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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 juil. 2022, n° 18/05382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05382 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS:
3ème chambre
2ème section
N° RG 18/05382
N° Portalis
352J-W-B7C-CM4VO
JUGEMENT N° MINUTE : rendu le 08 Juillet 2022
2 Assignation du :
03 Mai 2018
DEMANDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Maître O-baptiste BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #K0082
DÉFENDEURS
S.A.R.L. TURENNE EDITIONS […]
[…]
S.A.R.L. I D E […]
[…]
représentées par Maître Pierre-olivier SUR de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0147
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND
& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Monsieur C Z – intervenant forcé
L M N 9
[…]
Copies exécutoices délivrées le : 11/07/2022 à Me ANDRIEL Page 1 Me LEGUNEHEC ; Me sue ; Mé BOURGEOIS
Décision du 08 Juillet 2022
3ème chambre 2ème section
N° RG 18/05382 – N° Portalis 352J-W-B7C-CM4VO
Société MAGIS S.R.L. – intervenante forcée
L Giacinto Gallina 9
[…]
représentés par Maître Eric ANDRIEU de la SCP PECHENARD Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Madame Elise MELLIER, Juge
Madame Linda BOUDOUR, Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 mai 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
B X est un sculpteur, grand prix de Rome 1968, ayant notamment réalisé des bustes de personnalités françaises et internationales, ainsi que de nombreux personnages en cire pour le musée Grévin à Paris, dont il a été le sculpteur attitré de 1973 à 198.
C Z est un artiste contemporain italien, chantre de l’art conceptuel et de l’hyperréalisme, principalement révélé par le galériste D E qui en assure la promotion et procède à la vente de ses œuvres, notamment L la société Turenne Éditions gérée par la I D E.
B X expose avoir été contacté à compter de 1999 par D E, à la demande de C Z, afin de réaliser 9 sculptures en cire entre 1999 et 2006, lesquelles ont été ensuite exposées sous les intitulés : « La Nona Ora » (version 1999), représentant le Pape O-P S, les yeux fermés ; « La Rivoluzione Siamo Noi » (2000), représentant C Z en taille réduite, en costume de laine suspendu à un porte manteau ;
« Sans titre » ou « Le petit Z de Rotterdam » (2000), représentant le visage de C Z et ses deux mains transperçant le plancher d’une salle d’exposition pour rejoindre les spectateurs ; « Him » (2001), représentant un petit garçon à genoux, dont le visage est celui d’Adolf Hitler ;
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« Frank and Jamie » (2002), représentant deux policiers américains en uniforme, tête à l’envers et pieds au ciel ; « G » (2002), représentant le buste du mannequin G H, seins nus, façon « trophée de chasse » ; « Betsy » (2003), représentant une grand-mère assise dans un congélateur, porte ouverte ;
- « Now » (2004), représentant […] dans son cercueil.
Par courriers du début des années 2000 adressés à la I D
E, B X a vainement sollicité que « toute diffusion au sujet de [ses] œuvres mentionne [son] nom en tant que sculpteur réalisateur des personnages de cire (cela au même titre que figure le nom du photographe, auteur des images qui sont diffusées) ».
Établissement public industriel et commercial, la Monnaie de Paris a accueilli, du 21 octobre 2016 au 8 janvier 2017, une exposition intitulée « Z, not afraid of love », dans laquelle ont été exposées quatre des œuvres précitées – i.e. « La Nona Ora » (effigie du pape O-P S), « La Rivoluzione Siamo Noi », « Him » et « Le petit Z de Rotterdam »>-,là encore sans mention du nom de B X malgré la requête de ce dernier.
S’estimant lésé dans sa qualité d’auteur, selon lui exclusif, des œuvres précitées, M. X a, par actes des 24 avril et 3 mai 2018, fait assigner la I D E, la société Turenne Editions et la Monnaie de Paris devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur.
Par exploits d’huissier des 6 et 10 décembre 2018, la Monnaie de Paris a fait assigner en intervention forcée et en garantie, au titre du contrat de partenariat, de prêt d’œuvre et de cession de droits conclus avec eux, M. C Z et la société Magis S.r.l. pour les quatre œuvres litigieuses exposées. Les deux procédures ont été jointes le 10 janvier 2019.
Par jugement en date du 28 février 2020, le tribunal a rejeté à ce stade de son examen la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre soulevée par la I E et la société Turenne Editions.
Aux termes de ses conclusions n° 1 signifiées par voie électronique le 8 mars 2021, M. B X demande au tribunal de :
Vu les éléments de fait ci-dessus exposés et les pièces visées selon le bordereau annexé, Vu les dispositions des articles L. 111-1, L. 113-1, L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-4, L. 331-1-2, L. 331-1-3, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de la procédure civile,
Vu la jurisprudence,
DIRE que Monsieur B X est l’auteur des œuvres
-
suivantes :
- LA NOÑA ORA, 1999
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[…], 2000
SANS TITRE, 2000
- HIM, 2001
- FRANK AND JAMIE, 2002
- G, 2002
- BETSY, 2003
- NOW, 2004;
- DIRE que C Z, la I D E, la société TURENNE EDITIONS, la Monnaie de Paris et C
Z ont porté atteinte au droit au nom et à la qualité d’auteur de B X;
- DIRE que la I D E et la Monnaie de Paris ont porté atteinte au droit au respect de l’œuvre sculpturale de B X représentant le Pape O-P S ; DIRE que la I D E, la société TURENNE EDITIONS et la Monnaie de Paris se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des droits patrimoniaux appartenant à B X sur les neuf œuvres objet du présent litige;
Et en conséquence, de : ORDONNER à la I D E et la société
-
TURENNE EDITIONS de produire tous documents ou informations qu’elle détient permettant d’évaluer le préjudice économique de B X, c’est-à-dire, à parfaire selon les informations qui seront communiquées : Le nombre de visites des pages du site internet www.E.com sur les cinq dernières années ;
Le nombre de visites des pages du site internet www.E.com spécifiquement dédiées à C Z sur les cinq dernières années ;
- Les commissions perçues par la I D E au cours des cinq dernières années pour la location et la vente d’oeuvres créées par B X et attribuées à C Z; Les bénéfices engrangés par la I D E et 1
/ou la société TURENNE EDITIONS pour chaque vente d’ouvrages et d’objet d’art en relation avec C Z depuis le site www.store.E.com au cours des cinq dernières années ; et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de huit jours après la signification de la décision à intervenir; ORDONNER à la Monnaie de Paris de produire tous documents ou informations qu’elle détient permettant d’évaluer le préjudice économique de B X, c’est-à-dire, à parfaire selon les informations qui seront commmmuniquées :
- Le tarif des entrées de l’exposition « Z: Not Afraid Of
Love » et le nombre d’entrées vendues pour cette exposition par tarif sur les années 2016 et 2017;
Le type et le nombre de produits dérivés de l’exposition
< Z : Not Afraid Of Love » produits et vendus par la Monnaie de Paris L tous moyens et sur une période allant du 21 octobre 2016 à aujourd’hui ; 4 Le pourcentage des recettes de l’exposition « Z : NOT AFRAID OF LOVE » versé à la I E et / ou aux
Archives Z par la Monnaie de Paris ; et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de huit jours après la signification de la décision à intervenir; SURSEOIR A STATUER sur la liquidation des postes de préjudices dans l’attente de la production de ces documents ;
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- DONNER ACTE à Monsieur B X qu’il formulera ses demandes indemnitaires définitives à réception des éléments devant être produits par la I D E, la société TURENNE
EDITIONS et la Monnaie de Paris ;
En tout état de cause et dès à présent : CONDAMNER C Z à payer à Monsieur B X la somme de 100 000 euros du fait de l’atteinte portée à droit
à la paternité;
- CONDAMNER solidairement la I D E et la société TURENNE EDITIONS à payer à Monsieur B X la. somme de 3 000 000 euros du fait de l’atteinte portée à son nom et à sa qualité ; CONDAMNER la Monnaie de Paris à payer à Monsieur B X la somme de 300 000 euros du fait de l’atteinte portée à son nom et à sa qualité ; CONDAMNER C Z à payer à Monsieur B X la somme de 30 000 euros du fait de l’atteinte porté à l’intégrité de son œuvre représentant le Pape O-P S;
- CONDAMNER la I D E à payer à Monsieur B X la somme de 300 000 euros du fait de l’atteinte porté à l’intégrité de son œuvre représentant le Pape O-P S;
- CONDAMNER la Monnaie de Paris à payer à Monsieur B X la somme de 100 000 euros du fait de l’atteinte porté à
l’intégrité de son œuvre représentant le Pape O-P S;
- CONDAMNER solidairement la I D E et la société TURENNE EDITIONS à payer à Monsieur B X la somme provisionnelle de 500 000 euros du fait de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux ;
- CONDAMNER solidairement la Monnaie de Paris à payer à Monsieur B X la somme provisionnelle de 100 000 euros du fait de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux ; ORDONNER à C Z de toujours associer le nom de B X aux oeuvres en cause, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, sans limitation de durée du fait de
l’imprescriptibilité du droit patrimonial; ORDONNER à la C Z, à I D
E, à la société TURENNE EDITIONS et à la Monnaie de
Paris d’indiquer et / ou de faire figurer sur tous supports de quelque nature que ce soit, et notamment sur les sites internet www.E.com et www.store.E.com et www.monnaiedeparis.fr le nom et la qualité d’auteur de B X à l’occasion de toute représentation et / ou reproduction des œuvres de ce dernier par la I D E et / ou la société
TURENNE EDITIONS sous un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour chaque œuvre représentée ou reproduite; ORDONNER la publication du dispositif intégral jugement à intervenir pour une durée de six mois sur les pages d’accueil des sites internet de la I E, de la société TURENNE EDITIONS et de la Monnaie de Paris respectivement accessibles aux adresses suivantes www.E.com ; www.store.E.com ; www.monnaiedeparis.fr sous un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard; ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois
- journaux du choix de Monsieur B X aux frais solidairement
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avancés de C Z, des sociétés I E, TURENNE EDITIONS et la Monnaie de Paris, sans que le coût total de ces publications ne puisse excéder vingt mille euros hors taxes; RÉSERVER sa compétence en ce qui concerne la liquidation des astreintes;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie;
- CONDAMNER solidairement C Z, les sociétés I
E, TURENNE EDITIONS et La Monnaie de Paris à verser à B X la somme de 25 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire selon l’évolution du litige;
- CONDAMNER solidairement C Z, les sociétés I E, TURENNE EDITIONS et la Monnaie de Paris aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître O-Baptiste Bourgeois, avocat au Barreau de Paris, en ceux y compris les frais du procès-verbal de constat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de la procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, la Monnaie de Paris demande au tribunal de :
- Q Monsieur B X irrecevable agir en contrefaçon à l’encontre de la MONNAIE DE PARIS;
CONDAMNER Monsieur X à verser à la MONNAIE DE
PARIS la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER Monsieur X aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Normand et associés qui pourra les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire,
DIRE que Monsieur Z et la société MAGIS S.R.L relèveront et garantiront la MONNAIE DE PARIS de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à rendre ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens ;
En tout état de cause, R Monsieur Z et la société MAGIS S.R.L de l’ensemble de leurs demandes formées contre la MONNAIE DE
PARIS;
- Q Monsieur B X irrecevable à agir en contrefaçon à l’encontre de la MONNAIE DE PARIS;
CONDAMNER Monsieur X à verser à la MONNAIE DE
PARIS la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER Monsieur X aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Normand et associés qui pourra les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire,
DIRE que Monsieur Z et la société MAGIS S.R.L relèveront et garantiront la MONNAIE DE PARIS de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à rendre ;
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- STATUER ce que de droit sur les dépens ;
En tout état de cause,
- R Monsieur Z et la société MAGIS S.R.L de l’ensemble de leurs demandes formées contre la MONNAIE DE
PARIS.
Aux termes de leurs conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 11 juin 2021, la I D E et la société Turenne Editions demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 6, 9, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
- CONSTATER que, pour les huit œuvres objet du procès, s’agissant d’art contemporain dit conceptuel, le concept imaginé et présenté dans le cadre d’une production non seulement originale mais exclusive, relève du seul C Z ;
- CONSTATER l’absence de C Z à la présente procédure, fût-elle jointe à l’instance en garantie, avec laquelle elle ne se confond pas et en conséquence ;
- Q irrecevable l’action de B X pour défaut de qualité passive à être actionnées de la I E et de la société
Turenne Editions, dans la perspective de renverser la présomption légale de qualité d’auteur, qui appartient à un tiers à l’instance;
À défaut,
- DONNER ACTE aux concluantes de leurs plus expresses réserves quant à leur défaut de qualité passive à la présente instance;
À titre subsidiaire,
- R M. B X de l’ensemble de ses demandes, au regard de sa carence à prouver qu’il serait l’auteur exclusif des œuvres dont il revendique la paternité ;
- CONDAMNER le demandeur à verser 60 000 euros à celles-ci, au titre de l’art. 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*.
Aux termes de leurs conclusions n° 2 signifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, M. C Z et la société Magis S.r.l. demandent au tribunal de :
Sur l’appel en garantie Vu les articles L. 111-1 et L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 334 et 335 du code de procédure civile, CONSTATER que les œuvres La Nona Ora, La Rivoluzione Siamo
-
Noi, Him et Sans titre ont été divulguées sous le nom de C
Z,
-JUGER que C Z est présumé être l’auteur des œuvres litigieuses,
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-JUGER que l’appel en garantie ne crée pas de lien d’instance entre le demandeur à l’instance principale et le défendeur à l’instance en garantie,
En conséquence,
- JUGER que l’appel en garantie, dirigé contre le seul auteur des œuvres litigieuses, n’a pas d’objet,
- R la Monnaie de Paris de son appel en garantie tant à l’encontre de la société Magis SRL que de C Z,
Subsidiairement,
- METTRE hors de cause la société Magis SRL,
- JUGER que C Z est l’auteur des oeuvres litigieuses, R la Monnaie de Paris de son appel en garantie tant à l’encontre de la société Magis SRL que de C Z,
- CONDAMNER la Monnaie de Paris à payer à C Z et à la société Magis, chacun, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER la Monnaie de Paris en tous les dépens,
Sur les demandes de B X dirigées contre C Z dans l’instance principale Vu les articles 334 et 335 du code de procédure civile, Q B X irrecevable en ses demandes dirigées contre C Z,
Subsidiairement,
Vu les articles L. 111-1 et L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle,
- CONSTATER que les œuvres Frank and Jamie, G, Betsy et Now ont été divulguées sous le nom de C Z,
- R B X de l’ensemble de ses demandes,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
La clôture a été prononcée le 17 février 2022 et l’affaire a été plaidée le 13 mai 2022.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité à agir de M. X
La I D E et la société Turenne Editions soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité à agir de M. X, au motif, selon elles, qu’il échoue. à renverser la présomption légale instituée par l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle en application de laquelle, les œuvres litigieuses ayant été divulguées exclusivement sous le nom de C Z, il en est l’unique auteur. Elles ajoutent que bien qu’elles aient été jointes par décision du tribunal, les deux instances initiales (instance principale et appel en garantie) constituent
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deux procédures distinctes, n’autorisant pas que les parties en cause puissent émettre des prétentions l’une contre l’autre.
Reprenant l’adage « Divulgation vaut titre », la société Magis S.r.l. et C Z considèrent démontrer suffisamment que ce dernier est bien l’auteur des œuvres litigieuses, étant à l’origine des choix créatifs qui font leur originalité et leur essence, et concluent à l’irrecevabilité des demandes de M. X envers M. Z dès lors qu’il ne l’a pas fait assigner, ce dernier n’étant intervenu à l’instance qu’en tant qu’appelé en garantie. Subsidiairement, B X serait, selon eux, dans l’impossibilité de réfuter la présomption légale de paternité, n’étant intervenu que comme façonnier, pour produire certains éléments des œuvres conformément aux instructions et à la vision de C Z.
La Monnaie de Paris soutient pareillement que faute d’avoir la qualité d’auteur et d’être le titulaire des droits sur les oeuvres en cause, le demandeur doit être déclaré irrecevable à agir.
B X ne répond pas spécialement sur les irrecevabilités qui lui sont opposées, mais soutient que c’est lui qui, de ses seules mains, a donné naissance aux oeuvres litigieuses, et leur a insufflé leur âme et leur intensité, n’ayant d’ailleurs pour certaines d’entre elles reçu aucune directive de M. Z..
Sur ce,
En application de l’alinéa 1er de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 dudit code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, la seule condition étant toutefois l’expression sous une forme tangible de la pensée de l’auteur, qui ne peut, pour donner prise au droit d’auteur, demeurer du seul domaine de l’idée, non appropriable.
Et aux termes de l’article L. 113-1 du même code, « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
L’auteur est donc légalement présumé être celui ayant divulgué l’oeuvre pour la première fois sous son nom et en tant que tel, dispensé d’apporter la preuve de sa qualité; cette présomption, simple, étant réfragable, celui qui se revendique auteur en contradiction avec la première divulgation effectuée sous le nom d’un tiers peut toutefois la renverser en apportant la preuve qu’il est le véritable auteur, contre.
l’auteur en titre.
Il est avant toute chose nécessaire de déterminer précisément le périmètre des droits revendiqués par B X et si ce dernier est identique à celui des droits pour leur part revendiqués par C Z, dans la mesure où, comme l’a clairement rappelé la Cour de justice de l’Union européenne, la notion d’œuvre suppose l'existence
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d’un objet original, création intellectuelle propre à son auteur dont elle reflète la personnalité à travers des choix libres et créatifs, qui soit identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, excluant les sensations intrinsèquement subjectives (CJUE, 12 décembre 2019, C-683/17, Cofemel, pts 30, 32, 35).
En l’espèce, les oeuvres litigieuses, sur les elles Daniel Druet revendique aujourd’hui la titularité des droits à titre exclusif, sont ainsi désignées par lui aux termes du dispositif de ses écritures comme étant les ceuvres dénommées « La Nona Ora, 1999 », «La Rivoluzione Siamo
Noi, 2000 », « Sans titre, 2000 », « Him, 2001 », «Frank and Jamie,
2002 » (2002); « G, 2002 », «Betsy, 2003 » et « Now, 2004». Dès lors qu’il ne limite pas les droits précisément revendiqués aux seules effigies de cire qu’il a sculptées à la demande de la I D E pour le compte de C Z, mais les désigne par le nom sous lequel ces œuvres ont été divulguées sans autre précision, il doit se comprendre que M. X sollicite la qualité d’auteur pour les œuvres telles que divulguées au public, i.e. selon une certaine mise en scène.
Sur ce point, C Z fait à juste titre valoir que les oeuvres litigieuses ont toutes été divulguées sous son seul nom, aussi bien dans la presse où il est systématiquement présenté comme leur unique auteur, qu’à l’occasion des expositions lors desquelles elles ont été mises en contact avec le public. Et il n’est par ailleurs pas contesté que les directives précises de mise en scène des effigies de cire dans une configuration spécifique, tenant notamment à leur positionnement au sein des espaces d’exposition visant à jouer sur les émotions du public (surprise, empathie, amusement, répulsion, etc.), n’ont émané que de lui seul, B X n’étant nullement en mesure ni du reste ne cherchant à le faire de s’arroger la moindre participation aux choix latifs au dispositif scénique de mise en situation des dites effigies (choix du bâtiment et de la dimension des pièces accueillant tel personnage, direction du regard, éclairage, voire destruction d’une verrière ou du parquet pour rendre la mise en scène plus réaliste et plus saisissante) ou au contenu du message éventuel à véhiculer à travers cette mise en scène.
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité à agir de M. X au motif qu’il a fait le choix de ne pas assigner C Z et qu’il ne peut donc revendiquer des droits visant à évincer ce dernier du bénéfice de la présomption de titularité sans qu’il ne soit dans la procédure.
Force est de constater que les prétentions initiales du demandeur, formées à l’encontre des défendeurs qu’il a seuls assignés, voient toutes leur recevabilité soumise à la démonstration par B X de sa qualité d’auteur des oeuvres litigieuses. Or cette qualité requiert, pour qu’elle lui soit reconnue, et étant observé qu’il ne revendique pas la qualité de co-auteur d’une œuvre de collaboration ou d’une œuvre composite mais bien la qualité d’unique auteur des oeuvres en cause, que la propre qualité d’auteur de C Z, qui bénéficie de la présomption de titularité sur ces oeuvres, lui soit déniée. La mise en cause de celui-ci apparaît en conséquence indispensable face à une revendication de droits opérée à son préjudice.
Il est constant que l’appel en garantie simple ne crée de lien juridique qu’entre l’appelant en garantie et l’appelé, à l’exclusion de tout lien entre
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le demandeur à l’action principale et l’appelé en garantie (Cass. 1" civ., 15 mai 2015, n° 14-11.685).
En l’espèce, M. Z, comme sa société Magis S.r.l., ne sont effectivement devenus défendeurs à la présente instance que suite à leur mise en cause par la Monnaie de Paris, laquelle les a appelés en garantie au titre des seules oeuvres litigieuses exposées – à savoir « La Nona Ora », « La Rivoluzione Siamo Noi », « Him » et « Le petit Z de Rotterdam » et sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle.
Si ces derniers sont de ce fait devenus parties à l’instance, l’intervention forcée constituant une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires sans qu’elle entraîne la création d’une nouvelle instance (Cass. 2° civ., 25 juin 2015, n° 13-27.470 et n° 14-21,713), aucun lien juridique n’est pour autant né du fait de cette intervention forcée entre eux et le demandeur principal, B X.
Dès lors, faute d’avoir assigné en personne C Z, auteur présumé, au préjudice duquel il revendique la titularité des droits sur les œuvres en cause, B X doit être déclaré irrecevable en toutes ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur.
L’appel en garantie devenant, du fait de l’irrecevabilité des demandes, sans objet, il ne sera pas examiné.
*
M. B X, partie perdante, supportera seul la charge des dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. B X sera ainsi condamné à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de : 10 000 euros à la I D E et la société Turenne M
Editions ensemble ;
- 10 000 euros à la Monnaie de Paris.
C Z et la société Magis S.r.l. n’ont présenté de demandes au titre des frais irrépétibles, aux termes du dispositif de leurs écritures, qu’à l’encontre de la Monnaie de Paris et seulement à titre subsidiaire, si les demandes en contrefaçon devaient être jugées recevables, donnant
. lieu à examen de l’appel en garantie. Au regard de la solution du présent litige, aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne leur sera donc allouée.
L’exécution provisoire n’apparaît pas justifiée au cas d’espèce et ne sera pas prononcée.
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Décision du 08 Juillet 2022
3ème chambre 2ème section
N° RG 18/05382 – N° Portalis 352J-W-B7C-CM4VO
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT M. B X irrecevable en ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur ;
CONDAMNE M. B X à verser les sommes de :
- 10 000 euros à la I D E et la société Turenne
Editions ensemble,
10 000 euros à la Monnaie de Paris, W
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. B X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Normand et associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris, le 08 juillet 2022.
Le Greffier Le Président
JUDICIAIRE D
Copie certitie conforme
à l’originals
Le Greffiel
2020-0428
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