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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 juil. 1975, C-4/75 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-4/75 |
| Arrêt de la Cour du 8 juillet 1975.#Rewe-Zentralfinanz eGmbH contre Landwirtschaftskammer.#Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Köln - Allemagne.#Contrôles phytosanitaires.#Affaire 4-75. | |
| Date de dépôt : | 13 janvier 1975 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61975CJ0004 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1975:98 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Monaco |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61975j0004
Arrêt de la cour du 8 juillet 1975. – rewe-zentralfinanz egmbh contre landwirtschaftskammer. – demande de décision préjudicielle: verwaltungsgericht köln – allemagne. – contrôles phytosanitaires. – affaire 4-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00843
Édition spéciale grecque page 00267
Édition spéciale portugaise page 00299
Édition spéciale espagnole page 00247
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – notion
( traite cee , art . 30 )
2 . restrictions quantitatives – produits agricoles – vegetaux – controle phytosanitaire des produits importes – mesure d ' effet equivalent – interdiction
( directive de la commission no 70/50/cee , art . 2 , paragraphe 2 )
3 . restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – derogation – preservation des vegetaux – controle phytosanitaire – admission – condition – absence de discrimination arbitraire
( traite cee , art . 36 )
4 . restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – derogations – preservation des vegetaux – lutte contre les organismes nuisibles – pouvoirs des etats membres – mesures supplementaires nationales – controles phytosanitaires sur les produits importes
( directive du conseil no 69/466/cee , art . 11 )
Sommaire
1 . une mesure a un effet equivalant a une restriction quantitative lorsqu ' elle est apte a entraver directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , les importations entre etats membres .
2 . les controles phytosanitaires a la frontiere auxquels sont soumis obligatoirement les produits vegetaux provenant d ' un autre etat membre constituent des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives et sont interdits sous reserve de derogations prevues a l ' article 36 du traite .
3 . au stade actuel de la reglementation communautaire le controle phytosanitaire exerce par un etat membre lors de l ' importation de produits vegetaux appartient en principe aux restrictions d ' importation justifiees par l ' article 36 , mais peut constituer une discrimination arbitraire des lors que les produits nationaux ne sont pas soumis a un controle equivalent .
4 . les dispositions supplementaires ou plus rigoureuses necessaires , au sens de l ' article 11 de la directive 69/466/cee du conseil du 8 decembre 1969 , pour la lutte et la prevention contre le pou de san-jose , permettent aux etats membres d ' effectuer des controles phytosanitaires sur les produits importes si des mesures efficaces sont prises pour prevenir la mise en circulation de produits nationaux contamines et si un risque de propagation de l ' organisme nuisible existe en l ' absence de controle a l ' importation .
Parties
Dans l ' affaire 4-75
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le verwaltungsgericht de cologne , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction ,
Entre
Rewe-zentralfinanz egmbh , a cologne ,
Et
Directeur de la landwirtschaftskammer ( chambre d ' agriculture ) , agissant en qualite de mandataire du land , a bonn ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des dispositions du traite relatives a l ' interdiction de restrictions quantitatives a l ' importation et des mesures d ' effet equivalent , en matiere de controles phytosanitaires a l ' importation de produits agricoles ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par ordonnance du 24 octobre 1974 , parvenue au greffe de la cour le 13 janvier 1975 , le verwaltungsgericht de cologne a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , des questions relatives a l ' interpretation des articles 30 et 36 du traite instituant la communaute economique europeenne , relatifs a la libre circulation des marchandises ;
Que ces questions ont ete soulevees , au cours d ' un litige porte devant cette juridiction , au sujet de l ' admissibilite au regard du traite cee de controles phytosanitaires a la frontiere appliques par un etat membre aux importations de pommes provenant d ' un autre etat membre ;
2 attendu que , par la premiere question , il est demande si les controles phytosanitaires a la frontiere , auxquels sont obligatoirement assujetties les importations de produits vegetaux , telles les pommes , en provenance d ' un autre etat membre , sont a considerer comme des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives a l ' importation , au sens de l ' article 30 du traite cee ;
Que les deuxieme et troisieme questions tendent essentiellement a savoir si de tels controles peuvent se justifier en vertu de l ' article 36 du traite cee , apres la mise en application de la directive 69/466 du conseil du 8 decembre 1969 , concernant la lutte contre le pou de san-jose , et si , en ce qui concerne notamment les importations de pommes , ils constituent « un moyen de discrimination arbitraire » , au sens de l ' article 36 precite , du fait que les produits nationaux similaires ne sont pas soumis a des controles obligatoires aux fins de leur mise en circulation a l ' interieur du pays ;
Qu ' en raison des liens existant entre ces questions , il convient de les examiner conjointement ;
3 attendu que l ' article 30 du traite prohibe les restrictions quantitatives a l ' importation ainsi que toutes mesures d ' effet equivalent entre etats membres ;
Qu ' aux fins de cette interdiction , il suffit que les mesures en question soient aptes a entraver , directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , les importations entre etats membres ;
Que , conformement a l ' article 2 , paragraphe 2 , de la directive 70/50/cee de la commission du 22 decembre 1969 ( jo 1970 , no l 13 , p . 29 ) , relevent des mesures d ' effet equivalent celles qui subordonnent l ' importation a une condition requise pour les seuls produits importes ou a une condition differente et plus difficile a satisfaire que celle requise pour les produits nationaux ;
4 qu ' il ressort des questions posees que les controles phytosanitaires dont il s ' agit ne portent que sur les importations de produits vegetaux , les produits nationaux similaires , tels que les pommes , n ' etant pas obligatoirement soumis a des controles comparables , aux fins de leur mise en circulation ;
Que ces controles se traduisent donc par une condition reservee aux seuls produits importes , au sens de l ' article 2 , paragraphe 2 , de la directive precitee ;
Qu ' en outre , en raison notamment des delais inherents aux operations de controle et des frais de transport supplementaires qui peuvent en decouler pour l ' importateur , les controles en question sont susceptibles de rendre les importations plus difficiles ou plus onereuses ;
5 qu ' il s ' ensuit que les controles phytosanitaires a la frontiere auxquels sont soumis obligatoirement les produits vegetaux , tels que les pommes , provenant d ' un autre etat membre , constituent des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives au sens de l ' article 30 du traite , interdites par cette disposition , sous reserve des exceptions prevues par le droit communautaire ;
6 attendu qu ' en vertu de l ' article 36 , premiere phrase du traite , les dispositions des articles 30 a 34 du traite ne font pas obstacle aux restrictions d ' importation et , par consequent , aux mesures d ' effet equivalent , justifiees par des raisons de preservation des vegetaux ;
Que la directive 69/466/cee du conseil du 8 decembre 1969 ( jo 1969 , no l 323 , p . 5 ) , concernant le pou de san-jose , arrete un ensemble de dispositions communes a tous les etats membres de la communaute ;
Que le but de cette directive est d ' instituer des mesures minimales communes a tous les etats membres , permettant de combattre « simultanement et methodiquement » certains organismes nuisibles dans l ' ensemble de la communaute et d ' eviter leur propagation ;
Qu ' en meme temps , la directive , prise en vertu des articles 43 et 100 du traite , s ' inscrit dans les mesures destinees a eliminer les obstacles a la libre circulation des produits agricoles a l ' interieur de la communaute ;
7 qu ' il ressort , cependant , de son 4e considerant , que les mesures prescrites tendent a completer , et non a remplacer , les mesures de protection contre l ' introduction d ' organismes nuisibles dans chaque etat membre ;
Que l ' article 11 , en autorisant ces etats a arreter , dans la mesure necessaire , des dispositions supplementaires concernant la lutte contre le pou de san-jose ou la prevention de sa propagation , leur reserve la faculte de maintenir de telles mesures , pour autant que necessaire ;
Qu ' au stade actuel de la reglementation communautaire en la matiere , le controle phytosanitaire exerce par un etat membre lors de l ' importation de produits vegetaux appartient , en principe , aux restrictions d ' importation qui sont justifiees au regard de l ' article 36 , premiere phrase , du traite ;
8 attendu , cependant , qu ' une restriction a l ' importation visee par la premiere phrase de l ' article 36 ne saurait etre admise , en vertu de la deuxieme phrase de cet article , si elle constitue un moyen de discrimination arbitraire ;
Que le fait de soumettre les produits vegetaux importes d ' un autre etat membre a un controle phytosanitaire , des lors que les produits nationaux ne sont pas soumis a un controle equivalent , en cas d ' expedition a l ' interieur de l ' etat membre , pourrait constituer une discrimination arbitraire au sens de la disposition precitee ;
Qu ' ainsi l ' application de controles phytosanitaires aux produits importes , dont il serait etabli qu ' ils proviennent de zones autres que celles indiquees par l ' article 3 de la directive 69/466/cee du conseil , peut constituer une mesure supplementaire ou plus rigoureuse non justifiee par l ' article 11 de cette directive et devrait etre consideree comme une mesure de discrimination arbitraire au sens de l ' article 36 , deuxieme phrase , du traite ;
Qu ' un traitement differentiel des produits importes et nationaux , motive par la necessite de prevenir la propagation de l ' organisme nuisible , ne saurait , cependant , etre considere comme une discrimination arbitraire , si des mesures efficaces sont prises pour prevenir la mise en circulation de produits nationaux contamines , et s ' il y a des raisons de croire , notamment sur la base de l ' experience acquise , qu ' un risque de propagation de l ' organisme nuisible existe en l ' absence de controles a l ' importation ;
9 attendu qu ' il y a donc lieu de repondre aux questions posees que l ' obligation de soumettre les importations de produits vegetaux , tels que les pommes , provenant d ' un autre etat membre , a un controle phytosanitaire a la frontiere , visant a etablir si ces produits sont porteurs de certains organismes nuisibles aux plantes , constitue une mesure d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives , au sens de l ' article 30 du traite , interdites par cette disposition , sous reserve des derogations prevues a l ' article 36 du traite ;
Que les dispositions supplementaires ou plus rigoureuses necessaires , au sens de l ' article 11 de la directive 69/466/cee du conseil du 8 decembre 1969 , pour la lutte et la prevention contre le pou de san-jose , permettent aux etats membres d ' effectuer des controles phytosanitaires sur les produits importes si des mesures efficaces sont prises pour prevenir la mise en circulation de produits nationaux contamines , et s ' il y a des raisons de croire , notamment sur la base de l ' experience acquise , qu ' un risque de propagation de l ' organisme nuisible existe en l ' absence de controles a l ' importation ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
10 attendu que les frais exposes par la republique federale d ' allemagne et par la commission des ce , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ;
Que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le verwaltungsgericht de cologne par ordonnance du 24 octobre 1974 , dit pour droit :
1 ) l ' obligation de soumettre les importations de produits vegetaux , tels que les pommes , provenant d ' un autre etat membre , a un controle phytosanitaire a la frontiere , visant a etablir si ces produits sont porteurs de certains organismes nuisibles aux plantes , constitue une mesure d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives , au sens de l ' article 30 du traite , interdites par cette disposition , sous reserve des derogations prevues a l ' article 36 du traite ;
2 ) les dispositions supplementaires ou plus rigoureuses necessaires , au sens de l ' article 11 de la directive 69/466/cee du conseil du 8 decembre 1969 , pour la lutte et la prevention contre le pou de san-jose , permettent aux etats membres d ' effectuer des controles phytosanitaires sur les produits importes si des mesures efficaces sont prises pour prevenir la mise en circulation de produits nationaux contamines , et s ' il y a des raisons de croire , notamment sur la base de l ' experience acquise , qu ' un risque de propagation de l ' organisme nuisible existe en l ' absence de controles a l ' importation .
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Textes cités dans la décision
- Directive 69/466/CEE du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le pou de San José
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