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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er févr. 1978, C-78/77 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-78/77 |
| Arrêt de la Cour du 1er février 1978.#Johann Lührs contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.#Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.#Affaire 78/77. | |
| Date de dépôt : | 4 juillet 1977 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61977CJ0078 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1978:20 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
Texte intégral
Avis juridique important
|61977j0078
Arrêt de la cour du 1er février 1978. – johann lührs contre hauptzollamt hamburg-jonas. – demande de décision préjudicielle: finanzgericht hamburg – allemagne. – affaire 78/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00169
Édition spéciale grecque page 00071
Édition spéciale portugaise page 00069
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . acte d ' une institution – adoption previsible par un operateur economique prudent et avise – principe de la confiance legitime – inapplicabilite
2 . agriculture – politique agricole commune – pommes de terre – approvisionnement – difficultes – reglements nos 348/76 et 890/ 76 – validite
3 . agriculture – politique agricole commune – pommes de terre – exportation vers les pays tiers – taxe – conversion en monnaie nationale – taux de change applicable
( reglements cee nos 950/68 , 475/75 et 348/76 du conseil )
Sommaire
1 . si un operateur economique prudent et avise doit prevoir l ' adoption d ' une mesure communautaire rigoureuse , il ne saurait se prevaloir d ' une confiance legitime dans le cas ou cet acte est adopte .
2 . les reglements nos 348/76 et 890/76 sont valables .
3 . eu egard aux incertitudes inherentes au reglement no 348/76 du conseil , il y a lieu d ' appliquer pour la conversion de la taxe a l ' exportation en monnaie nationale , celui des taux de change vises respectivement par le reglement no 950/68 de conseil et par le reglement no 475/75 du conseil , qui a l ' epoque etait le moins onereux pour le justiciable .
Parties
Dans l ' affaire 78/77
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le finanzgericht de hambourg et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Johann luehrs , twielenfleth ,
Et
Hauptzollamt hamburg-jonas ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel portant sur l ' interpretation et la validite du reglement ( cee ) no 348/76 du conseil , du 17 fevrier 1976 , relatif a des mesures a prendre en raison des difficultes d ' approvisionnement en pommes de terre , et du reglement ( cee ) no 890/76 de la commission , du 14 avril 1976 , prevoyant , dans certains cas , l ' exoneration de la taxe a l ' exportation de pommes de terre ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que par ordonnance du 16 juin 1977 , parvenue a la cour le 6 juillet suivant , le finanzgericht de hambourg a saisi la cour de justice en vertu de l ' article 177 du traite de deux questions relatives a la validite et l ' interpretation du reglement no 348/76 du conseil , du 17 fevrier 1976 , relatif a des mesures a prendre en raison des difficultes d ' approvisionnement en pommes de terre ( jo no l 43 , p . 14 ) et du reglement no 890/76 de la commission , du 14 avril 1976 , prevoyant , dans certains cas , l ' exoneration de la taxe a l ' exportation de pommes de terre ( jo no l 101 , p . 40 ) ;
2 que ces questions sont posees dans le cadre d ' un litige opposant au hauptzollamt hamburg-jonas un negociant-expediteur qui , le 20 fevrier 1976 , ayant exporte en suede 121 000 kg de pommes de terre , a ete taxe d ' un montant de 108 256,60 dm en vertu du reglement no 348/76 , montant ulterieurement augmente de 2 456,30 dm ;
3 attendu que par la premiere question il est demande si les dispositions combinees du reglement no 348/76 et du reglement no 890/76 portent atteinte , particulierement au regard du montant de la taxe a l ' exportation , au principe de la protection de la confiance legitime , dans la mesure ou elles ne prevoient pas de regime general exonerant de la taxe les exportations effectuees sur la base de contrats de livraison conclus avant le 17 fevrier 1976 ;
4 qu ' en effet il ressort du dossier que le requerant au principal a vendu les 10 et 16 fevrier 1976 a des prix fixes en suede des pommes de terre qu ' il avait achetees aux pays-bas ;
Qu ' ayant appris qu ' une interdiction ou taxation communautaires de l ' exportation des pommes de terre etait imminente , il a essaye entre le 16 et le 20 fevrier 1976 d ' avoir des informations sures , mais n ' ayant pas pu les obtenir , il a exporte les lots en cause le 20 fevrier 1976 ;
Que , de ce fait , il a ete taxe de montants qui ne seraient que legerement inferieurs au prix de vente contracte ;
5 attendu que le conseil a adopte le reglement no 348/76 en raison de la penurie causee par la tres faible recolte de pommes de terre en 1975 , situation qui a entraine une hausse considerable des prix ainsi que des difficultes d ' approvisionnement dans certaines regions de la communaute et un risque de hausse du cout de la vie ;
Que cette situation a ete aggravee par les exportations de pommes de terre vers les pays tiers , favorisees dans certains de ceux-ci , dont la suede , par des subventions a l ' importation ;
Que , des lors , le reglement a institue une taxe a l ' exportation vers les pays tiers , s ' elevant a 25 uc par 100 kg ;
Qu ' aux termes de son article 2 , le reglement est entre en vigueur le jour de sa publication au journal officiel , soit le 19 fevrier 1976 , et a ete applicable « aux operations ayant fait l ' objet de l ' accomplissement des formalites douanieres d ' exportation a partir du jour suivant celui de son entree en vigueur et jusqu ' au 30 juin 1976 » ;
6 attendu qu ' il resulte des circonstances indiquees que le reglement no 348/76 est intervenu dans un interet public peremptoire , qui exigeait l ' entree en vigueur immediate du regime arrete ;
Qu ' en effet , le bon fonctionnement du marche commun demandait une mesure susceptible de freiner un developpement , dans lequel la tendance en hausse des prix et les exportations anormales vers des pays tiers se stimulaient reciproquement ;
Que d ' ailleurs cette mesure ne pouvait pas surprendre les milieux professionnels qui , s ' ils n ' avaient pas encore ete conscients de la situation anormale , avaient en tout cas ete avertis par les mesures communautaires precedentes ( suspension des droits de douane a l ' importation ) et par les mesures deja prises par les etats membres traditionnellement exportateurs de pommes de terre ;
Que , des lors , les operateurs economiques prudents et avises devaient prevoir l ' adoption de mesures plus rigoureuses de sorte qu ' en l ' espece ils ne sauraient se prevaloir d ' une confiance legitime ;
7 attendu , en ce qui concerne la hauteur de la taxe a l ' exportation , que celle-ci ne saurait pas non plus surprendre les milieux avertis , etant donne qu ' au moment de l ' adoption du reglement no 348/76 plusieurs pays tiers octroyaient deja des primes a l ' importation , tels la suede , qui parait avoir accorde des primes allant jusqu ' a la contre-valeur de 18 uc par 100 kg ;
Que pour neutraliser l ' effet de telles mesures la taxe communautaire devait etre fixee a un montant encore plus eleve , de maniere qu ' un taux de 25 uc par 100 kg ne saurait etre considere comme excessif ;
8 attendu qu ' en vertu de l ' article premier , paragraphe 2 , du reglement no 348/76 la commission a , par son reglement no 890/76 , autorise les etats membres d ' exonerer de la taxe a l ' exportation « les exportations effectuees avant le 30 mai 1976 . . . vers les pays tiers ou territoires vises a l ' annexe , pour autant que ces exportations soient effectuees en execution de contrats conclus avant le 17 fevrier 1976 » ;
Que cette disposition a ete adoptee en considerant qu ' il convenait « de permettre aux etats membres de maintenir certains courants traditionnels » et « que les quantites ne risquent pas de depasser ces courants traditionnels » ;
9 attendu que la mesure transitoire ainsi adoptee ne saurait pas non plus etre consideree comme plus restrictive que ne l ' exige le principe de la protection de la confiance legitime , une telle confiance ne pouvant exister que dans le chef d ' operateurs qui s ' etaient fies a la persistance des relations economiques habituelles et bien etablies ;
Qu ' il n ' a pas ete allegue que la suede ferait partie des pays tiers avec lesquels existent des courants d ' exportation traditionnels de pommes de terre et qu ' elle aurait donc du etre mentionnee dans l ' annexe du reglement no 890/76 ;
10 attendu qu ' il y a donc lieu de repondre que l ' examen de la premiere question n ' a pas revele d ' elements susceptibles d ' affecter la validite des reglements nos 348/76 et 890/76 ;
11 attendu qu ' a la lettre a ) de la deuxieme question il est demande si , aux fins de la conversion de la taxe a l ' exportation exprimee en unites de compte , il y a lieu d ' utiliser le taux de change applicable aux droits de douane et vise au reglement no 950/68 du conseil du 28 juin 1968 , relatif au tarif douanier commun ( jo no l 172 ) , partie i , titre i , lettre c3 , ou le taux de change prevu dans le reglement no 475/75 du conseil , du 25 fevrier 1975 , relatif aux taux de change a appliquer dans le secteur agricole ( jo no l 52 , p . 28 ) ;
Que la question s ' explique par la circonstance qu ' a l ' epoque le taux de change valable en vertu du reglement no 950/68 etait legerement plus eleve que le taux de change valable en vertu du reglement no 475/75 pour les actes concernant la politique agricole commune ;
12 attendu que le reglement no 348/76 ne contient aucune indication expresse quant aux taux de change a appliquer pour la conversion de la taxe prevue de 25 uc en monnaie nationale ;
Que , d ' une part , la circonstance qu ' il a ete adopte en vertu des articles 103 et 113 du traite le caracterise comme une mesure relevant de la politique de conjoncture et de la politique economique plutot que de la politique agricole commune ;
Que , d ' autre part , les pommes de terre sont un produit agricole au sens du traite , et la taxe a l ' exportation a ete concue par la direction generale de l ' agriculture de la commission et adoptee par le conseil compose par les ministres de l ' agriculture afin de maintenir les prix dans la communaute a un niveau raisonnable et d ' assurer l ' approvisionnement , donc des objectifs vises a l ' article 39 , paragraphe 1 , sous d ) et e ) , du traite en tant qu ' objectifs de la politique agricole commune ;
Qu ' au surplus la confusion a ete augmentee du fait que la commission elle-meme , dans son reglement d ' execution 485/76 du 3 mars 1976 ( jo no l 56 , p . 23 ) , a declare applicable a la perception de la taxe litigieuse son reglement no 645/75 du 13 mars 1975 , etablissant les modalites communes d ' application des prelevements et des taxes a l ' exportation pour les produits agricoles ( jo no l 67 , p . 16 ) ;
Que , si formellement le reglement no 348/76 ne saurait etre considere comme relevant de la politique agricole commune , materiellement il s ' y rattachait donc etroitement ;
13 qu ' ainsi , il y a lieu de repondre qu ' eu egard aux incertitudes inherentes au reglement no 348/76 , l ' equite exige que soit applique pour la conversion de la taxe a l ' exportation en monnaie nationale , le taux de change qui , a l ' epoque , etait le moins onereux pour le justiciable ;
14 attendu qu ' a la lettre b ) de la deuxieme question il est demande si la fixation de la taxe a 25 uc par 100 kg portait atteinte a l ' interdiction de discrimination , enoncee a l ' article 7 du traite , dans la mesure ou , en l ' occurrence , l ' ecart existant entre la situation monetaire du pays d ' exportation et des autres pays membres n ' etait pas ou insuffisamment compense ;
15 attendu qu ' il n ' est pas necessaire d ' approfondir le probleme general ainsi evoque et d ' examiner dans quelle mesure il peut et doit etre pris en compte dans la reglementation communautaire , parce qu ' il apparait des informations fournies par la commission que l ' institution de la taxe a l ' exportation ayant eu un effet prohibitif general , celle-ci n ' a ete appliquee que dans quelques cas isoles ;
Qu ' il s ' ensuit que la question est de nature purement theorique et qu ' effectivement l ' application du reglement no 348/76 n ' a pas porte atteinte a quelque interdiction de discrimination que ce soit ;
16 attendu que l ' examen de cette question n ' a donc pas non plus revele des elements susceptibles d ' affecter la validite du reglement no 348/76 ;
17 attendu qu ' il n ' apparait pas possible , en vue de ce qui precede , de faire droit aux besoins d ' equite eventuellement inherents a des cas particuliers , dans le cadre de la reglementation existante , de telles exigences ne pouvant etre satisfaites que par le legislateur communautaire au moyen de clauses de rigueur ( haerteklauseln ) appropriees , telles qu ' elles se trouvent dans le droit fiscal allemand ainsi que dans celui d ' autres etats membres ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
18 attendu que les frais exposes par le conseil et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ;
Que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le finanzgericht de hambourg , par ordonnance du 16 juin 1977 , dit pour droit :
1 ) l ' examen des questions n ' a pas revele d ' elements susceptibles d ' affecter la validite des reglements nos 348/76 et 890/76 ;
2 ) eu egard aux incertitudes inherentes au reglement no 348/76 du conseil , il y a lieu d ' appliquer pour la conversion de la taxe a l ' exportation en monnaie nationale , celui des taux de change vises respectivement par le reglement no 950/68 du conseil et par le reglement no 475/75 du conseil , qui a l ' epoque etait le moins onereux pour le justiciable .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 890/76 du 14 avril 1976
- Règlement (CEE) 950/68 du 28 juin 1968 relatif au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 645/75 du 13 mars 1975 établissant les modalités communes d' application des prélèvements et des taxes à l' exportation pour les produits agricoles
- Règlement (CEE) 348/76 du 17 février 1976 relatif à des mesures à prendre en raison des difficultés d'approvisionnement en pommes de terre
- Règlement (CEE) 475/75 du 27 février 1975 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole
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