Rejet 15 juin 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 juin 2000, n° 98-21.110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-21.110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 19 mai 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007408358 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUERDER conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X…, épouse Y…,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d’appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Y…,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 1998) d’avoir rejeté sa demande en divorce formée contre M. Y… sur le fondement de l’article 242 du Code civil, alors, selon le moyen, que ni la séparation de fait ni l’introduction d’une procédure de divorce ne confèrent aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité qui ferait perdre aux torts invoqués leurs effets normaux ; que la cour d’appel, qui a estimé que la violation par l’époux du devoir de fidélité, ne constituait pas de sa part un manquement grave aux obligations du mariage, a violé les articles 212 et 242 du Code civil ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a apprécié qu’après une séparation de fait ayant duré plus de 3 ans, l’adultère reproché au mari ne constituait pas, en l’espèce, une cause de divorce au sens de l’article 242 du Code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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