Rejet 28 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 nov. 2014, n° 1202558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1202558 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1202558
___________
Mme B Y
___________
Mme Sorin
Rapporteur
___________
M. Taormina
Rapporteur public
___________
Audience du 31 octobre 2014
Lecture du 28 novembre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(3e Chambre)
36-12-03
C
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mme B Y, demeurant au 13 avenue Maurice Jean-Pierre à XXX, par Me Grasso ; Mme Y demande au tribunal :
— d’ordonner sa réintégration et sa titularisation selon les horaires pratiqués au 31 décembre 2011, à défaut d’ordonner le paiement sous astreinte des indemnités chômages dès le premier jour de chômage ;
— de condamner la villa Arson à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de renouvellement du contrat ;
— de condamner la villa Arson à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
— de condamner la villa Arson à lui verser la somme de 526,55 euros à titre de rappel de salaire pour ses périodes de congé maladie et la somme de 16 081,10 euros au titre du paiement de ses heures supplémentaires ;
— de condamner la villa Arson à lui verser la somme de 32 900 euros à titre de rappel de salaire ;
— de condamner la villa Arson à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral qu’elle a subi ;
— de mettre à la charge de la villa Arson la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que son employeur lui a proposé un contrat abusif, modifiant unilatéralement ses horaires de travail ; qu’elle a donc opposé un refus légitime à ce contrat qui devait lui ouvrir droit aux allocations chômage ; qu’en outre, la villa Arson n’a pas respecté la procédure en matière de non renouvellement de contrat en méconnaissance de l’article 45 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ; qu’en application de la loi du 12 mars 2012, elle était éligible à la titularisation ; qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de M. X, celui-ci la critiquant injustement, lui causant des difficultés dans ses renouvellements de contrats, refusant systématiquement ses demandes de congés et de formation, refusant de régler ses heures supplémentaires ; qu’elle a également fait l’objet d’une discrimination dans le paiement de ses congés maladie ; que son diplôme d’ingénieur n’a pas été reconnu ni pris en compte dans sa rémunération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées les 11 septembre 2012 et 16 février 2013, présentées pour Mme Y, par Me Grasso ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2013, présenté pour la villa Arson qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ainsi qu’à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 20 septembre 2013 fixant la clôture d’instruction au 7 octobre 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées les 1er octobre 2013 et 4 octobre 2013, présentées pour Mme Y, par Me Grasso ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que dès lors que sa relation de travail la liant à la villa Arson doit être requalifiée comme contractuel de droit public, elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée dès le mois d’août 2010 ; que par conséquent, la villa Arson ne pouvait mettre un terme à son contrat en décembre 2011 ;
Vu l’ordonnance en date du 10 octobre 2013 rouvrant l’instruction et en fixant la clôture au 13 décembre 2013, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2013, présenté pour la villa Arson qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 20 février 2014 rouvrant l’instruction et en fixant la clôture au 30 avril 2014, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2014, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 7 mai 2014 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014, présenté pour la villa Arson qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 30 juin 2014 fixant la clôture d’instruction au 21 juillet 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 octobre 2014 :
— le rapport de Mme Sorin, magistrat-rapporteur ;
— les conclusions de M. Taormina, rapporteur public
— et les observations de Me Grasso pour la requérante et de Me Sansévérino pour la villa Arson ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y travaillait à la villa Arson d’abord en qualité de stagiaire puis en qualité de vacataire et en dernier lieu en qualité de contractuel par des contrats d’un an renouvelés. A la fin de son dernier contrat, la villa Arson a proposé à Mme Y un contrat à durée indéterminée pour un temps partiel de 106 heures mensuelles reparties du mercredi au vendredi de 9h30 à 17h40 et pour une rémunération fixée à l’indice brut 866 (majoré 708). Mme Y a refusé ce contrat considérant que les modalités proposées modifiaient substantiellement ses conditions de travail et était ainsi, abusif. La villa Arson ayant considéré Mme Y comme démissionnaire a refusé de lui verser les allocations de perte d’emploi. Par un courrier du 29 mars 2012 dont la villa Arson a accusé réception le 22 mai 2012, Mme Y a demandé à être réintégrée et titularisée, à défaut que lui soient versées ses indemnités chômage et des dommages intérêts pour non respect de la procédure de non renouvellement de son contrat, pour rupture abusive du contrat et pour harcèlement moral ainsi que le paiement d’un rappel de salaire qu’elle n’a pas perçu lors d’un arrêt maladie, de ses heures supplémentaires et d’un rappel de salaire correspondant à l’application de l’indice majoré 780. La villa Arson ayant implicitement rejeté cette demande, Mme Y demande au tribunal de faire droit à ses différentes demandes qu’elle a, préalablement adressées à la villa Arson.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la villa Arson de réintégrer Mme Y et de la titulariser ou à défaut de lui verser ses allocations sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
2. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5422-20 du même code : « Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l’absence d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Par un arrêté en date du 23 février 2006, a été agréée la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, dont le règlement annexé prévoit, en son article 2, que « sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation de travail résulte : d’un licenciement ; d 'une fin de contrat à durée déterminée ; d’une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par un accord d’application ; d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 321-1 du code du travail ; ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Y s’est vue proposer par la villa Arson un contrat à durée indéterminée pour le même poste que celui qu’elle occupait, pour le même nombre d’heures et pour la même rémunération. Mme Y soutient que ses horaires ont changé dès lors que le contrat prévoyait qu’elle travaillerait du mercredi au vendredi de 9h30 à 17h40 alors que lors des derniers mois de son dernier contrat elle ne travaillait pas le mercredi matin mais le mercredi de 14 à 18h30 et les jeudi et vendredi de 8h30 à 18h30. Toutefois, cette légère modification de ses horaires ne saurait être regardée comme une modification substantielle du contrat. En outre, la circonstance au demeurant non justifiée par les pièces du dossier qu’elle ne pouvait accepter ces modifications sous peine de perdre un second emploi qui relève de considérations d’ordre personnel, ne saurait justifier un motif légitime de rupture du lien avec son employeur. Enfin, la circonstance que sa rémunération n’ait pas augmenté ne peut pas non plus caractériser l’existence d’un motif légitime de rupture du lien contractuel. Par suite, la requérante ayant de son propre chef décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, elle n’est pas fondée à soutenir que la villa Arson devait la réintégrer et la titulariser et la villa Arson pouvait légalement estimer que Mme Y n’avait pas été involontairement privée d’emploi au sens des dispositions citées ci-dessus et, par suite, lui refuser l’octroi d’un revenu de remplacement.
4. Si la requérante soutient en outre que son statut devait être considéré comme celui d’un contractuel au sens des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 à compter d’août 2004 et qu’elle doit être considérée comme ayant été sous contrat à durée indéterminée à compter d’août 2010, en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’article 4 de cette loi que les contrats à durée indéterminée ne peuvent résulter que d’une décision expresse. Par suite, en l’absence d’une telle décision, les contrats de la requérante précisant leur qualité de contrat à durée déterminée, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle était embauchée sous contrat à durée indéterminée dès août 2010. De plus, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 et notamment de l’un des articles 13, 15 ou 16 prévoyant la transformation automatique du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle ne justifie ni même n’allègue qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier.
Sur les dommages intérêts pour rupture abusive de contrat :
5. Il résulte de ce qui précède que la rupture du lien contratuel étant le fait de la requérante, elle n’est pas fondée à demander la condamnation de la villa Arson à lui verser des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat.
Sur les dommages intérêts pour non respect de la procédure de renouvellement :
6. Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être reconduit, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : au début du mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la villa Arson a indiqué à Mme Y son intention de renouveler son contrat que le 16 décembre 2011, elle n’a donc pas respecté le délai qui s’imposait à elle en application des dispositions précitées. Toutefois, Mme Y ne démontre nullement que le non-respect par le président de la villa Arson de ce délai aurait engendré pour elle un quelconque préjudice dès lors que la villa Arson lui a proposé un contrat à durée indéterminée ne comportant qu’une légère modification de la répartition de ses horaires hebdomadaire.
Sur le rappel de traitement dû aux arrêts maladie :
8. Aux termes de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 : « L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : (…) / Après trois ans de services : – trois mois à plein traitement ;- trois mois à demi-traitement ».
9. Mme Y soutient que lors de ses arrêts maladie, la villa Arson ne lui aurait pas maintenu son salaire. Il ressort des bulletins de paie de la requérante pour les mois de mai et d’août 2011, que l’administration a déduit du traitement de la requérante respectivement les sommes de 518,75 euros et 108,07 euros brutes pour des absences pour maladie du 19 au 22 avril 2011 et du 20 juillet 2011. Dès lors qu’il n’est pas soutenu que Mme Y aurait été absente plus de trois mois pour des congés maladie, la villa Arson ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, déduire les jours de congés maladie du traitement de la requérante. Cette dernière est donc fondée à réclamer le remboursement des sommes qui ont été déduites soit 626,82 euros bruts dont il conviendra de déduire le cas échéant, la somme que Mme Y a reçu de la caisse primaire d’assurance maladie au titre de son congé maladie du 22 avril 2011.
Sur le paiement des heures supplémentaires :
10. Mme Y demande à être indemnisée des heures supplémentaires qu’elle a effectuées correspondant à 180 heures par an. Toutefois, Mme Y en se contentant de produire trois courriels auxquels sont joints des plannings qui attesteraient de ses heures supplémentaires, n’établit pas avoir, chaque semaine depuis sa prise de poste, effectué entre dix et quinze heures supplémentaires par semaine ni que ces heures n’auraient été ni payées ni fait l’objet de jours de récupération. Par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’indice majoré 780 :
11. Mme Y soutient que dès l’obtention de son diplôme d’ingénieur, elle aurait dû être rémunérée à l’indice majoré 780. Toutefois, si le supérieur hiérarchique de la requérante qui est également ingénieur comme cette dernière, est rémunéré à l’indice 780, il est constant que Mme Y et son supérieur n’exercent pas les mêmes fonctions ainsi qu’il ressort d’ailleurs tant des écritures de la requérante que de leurs fiches de poste respectives, la requérante ne peut donc se fonder sur une rupture d’égalité de traitement. Si Mme Y a en effet obtenu un diplôme d’ingénieur, l’obtention d’un tel diplôme ne lui ouvrait aucun droit à voir sa rémunération augmentée de plein droit du fait de l’obtention de ce diplôme. Par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies.
Sur les dommages intérêts pour harcèlement moral :
12. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. Mme Y soutient dans sa requête qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de M. X, secrétaire général puis directeur de la villa Arson, ce dernier l’ayant critiquée injustement dans ses fonctions, ayant tout mis en œuvre pour qu’elle ne soit pas renouvelée dans ses fonctions, refusant ses demandes de congés et de formation et refusant de reconnaître son diplôme d’ingénieur. Toutefois, si les pièces du dossier permettent de mettre en avant des difficultés pour la requérante notamment au moment de ses renouvellements de contrat, il résulte de l’instruction que ces difficultés résultent notamment des contraintes budgétaires et de personnel de la villa Arson, qu’en effet, dès 2008 la problématique entre les attentes de la requérante en terme de poste et de rémunération et ce que la villa Arson pouvait lui proposer, apparaissait. La requérante qui avait connaissance de cette problématique dès 2008, a choisi toutefois de renouveler ses contrats auprès de la villa Arson. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les difficultés rencontrées par Mme Y dans le renouvellement de ses contrats résultent du comportement de M. X qui semble au contraire avoir œuvré pour les renouvellements des contrats de la requérante. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme Y se soit vue systématiquement refuser ses congés et ses demandes de formation ni que ces refus seraient le fait de M. X. De même, la requérante n’établit ni que M. X l’aurait injustement critiquée, ni l’existence d’un comportement de la part de ce dernier qui pourrait caractériser l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral. Par suite ces dernières conclusions doivent être également rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n’est fondée qu’à demander la condamnation de la villa Arson à lui verser la somme correspondant à ses déductions de traitement pour congés maladie.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la villa Arson, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme Y une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Y une somme au titre des frais exposés par la villa Arson et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La villa Arson est condamnée à verser à Mme Y la somme correspondant à ses déductions de traitement pour congés maladie.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Y et à la villa Arson.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Sorin, premier conseiller,
M. Hérold, conseiller,
Assistés de Mme A, greffière
Lu en audience publique le 28 novembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
G. SORIN P. BLANC
Le greffier,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détachement ·
- Étranger ·
- Fins ·
- Cameroun ·
- Ambassade ·
- Mission
- Aménagement commercial ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Environnement ·
- Extensions ·
- Objectif
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Commission ·
- Liste ·
- Département ·
- Construction ·
- Avis ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Eures ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Moyenne entreprise ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Juge des référés
- Exécution des jugements ·
- Rejet au fond ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Moteur ·
- Autorisation ·
- Injonction ·
- Véhicule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lac ·
- Navigation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Halles ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Arbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Annulation ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Capital ·
- Résultat ·
- Objectif ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Économie ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Retraite ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Militaire
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Radiation ·
- Principal ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Eures ·
- Mère ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Fonction publique ·
- Vacant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Budget ·
- République
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Outre-mer ·
- Collectivités territoriales ·
- Parking ·
- Tribunaux administratifs
- Échelon ·
- Ingénieur ·
- Ancienneté ·
- Industrie ·
- Mine ·
- Décret ·
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Stagiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.