Confirmation 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 déc. 2016, n° 14/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/03401 |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
Sur les parties
| Président : | Claude CRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE PHALSBOURG c/ SARL GARTISER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 16/02765 DU 13 DECEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03401
Décision déférée à la Cour : Déclaration de saisine en date du 15 Décembre 2014 sur renvoi de Cassation après arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 octobre 2014 qui casse et annule en renvoyant devant la Cour d’Appel de NANCY l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ du 2 juillet 2013 sur appel d’une ordonnance de référé du 17 août 2011 du Tribunal de Grande Instance de METZ,
APPELANTE :
COMMUNE DE Z, sise Hôtel de ville – Place d’Armes – 57370 Z, représentée par son Maîre en exercice domicilié en cette qualité audit
siège,
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Florence SCHAEFFER substituant Maître Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMÉE :
SARL GARTISER
XXX, dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant et tous représentants légaux pour ce domiciliés au dit siège,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER X, avocat au barreau de NANCY,
plaidant par Maître Rita BADER substituant Maître Gérard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTERVENANT :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE NANCY, sis XXX
Intervenant sur la déclinatoire de compétence de Monsieur le Préfet de la région lorraine, Préfet de la Moselle,
Représenté à l’audience par Monsieur Claude PALPACUER, Avocat Général,
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Patricia RICHET, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Monsieur Claude CRETON , Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2016, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis ce jour le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 13 Décembre 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2016, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 25 août 2005, la commune de Z a vendu à la Sarl Gartiser une parcelle de 182,60 ares au lieudit 'Langenfeld’ dépendant de son domaine privé, moyennant la somme de 41 755,79 €, à charge pour cette dernière, notamment, de déposer une demande de permis de construire un bâtiment à vocation industrielle dans un délai de 12 mois à compter de la vente et de réaliser ce bâtiment, d’une surface d’au moins 1000 m2 hors oeuvre nette, dans un délai de 36 mois. La construction n’ayant pas été réalisée dans le délai imparti, la Commune de Z a, suivant délibération du 24 novembre 2003, mis en oeuvre la procédure de résolution de la vente et de rétrocession du terrain à la ville, contractuellement prévue, à laquelle la société Gartiser a acquiescé selon courrier du 16 avril 2004 et procès-verbal d’assemblée générale du 14 mai suivant. La société Gartiser ayant demandé l’application de la clause du contrat prévoyant à son profit une indemnisation pour les travaux déjà réalisés, le tribunal de grande instance de Metz statuant à jour fixe a, par jugement du 7 avril 2005, constaté la résolution de la vente, ordonné la rétrocession du terrain, condamné la Commune de Z à payer à la société Gartiser la somme de 37 580,21 € avec intérêts légaux, mais rejeté la demande d’indemnité sollicitée par la société Gartiser en l’absence de travaux de construction réalisés sur le terrain en cause. Ce jugement a été infirmé partiellement par arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 15 octobre 2008, qui, statuant à nouveau, après avoir considéré que des travaux avaient été entrepris par la société Gartiser, a dit qu’il y avait lieu d’appliquer la clause résolutoire ' paragraphe b sous conditions spéciales’ et, en conséquence, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra quant à l’évaluation d’une éventuelle plus-value apportée par la société Gartiser au terrain en cause en raison desdits travaux régulièrement réalisés. M. A, missionné par la société Gartiser et M. Y désigné par ordonnance de référé du 1er décembre 2009, ont, en qualité d’experts-arbitres, rendu un rapport le 15 avril 2011 concluant que le montant de la plus-value était de 58 000 € HT soit 70 324,80 € TTC, somme que la société Gartiser a, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2011, mis en demeure la commune de Z de lui régler. Celle-ci s’y est opposée et par ordonnance de référé du 17 août 2011, le président du tribunal de grande instance de Metz a rejeté l’exception d’incompétence du juge judiciaire soulevée par la défenderesse au profit du juge administratif, condamné la Commune de Z à payer à la société Gartiser la somme de 70 324 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2011 outre celle de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens aux motifs – qu’aucun élément ne justifiait la compétence du tribunal administratif s’agissant de l’exécution d’un contrat de droit privé et que c’était d’ailleurs la Commune qui avait initié la procédure en résolution du contrat devant le juge judiciaire, – que les experts-arbitres désignés n’avaient contractuellement pas à se prononcer sur la régularité des travaux mais uniquement à fixer l’indemnité due en contrepartie de leur réalisation et qu’ils n’avaient pas confondu plus-value du terrain et coût des travaux, – qu’il ne s’agissait pas de l’acquisition d’un immeuble de telle sorte que les dispositions de l’article 23 de la loi du 11 décembre 2001 qui obligent la ville à recueillir avant toute acquisition immobilière l’avis du Service des Domaines ne trouvaient pas à s’appliquer. Sur appel de cette décision formé par la Commune de Z et au vu du déclinatoire de compétence formé par le préfet de la Moselle le 19 septembre 2012, la cour d’appel de Metz, par arrêt du 2 juillet 2013, a infirmé l’ordonnance entreprise, déclaré le juge judiciaire incompétent rationae materiae pour connaître de la demande de la société Gartiser, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel en considérant que si l’acte de vente portait sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune, ce seul critère ne permettait pas de qualifier le contrat de contrat de droit privé, dès lors qu’il y avait multiplicité de clauses restrictives des droits de l’acquéreur conférant au vendeur des droits qui excèdent ceux qui sont normalement reconnus dans les contrats de vente de biens immobiliers. Saisie par la commune d’une requête en rectification d’erreur matérielle quant à la composition de la juridiction, la cour d’appel de Metz l’a rejetée par arrêt du 18 septembre 2014. Par arrêt du 29 octobre 2014, la 1re chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt du 2 juillet 2013 en application de l’article 447 du code de procédure civile en relevant que l’affaire avait été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n’avait pas participé au délibéré. La présente cour de renvoi a été saisie le 15 décembre 2014 à l’initiative de la Commune de Z Le Préfet de la Moselle a formé un nouveau déclinatoire de compétence le 15 septembre 2015. La société Gartiser, en l’état de ses dernières écritures RPVA du 4 mai 2016, demande à la cour de déclarer l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé irrecevable et en tout cas mal fondé, de déclarer les conclusions du Procureur Général près la cour de ce siège mal fondées et de les rejeter et, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner les appelants et intervenants aux frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’autoriser la SCP Millot-Logier & X à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle invoque, au soutien de ses prétentions, le principe de l’estoppel et fait valoir qu’en saisissant les juridictions civiles de la résolution du contrat litigieux et donc en revendiquant leur compétence, qu’en se défendant devant elles sans invoquer in limine litis d’exception d’incompétence, qu’en participant à la mise au point de l’expertise ordonnée par le juge des référés civils, la Commune de Z ne peut, sans se contredire au détriment d’autrui, se prévaloir devant le juge des référés saisi d’une demande d’homologation des conclusions d’expertise arbitrale, soulever l’incompétence des juridictions civiles au profit des juridictions administratives. Elle conclut en conséquence à la mauvaise foi de la Commune de Z qui tente de se soustraire à son obligation de paiement en invoquant tardivement la compétence des juridictions administratives. Elle estime aussi que la compétence des juridictions civiles a été implicitement mais définitivement acquise depuis l’arrêt au fond rendu le 15 octobre 2008 par la cour d’appel de Metz entre les mêmes parties et sur le même et unique contrat litigieux et qu’en application des dispositions de l’article 18 du décret du 27 février 2015, le déclinatoire de compétence et les conclusions doivent être déclarées irrecevables. Subsidiairement, dans le cas où l’appel serait jugé recevable, elle le considère comme infondé car – le contrat en cause concerne le domaine privé de la commune, est un contrat de vente de droit privé, ne met en cause aucune mission de service public et la clause exorbitante se trouve actuellement, au vu tant de la jurisprudence administrative et judiciaire que de la doctrine, centrée sur la notion d’intérêt général qui constitue le critère déterminant de recherche de la présence d’une telle clause, – le contrat en cause ne poursuivait pas un but d’intérêt général, la commune ayant agi dans le cadre de la gestion de son domaine privé dans le but spéculatif de réaliser une opération financière, ni ne comportait des clauses exorbitantes ( droit de contrôle, droit de substitution, droit de résiliation unilatérale) du droit commun au sens des décisions rendues par la jurisprudence, – le juge des référés était parfaitement compétent. La commune de Z , en l’état de ses dernières conclusions RPVA du 9 mai 2016, demande à la cour – à titre principal, de déclarer son appel recevable et bien fondé, de déclarer le déclinatoire de compétence du préfet de la Moselle recevable et bien fondé et, en conséquence, de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif, – subsidiairement, en cas de rejet du déclinatoire de compétence, de surseoir à statuer sur les conclusions de la société Gartiser dans l’attente de l’éventuelle élévation du conflit devant le Tribunal des Conflits, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 1er juin 1828 et du décret du 26 octobre 1849, – encore plus subsidiairement, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, vu le rapport d’expertise constatant une pollution des sols et au vu notamment de la clause insérée dans les conditions particulières conditionnant l’indemnisation de la société Gartiser, à la régularité des travaux, de constater l’existence de contestations sérieuses et en conséquence dire n’y avoir lieu à référé, – en toutes hypothèses, de condamner la société Gartiser à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et de rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires. Elle considère tout d’abord qu’est irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui; qu’en effet, les règles de répartition du contentieux entre les deux ordres de juridictions sont d’ordre public et ne auraient être contournées par l’estoppel qui n’est qu’un moyen de pure procédure; que cette fin de non-recevoir vise à écarter un moyen soulevé de mauvaise foi par une partie et constitutif d’une manoeuvre contraire à la loyauté procédurale alors que la présente cour est la 3e juridiction à se pencher sur la compétence des juges de l’ordre judiciaire et que la saisine d’une juridiction incompétente ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi; qu’en l’espèce, la société Gartiser ne prouve pas un détournement de procédure, la saisine du juge judiciaire qui a constaté la résolution du contrat de vente étant sans conséquence sur la présente instance qui a pour objet de statuer sur l’évaluation d’une éventuelle plus-value apportée par la société Gartiser. Elle fait également remarquer qu’en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, elle a bien soulevé l’incompétence du juge judiciaire in limine litis dans ses écritures du 20 juin 2011 et que ce moyen ne saurait prospérer à l’occasion d’un déclinatoire de compétence et, surabondamment, qu’il n’est pas incongru que le juge administratif ait à statuer sur une éventuelle indemnisation de la plus-value alors que le tribunal judiciaire a constaté la résolution du contrat, ces deux actions n’ayant pas la même nature. Elle fait aussi remarquer que le déclinatoire de compétence soulevé par le préfet peut l’être en tout état de cause, même pour la première fois en appel ainsi que devant la juridiction statuant sur renvoi après cassation et qu’il ne saurait y avoir d’exception de compétence tranchée ' implicitement ' comme le prétend la société Gartiser. Sur l’incompétence matérielle du juge judiciaire, la Commune de Z fait valoir que le juge des référés ne pouvait admettre comme simple postulat le fait que le contrat en cause relevait du droit privé sans rechercher, comme il lui était demandé, si cet acte contenait des clauses inégalitaires, exorbitantes du droit commun, dictées par la recherche de l’intérêt général, faisant relever le litige de la compétence du juge administratif. Elle indique que l’analyse des clauses du contrat en cause, constituant des prérogatives de puissance publique, révèle qu’il s’agit bien d’un contrat relevant du régime de droit public. Subsidiairement, elle fait valoir que c’est sans user des pouvoirs qui étaient les siens, que le juge des référés a suivi sans nuance les conclusions des experts; que le rapport d’expertise, quand bien même il ne serait pas nul et non avenu en raison de la méconnaissance de la séparation des ordres judiciaire et administratif, est entaché d’une erreur grossière, les experts ayant confondu plus-value apportée au terrain et coût des travaux. Dans son déclinatoire de compétence en date du 15 septembre 2015, le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle, après avoir rappelé que les contrats contenant des clauses exorbitantes du droit commun, telles celles insérées au contrat en cause en particulier celle par laquelle la commune exige la rétrocession du bien ou sa vente à un acquéreur par elle désigné, ainsi que les autres clauses à vocation anti-spéculative et la clause réservant à la commune un droit de résiliation unilatérale, revêtent le caractère de contrats administratifs, indique que l’autorité judiciaire ne saurait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, retenir sa compétence pour connaître de l’action intentée par la société Gartiser ni se prononcer légitimement sur les effets et les conséquences liées à la résolution d’un contrat administratif. Dans son réquisitoire du 14 septembre 2015, le Procureur Général près la présente cour, lui demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer recevable le moyen tiré de l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et, en conséquence, de déclarer l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et d’inviter la société Gartiser à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente. Subsidiairement, en cas de rejet du déclinatoire de compétence, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de surseoir à statuer sur les demandes, fins et conclusions de la société Gartiser dans l’attente de l’éventuelle élévation du conflit devant le Tribunal des Conflits conformément aux dispositions de l’article 22 du décret du 27 février 2015. Enfin, il demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens. A l’appui de ses réquisitions, il fait valoir que le contrat dont s’agit contient des clauses exorbitantes du droit commun conférant au contrat le caractère de contrat administratif, notamment la clause par laquelle la commune de Z peut exiger la rétrocession du bien à son profit ou à celui d’un acquéreur désigné par elle, clause qui confère à la collectivité un pouvoir de contrôle sur son cocontractant; qu’il en est de même des autres clauses à vocation anti-spéculatives relatives à l’obligation de déposer un permis de construire dans un délai de 12 mois, à l’obligation de réaliser le bâtiment dans un délai de 36 mois, à l’interdiction de disposer du bien avant l’achèvement des travaux sans information préalable de la commune, à l’interdiction de tout morcellement; que la commune s’était également réservé un droit de résiliation unilatérale en cas d’inobservation des délais de construction. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2016. SUR CE * Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel : S’il est exact au vu du déroulé de la procédure tel que rappelé supra, que les juridictions civiles de l’ordre judiciaire ont statué sur l’exécution du contrat en cause, il n’en demeure pas moins que la circonstance selon laquelle est désormais soulevée l’incompétence de ces juridictions au profit des juridictions administratives, ne peut relever du principe de l’estoppel. En effet, s’il est en principe interdit à une partie de changer de position en droit, de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions, ce principe ne saurait faire échec aux règles de répartition des contentieux entre les deux ordres de juridictions judiciaire et administrative, qui sont d’ordre public et ne peuvent être contournées par l’application du principe de l’estoppel, tant le Préfet que le Ministère Public devant faire assurer le respect de ces règles d’ordre public par le biais d’un déclinatoire de compétence. Par ailleurs, la théorie de l’estoppel qui interdit de se contredire au détriment d’autrui, n’emporte pas nécessairement une fin de non-recevoir dès lors qu’elle sanctionne seulement la mauvaise foi et la déloyauté de l’une des parties, lesquelles ne sont pas établies en l’espèce, la circonstance que la Commune de Z ait initié la première procédure devant la juridiction judiciaire et que la procédure se soit poursuivie devant plusieurs juridictions de l’ordre judiciaire relevant manifestement d’une erreur, d’ailleurs commise par les deux parties dès lors que la société Gartiser a accepté de se placer sur le seul terrain judiciaire. De même, la circonstance que le Préfet, qui n’est pas partie à la procédure, soit intervenu en formant un déclinatoire de compétence au moment où la société Gartiser avait entrepris des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la Commune, ne caractérise pas la déloyauté ni la mauvaise foi de cette dernière, un déclinatoire de compétence pouvant intervenir à n’importe quel stade de la procédure. Enfin, il y a lieu de rappeler que la résolution judiciaire du contrat de vente entre les parties, définitivement acquise, est sans conséquence sur la présente instance, qui ne remet pas en cause cette résolution du contrat, mais a uniquement pour objet d’estimer l’éventuelle plus-value apportée au terrain par la société Gartiser. Il s’ensuit que la compétence du juge administratif, si elle est retenue, ne peut causer aucune atteinte aux intérêts légitimes de la société contractante. La fin de non-recevoir soulevée par la société Gartiser et tirée du principe de l’estoppel sera en conséquence rejetée. * sur l’article 74 du code de procédure civile : C’est tout à fait vainement que la société Gartiser reproche à la Commune de Z de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile qui imposent aux parties de soulever les exceptions d’incompétence avant toute défense au fond dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 15 octobre 2008. Outre que la jurisprudence sociale citée par la société Gartiser relative à une astreinte provisoire prononcée par le juge prud’homal qui ne pouvait ultérieurement se déclarer incompétent pour en assurer la liquidation, n’est pas transposable au cas d’espèce, il y a lieu de rappeler que l’article 74 du code de procédure civile est sans effet dans le cadre d’un déclinatoire de compétence et ce d’autant que le Préfet peut élever le conflit devant le Tribunal des Conflits tant qu’il n’a pas été statué sur la compétence par une décision passée en force de chose jugée. De plus, les deux actions, résolution d’un contrat de vente d’une part, éventuelle plus-value apportée par les travaux réalisés sur ce terrain par l’une des parties contractantes avant la résolution du contrat d’autre part, n’ont pas le même objet ni la même nature et peuvent être tranchées par des juridictions d’ordres différents. La société Gartiser sera donc déboutée de ses prétentions au titre de l’article 74 du code de procédure civile. * sur l’article 18 du décret du 27 février 2015 : Contrairement aux allégations de la société Gartiser, la question de la compétence n’a pas été tranchée 'implicitement’ ( sic) par l’arrêt de la cour d’appel de Metz rendu le 15 octobre 2008, cette décision ne statuant pas sur une question de compétence dans son dispositif qui seul peut avoir autorité de chose jugée. Par ailleurs, l’article 18 du décret susvisé permettant au Préfet, qui n’est pas une partie au litige, d’élever le conflit de compétence à n’importe quel moment de la procédure dès lors que la question de compétence n’a pas été tranchée par une décision devenue définitive, il s’ensuit qu’un déclinatoire de compétence peut être formé à n’importe quel stade de la procédure, y compris devant une cour d’appel saisie d’un renvoi de cassation. Le moyen d’irrecevabilité du déclinatoire de compétence et des conclusions invoqué par la société Gartiser sera en conséquence rejeté. * sur l’incompétence matérielle du juge judiciaire : Au titre des clauses du contrat en cause, figurent, à la rubrique ' conditions spéciales… imposées par la Commune de Z…' les clauses suivantes: – ' déposer le permis de construire d’un bâtiment à vocation industrielle dans un délai de douze mois (12) à compter de ce jour, – réaliser ledit bâtiment d’au moins 1000 m2 de surface hors oeuvre nette dans un délai de trente-six (36) mois à compter de ce jour. Dans le cas d’empêchement dont le bien-fondé dépend de l’appréciation de la Commune de Z, ces délais pourront être prolongés d’une durée à déterminer par la Municipalité. La charge de la preuve incombe à l’acquéreur'. Il en résulte que le sort du contrat dépend de la seule décision de la Commune qui peut, par exemple en refusant de délivrer un permis de construire ou en le retirant, rendre impossible le respect par l’acquéreur, des délais fixés, et qui peut en se réservant l’appréciation du bien-fondé de l’empêchement invoqué par l’acquéreur, mettre ce dernier dans l’impossibilité de poursuivre son projet. Ces clauses permettant à la Commune de Z, dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique et dans la pousuite d’un intérêt général, de s’assurer du respect des règles d’urbanisme et des autorisations qu’elle délivre, notamment en matière de permis de construire, dans le but d’organiser un développement cohérent des constructions édifiées sur son territoire et donc dans la poursuite d’un but d’intérêt général au sens de l’article L 110-1 du code de l’urbanisme, s’analysent en des conditions potestatives, qui seraient nulles dans le cadre d’un contrat de droit civil en application des dispositions des articles 1174 et 1178 du code civil. ' La cession pourra être résolue par délibération du Conseil Municipal de Z, notifiée par acte d’huissier, en cas d’inobservation des délais fixés. a.- Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l’indemnité versée par la Commune de Z sera égale au prix de la présente cession déduction faite de 10% à titre de dommages-intérêts forfaitaires. b.- Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus est augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportée au terrain par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d’oeuvre utilisée. La plus-value sera fixée par voie d’expertise contradictoire, l’expert de la Commune étant l’administration des Domaines, celui de l’acquéreur pouvant, si ce dernier ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d’office par le Président du Tribunal de Grande Instance sur la requête de la Commune. Tous les frais seront à la charge de l’acquéreur défaillant. Les privilèges et hypothèques ayant grevé l’immeuble du chef de l’acquéreur défaillant seront reportés sur l’indemnité de résolution'. Ces règles s’expliquant par la volonté de ne pas grever outre mesure les finances de la commune et répondant donc à un motif d’intérêt général qui est celui pour chaque citoyen de vérifier l’emploi qui a été fait de ses contributions et pour la collectivité des citoyens de contrôler la gestion de l’administration, méconnaissent à l’évidence les règles indemnitaires habituelles du droit privé qui exigent, en cas de résolution du contrat, la remise des choses en l’état antérieur, sans que l’une des parties puisse s’enrichir au détriment de l’autre, y compris lorsque c’est le cocontractant de la Commune qui le responsable de la résolution. 'Il est interdit à l’acquéreur de mettre en vente le terrain qui lui est présentement cédé avant l’achèvement de la totalité des travaux prévus, sans en avoir, au moins trois mois à l’avance, avisé le Maire de la Commune de Z.' Cette clause constitue une restriction à la libre disposition de son bien par l’acquéreur. ' La Commune de Z pourra exiger soit que le terrain lui soit rétrocédé, soit qu’il soit vendu à un acquéreur agréé ou désigné par elle. En cas de rétrocession, le prix sera calculé dans les conditions prévues pour l’indemnité de résolution, sans qu’il y ait lieu à une réduction de 10%. En cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par la Commune de Z, celle-ci pourra exiger que le prix de vente soit fixé dans les mêmes conditions. Les actes de vente qui seraient consentis par l’acquéreur en méconnaissance des dispositions qui précèdent, seraient nuls et de nul effet'. Ces deux clauses constituent également des restrictions importantes à la libre disposition de son bien par l’acquéreur dans la mesure où, quelque soit le stade d’avancement des travaux et sans qu’aucune limite dans le temps ne soit fixée, la Commune peut soit redevenir propriétaire du bien en cause, soit choisir le sous-acquéreur et faire fixer le prix de vente, indépendamment de l’accord qui serait intervenu sur ce point entre la société Gartiser et le tiers acquéreur qu’elle aurait choisi et qui serait agréé. Ces clauses qui laissent à la Commune le choix du cocontractant de la société Gartiser et de fixer d’autorité le prix de vente, et qui portent atteinte à la liberté contractuelle de la société Gartiser et à la liberté du commerce et de l’industrie se justifient, comme les précédentes, par un objectif d’intérêt général d’économiser les deniers publics et d’éviter de la part de la société une revente rapide avec une substantielle plus-value par rapport au prix d’acquisition, tout en s’assurant du développement économique de son territoire et de la sauvegarde de l’emploi. ' Tout morcellement, quelle qu’en soit la cause, du terrain cédé, est interdit, même après réalisation des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse de la Commune de Z'. Comme les précédentes, cette clause qui restreint la liberté du cocontractant de disposer de son bien et qui s’explique également par un objectif d’intérêt général, notamment par le fait que ce terrain, situé dans la zone d’activités des Maisons Rouges est soumis au régime juridique de la zone d’aménagement concerté, porte atteinte au droit fondamental de propriété de la société Gartiser. La circonstance que contractuellement, la Commue de Z dispose d’un droit de contrôle de la propriété et de l’activité de l’acquéreur, d’un droit de substitution de l’acquéreur quant au choix du sous-acquéreur et à la fixation du prix dû par celui-ci et d’un droit de résiliation unilatérale, confère au contrat en cause un caractère de droit public échappant à la compétence du juge judiciaire. C’est tout à fait vainement que la société Gartiser allègue que le caractère exorbitant du droit privé des clauses ci-dessus énumérées, c’est-à-dire leur caractère inégalitaire donc illégal au regard des règles du droit civil ou du droit commercial, serait insuffisant à donner au contrat litigieux le caractère de contrat de droit administratif. En effet, une clause exorbitante est celle qui implique, dans l’intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs, notamment en conférant à la personne publique contractante des prérogatives de puissance publique dans l’exécution du contrat, dictées par l’intérêt général, ce qui est bien le cas en l’espèce contrairement aux assertions de la société Gartiser n’y voyant qu’un intérêt spéculatif et privé, peu important que ce contrat porte sur un bien faisant partie du domaine privé de la Commune. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit au déclinatoire de compétence formé par le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif. * sur les demandes accessoires : Succombant en ses prétentions, le société Gartiser sera tenue aux dépens et condamnée à payer à la Commune de Z, au titre de ses frais irrépétibles, une somme qui peut être équitablement fixée à 5 000 €. La société Gartiser sera déboutée de ses demandes de ces chefs. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir formée par la Sarl Gartiser au titre du principe de l’estoppel ; Déclare recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Commune de Z ; Déclare recevable et bien fondé le déclinatoire de compétence formé par le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle ; Se déclare incompétent rationae materiae au profit du juge administratif ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif ; Condamne la Sarl Gartiser aux dépens et à payer à la Commune de Z la somme de cinq mille euros (5 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.- Minute en quinze pages.
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