Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 21/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02254 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FSRW
Minute n° 24/00176
S.C.I. LE POLE SANTE
C/
[Y]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 18/02802
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.C.I. LE POLE SANTE représenté par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Le Pôle Santé a loué des appartements dans un immeuble sis [Adresse 1] à des professionnels du secteur médical ou paramédical.
Ainsi, le 8 février 2014, la SCI Le Pôle Santé et Mme [B] [Y], orthoptiste, ont conclu un contrat de bail professionnel débutant à compter de cette date, pour un loyer de 400 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 150 euros par mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception signée le 8 décembre 2016, la SCI Le Pôle Santé a mis Mme [Y] en demeure de régler un arriéré de 484 euros, indiquant que le montant des charges s’élevait à 271 euros par mois, outre la reprise du règlement mensuel total à hauteur de 671 euros.
Le 8 août 2017, Mme [Y] a reçu un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui sollicitant le paiement de la somme réclamant en principal la somme de 1.089 euros.
Le 12 octobre 2017, Mme [Y] a informé son bailleur de son intention de résilier le bail le 30 avril 2018, date à laquelle elle a quitté le local.
Par acte d’huissier signifié le 27 août 2018, la SCI Le Pôle Santé a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir, selon ses dernières conclusions récapitulatives:
— déclarer la demande de la SCI Le Pôle Santé recevable et bien fondée;
Et en conséquence,
A titre principal,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1.838,98 euros au titre de son arriéré locatif outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2016,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts;
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la demande de Mme [Y] devra être réduite à la somme de 2.662 euros;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
En réponse, selon ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [Y] a demandé au tribunal de:
— dire et juger irrecevable l’action initiée par la SCI Le Pôle Santé à son encontre
— dire et juger recevable sa demande reconventionnelle
En conséquence,
— débouter la SCI Le Pôle Santé de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SCI Le Pôle Santé à lui payer la somme de 10.412 euros avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions contenant la demande, subsidiairement, à compter du jugement à intervenir
— condamner la SCI Le Pôle Santé à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCI Le Pôle Santé aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 4 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré la SCI Le Pôle Santé recevable en son action;
— débouté la SCI Le Pôle Santé de l’ensemble de ses demandes;
condamné la SCI Le Pôle Santé à payer à Mme [Y] la somme de 9.407,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— condamné la SCI Le Pôle Santé à payer à Mme [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SCI Le Pôle Santé aux entiers dépens;
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 9 septembre 2021, la SCI Le Pôle Santé a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes; condamné à payer à Mme [Y] la somme de 9.407,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 29 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Le Pôle Santé demande à la cour d’appel de:
— la recevoir en son appel;
— infirmer le jugement du 4 août 2021 en toutes ses dispositions;
— juger la SCI Le Pôle Santé bien fondée en ses demandes;
En conséquence,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 963,22 + 2.787,05 + 2.863,71 + 2.594,33 + 2.195,82 euros au titre des charges locatives, à déduire les provisions sur charges versées à hauteur de 600 +2.889 + 3.252 + 1.921 + 1500 euros;
En conséquence,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1.242,13 euros au titre de l’arriéré de charges, majorée des intérêts de retard à compter du 8 décembre 2016, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière;
— déclarer Mme [Y] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter;
— Très subsidiairement, et si la cour jugeait que la répartition des charges devait être réalisée selon une clé de répartition proportionnelle,
— lui donner acte de ce qu’elle se reconnaît débitrice de Mme [Y] à hauteur de la somme de 937,50 euros;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [Y] aux dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 9 mars 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 23 de la loi du 6 juillet 1989
— rejeter l’appel;
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— débouter la SCI Le Pôle Santé de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation aux factures de gaz et d’électricité;
— ordonner compensation des sommes;
— condamner la SCI Le Pôle Santé au remboursement des sommes indûment perçues ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI Le Pôle Santé aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme ordonnée en première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de relever au préalable que si la SCI Le Pôle Santé a, dans sa déclaration d’appel, demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle ne forme plus devant la cour de demande sur ce point. Par application des dispositions de l’article 954 du code civil, la cour n’en est donc pas saisie.
Sur la recevabilité des prétentions formées par Mme [Y]
Si la SCI Le Pôle Santé sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité des conclusions formées par Mme [Y], elle n’invoque aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Dès lors, il convient de déclarer les prétentions formées par Mme [Y] recevables.
Sur les charges sollicitées par la SCI Le Pôle Santé
Le bail conclu entre les parties précise dans son titre qu’il rentre dans le champ d’application de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989. Les parties ont donc décidé d’appliquer à ce bail professionnel les dispositions relatives aux baux d’habitation.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige est ainsi rédigé:
«Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.»
Par ailleurs, l’article II des conditions générales du contrat conclu entre les parties consacré aux charges dispose :
«En sus du loyer, le locataire remboursera au bailleur sa quote-part des charges réglementaires, conformément à la liste fixée par le décret n°87-713 du 26 août 1987.
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contre-partie :
* des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée
* des dépenses d’entretien courant et menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée
* des impositions et taxes qui correspondent à des services dont le locataire profite directement : redevance audiovisuelle, taxe d’habitation,…(…)
Elles seront réglées mensuellement en même temps que le loyer principal. Le paiement de ces charges donnera lieu au paiement de provisions mensuelles justifiées par les résultats constatés par l’année précédente ou par l’état prévisionnel des dépenses pour l’année en cours. Le montant provisionnel des charges mensuelles à la date de ce jour est défini dans les conditions particulières. Ce montant sera modifié et réajusté en fonction de l’évolution réelle du coût des charges. La régularisation s’opérera chaque année, dans le conditions prévues à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989. (').»
Il résulte des pièces produites et notamment du plan versé aux débats par la SCI Le Pôle Santé, que le bail professionnel consenti à Mme [Y] porte sur des locaux situés dans un immeuble en copropriété, comportant des parties communes ainsi que 3 appartements. Un appartement n°1 dont est propriétaire la SCI Trente Jours, un appartement n°2 dont est propriétaire la SCI Le Pôle Santé et qui est loué à 3 personnes dont Mme [Y], ainsi qu’un appartement n°3 dont la SCI Le Pôle Santé est seulement preneur et qui fait l’objet de deux sous-locations. Si l’intimée affirme qu’il y a 4 appartements et non 3 elle n’en rapporte pas la preuve.
Par ailleurs, si la SCI Le Pôle Santé invoque l’existence d’un accord sur la répartition des charges entre elle et la SCI Les Trente Jours, Mme [Y] n’y a pas participé et cette convention ne lui est donc pas opposable.
La SCI Le Pôle Santé sollicite le paiement de diverses charges qu’il convient d’examiner successivement.
Sur les «charges locatives résultant du statut de copropriété de l’immeuble»
La SCI Le Pôle Santé produit, à l’appui des charges qu’elle impute à Mme [Y] sur ce point, des relevés émis par le syndic de copropriété au titre des charges de copropriété. Si ces documents permettent d’établir le montant total des charges de copropriété dues par la SCI Le Pôle Santé en sa qualité de copropriétaire pour chaque période sollicitée, il ne permet pas de justifier de la quote-part mise à la charge de Mme [Y].
Il n’est en effet pas justifié des tantièmes de copropriété correspondant aux locaux donnés à bail à Mme [Y]. Or, le plan de l’appartement n°2 dont est propriétaire la SCI Le Pôle Santé mentionne qu’une partie est donnée à bail à Mme [Y], mais que d’autres parties sont également louées, puisque deux autres noms sont mentionnés. Il est également indiqué l’existence, d’un autre local, d’une cafétéria et de parties communes.
Faute de respecter son obligation de justifier de l’existence des charges de copropriété qu’elle impute au preneur, tant au regard des dispositions contractuelles que de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la SCI Le Pôle Santé sera déboutée de ses demandes formées au titre des charges de copropriété mises à la charge de Mme [Y].
Sur les charges relatives au nettoyage des locaux
La SCI Le Pôle Santé produit à l’appui de ses demandes en paiement formées à ce titre contre l’intimée des bulletins de paie pour la femme de ménage.
Cependant, il convient de relever que pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 avril 2016, l’employeur mentionné sur les bulletins de salaires n’est pas la SCI Le Pôle Santé mais M. [T] gérant de cette dernière. Si l’appelante soutient qu’il s’agit d’une erreur, elle ne rapporte cependant pas la preuve que les prestations de ménage ont été effectuées pour cette période au bénéfice de l’intimée et non pas au bénéfice du gérant de la SCI Le Pôle Santé à titre personnel.
Pour la période allant du 1er mai 2016 au 30 avril 2018 (date à laquelle Mme [Y] a quitté les lieux) la SCI Le Pôle Santé produit des bulletins de salaires sur lesquels elle apparaît comme employeur, ainsi que des factures d’achats de produits d’entretien établies à son nom. Si elle affirme avoir pris comme critère de répartition les tantièmes de copropriété, elle ne produit aucune pièce permettant de déterminer quels étaient les tantièmes applicables aux locaux donnés à bail à Mme [Y], ainsi qu’il l’a été relevé précédemment.
Le critère de répartition au titre des tantièmes de la copropriété n’est donc pas justifié.
S’agissant du critère de la surface occupée invoqué à titre subsidiaire par le bailleur, il convient de relever que, dans ses conclusions, la SCI Le Pôle Santé ne précise pas quelle est la surface retenue pour chaque bail, ni la surface totale de l’immeuble et renvoie à ses pièces.
Le document établi par l’agent immobilier daté du 17 décembre 2018 mentionne que seule une mesure faite par un diagnostiqueur immobilier certifié peut attester de la véracité des surfaces trouvées. Il convient d’observer à ce titre que les «fiches de mesurage» ayant servi au calcul des surfaces sont remplies de manière manuscrite et ne sont pas signées. La valeur probante de ces documents qui concernent les locaux occupés par l’intimée ainsi que les autres appartements de l’immeuble n’est donc pas certaine mais elle n’est pas remise en cause par l’intimée.
Par ailleurs, si la SCI Le Pôle Santé a calculé les charges en attribuant au bail conclu par Mme [Y] une surface de 11,30 m², il résulte du tableau de répartition des charges établi sur la base des surfaces données à bail que la femme de ménage employée par la SCI Le Pôle Santé effectuait également des prestations pour d’autres appartements de l’immeuble. Or, il n’est pas justifié de manière certaine de la surface totale des locaux nettoyés par la femme de ménage, ce qui remet en compte l’assiette de calcul de la répartition des charges.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que la régularité et la fréquence des prestations effectuées par la femme de ménage a été mise en cause par l’intimée mais aussi par d’autres occupants. La SCI Le Pôle Santé ne justifie pas du nombre d’heures d’entretien des locaux effectuées par mois pour Mme [Y], notamment par la fiche de poste ou le contrat de travail de la femme de ménage.
Dès lors, il n’est pas établi que le critère de la surface de chacun des locaux donnés à bail soit un critère de répartition équitable pour cette prestation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées au titre du nettoyage des locaux seront donc rejetées.
Sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Si la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fait partie des charges récupérables au regard du décret n°87-713 du 26 août 1987, il convient toutefois de relever que la SCI Le Pôle Santé ne justifie pas plus du critère de répartition de cette taxe entre ses locataires de l’appartement n°2.
Les demandes en paiement des taxes d’ordures ménagères seront donc rejetées sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés à ce titre.
Sur l’alarme
Le contrat de bail ne prévoit aucune disposition concernant le coût d’une alarme dans le local donné à bail à Mme [Y].
Par ailleurs, si la SCI Le Pôle Santé produit le grand livre des comptes généraux émis par l’agence immobilière, ce document n’est pas le décompte par nature de charges exigé par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, il n’est pas établi que cette alarme ait bénéficié à Mme [Y] pour la période antérieure au 26 janvier 2017 puisque les factures produites sont établies au nom de M. [T] et de M. et Mme [T], avec la mention «médecin».
S’agissant de la période postérieure, à supposer que l’alarme soit considérée comme une charge récupérable, il convient de relever que selon les écritures de la SCI Le Pôle Santé, l’alarme a «permis de sécuriser l’ensemble des locaux». Dès lors, au regard des motifs susvisés sur l’absence de justificatifs suffisants sur le critère de répartition des charges, la SCI Le Pôle Santé sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la prise en charge des frais d’alarme.
Sur l’extincteur
La facture de la société SICLI produite à l’appui de la demande formée au titre des charges relatives allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 mentionne une prestation de vérification de l’alarme et ne correspond pas à un extincteur. Il en est de même de la facture d’un montant de 47,52 euros de la même société correspondant à une intervention du 9 juin 2017.
La facture du 9 juin 2017 de la société SICLI d’un montant de 95,26 euros émise au nom de la SCI Le Pôle Santé comporte diverses prestations peu détaillées : «vérification forfaitaire, verif. Extinct. Eau AFFF 6l, pièces détachées, charges, ensemble de sécurité 4 inclus».
Cette facture ne concerne donc pas le coût d’installation d’un extincteur, mais vise une «vérification» d’extincteur dont la pertinence et la nécessité ne sont pas établies, ainsi qu’un dispositif de sécurité qui relève de l’alarme susvisée et n’a donc pas à être supporté par Mme [Y] au regard des motifs ci-dessus.
Les demandes en paiement de charges formées au titre de l’extincteur seront donc rejetées.
Sur les factures de gaz et d’électricité
La SCI Le Pôle Santé soutient qu’elle disposait d’un compteur de gaz et d’électricité distincts de ceux de la SCI Les Trente Jours, toutefois cette affirmation ne suffit pas à justifier les sommes portées en compte au titre des consommations de gaz et d’électricité de Mme [Y] dans la mesure où l’appartement dont la SCI Le Pôle Santé est propriétaire comporte plusieurs locaux, dont, selon le plan produit, l’un était loué à M. [N], l’autre à M. ou Mme [K], outre une cafétéria et d’autres espaces dont certains sont communs.
Il n’est pas justifié du critère de répartition utilisé ni que celui-ci soit équitable pour des locaux professionnels.
S’agissant du critère de répartition en fonction de la surface des locaux donnés à bail, retenu à titre subsidiaire par la SCI Le Pôle Santé, il convient d’observer que cette dernière a appliqué une surface «a minima» puisque elle n’a retenu que la stricte surface du bureau occupé par Mme [Y] selon les mentions indiquées par l’agent immobilier, soit 11,30m² ce que ne remet pas en cause l’intimée. Elle n’a donc pas comptabilisé les espaces communs. Ce critère est équitable et sera appliqué.
Les factures produites (tant pour l’électricité que pour le gaz) émises au nom de la SCI Le Pôle Santé sans autre indication ne sont pas suffisamment précises pour être imputées à Mme [Y]. En outre, la seule mention manuscrite ajoutée au crayon avec l’indication appartement n°2 ne suffit pas établir avec certitude que ces factures ne concernent que les locaux donnés à bail à Mme [Y]. Les autres factures ne concernent pas l’appartement n°2. Il n’en sera donc pas tenu compte et les demandes formées sur ces factures seront rejetées.
Il résulte des factures produites correspondant au local occupé par Mme [Y] ainsi que du tableau de répartition des charges en fonction des surfaces, non remis en cause par l’intimée, que cette dernière devait les sommes suivantes:
— pour la période allant du 1er mars 2014 au 30 juin 2015: 85,95 euros au titre de la consommation électrique (28,32+27,69+29,94)
— pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016: 80,62 euros au titre de la consommation électrique (21,99+26,52+31,31+13,61)
— pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017: 96,10 euros au titre de la consommation électrique (26,20+24,40+23,41+22,09)
— pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018: 81,95 euros au titre de la consommation électrique (23,73+22,60+31,58+4,04)
Sur le compte entre les parties au titre des charges
Il résulte des motifs susvisés que Mme [Y] devait régler au titre des charges sur toute la période d’exécution du bail la somme totale de 344,62 euros (85,95 euros + 80,62 euros + 96,10 euros + 81,95 euros).
Or, il ressort des tableaux fournis par la SCI Le Pôle Santé que Mme [Y] a payé sur cette même période des provisions pour charges à hauteur de 10.162 euros (600 euros + 2.889 euros + 3.252 euros + 1.921 euros + 1.500 euros). Mme [Y] ne justifie pas avoir réglé plus que cette somme.
Il est ainsi établi que la SCI Le Pôle Santé a perçu indûment 9.817,36 euros (10.162 ' 344,62).
Il convient de relever que Mme [Y] sollicite à titre principal la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. Or le jugement n’a condamné la SCI Le Pôle Santé à payer à cette dernière que la somme de 9.407,44 euros. Mme [Y] ne forme pas de demande en paiement supérieure à ce montant.
La cour ne pouvant statuer au-delà des prétentions formées par les parties, confirme donc le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Le Pôle Santé à payer à Mme [Y] la somme de 9.407,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 août 2021.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes relatives aux charges.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées, la SCI Le Pôle Santé succombant principalement.
La SCI Le Pôle Santé succombant également à titre principal devant la cour, celle-ci sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la SCI Le Pôle Santé à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros.
L’équité commande par ailleurs de débouter la SCI Le Pôle Santé de ses prétentions formées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les prétentions formées par Mme [B] [Y];
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 4 août 2021 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Le Pôle Santé aux dépens;
Condamne la SCI Le Pôle Santé à payer à Mme [B] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SCI Le Pôle Santé de sa demande formée sur ce même fondement.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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