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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 mars 1979, C-90/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-90/78 |
| Arrêt de la Cour du 28 mars 1979.#Granaria BV contre Conseil et Commission des Communautés européennes.#Quellmehl - Responsabilité.#Affaire 90/78. | |
| Date de dépôt : | 3 avril 1978 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond, Recours en carence : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0090 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:85 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sørensen |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0090
Arrêt de la cour du 28 mars 1979. – granaria bv contre conseil et commission des communautés européennes. – quellmehl – responsabilité. – affaire 90/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 01081
Édition spéciale grecque page 00615
Édition spéciale portugaise page 00599
Édition spéciale espagnole page 00665
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . recours en indemnite – requete – defaut de precision quant a l ' etendue du prejudice – recevabilite – conditions
( traite cee , art . 178 ; reglement de procedure , art . 38 , ( p ) 1 )
2 . recours en carence – personnes physiques ou morales – acte sollicite – reglement – irrecevabilite
( traite cee , art . 175 , alinea 3 )
Sommaire
1 . lorsque la cour est saisie d ' une action en dommages-interets en vertu de l ' article 178 du traite et lorsque le fondement juridique de la responsabilite de la communaute est conteste , des considerations tenant a l ' economie de la procedure peuvent amener la cour a statuer , dans une premiere phase de la procedure , sur la question de savoir si le comportement des institutions est de nature a engager la responsabilite de la communaute , reservant l ' examen des questions relatives a la causalite , ainsi qu ' a la nature et a la portee du prejudice a une phase ulterieure eventuelle . par consequent , le caractere incomplet d ' une requete dans laquelle le requerant se borne a affirmer qu ' il a subi un prejudice pecuniaire du fait d ' une reglementation communautaire , tout en se reservant de preciser ulterieurement la portee de celui-ci , ne doit pas necessairement entrainer son irrecevabilite .
2 . doit etre rejete comme irrecevable le recours introduit , au titre de l ' article 175 du traite , par une personne physique ou morale , des lors que le seul instrument juridique permettant de donner satisfaction a la demande presentee au conseil ou a la commission aurait ete un reglement , celui-ci ne pouvant etre qualifie , ni en raison de sa forme ni en raison de sa nature , comme un acte dont une telle personne pourrait etre destinataire au sens de l ' article 175 , alinea 3 .
Parties
Dans l ' affaire 90/78 ,
Granaria bv , rotterdam , representee par m b . h . ter kuile et m f . o . w . vogelaar , avocats au barreau de la haye , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m jacques loesch , 2 , rue goethe ,
Partie requerante ,
Contre
1 . conseil des communautes europeennes , represente par m . d . vignes , directeur au service juridique , assiste de m . a . brautigam , membre dudit service , ayant elu domicile aupres de m . j . n . van den houten , directeur du service juridique de la banque europeenne d ' investissement a luxembourg , 2 , place de metz ,
2 . commission des communautes europeennes , representee par m . h . bronkhorst , membre de son service juridique , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . m . cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Parties defenderesses ,
Objet du litige
Ayant pour objet une procedure au titre des articles 175 et 215 , deuxieme alinea , du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1attendu que , par requete introduite le 3 avril 1978 contre le conseil et la commission , la societe neerlandaise granaria bv , ci- apres ' granaria ' , a demande a la cour , d ' une part , de constater au titre de l ' article 175 du traite cee que les deux institutions , conjointement ou separement , avaient meconnu les obligations qui leur incombaient , en manquant d ' adresser a granaria un acte qu ' elle avait demande et , d ' autre part , au titre de l ' article 215 , alinea 2 , du traite , de condamner la communaute a l ' indemniser d ' un prejudice qui lui aurait ete cause par les institutions defenderesses ;
2que ces demandes trouvent leur origine dans le fait que , au 1 aout 1974 , date de l ' entree en vigueur du reglement n 1125/74 du 29 avril 1974 modifiant le reglement n 120/67 portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales ( jo n l 128 , p . 12 ) , l ' octroi de restitutions a la production de quellmehl , dont granaria avait beneficie apres avoir entame cette production en 1972 , avait pris fin , et n ' a ete reintroduit qu ' en ce qui concerne la fabrication de quellmehl destine a la panification , par la reglement n 1127/78 du conseil du 22 mai 1978 modifiant le reglement n 2742/75 relatif aux restitutions a la production dans le secteur des cereales et du riz ( jo n l 142 , p . 24 ) ;
Qu ' a l ' appui de ses demandes , granaria invoque l ' arret de la cour du 19 octobre 1977 dans les affaires jointes 117/76 , ruckdeschel/hauptzollamt hamburg-st . annen , et 16/77 , diamalt/hauptzollamt itzehoe ( recueil , p . 1753 ) , dans lequel il est dit pour droit que les dispositions reglementaires en cause etaient incompatibles avec le principe de l ' egalite dans la mesure ou elles comportaient une difference de traitement entre le quellmehl et l ' amidon gonfle en ce qui concerne les restitutions a la production pour le mais utilise dans la fabrication de ces deux produits ;
3attendu que le recours dans son ensemble vise essentiellement a obtenir reparation du prejudice que granaria pretend avoir subi du fait de s ' etre vu refuser l ' octroi des restitutions reclamees ;
Qu ' il convient donc en premier lieu d ' examiner la demande basee sur l ' article 215 , alinea 2 ;
Sur la recevabilite du recours pour autant qu ' il est base sur les articles 178 et 215 , alinea 2
4attendu que le conseil et la commission ont souleve une exception d ' irrecevabilite en faisant valoir que la requete ne repond pas aux exigences de l ' article 38 , paragraphe 1 , du reglement de procedure en ce qu ' elle ne precise ni le caractere ni l ' etendue du prejudice allegue , ni le lien de causalite entre les actes de la communaute et le dommage pretendument subi ;
5attendu qu ' il est vrai que dans la requete granaria se borne a affirmer qu ' elle a subi un prejudice pecuniaire du fait de la reglementation en cause , tout en se reservant de preciser ulterieurement la portee de celui-ci ;
Qu ' une requete ainsi limitee , introduite au titre de l ' article 178 du traite , ne saurait en general satisfaire aux exigences du reglement de procedure quant a l ' indication de l ' objet du litige et les moyens invoques ;
6que dans les circonstances de l ' espece , cependant , le caractere incomplet de la requete ne doit pas necessairement entrainer son irrecevabilite ;
Qu ' en effet , lorsque la cour est saisie d ' une action en dommages-interets en vertu de l ' article 178 du traite et lorsque le fondement juridique de la responsabilite de la communaute est conteste , des considerations tenant a l ' economie de la procedure ont parfois amene la cour a statuer , dans une premiere phase de la procedure , sur la question de savoir si le comportement des institutions est de nature a engager la responsabilite de la communaute , reservant l ' examen des questions relatives a la causalite , ainsi qu ' a la nature et a la portee du prejudice a une phase ulterieure eventuelle ;
Qu ' en l ' espece , le probleme du fondement juridique de la responsabilite se prete particulierement bien a etre tranche separement selon cette pratique , de sorte que la requete peut a la rigueur etre consideree comme suffisante et partant recevable ;
Sur le fond du recours pour autant qu ' il est base sur l ' article 215 , alinea 2
7attendu que granaria pretend que la responsabilite de la communaute est engagee du fait que la suppression des restitutions a la production du quellmehl a cree une situation juridique que la cour , par son arret du 19 octobre 1977 , a declaree illegale pour violation du principe d ' egalite ;
8attendu que , s ' il est vrai que la cour , par l ' arret cite , a dit pour droit que les dispositions reglementaires en cause etaient incompatibles avec le principe d ' egalite dans la mesure ou elles comportaient une difference de traitement entre le quellmehl et l ' amidon gonfle , il resulte , cependant , des motifs de l ' arret que cette constatation etait basee sur les donnees soumises a la cour pendant la procedure ;
Qu ' a cet egard , la cour a retenu que le quellmehl se trouvait depuis longtemps expose a la concurrence de l ' amidon en raison de la possibilite de substitution de ce dernier produit aux fins de certaines utilisations specifiques dans le domaine de l ' alimentation humaine ;
9qu ' au vu des allegations faites par le conseil et par la commission en ce sens que le quellmehl aurait ete detourne de sa destination specifique dans l ' alimentation humaine pour etre vendu comme aliment de betail , la cour a dit que , meme a supposer qu ' une telle utilisation eut ete constatee effectivement , cette circonstance n ' aurait pu justifier la suppression de la restitution que pour les quantites ainsi utilisees , et non pour les quantites du produit utilisees dans l ' alimentation humaine ;
Que la cour a estime que le principe d ' egalite n ' est viole au prejudice des producteurs du quellmehl que dans l ' hypothese ou celui-ci est utilise aux fins qui sont traditionnellement les siennes dans l ' alimentation humaine ;
Qu ' au cours de la procedure dans la presente affaire , les parties n ' ont apporte aucun element nouveau qui pourrait modifier cette appreciation ;
10 attendu que les institutions chargees de la mise en oeuvre du regime des restitutions a la production dans le cadre de l ' organisation commune du marche peuvent legitimement exiger que celui qui reclame le benefice des restitutions justifie que le produit est utilise aux fins visees par ce regime ;
Qu ' en l ' espece , granaria n ' a pas apporte une telle justification , ni pour la periode pendant laquelle aucune restitution a la production du quellmehl n ' etait prevue par la reglementation en vigueur , ni pour la periode suivant la reintroduction des restitutions a la production du quellmehl destine a la panification ;
11qu ' il en resulte que la responsabilite de la communaute n ' est pas engagee envers granaria et que , par consequent , le recours doit etre rejete comme non fonde , pour autant qu ' il est base sur l ' article 215 , alinea 2 , du traite ;
Sur la recevabilite du recours pour autant qu ' il est base sur l ' article 175 du traite
12attendu que la demande presentee par granaria , au titre de l ' article 175 du traite , vise a faire constater que les institutions defenderesses ont manque a leurs obligations en ne donnant aucune suite a l ' invitation que granaria leur avait adressee , leur demandant de verser les restitutions reclamees et de reconnaitre leur responsabilite pour la prejudice que leur comportement aurait cause ;
13qu ' aux termes de l ' article 175 , alinea 3 , toute personne physique ou morale peut saisir la cour de justice , dans les conditions fixees aux alineas 1 et 2 du meme article , pour faire grief au conseil ou a la commission d ' avoir , en violation du traite , ' manque de lui adresser un acte autre qu ' une recommandation ou un avis ' ;
14attendu que le seul instrument juridique permettant de donner satisfaction a la demande presentee aux deux institutions aurait ete , en l ' espece , un reglement autorisant la reintroduction des restitutions a la production du quellmehl et definissant les modalites de la reparation des dommages eventuellement causes par leur suppression ;
Qu ' une telle disposition ne saurait etre qualifiee , ni en raison de sa forme ni en raison de sa nature , comme un acte dont la requerante pourrait etre destinataire au sens de l ' article 175 , alinea 3 ;
15que le recours doit donc etre rejete comme irrecevable pour autant qu ' il est base sur l ' article 175 du traite ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
16attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;
Que la requerante ayant succombe en son action , il y a lieu de la condamner aux depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2)la requerante est condamnee aux depens .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1125/74 du 29 avril 1974
- Règlement (CEE) 2742/75 du 29 octobre 1975 relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz
- Règlement (CEE) 1127/78 du 22 mai 1978
- Règlement 120/67/CEE du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales
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