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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 févr. 1979, C-101/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-101/78 |
| Arrêt de la Cour du 13 février 1979.#Granaria BV contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.#Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.#Lait en poudre, responsabilité nationale.#Affaire 101/78. | |
| Date de dépôt : | 27 avril 1978 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel, Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0101 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:38 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sørensen |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0101
Arrêt de la cour du 13 février 1979. – granaria bv contre hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten. – demande de décision préjudicielle: college van beroep voor het bedrijfsleven – pays-bas. – lait en poudre, responsabilité nationale. – affaire 101/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 00623
Édition spéciale grecque page 00305
Édition spéciale portugaise page 00311
Édition spéciale suédoise page 00369
Édition spéciale finnoise page 00393
Édition spéciale espagnole page 00333
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . actes d ' une institution – reglement – presomption de validite – consequences
( traite cee , art . 173 , 174 , 177 et 184 )
2 . actes d ' une institution – reglement – application par les autorites nationales – pouvoir de derogation – absence
( traite cee , art . 189 )
3 . questions prejudicielles – question relative a la responsabilite non contractuelle de la communaute – irrecevabilite
( traite cee , art . 177 et 215 , alinea 2 )
4 . etats membres – violation du droit communautaire ou du droit national a l ' occasion de l ' application du droit communautaire – responsabilite non contractuelle – appreciation selon le droit national
5 . cee – responsabilite non contractuelle – determination – competence exclusive de la cour
( traite cee , art . 178 et 215 , alinea 2 )
Sommaire
1 . il resulte du systeme legislatif et juridictionnel institue par le traite que , si le respect du principe de la legalite communautaire comporte , pour les justiciables , le droit de contester judiciairement la validite des reglements , ce principe implique egalement , pour tous les sujets du droit communautaire , l ' obligation de reconnaitre la pleine efficacite des reglements tant que leur non-validite n ' a pas ete etablie par une juridiction competente .
2 . en l ' absence d ' une clause expresse de derogation , les autorites nationales chargees d ' appliquer un reglement ne peuvent accorder des exemptions aux conditions prescrites par ledit reglement .
3 . une question relative a l ' application de l ' article 215 , alinea 2 , du traite ne saurait etre tranchee dans le cadre d ' une procedure prejudicielle .
4 . la question de la reparation par un organisme national des dommages causes aux personnes privees par les organismes et les agents des etats membres , soit du fait d ' une violation du droit communautaire , soit par un acte ou une omission contraire au droit national , a l ' occasion de l ' application du droit communautaire , ne releve pas de l ' article 215 , alinea 2 , du traite et doit etre appreciee par les juridictions nationales en fonction du droit national de l ' etat membre concerne .
5 . l ' application de l ' article 215 , alinea 2 , du traite releve de la seule competence de la cour , a l ' exclusion de celle des juridictions nationales .
Parties
Dans l ' affaire 101/78 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le college van beroep voor het bedrijfsleven et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Granaria bv , rotterdam ,
Et
Hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten , la haye ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation notamment du reglement no 563/76 du conseil , du 15 mars 1976 , relatif a l ' achat obligatoire de lait ecreme en poudre detenu par les organismes d ' intervention et destine a etre utilise dans les aliments pour animaux ( jo no l 67 du 15 . 3 . 1976 , p . 18 ) ainsi que de l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 . attendu que , par ordonnance du 31 mars 1978 , parvenue a la cour le 27 avril suivant , le college van beroep voor het bedrijfsleven a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , un certain nombre de questions relatives a l ' interpretation de differentes dispositions du droit communautaire , notamment dans le domaine de la responsabilite pour le prejudice cause par des actes normatifs declares non valides ;
2 . que ces questions ont ete posees dans le cadre d ' un litige entre une entreprise importatrice d ' aliments pour animaux , partie demanderesse au principal , et l ' autorite competente neerlandaise , partie defenderesse au principal , concernant la responsabilite du prejudice que la partie demanderesse pretend avoir subi du fait d ' une decision prise par la partie defenderesse en vertu du reglement no 563/76 du conseil , du 15 mars 1976 , relatif a l ' achat obligatoire de lait ecreme en poudre detenu par les organismes d ' intervention et destine a etre utilise dans les aliments pour animaux ( jo no l 67 du 15 . 3 . 1976 , p . 18 ) , reglement qui a ensuite ete declare non valide par l ' arret de la cour du 5 juillet 1977 dans l ' affaire 116/76 , granaria/ hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten ( recueil 1977 , p . 1247 ) .
Sur la premiere question
3 . attendu que , par la premiere question , il est demande , en substance , si l ' autorite administrative nationale competente etait tenue de refuser la delivrance d ' un « certificat proteine » en application du reglement no 563/76 a tous ceux qui ne satisfaisaient pas aux conditions prescrites par le reglement , aussi longtemps que celui-ci n ' avait pas ete declare non valide ;
4 . attendu que tout reglement mis en vigueur conformement au traite doit etre presume valide tant qu ' une juridiction competente n ' a pas constate son invalidite ;
Que cette presomption peut etre degagee , d ' une part , des articles 173 , 174 et 184 du traite , qui reservent a la seule cour de justice le pouvoir de controler la legalite des reglements et de determiner , le cas echeant , la portee de leur annulation , d ' autre part , de l ' article 177 , qui donne a la meme cour le pouvoir de se prononcer en dernier ressort sur la validite des reglements lorsqu ' une contestation est portee a ce sujet devant une juridiction nationale ;
5 . qu ' il resulte ainsi du systeme legislatif et juridictionnel institue par le traite que , si le respect du principe de la legalite communautaire comporte , pour les justiciables , le droit de contester judiciairement la validite des reglements , ce principe implique egalement , pour tous les sujets du droit communautaire , l ' obligation de reconnaitre la pleine efficacite des reglements tant que leur non-validite n ' a pas ete etablie par une juridiction competente ;
6 . qu ' il y a donc lieu de repondre a la premiere question qu ' aussi longtemps que le reglement no 563/76 du 15 mars 1976 n ' avait pas ete declare non valide conformement au traite , les autorites nationales chargees de son execution etaient tenues de refuser la delivrance d ' un « certificat proteine » en application du reglement a tous ceux qui ne satisfaisaient pas aux conditions prescrites ;
Sur la deuxieme question
7 . attendu que par la deuxieme question il est demande , en substance , si le traite et les principes sur lesquels celui-ci est fonde impliquent que les autorites nationales competentes avaient le pouvoir d ' exempter un demandeur des conditions prescrites pour la delivrance d ' un « certificat proteine » en vertu du reglement no 563/76 ;
8 . que la reponse a cette question ne peut etre que negative des lors que le reglement ne contenait aucune disposition expresse permettant de deroger a ces conditions , et qu ' en l ' espece aucun principe superieur de droit communautaire n ' aurait pu etre invoque pour permettre aux autorites nationales d ' interpreter le reglement dans un autre sens ;
Sur la troisieme question
9 . attendu que par la troisieme question il est demande , en substance , si l ' article 215 , alinea 2 , du traite doit etre entendu en ce sens que la communaute , du fait qu ' elle a arrete le reglement no 563/76 , est directement responsable , envers les personnes qui se pretendent lesees , des dommages subis par elles du simple fait de l ' application du reglement par les autorites nationales ;
10 . attendu que la cour , dans son arret du 25 mai 1978 dans les affaires jointes 83 et 94/76 et 4 , 15 et 40/77 , hnl et autres/ conseil et commission ( recueil 1978 , p . 1209 ) , a dit que l ' invalidite du reglement no 563/76 n ' est pas suffisante pour engager la responsabilite de la communaute en vertu de l ' article 215 , alinea 2 , du traite ;
Que le rappel de cette decision dispense la cour de repondre a la question posee , d ' autant plus qu ' une question relative a l ' application de l ' article 215 , alinea 2 , ne saurait etre tranchee dans le cadre d ' une procedure en vertu de l ' article 177 du traite ;
Sur les quatrieme et cinquieme questions
11 . attendu que les quatrieme et cinquieme questions , ayant ete posees pour le cas ou la troisieme question recevrait une reponse affirmative , sont des lors devenues sans objet ;
Sur la sixieme question
12 . attendu que par la sixieme question il est demande , en substance , si dans l ' hypothese ou la juridiction nationale doit apprecier la responsabilite eventuelle de l ' organisme national , il lui incombe d ' appliquer l ' article 215 , alinea 2 , du traite , ou exclusivement le droit interne neerlandais ;
13 . attendu que l ' article 215 , alinea 2 , du traite ne vise que la responsabilite de la communaute pour les dommages causes par ses institutions ou par ses agents dans l ' exercice de leurs fonctions , a l ' exclusion de la responsabilite eventuelle des etats membres et de leurs agents ;
14 . que la determination de la responsabilite de la communaute en vertu de l ' article 215 , alinea 2 , du traite releve de la competence de la cour conformement a l ' article 178 , a l ' exclusion de celle de toute juridiction nationale ;
Que la question de la reparation par un organisme national des dommages causes aux personnes privees par les organismes et les agents des etats membres , soit du fait d ' une violation du droit communautaire , soit par un acte ou une omission contraire du droit national , a l ' occasion de l ' application du droit communautaire , ne releve pas de l ' article 215 , alinea 2 , du traite , et doit etre appreciee par les juridictions nationales en fonction du droit national de l ' etat membre concerne ;
Sur les septieme et huitieme questions
15 . attendu que ces questions visent l ' eventualite de l ' application de l ' article 215 , alinea 2 , du traite par la juridiction nationale ;
16 . qu ' il resulte de ce qui precede que l ' application de cette disposition releve de la competence exclusive de la cour , a l ' exclusion de celle des juridictions nationales ;
Que les questions sont donc devenues sans objet ;
Décisions sur les dépenses
17 . attendu que les frais exposes par le gouvernement des pays-bas et par le conseil et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
Que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le college van beroep voor het bedrijfsleven , par ordonnance du 31 mars 1978 , dit pour droit :
1 ) aussi longtemps que le reglement no 563/76 du 15 mars 1976 n ' avait pas ete declare non valide conformement au traite , les autorites nationales chargees de son execution etaient tenues de refuser la delivrance d ' un « certificat proteine » en application du reglement a tous ceux qui ne satisfaisaient pas aux conditions prescrites .
2 ) en l ' absence d ' une clause expresse de derogation , les autorites nationales ne pouvaient accorder des exemptions aux conditions prescrites par le reglement .
3 ) la question de la reparation par un organisme national des dommages causes aux personnes privees par les organismes et les agents des etats membres , soit du fait d ' une violation du droit communautaire , soit par un acte ou une omission contraire au droit national , a l ' occasion de l ' application du droit communautaire , ne releve pas de l ' article 215 , alinea 2 , du traite et doit etre appreciee par les juridictions nationales en fonction du droit national de l ' etat membre concerne .
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