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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 nov. 1978, C-33/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-33/78 |
| Arrêt de la Cour du 22 novembre 1978.#Somafer SA contre Saar-Ferngas AG.#Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Saarbrücken - Allemagne.#Affaire 33/78. | |
| Date de dépôt : | 13 mars 1978 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0033 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1978:205 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0033
Arrêt de la cour du 22 novembre 1978. – somafer sa contre saar-ferngas ag. – demande de décision préjudicielle: oberlandesgericht saarbrücken – allemagne. – affaire 33/78.
Recueil de jurisprudence 1978 page 02183
Édition spéciale grecque page 00653
Édition spéciale portugaise page 00733
Édition spéciale espagnole page 00637
Édition spéciale suédoise page 00209
Édition spéciale finnoise page 00229
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – interpretation – regles generales
2 . convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – competences speciales – notions visees a l ' article 5 , 5 ) : ' exploitation d ' une succursale , d ' une agence ou de tout autre etablissement ' – interpretation autonome – signification – competence du juge national
( convention du 27 septembre 1968 , art.5 , 5 )
Sommaire
1 . la convention du 27 septembre 1968 doit etre interpretee en tenant compte a la fois du systeme et des objectifs qui lui sont propres et de son lien avec le traite cee . la question de savoir si les expressions et notions utilisees par la convention doivent etre considerees comme autonomes , et donc communes a l ' ensemble des etats contractants , ou comme renvoyant aux regles du droit applicable , dans chaque espece , en vertu des regles de conflit du juge premier saisi , doit etre resolue de facon a assurer a la convention sa pleine efficacite dans la realisation des objectifs qu ' elle poursuit .
2 . le souci d ' assurer la securite juridique ainsi que l ' egalite des droits et obligations des parties , en ce qui concerne la faculte de deroger a la regle de competence generale de l ' article 2 , impose une interpretation autonome et , des lors , commune a l ' ensemble des etats contractants , des notions visees a l ' article 5 , 5 ) , de la convention du 27 septembre 1968 .
La notion de succursale , d ' agence ou de tout autre etablissement implique un centre d ' operations qui se manifeste d ' une facon durable vers l ' exterieur comme le prolongement d ' une maison mere , pourvu d ' une direction et materiellement equipe de facon a pouvoir negocier des affaires avec des tiers , de telle facon que ceux-ci , tout en sachant qu ' un lien de droit eventuel s ' etablira avec la maison mere dont le siege est a l ' etranger , sont dispenses de s ' adresser directement a celle-ci , et peuvent conclure des affaires au centre d ' operations qui en constitue le prolongement .
La notion d ' ' exploitation ' comprend :
— les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs a la gestion proprement dite de l ' agence , de la succursale ou de l ' etablissement eux-memes , tels que ceux relatifs a la location de l ' immeuble ou ces entites seraient etablies ou a l ' engagement sur place du personnel qui y travaille ;
— les litiges relatifs aux engagements pris par le centre d ' operations ci-dessus decrit au nom de la maison mere et qui doivent etre executes dans l ' etat contractant ou ce centre d ' operations est etabli , ainsi que les litiges relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activites que la succursale , l ' agence ou tout autre etablissement , au sens ci-dessus determine , a assume au lieu ou il est etabli pour compte de la maison mere .
Il appartient dans chaque cas a la juridiction saisie de relever les indices qui permettent de constater l ' existence d ' un centre effectif d ' operations et de qualifier le rapport de droit litigieux par rapport a la notion d ' ' exploitation ' , telle qu ' interpretee ci-dessus .
Parties
Dans l ' affaire 33/78
Ayant pour objet une demande adressee a la cour en application du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 relative a la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale par le oberlandesgericht de saarbrucken , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant lui entre
Somafer sa , ayant son siege a uckange ( france ) ,
Et
Saar-ferngas ag , ayant son siege a saarbrucken-schafbrucke ( republique federale d ' allemagne )
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des notions ' succursale ' et ' agence ' , au sens de l ' article 5 , chiffre 5 , de la convention du 27 septembre 1968 ,
Motifs de l’arrêt
1attendu que , par ordonnance du 21 fevrier 1978 , parvenue a la cour le 13 mars suivant , l ' oberlandesgericht de saarbrucken a pose , en vertu du protocole du 3 juin 1971 , relatif a l ' interpretation de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ( jo 1972 , n l 299 , p.32 ) ( ci-apres denommee ' la convention ' ) , trois questions realtives a l ' interpretation de l ' article 5 , chiffre 5 , de cette convention ;
Que , selon la disposition dont l ' interpretation est demandee , le defendeur , domicilie sur le territoire d ' un etat contractant , peut etre attrait dans un autre etat contractant ' …5 ) s ' il s ' agit d ' une contestation relative a l ' exploitation d ' une succursale , d ' une agence ou de tout autre etablissement , devant le tribunal du lieu de leur situation ' ;
2que les questions posees doivent permettre a la juridiction nationale de decider si elle est competente en vertu de la disposition susdite – sans prejudice de sa competence sur base d ' autres dispositions de la convention – pour prendre connaissance d ' une action dirigee par une entreprise allemande contre une entreprise francaise dont le siege social est en territoire francais , mais qui possede sur le territoire de la republique federale d ' allemagne un bureau ou point de contact designe sur son papier a lettres comme ' vertretung fur deutschland ' , et visant au remboursement de frais engages par l ' entreprise allemande , en vue de mettre des conduites de gaz lui appartenant a l ' abri de dommages eventuels qui pourraient etre provoques par des travaux de demolition que l ' entreprise francaise executait a proximite pour le compte du land de sarre ;
Sur la premiere question
3attendu que , par la premiere question , il est demande si ' la competence relative a l ' exploitation d ' une succursale , d ' une agence ou de tout autre etablissement , visee a l ' article 5 , 5 ) , de la convention du 27 septembre 1968 , se determine[t-elle] :
A ) selon le droit de l ' etat dont les tribunaux sont saisis ou
B ) selon le droit des etats en cause ( qualification selon le droit applicable au principal ) ou ,
C ) de facon autonome , c ' est-a-dire en fonction des objectifs et du systeme de la convention 1968 ainsi que des principes generaux qui se degagent de l ' ensemble des ordres juridiques nationaux ( arret de la cour de justice des communautes europeennes du 14 octobre 1976 , eurocontrol , njw , 1977 , p.489 , 490 ) ? '
4attendu que la convention , conclue en vertu de l ' article 220 du traite cee , vise , selon les termes expres de son preambule , a mettre en oeuvre les dispositions de cet article relatives a la simplification des formalites auxquelles sont subordonnees la reconnaissance et l ' execution reciproques des decisions judiciaires , ainsi qu ' a renforcer , dans la communaute , la protection juridique des personnes qui y sont etablies ;
Qu ' en vue de supprimer les entraves aux relations juridiques et a la solution des litiges dans l ' ordre des relations intracommunautaires en matiere civile et commerciale , elle comporte , entre autres , des regles permettant de determiner la competence des juridictions des etats contractants dans ces relations et facilitant la reconnaissance et l ' execution des decisions judiciaires ;
Que la convention doit , des lors , etre interpretee en tenant compte , a la fois du systeme et des objectifs qui lui sont propres et de son lien avec le traite ;
5attendu que , la convention faisant un usage frequent d ' expressions et de notions juridiques tirees du droit civil , commercial et procedural , et pouvant avoir une signification differente d ' un etat contractant a l ' autre , la question se pose de savoir si ces expressions et notions doivent etre considerees comme autonomes , et donc communes a l ' ensemble des etats contractants , ou comme renvoyant aux regles du droit applicable , dans chaque espece , en vertu des regles de conflit du juge premier saisi ;
Que cette question doit etre resolue de facon a assurer a la convention sa pleine efficacite dans la realisation des objectifs qu ' elle poursuit ;
6attendu que les notions enoncees dans la phrase : ' contestation relative a l ' exploitation d ' une succursale , d ' une agence ou de tout autre etablissement ' qui determinent la competence visee a l ' article 5 , chiffre 5 , ont un contenu different d ' un etat contractant a l ' autre , non seulement dans les legislations respectives mais egalement dans l ' application donnee aux conventions bilaterales relatives a la reconnaissance et l ' execution des jugements etrangers ;
7attendu que leur fonction , dans le cadre de la convention , doit etre appreciee par rapport a la regle generale d ' attribution de competence , decrite a l ' article 2 , paragraphe 1 , de la convention , selon lequel ' sous reserve des dispositions de la presente convention , les personnes domiciliees sur le territoire d ' un etat contractant sont attraites , quelle que soit leur nationalite , devant les juridictions de cet etat ' ;
Que si l ' article 5 prevoit des attributions de competences speciales dont le choix depend d ' une option du demandeur , c ' est a raison de l ' existence , dans certaines hypotheses bien determinees , d ' un lien de rattachement particulierement etroit entre une contestation et la juridiction qui peut etre appelee a en connaitre , en vue de l ' organisation utile du proces ;
Que , compte tenu de la circonstance qu ' une multiplication des chefs de competence pour un meme litige n ' est pas de nature a favoriser la securite juridique et l ' efficacite de la protection juridictionnelle sur l ' ensemble des territoires formant la communaute , il est conforme a l ' objectif de la convention d ' eviter une interpretation extensive et multiforme des exceptions a la regle generale de competence enoncee a l ' article 2 ;
Qu ' il en est d ' autant plus ainsi que , dans les legislations nationales ou dans les conventions bilaterales , l ' exception analogue est frequemment inspiree ainsi que le releve , a juste titre , dans ses observations ecrites , le gouvernement du royaume- uni , par l ' idee qu ' un etat national sert les interets de ses ressortissants en leur offrant la possibilite de se soustraire a la competence d ' une juridiction etrangere , tandis que pareille consideration n ' est pas de mise dans l ' espace communautaire , la justification des derogations , apportees par l ' article 5 a la regle generale de competence de l ' article 2 , devant exclusivement etre recherchee dans le souci d ' une bonne administration de la justice ;
8attendu que la portee et les limites de la faculte reservee au demandeur par l ' article 5 , chiffre 5 , sont fonction de l ' appreciation des facteurs particuliers qui , soit dans les relations entre une maison mere et ses succursales , agences ou autres etablissements , soit dans les relations entre une de ces dernieres entites et des tiers , font apparaitre le lien de rattachement special , justifiant , en derogation a l ' article 2 , l ' option accordee audit demandeur ;
Qu ' il s ' agit , par definition , de facteurs qui concernent deux entites etablies dans des etats contractants differents , mais qui , malgre cela , doivent pouvoir etre appreciees de facon identique , qu ' ils soient consideres du point de vue de la maison mere , de celui du ( ou des ) prolongement(s ) que cette maison mere a etabli(s ) dans d ' autres etats membres ou encore du point de vue des tiers avec lesquels , a travers ces prolongements , sont nes des relations juridiques ;
Que , dans ces circonstances , le souci d ' assurer la securite juridique ainsi que l ' egalite des droits et obligations des parties , en ce qui concerne la faculte de deroger a la regle de competence generale de l ' article 2 , impose une interpretation autonome et , des lors , commune a l ' ensemble des etats contractants , des notions visees a l ' article 5 , chiffre 5 , de la convention et qui font l ' objet de la demande prejudicielle ;
Sur les deuxieme et troisieme questions
9attendu que , pour le cas ou l ' expression visee doit etre interpretee de facon autonome , il est demande , par une seconde question , quels criteres d ' interpretation il y a lieu d ' appliquer relativement a la liberte de decision ( entre autres pour la conclusion d ' affaires ) et a l ' importance de l ' installation materielle ;
Que , par la troisieme question , il est demande si , pour l ' interpretation de la notion visee , il y a lieu de prendre en consideration
' comme le veut par exemple le droit allemand ( voir article 21 de la ' zivilprozessordnung ' , baumbach , 36 edition , note 2 a [ ; ] stein-jonas , 19 edition , note ii 2 ; oberlandesgericht de cologne njw 73 , 1834 , oberlandesgericht de breslau hrr 39 , n 111 ) , certains principes au titre de la responsabilite civile de celui qui , par un ensemble d ' actes exterieurs , c ' est-a-dire d ' actes qui lui sont opposables par tout tiers de bonne foi , a fait croire a l ' existence d ' une succursale ou d ' une agence , avec cette consequence que celui qui suscite une telle impression doit etre cense avoir exploite une telle succursale ou une telle agence ' ?
10attendu qu ' il y a lieu de repondre conjointement a ces deux questions ;
11attendu que , compte tenu de ce que les notions visees ouvrent la faculte de deroger au principe general de competence de l ' article 2 de la convention , leur interpretation doit permettre de deceler sans difficulte le lien de rattachement particulier qui justifie cette derogation ;
Que ce lien de rattachement special concerne , en premier lieu , les signes materiels qui permettent aisement de reconnaitre l ' existence de la succursale , de l ' agence ou de l ' etablissement et , en second lieu , le rapport qu ' il y a entre l ' entite ainsi localisee et l ' objet du litige dirige contre la maison mere , etablie dans un autre etat contractant ;
12qu ' en ce qui concerne le premier point , la notion de succursale , d ' agence ou de tout autre etablissement implique un centre d ' operations qui se manifeste d ' une facon durable vers l ' exterieur comme le prolongement d ' une maison mere , pourvu d ' une direction et materiellement equipe de facon a pouvoir negocier des affaires avec des tiers , de telle facon que ceux-ci , tout en sachant qu ' un lien de droit eventuel s ' etablira avec la maison mere dont le siege est a l ' etranger , sont dispenses de s ' adresser directement a celle-ci , et peuvent conclure des affaires au centre d ' operations qui en constitue le prolongement ;
13qu ' en ce qui concerne le second point , il est , en outre , necessaire que l ' objet du litige concerne l ' exploitation de la succursale , de l ' agence ou de tout autre etablissement ;
Que cette notion d ' exploitation comprend , d ' une part , les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs a la gestion proprement dite de l ' agence , de la succursale ou de l ' etablissement eux – memes , tels que ceux relatifs a la location de l ' immeuble ou ces entites seraient etablies ou a l ' engagement sur place du personnel qui y travaille ;
Que , d ' autre part , elle comprend egalement ceux relatifs aux engagements pris par le centre d ' operations ci-dessus decrit au nom de la maison mere et qui doivent etre executes dans l ' etat contractant ou ce centre d ' operations est etabli , ainsi que les litiges relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activites que la succursale , l ' agence ou tout autre etablissement , au sens ci-dessus determine , a assume au lieu ou il est etabli pour compte de la maison mere ;
Qu ' il appartient dans chaque cas a la juridiction saisie de relever les indices qui permettent de constater l ' existence d ' un centre effectif d ' operations et de qualifier le rapport de droit litigieux par rapport a la notion ' d ' exploitation ' , telle qu ' interpretee ci-dessus ;
14que les considerations ci-dessus rendent une reponse specifique a la troisieme question superflue ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
15attendu que les frais exposes par le gouvernement du royaume-uni et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations ecrites a la cour , ne peuvent pas faire l ' objet de remboursement ;
Que la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident , souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le oberlandesgericht de saarbrucken , par ordonnance du 21 fevrier 1978 , dit pour droit :
1 . le souci d ' assurer la securite juridique ainsi que l ' egalite des droits et obligations des parties , en ce qui concerne la faculte de deroger a la regle de competence generale de l ' article 2 , impose une interpretation autonome et , des lors , commune a l ' ensemble des etats contractants , des notions visees a l ' article 5 , chiffre 5 , de la convention .
2 . la notion de succursale , d ' agence ou de tout autre etablissement implique un centre d ' operations qui se manifeste d ' une facon durable vers l ' exterieur comme le prolongement d ' une maison mere , pourvu d ' une direction et materiellement equipe de facon a pouvoir negocier des affaires avec des tiers , de telle facon que ceux-ci , tout en sachant qu ' un lien de droit eventuel s ' etablira avec la maison mere dont le siege est a l ' etranger , sont dispenses de s ' adresser directement a celle-ci , et peuvent conclure des affaires au centre d ' operations qui en constitue le prolongement .
3 . la notion ' d ' exploitation ' comprend :
— les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs a la gestion proprement dite de l ' agence , de la succursale ou de l ' etablissement eux-memes , tels que ceux relatifs a la location de l ' immeuble ou ces entites seraient etablies ou a l ' engagement sur place du personnel qui y travaille ;
— les litiges relatifs aux engagements pris par le centre d ' operations ci-dessus decrit au nom de la maison mere et qui doivent etre executes dans l ' etat contractant ou ce centre d ' operations est etabli , ainsi que les litiges relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activites que la succursale , l ' agence ou tout autre etablissement , au sens ci-dessus determine , a assume au lieu ou il est etabli pour compte de la maison mere .
4 . il appartient dans chaque cas a la juridiction saisie de relever les indices qui permettent de constater l ' existence d ' un centre effectif d ' operations et de qualifier le rapport de droit litigieux par rapport a la notion ' d ' exploitation ' , telle qu ' interpretee ci-dessus .
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