CJCE, n° C-101/78, Arrêt de la Cour, Granaria BV contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, 13 février 1979
CJUE, Conclusions de l'avocat général 23 janvier 1979
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CJUE, Arrêt 13 février 1979
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CJUE, Arrêt (sommaire) 13 février 1979

Arguments

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  • Accepté
    Principe de la présomption de validité des règlements

    La cour a confirmé que tout règlement mis en vigueur doit être présumé valide tant qu'une juridiction compétente n'a pas constaté son invalidité.

  • Accepté
    Absence de clause expresse de dérogation

    La cour a statué que les autorités nationales ne peuvent accorder des exemptions aux conditions prescrites par le règlement en l'absence d'une clause expresse de dérogation.

  • Rejeté
    Responsabilité non contractuelle de la communauté

    La cour a précisé que la question de la réparation par un organisme national des dommages causés ne relève pas de l'article 215, alinéa 2, du traité et doit être appréciée par les juridictions nationales selon le droit national.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 févr. 1979, C-101/78
Numéro(s) : C-101/78
Arrêt de la Cour du 13 février 1979.#Granaria BV contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.#Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.#Lait en poudre, responsabilité nationale.#Affaire 101/78.
Date de dépôt : 27 avril 1978
Précédents jurisprudentiels : Cour du 13 février 1979. - Granaria BV contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten
Solution : Renvoi préjudiciel, Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 61978CJ0101
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1979:38
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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