DANS LE COMMERCE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
2 ATTENDU QUE LA QUESTION POSEE VISE A SAVOIR SI UNE CHARGE PECUNIAIRE IMPOSEE POUR DES RAISONS DE CONTROLE SANITAIRE DES ANIMAUX ET DES VIANDES DE L ' ESPECE BOVINE , AU MONTANT DE LEUR PASSAGE A LA FRONTIERE , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME TAXE D ' EFFET EQUIVALENT ;
QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL PRECISE QUE LES MARCHANDISES CORRESPONDANTES PRODUITES SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR DONNENT LIEU A UNE CHARGE PECUNIAIRE QUI EST PERCUE PAR DES ENTITES AUTRES QUE L ' ETAT ET DETERMINEE SELON DES CRITERES DE CALCUL QUI NE SONT PAS COMPARABLES AUX CRITERES SERVANT A FIXER LE MONTANT DE LA CHARGE PECUNIAIRE GREVANT LES MEMES PRODUITS IMPORTES ;
SUR L ' ETENDUE DE LA DEROGATION PREVUE A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE
3 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ESTIME QUE LES CONTROLES SANITAIRES ETANT PERMIS PAR L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , IL S ' ENSUIVRAIT QUE LA PERCEPTION DE CHARGES PECUNIAIRES RELATIVES A CES CONTROLES SERAIT EGALEMENT CONFORME AU TRAITE ;
4 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE PREVOIT QUE « LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 30 A 34 INCLUS NE FONT PAS OBSTACLE AUX INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D ' IMPORTATION . . . JUSTIFIEES PAR DES RAISONS . . . DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES HOMMES ET DES ANIMAUX » ;
QUE CETTE DISPOSITION EN TANT QUE DEROGATION A LA REGLE FONDAMENTALE DE L ' ELIMINATION DE TOUS LES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES EST D ' INTERPRETATION STRICTE ET NE SAURAIT DONC ETRE COMPRISE COMME AUTORISANT DES MESURES D ' UNE NATURE AUTRE QUE CELLES ENVISAGEES PAR LES ARTICLES 30 A 34 ;
5 QUE , DES LORS , SI L ' ARTICLE 36 NE FAIT PAS OBSTACLE A DES CONTROLES SANITAIRES , IL NE SAURAIT CEPENDANT ETRE INTERPRETE COMME PERMETTANT DE CE FAIT LA PERCEPTION DE DROITS , PRELEVES SUR LES MARCHANDISES IMPORTEES , ASSUJETTIES AUXDITS CONTROLES ET DESTINEES A COUVRIR LES FRAIS DE CEUX-CI ;
QU ' EN EFFET CETTE PERCEPTION N ' EST PAS INTRINSEQUEMENT NECESSAIRE A L ' EXERCICE DE LA COMPETENCE PREVUE A L ' ARTICLE 36 ET EST DONC SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN OBSTACLE COMPLEMENTAIRE DANS LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ;
QUE , DES LORS , LA REPONSE A LA QUESTION POSEE NE PEUT ETRE DONNEE PAR REFERENCE A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE ;
SUR LA QUALIFICATION DES DROITS LITIGIEUX AU REGARD DE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68
6 ATTENDU QUE L ' INTERDICTION , DANS LES RAPPORTS ENTRE LES ETATS MEMBRES , DE TOUT DROIT DE DOUANE ET DE TOUTE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT VISE TOUTE TAXE EXIGEE A L ' OCCASION OU EN RAISON DE L ' IMPORTATION ET QUI , FRAPPANT SPECIFIQUEMENT UN PRODUIT IMPORTE A L ' EXCLUSION DU PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE , A POUR RESULTAT , EN ALTERANT SON PRIX DE REVIENT , D ' AVOIR SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES LA MEME INCIDENCE RESTRICTIVE QU ' UN DROIT DE DOUANE ;
7 QUE CETTE INTERDICTION N ' ADMETTANT AUCUNE DISTINCTION SELON LE BUT POURSUIVI PAR LA PERCEPTION DES CHARGES PECUNIAIRES DONT ELLE PREVOIT LA SUPPRESSION , COMPREND DONC EGALEMENT DES DROITS EXIGES DU FAIT DE CONTROLES SANITAIRES EFFECTUES EN RAISON DE L ' IMPORTATION DES MARCHANDISES ;
QU ' IL N ' EN SERAIT AUTREMENT QUE SI LES CHARGES PECUNIAIRES RELEVAIENT D ' UN REGIME GENERAL DE REDEVANCES INTERIEURES APPREHENDANT SYSTEMATIQUEMENT LES PRODUITS NATIONAUX ET LES PRODUITS IMPORTES SELON LES MEMES CRITERES ;
8 ATTENDU QU ' EN CONSEQUENCE SONT A CONSIDERER COMME DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE LES CHARGES PECUNIAIRES IMPOSEES POUR DES RAISONS DE CONTROLE SANITAIRE DES PRODUITS A L ' OCCASION DE LEUR PASSAGE A LA FRONTIERE , QUI SONT DETERMINEES SELON DES CRITERES PROPRES ET QUI NE SONT PAS COMPARABLES AUX CRITERES SERVANT A FIXER LES CHARGES PECUNIAIRES GREVANT LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES ;
Décisions sur les dépenses
9 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE TRENTE PAR ORDONNANCE DU 17 MAI 1972 , DIT POUR DROIT :
SONT A CONSIDERER COMME DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE LES CHARGES PECUNIAIRES IMPOSEES POUR DES RAISONS DE CONTROLE SANITAIRE DES PRODUITS A L ' OCCASION DE LEUR PASSAGE A LA FRONTIERE , QUI SONT DETERMINEES SELON DES CRITERES PROPRES ET QUI NE SONT PAS COMPARABLES AUX CRITERES SERVANT A FIXER LES CHARGES PECUNIAIRES GREVANT LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES .
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