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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 31 mai 1979, C-207/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-207/78 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 1979.#Ministère public contre Gilbert Even et Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS).#Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique.#Avantages sociaux.#Affaire 207/78. | |
| Date de dépôt : | 21 septembre 1978 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0207 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:144 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0207
Arrêt de la cour (première chambre) du 31 mai 1979. – ministère public contre gilbert even et office national des pensions pour travailleurs salariés (onpts). – demande de décision préjudicielle: cour du travail de liège – belgique. – avantages sociaux. – affaire 207/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 02019
Édition spéciale grecque page 00019
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . securite sociale des travailleurs migrants – reglementation communautaire – champ d ' application materiel – prestations visees et prestations exclues – criteres de distinction
( reglement du conseil n 1408/71 , art . 4 , ( p)(p ) 1 et 4 )
2 . securite sociale des travailleurs migrants – reglementation communautaire – champ d ' application materiel – prestations exclues – prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses consequences
( reglement du conseil n 1408/71 , art . 4 , ( p ) 4 )
3 . libre circulation des personnes – travailleurs – egalite de traitement – avantages sociaux et fiscaux – notion
( reglement du conseil n 1612/68 , art . 7 , ( p ) 2 )
4 . libre circulation des personnes – travailleurs – egalite de traitement – avantages sociaux – benefice fonde sur un statut de reconnaissance nationale – exclusion
( reglement du conseil n 1612/68 , art . 7 , ( p ) 2 )
Sommaire
1 . la circonstance qu ' une disposition prevoyant des prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses consequences releve d ' une legislation nationale de securite sociale n ' est pas a elle seule determinante pour conclure au caractere de prestation de securite sociale , au sens du reglement n 1408/71 du conseil , du benefice prevu par ladite disposition , la distinction entre prestations exclues du champ d ' application de ce reglement et prestations qui en relevent reposant essentiellement sur les elements constitutifs de chaque prestation , notamment ses finalites et ses conditions d ' octroi .
2 . l ' article 4 , paragraphe 4 , du reglement n 1408/71 doit etre interprete comme excluant egalement du champ d ' application de ce reglement des regimes nationaux particuliers ( tels que celui vise a l ' article 1 , 4* , de l ' arrete royal belge du 27 juin 1969 ) dont la finalite essentielle est d ' offrir aux travailleurs qui ont combattu dans les forces alliees entre 1940 et 1945 et ont ete atteints d ' une incapacite de travail imputable a un fait de guerre , un temoignage de reconnaissance nationale pour les epreuves endurees au cours de cette periode et de leur accorder , par le relevement du taux de pension de retraite anticipee , un avantage en raison des services ainsi rendus a leur pays .
3 . il resulte de l ' ensemble des dispositions du reglement n 1612/68 du conseil , ainsi que de l ' objectif poursuivi , que les avantages sociaux et fiscaux que ce reglement etend aux travailleurs ressortissants d ' autres etats membres sont tous ceux qui , lies ou non a un contrat d ' emploi , sont generalement reconnus aux travailleurs nationaux , en raison principalement de leur qualite objective de travailleurs ou du simple fait de leur residence sur le territoire national , et dont l ' extension aux travailleurs ressortissants d ' autres etats membres apparait des lors comme apte a faciliter leur mobilite a l ' interieur de la communaute .
4 . un benefice fonde sur un statut de reconnaissance nationale ( tel que le benefice accorde par l ' arrete royal belge du 27 juin 1969 ) ne saurait etre considere comme un avantage accorde au travailleur national en raison principalement de sa qualite de travailleur ou de resident sur le territoire national et , de ce fait , ne repond pas aux caracteristiques essentielles des ' avantages sociaux ' vises a l ' article 7 , paragraphe 2 , du reglement n 1612/68 .
Des lors , il ne rentre pas dans le champ d ' application materiel de ce reglement et n ' est donc pas soumis , en ce qui concerne ses conditions d ' octroi , aux dispositions de celui-ci .
Parties
Dans l ' affaire 207/78
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de certaines dispositions du reglement n 1408/71 , notamment celles des articles 3 , paragraphe 1 , et 4 , paragraphe 4 ,
Motifs de l’arrêt
1par arret du 8 septembre 1978 , parvenu a la cour le 21 septembre 1978 , la cour du travail de liege a pose plusieurs questions prejudicielles concernant l ' interpretation des dispositions des articles 3 et 4 du reglement n 1408/71 du conseil , ' relatif a l ' application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a l ' interieur de la communaute ' .
2ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige opposant l ' office national des pensions pour travailleurs salaries ( onpts ) de bruxelles a un ressortissant francais , titulaire , depuis l ' age de 60 ans , d ' une pension de retraite anticipee servie par ledit office .
3en vertu de l ' article 5 de l ' arrete royal belge n 50 du 24 octobre 1967 , la pension de retraite , liquidee au taux normal a l ' age de 65 ans , peut prendre cours au choix et a la demande de l ' interesse dans la periode de cinq annees qui precede l ' age normal de pension , mais elle est , dans ce cas , reduite de 5 % par annee d ' anticipation .
4cependant , l ' article 1 , paragraphe 4 , de l ' arrete royal du 27 juin 1969 , fixant les conditions dans lesquelles un statut de reconnaissance nationale donne droit a une pension de retraite anticipee et non reduite de travailleur salarie , prevoit que la reduction precitee n ' est pas appliquee a l ' egard des ressortissants belges qui ont accompli un service effectif dans les forces alliees entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945 et beneficient d ' une pension militaire d ' invalidite , accordee par une nation alliee pour une incapacite de travail imputable a un fait de guerre .
5en l ' espece , l ' interesse , etant titulaire , en vertu de la legislation francaise , d ' une pension militaire d ' invalidite definitive a 10 % , suite a une blessure subie au combat le 13 mai 1940 , reclame l ' avantage , accorde par cette disposition , d ' une pension de retraite anticipee non reduite , en invoquant le principe de l ' egalite de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs ressortissants d ' un autre etat membre , inscrit dans la reglementation communautaire .
6il fait valoir qu ' a l ' exception de la nationalite , il remplit toutes les conditions exigees par l ' article 1 , paragraphe 4 , de l ' arrete royal du 27 juin 1969 pour l ' octroi de l ' avantage social reclame , et que le refus de ce benefice comporterait une discrimination fondee sur la nationalite , contraire au traite .
7pour trancher ce probleme , la cour du travail de liege , statuant en degre d ' appel sur le jugement du tribunal du travail de liege qui avait fait droit a la demande de l ' interesse , a pose a la cour les questions suivantes :
' a ) la disposition de l ' article 4 , point 4 , du reglement du conseil des communautes europeennes n 1408/71 du 14 juin 1971 relatif a l ' application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a l ' interieur de la communaute , selon laquelle ledit reglement ne s ' applique pas aux regimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses consequences , doit-elle etre interpretee restrictivement en ce sens qu ' elle ne viserait une ou des legislations ' en bloc ' instituant et organisant un ou des regimes specifiques de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses consequences , se situant manifestement en dehors du cadre des regimes de securite sociale existants ou , au contraire , de maniere plus large , de telle facon qu ' elle engloberait aussi certaines dispositions legales particulieres telles celles faisant l ' objet de l ' arrete royal du 27 juin 1969 fixant les conditions dans lesquelles un statut de reconnaissance nationale donne droit a une pension de retraite anticipee et non reduite de travailleur salarie – et singulierement celles visees au 4* de l ' article 1 dudit arrete royal – , lesquelles completent la legislation belge en matiere de pensions pour travailleurs salaries , instituee et organisee par l ' arrete royal n 50 du 24 octobre 1967 , en prevoyant l ' octroi , a charge directe et exclusive de l ' etat belge , d ' avantages ' speciaux ' de pension en faveur des diverses categories de beneficiaires d ' un statut de reconnaissance nationale que ces dispositions enumerent ?
B ) au cas ou la cour de justice se prononcerait dans le sens d ' une interpretation stricte ( restrictive ) du texte de l ' article 4 ( point 4 ) du reglement ( cee ) n 1408/71 , cette meme cour considere-t-elle que , conformement a la restriction contenue in fine de l ' article 3 , point 1 , de ce meme reglement , lequel consacre le principe de l ' egalite de traitement ' sous reserve de dispositions particulieres contenues dans le ( present ) reglement ' , il pourrait exister effectivement soit dans le reglement precite , soit dans le reglement ( cee ) n 574/72 qui en fixe les modalites d ' application , une ou des dispositions particulieres faisant obstacle pour la matiere des pensions dont question a l ' application du principe suivant lequel ' les personnes qui resident sur le territoire de l ' un des etats membres et auxquelles les dispositions du . . . reglement sont applicables , . . . sont admises au benefice de la legislation de tout etat membre , dans les memes conditions que les ressortissants de celui-ci ' ?
C ) au cas ou le principe de non-discrimination inscrit a l ' article 3 precite serait reconnu applicable , ce principe signifie-t- il que doit etre reputee non ecrite et par voie de consequence consideree comme de nul effet a l ' egard des ressortissants non belges des differents etats membres des communautes europeennes une clause de nationalite telle celle prevue ( ' etre de nationalite belge ' ) a l ' article 1 , 4* , de l ' arrete royal du 27 juin 1969 ? '
8pour repondre a la premiere question , il importe essentiellement d ' examiner si un avantage tel que vise par l ' article 1 , 4* , de l ' arrete royal belge du 27 juin 1969 , peut etre considere comme une prestation de securite sociale au sens de l ' article 4 , paragraphe 1 c ) , du reglement n 1408/71 et releve de ce fait du champ d ' application materiel de ce reglement , defini par l ' article 4 susdit .
9ainsi que la juridiction nationale le precise dans son arret de renvoi , les dispositions de l ' article 1 , 4* , de l ' arrete royal belge du 27 juin 1969 ' completent la legislation belge en matiere de pensions pour travailleurs salaries , instituee et organisee par l ' arrete royal n 50 du 24 octobre 1967 ' .
10cependant , la circonstance qu ' une disposition de ce genre releve ou ne releve pas d ' une legislation nationale de securite sociale n ' est pas a elle seule determinante pour conclure au caractere de prestation de securite sociale , au sens du reglement n 1408/71 , du benefice prevu par ladite disposition .
11en effet – ainsi que la cour l ' a constate dans son arret du 6 juillet 1978 , rendu dans l ' affaire 9/78 ( gillard ) – la distinction entre prestations exclues du champ d ' application du reglement n 1408/71 et prestations qui en relevent repose essentiellement sur les elements constitutifs de chaque prestation , notamment ses finalites et ses conditions d ' octroi .
12il ressort du dossier que le benefice octroye au titre des dispositons nationales dont il s ' agit a pour finalite essentielle d ' offrir aux travailleurs belges qui ont combattu dans les forces alliees entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945 et ont ete atteints d ' une incapacite de travail imputable a un fait de guerre un temoignage de reconnaissance nationale pour les epreuves endurees au cours de cette periode , et de leur accorder , par le relevement du taux de pension de retraite anticipee , un avantage en raison des services ainsi rendus a leur pays .
13au vu de cette finalite et de ces conditions d ' octroi , un tel avantage ne presente pas les elements constitutifs d ' une prestation de securite sociale au sens de l ' article 4 , paragraphe 1 , du reglement .
14l ' article 4 du reglement n 1408/71 , definissant le champ d ' application materiel de ce texte , prevoit , dans son paragraphe 4 , que le reglement ne s ' applique pas , entre autres , ' aux regimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses consequences ' .
15pour ces raisons , il y a lieu de repondre a la premiere question que l ' article 4 , paragraphe 4 , du reglement n 1408/71 doit etre interprete comme visant aussi des regimes particuliers tels que celui vise a l ' article 1 , 4* , de l ' arrete royal belge du 27 juin 1969 fixant les conditions dans lesquelles les beneficiaires d ' un statut de reconnaissance nationale ont droit a une pension de retraite anticipee non reduite .
16au vu de cette reponse les autres questions posees par la juridiction nationale deviennent sans objet .
17cependant , la commission a fait valoir , dans ses observations , qu ' un benefice tel que celui de l ' espece , s ' il ne constitue pas une prestation de securite sociale au sens du reglement no 1408/71 , peut neanmoins etre considere comme un avantage social au sens de l ' article 7 , paragraphe 2 , du reglement n 1612/68 du conseil du 15 octobre 1968 ' relatif a la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute ' ( jo 1968 , n l 257 , p . 2 ) , et rentrer ainsi dans le champ d ' application des dispositions de ce dernier reglement .
18elle en deduit que l ' octroi d ' un tel benefice , s ' il est soustrait aux dispositions du reglement n 1408/71 , y inclus celles de l ' article 3 , paragraphe 1 , reste soumis aux dispositions du reglement n 1612/68 , notamment a celles de l ' article 7 , paragraphe 2 , selon lesquelles le travailleur ressortissant d ' un etat membre beneficie , sur le territoire des autres etats membres , ' des memes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux ' .
19il echet d ' examiner le bien-fonde d ' une telle these .
20le reglement n 1612/68 , pris en application des articles 48 et 49 du traite et dans le cadre des mesures arretees par le reglement n 38/64 du conseil du 25 mars 1964 ( jo 1964 , n 62 , p . 965 ) , tend a realiser la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute .
21a ces fins , il prevoit l ' elimination de toute disparite de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs ressortissants des autres etats membres en ce qui concerne les conditions d ' emploi , de travail et de remuneration , et ouvre aux travailleurs ressortissants des autres etats membres ainsi qu ' aux membres de leur famille l ' acces aux avantages sociaux et fiscaux dont beneficient dans l ' etat d ' emploi les travailleurs nationaux .
22il resulte de l ' ensemble de ses dispositions , ainsi que de l ' objectif poursuivi , que les avantages que ce reglement etend aux travailleurs ressortissants d ' autres etats membres sont tous ceux qui , lies ou non a un contrat d ' emploi , sont generalement reconnus aux travailleurs nationaux , en raison principalement de leur qualite objective de travailleurs ou du simple fait de leur residence sur le territoire national , et dont l ' extension aux travailleurs ressortissants d ' autres etats membres apparait des lors comme apte a faciliter leur mobilite a l ' interieur de la communaute .
23ainsi qu ' il a ete precedemment constate , un benefice tel que celui accorde par la legislation nationale belge dont il s ' agit a certaines categories de travailleurs nationaux trouve par contre sa cause principale dans les services que les beneficiaires ont rendu en temps de guerre a leur propre pays et a pour finalite essentielle d ' offrir a ces nationaux un avantage en raison des epreuves endurees pour ce pays .
24un tel benefice , fonde sur un statut de reconnaissance nationale , ne saurait des lors etre considere comme un avantage accorde au travailleur national en raison principalement de sa qualite de travailleur ou de resident sur le territoire national et , de ce fait , ne repond pas aux caracteristiques essentielles des ' avantages sociaux ' vises a l ' article 7 , paragraphe 2 , du reglement n 1612/68 .
25il s ' ensuit donc que le benefice en question ne rentre pas dans le champ d ' application materiel du reglement n 1612/68 et n ' est donc pas soumis , en ce qui concerne ses conditions d ' octroi , aux dispositions de ce reglement .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
26les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ; la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre ) ,
Statuant sur les questions a elle soumises par la cour du travail de liege , par arret du 8 septembre 1978 , dit pour droit :
L ' article 4 , paragraphe 4 , du reglement n 1408/71 doit etre interprete comme visant aussi des regimes particuliers tels que celui vise a l ' article 1 , 4* , de l ' arrete royal belge du 27 juin 1969 fixant les conditions dans lesquelles les beneficiaires d ' un statut de reconnaissance nationale ont droit a une pension de retraite anticipee non reduite .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
- Règlement 38/64/CEE du 25 mars 1964 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
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