Rejet 11 février 2025
Désistement 25 mars 2025
Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 mars 2025, n° 2500135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500135 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en réexaminant sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2500218 du11 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par une ordonnance n° 2500218 du 11 février 2025, la juge des référés a rejeté la requête de Mme C, aux fins de suspension de l’exécution de décision contestée, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante sera réputée s’être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2500218 a été notifiée à Mme C par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 février 2025, qui a été retourné au tribunal le 4 mars 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce courrier doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. Or, Mme C n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois. Mme C qui n’a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit donc être réputée s’être désistée de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C et au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Autorisation de travail ·
- Bénéfice
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Détention ·
- Réinsertion sociale ·
- Recours gracieux ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Excès de pouvoir ·
- Changement
- Médiation ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Demande ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contingent ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Habitation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Information ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit national
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Bénéfice
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Tribunal correctionnel ·
- Chose jugée ·
- Fait ·
- Enfant ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Épouse ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Public ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.