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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 déc. 1978, C-14/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-14/78 |
| Arrêt de la Cour du 5 décembre 1978.#Denkavit Commerciale Srl et Denkavit Nederland BV contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 14/78. | |
| Date de dépôt : | 13 février 1978 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0014 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1978:221 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0014
Arrêt de la cour du 5 décembre 1978. – denkavit commerciale srl et denkavit nederland bv contre commission des communautés européennes. – affaire 14/78.
Recueil de jurisprudence 1978 page 02497
Édition spéciale grecque page 00787
Édition spéciale portugaise page 00871
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en indemnite – comportement d ' une institution – illegalite – absence – responsabilite non engagee
( traite cee , art.215 , alinea 2 )
Parties
Dans l ' affaire 14/78
Denkavit commerciale srl et denkavit nederland bv , representees par m g.M.ubertazzi et f.Capelli , avocats , ayant elu domicile en l ' etude de m l.Schiltz , 83 , boulevard grand-duchesse charlotte , luxembourg ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m.A.prozzillo , en qualite d ' agent , ayant elu domicile aupres de m.M. cervino , conseiller juridique , batiment jean monnet , kirchberg , luxembourg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande de dommages-interets au titre de l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1attendu que le recours , parvenu au greffe de la cour le 13 fevrier 1978 , tend , selon ses termes , et sur base de l ' article 215 du traite : 1 ) a faire constater l ' illegalite du comportement de la commission pour avoir omis d ' adopter , a l ' egard de l ' etat italien , une mesure visant a l ' abolition du ' biglietto urgente ' du 7 septembre 1976 par lequel les autorites italiennes fixaient une teneur maximum en nitrates pour certains aliments pour animaux et interdisaient la commercialisation et l ' importation des aliments ne repondant pas a cette condition ; 2 ) a faire enjoindre a la commission d ' adopter d ' urgence pareille mesure ; et 3 ) a faire condamner la commission a payer aux requerantes des montants a determiner ulterieurement pour le dommage qu ' elles auraient subi a la suite de l ' omission ou du retard de la commission a agir dans le sens indique , le tout avec condamnation de la commission aux depens ;
2attendu que le premier chef de la demande ne concerne pas l ' objet du recours mais le fondement juridique sur la base duquel les deux autres chefs pourraient etre justifies , de sorte que son examen se confond avec celui de ces demandes ;
3attendu , en ce qui concerne le second chef du recours , que , par decision du 30 mai 1978 ( jo n l 159 , p.45 ) – edictee en cours d ' instance – la commission a decide , en se fondant sur la directive du conseil 74/63 du 17 decembre 1973 ( jo 1974 , n l 38 , p. 31 ) concernant la fixation de teneurs maximales pour les produits et substances indesirables dans les aliments pour animaux , qu ' il n ' y avait pas lieu de fixer des teneurs maximales au sujet des nitrates presents dans les aliments pour animaux ( article 1 ) et a enjoint a la republique italienne de prendre les mesures necessaires pour se conformer a cette decision dans le delai d ' un mois suivant sa notification ( article 2 ) , ce qui comporte pour le gouvernement de cet etat membre l ' obligation d ' abroger , dans le delai indique , le ' biglietto urgente ' litigieux ;
4qu ' il s ' ensuit que ce chef est devenu sans objet ;
5attendu que le recours , en son troisieme chef , vise la reparation du dommage que les requerantes soutiennent avoir subi a raison de la circonstance que les livraisons d ' aliments pour animaux , par denkavit nederland – seconde requerante – a sa filiale italienne denkavit commerciale – premiere requerante – et en particulier une livraison de 12 tonnes arrivee le 9 novembre 1977 a la frontiere italienne , ont ete bloquees a ladite frontiere parce qu ' elles avaient une teneur en nitrates de potassium superieure a celle admise par le ' biglietto urgente ' emis par le ministre italien de la sante , le 7 septembre 1976 ;
6que , selon requerantes , en omettant , a partir du 7 octobre 1976 , – un mois apres l ' adoption du ' biglietto urgente ' – et , en tout cas , a partir du 5 novembre 1977 – un mois apres l ' arret de la cour du 5 octobre 1977 , dans l ' affaire 5/77 ( tedeschi/ denkavit , recueil p.1555 ) – , d ' obliger le gouvernement italien a abroger la mesure incriminee , la commission aurait eu un comportement de nature a engager sa responsabilite au sens de l ' article 215 , alinea 2 , du traite ;
7attendu qu ' un delai de pres de 21 mois s ' est ecoule entre la date de la mesure italienne – le 7 septembre 1976 – et celle ou la commission a pris la decision d ' obliger le gouvernement interesse a la retirer – 30 mai 1978 ;
8que , des lors , compte tenu de la circonstance que la mesure litigieuse constituait un obstacle mis aux echanges entre etats membres , il y a lieu d ' examiner si la commission n ' a pas , par un comportement injustifie , contribue a maintenir indument cet obstacle en engageant ainsi sa responsabilite ;
9attendu qu ' il etait incertain en droit , lorsque la mesure incriminee a ete edictee , le 7 septembre 1976 , par le gouvernement italien , si elle trouvait son fondement juridique dans la directive du conseil 70/524 du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l ' alimentation des animaux ( jo 1970 , n l 270 , p.1 ) – auquel cas elle avait , sous reserve du controle de sa legalite , un caractere definitif – ou dans la directive du conseil 74/63 du 17 decembre 1973 , concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produit indesirables dans les aliments pour animaux – auquel cas elle n ' avait qu ' un caractere provisoire , dans le cadre des pouvoirs d ' urgence reconnus aux etats membres par l ' article 5 de la directive , en attendant que la commission eut decide , conformement a la procedure prevue a l ' article 10 de la meme directive , s ' il y avait ou non lieu de completer la liste des ' substances et produits indesirables ' en y inscrivant les nitrates ;
10attendu que cette incertitude n ' a pris fin qu ' avec l ' arret ci-dessus cite , rendu sur demande prejudicielle par la cour de justice , le 5 octobre 1977 , et constatant que la mesure italienne relevait du champ d ' application de la directive 74/63 , de sorte que ce n ' est qu ' a partir de cette date que l ' on pouvait raisonnablement exiger de la commission qu ' elle mette en oeuvre la procedure de l ' article 10 de cette directive ;
11attendu qu ' en vertu de l ' article 5 , de la directive 74/63 , lorsqu ' un etat membre edicte une mesure provisoire faisant obstacle a la libre circulation des marchandises , en invoquant notamment que la presence dans des aliments pour animaux de substances ou produits qu ' il juge indesirables , et dont la teneur admissible n ' est pas encore reglee par la directive , est nuisible pour la sante animale ou humaine , ' il est decide immediatement ' , selon la procedure prevue a l ' article 10 de la directive , si l ' annexe de celle-ci doit etre completee ou modifiee ou non ;
12qu ' entre-temps , l ' etat membre peut maintenir provisoirement les mesures qu ' il a mises en application ;
13que l ' article 10 , de la directive 74/63 , dispose que la decision relative a l ' inscription ou la non-inscription de la substance en question sur la liste des produits indesirables est prise par la commission si celle-ci se conforme a cet egard a l ' avis prealablement emis par un comite permanent des aliments pour animaux ( ci-apres comite permanent ) ;
14que si , par contre , la commission desire s ' ecarter de cet avis , elle doit se borner a faire une proposition au conseil a qui appartient la decision , la commission ne reprenant partiellement sa liberte que si le conseil ne se prononce pas dans un delai de 15 jours ;
15attendu que le comite permanent a ete saisi des le 7 septembre 1976 et que , des cette premiere reunion , il a decide que le probleme de la nocivite eventuelle des nitrates dans l ' alimentation des animaux devrait etre soumis a un ' comite scientifique de l ' alimentation animale ' dont il souhaitait la creation ;
16que , des le 24 septembre 1976 , la commission a institue ce comite scientifique lequel s ' est reuni neuf fois au cours des annees 1976 a 1978 avant d ' etre en mesure d ' elaborer , ainsi qu ' il apparait de ses proces-verbaux des 8 decembre 1977 et 19 avril 1978 , un avis definitif concluant a l ' innocuite de la presence de nitrates dans les aliments pour animaux ;
17que , de son cote , le comite permanent avait , le 27 fevrier 1978 , constate dans un proces-verbal que ' huit delegations s ' opposent a une modification de l ' annexe de la directive 74/63 ' en ajoutant que ' des lors , les services de la commission s ' efforceront de rechercher une solution satisfaisante ' , s ' abstenant ainsi de prendre une position sans ambiguite ;
18qu ' un avis concluant de facon suffisamment explicite a la non-insertion des nitrates dans l ' annexe de la directive 74/63 n ' apparait que dans les proces – verbaux conjugues du comite permanent des 3 et 11 mai 1978 ;
19qu ' aussitot apres , a savoir le 30 mai 1978 , la commission prenait une decision conforme a l ' appreciation du comite permanent et du comite scientifique ;
20que , dans ces circonstances , on ne saurait reprocher a la commission d ' avoir attendu jusqu ' au moment ou elle serait completement informee pour prendre une decision dans une matiere aussi complexe que celle touchant a la presence , dans les aliments pour animaux , de substances qui pourraient se reveler indesirables du point de vue de la sante humaine ou animale ;
21attendu que les requerantes font encore valoir que la longue procedure suivie aurait ete inutile parce que , des le debut , il aurait ete clair que la presence de nitrates de potasse etait inoffensive ;
22attendu que cette affirmation est dementie , a la fois par le refus du comite scientifique de se prononcer avant qu ' il eut ete procede a des experiences , ainsi que par la circonstance que la commission avait prepare un projet limitant la teneur des nitrates de potasse tout au moins pour les aliments destines a certains animaux ;
23qu ' en outre , les requerantes perdent de vue que les responsabilites de la commission en la matiere sont d ' un ordre different de celles d ' un operateur economique qui , dans l ' affaire ayant donne lieu a l ' arret du 5 octobre 1977 ( 5/77 precite ) , avait admis que le lactoserum en poudre a haute teneur en nitrates , precedemment considere comme un dechet industriel , avait ete ajoute aux aliments pour animaux , non en vue d ' en ameliorer la qualite , mais pour des considerations tenant aux economies que cette operation permettait ;
24que l ' assurance , dans l ' ensemble de la communaute , que les institutions communautaires veillent avec vigilance a ce que la libre circulation des marchandises ne puisse avoir des effets de nature nocive a la sante humaine ou animale est un element de nature a favoriser cette libre circulation ;
25qu ' il suit des considerations ci-dessus que le comportement de la commission n ' est pas de nature a engager sa responsabilite , de sorte que le recours doit etre rejete ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
26attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;
27que les requerantes ayant succombe en leur action , il y a lieu de les condamner aux depens ;
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) les requerantes sont condamnees aux depens .
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Textes cités dans la décision
- Directive 74/63/CEE du 17 décembre 1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux
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