CJCE, n° C-13/77, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SA G.B.-INNO-B.M. contre Association des détaillants en tabac (ATAB), 21 septembre 1977
CJUE, Conclusions de l'avocat général 21 septembre 1977
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CJUE, Arrêt 16 novembre 1977
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CJUE, Arrêt (sommaire) 16 novembre 1977

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité de l'article 58 avec le droit communautaire

    La cour a estimé que l'article 58 ne contrevient pas aux dispositions du traité CEE, car il ne crée pas d'entrave aux importations parallèles et permet une fixation autonome des prix.

  • Rejeté
    Violation des droits des entreprises

    La cour a jugé que l'article 58 ne crée pas de position dominante abusive, car il s'applique également à tous les fabricants et importateurs, sans discrimination.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation belge a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle concernant la compatibilité de l'article 58 de la loi belge sur la TVA avec le droit communautaire. Cette disposition impose aux détaillants de respecter le prix de vente au consommateur indiqué sur les bandelettes fiscales apposées sur les tabacs manufacturés. La société Inno, qui a vendu des cigarettes à un prix inférieur à celui indiqué, soutient que cette loi est contraire aux règles de concurrence et à la libre circulation des marchandises.

La Cour, après analyse, conclut que la directive européenne sur les taxes sur le tabac n'interdit pas les systèmes de prix fixes imposés par les États membres, même si elle mentionne des prix maxima. De même, l'article 30 du traité CEE, relatif aux mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives, ne rend pas la loi belge incompatible, car l'entrave aux échanges n'est pas directement causée par le système de prix fixes lui-même, mais par une combinaison de facteurs.

Enfin, concernant le droit de la concurrence, la Cour estime que l'article 86 du traité CEE, interdisant l'abus de position dominante, et l'article 90, traitant des entreprises bénéficiant de droits spéciaux, ne rendent pas la loi belge inapplicable. L'État membre a l'obligation de veiller à ce que de tels systèmes ne conduisent pas à des abus, mais la loi belge elle-même n'est pas jugée contraire au droit communautaire.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 21 sept. 1977, GB-Inno-BM, C-13/77
Numéro(s) : C-13/77
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 21 septembre 1977. # SA G.B.-INNO-B.M. contre Association des détaillants en tabac (ATAB). # Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. # Tabacs manufacturés. # Affaire 13-77.
Date de dépôt : 26 janvier 1977
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61977CC0013
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1977:134
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 72/464/CEE du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés
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