Confirmation 11 juin 2021
Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 11 juin 2021, n° 18/12159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12159 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 15 octobre 2018, N° 18/00847 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/12159 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6U3O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00847
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739 substitué par Me Matthieu DELPHA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par M. K-M N en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 28 mai 2021, prorogé au 11 juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SA Alten (la société) d’un jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Ile-de-France ( l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’URSSAF a procédé au sein de la société à un contrôle portant sur la législation de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de l’assurance garantie des salaires pour la période allant du 01/01/2013 au 31/12/2015 ; que ce contrôle a donné lieu à l’émission d’une lettre d’observations du 2 novembre 2016 portant sur 22 chefs de redressement, la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 10 902 671 euros ; que la société a fait part de ses observations concernant le chef de redressement n° 2 : Bons de souscription autonomes, pour un montant de cotisations de 3 047 358 euros ; qu’en réponse les inspecteurs du recouvrement ont maintenu l’intégralité du redressement ; que l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 22 décembre 2016 portant sur un montant total de 12 573 381 euros, soit 10 902 672 euros au titre des cotisations et 1 670 709 euros au titre des majorations de retard ; que la société a saisi la commission de recours amiable, puis sur décision implicite de rejet a saisi le 16 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du litige ; que par décision du 27 juillet 2017, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société, laquelle a le 11 septembre 2017 saisi de nouveau le tribunal aux fins de contester le redressement.
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal a :
— ordonné la jonction des affaires ;
— déclaré les recours de la société recevables ;
— dit mal fondée la société ;
— débouté la société de sa demande d’injonction de communication du rapport de contrôle ;
— dit que l’économie réalisée par les sept bénéficiaires du contrat d’émission de bons de souscription d’actions daté du 7 septembre 2009 lors de l’acquisition des actions de la société pendant la durée d’exercice constitue un avantage octroyé en contrepartie ou à l’occasion du travail au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
— en conséquence, validé le chef de redressement n°2 notifié par l’URSSAF dans sa lettre d’observations du 2 novembre 2016 au titre des bons de souscription d’actions pour un montant de 3
047 358 euros ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que les opérations d’émissions de bons de souscription d’actions ( BSA) ne relèvent d’aucun mécanisme légal d’exonération ou de minoration de cotisations ; que c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que l’économie réalisée par les bénéficiaires lors de l’acquisition des actions constituait un avantage en argent consenti en contrepartie ou à l’occasion de leur travail et qu’elle devait ainsi être soumise à l’assiette des cotisations sociales.
La société a le 30 octobre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 octobre 2018, précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a confirmé le redressement sur les BSA, et ainsi annuler ce dernier et les majorations de retard afférentes ;
A titre subsidiaire :
— diminuer le montant total du redressement opéré par l’URSSAF sur les BSA, à concurrence des sommes redressées par l’URSSAF au titre des plus-values réalisées par Mme C-D et M. X, ainsi que les majorations de retard subséquentes et,
— ordonner à l’URSSAF :
* de procéder au rechiffrage du redressement litigieux et des majorations de retard afférentes, en application de la méthode de calcul de l’avantage prescrite par la Cour de cassation et en tenant compte de la diminution susvisée ; ainsi enjoindre à l’URSSAF de procéder audit recalcul en tenant compte de l’assiette rectifiée sur cette base, d’un montant de 4 872 000 euros ;
* à défaut d’annulation des sommes redressées au titre des plus-values réalisées par Mme C-D et M. X, procéder audit rechiffrage sur la base de l’assiette rectifiée en application de la méthode de calcul de l’avantage prescrite par la Cour de cassation, d’un montant de 5 931 660 euros ;
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et aux entiers dépens.
A l’audience, le conseil de la société a précisé que le moyen tiré du rapport de contrôle a été abandonné et que la portée du premier contrôle n’est pas évoquée
La société fait valoir en substance que :
— bien que salariés et ou mandataires sociaux du groupe Alten, c’est en qualité d’investisseurs (actionnaires de la société ) que ces derniers ont acquis des BSA, en vue d’un profit aléatoire, avant de les avoir exercés et l’opération litigieuse constitue ainsi un investissement significatif et risqué, or cette notion s’oppose à celle de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité
sociale, en raison d’un travail salarié sous le contrôle de l’employeur ; dès lors la plus-value tirée de l’exercice des BSA ne doit pas s’analyser comme une rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
— l’opération litigieuse s’analyse en une véritable démarche d’investissement et l’exercice des BSA et la plus-value afférente n’étaient pas conditionnées à la présence des titulaires dans la société et sont donc détachés de la relation de travail entre les titulaires des bons et la société; en effet, les droits attachés aux bons n’étaient pas remis en cause, de manière irrévocable, en cas de départ des intéressés de l’entreprise ; dès lors la plus-value réalisée par les titulaires à la suite de l’exercice des BSA ne doit pas s’analyser comme une rémunération assujettie à charges sociales au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale mais comme la résultante d’un simple investissement financier ;
— Mme C-D et M. X ont quitté les effectifs de la société avant la date d’exercice des bons ; ils ont bénéficié de la plus-value en dehors de toute relation de travail avec la société; lorsque le bénéfice de la plus-value n’est pas conditionné à la présence des titulaires de BSA dans la société comme en l’espèce, elle ne constitue pas un avantage soumis à charges sociales ; la minoration du montant du redressement doit être accordée à concurrence des sommes redressées au titre de la plus-value réalisée par ces deux titulaires ;
— la plus value tirée, le cas échéant de l’exercice des BSA ne constitue pas l’avantage soumis à charges sociales ; pour déterminer la valeur réelle de l’avantage, il convient de se placer à la date à laquelle les titulaires ont obtenu la libre disposition des BSA et retenir la valeur des bons à cette date, à savoir le 7 septembre 2013, soit la fixation de la valeur des BSA à 13,37 euros ; cette méthode de calcul de l’avantage prescrite par la Cour de cassation doit entraîner la minoration du redressement opéré.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour, de :
— déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner la société à lui payer, reconventionnellement, la somme de 1 670 709 euros de majorations de retard ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L’URSSAF réplique en substance que :
— la possibilité de concourir l’attribution de BSA n’est offerte qu’à des personnes au nombre de 7 qui sont ou ont été salariées de la SA Alten, donc 'en contrepartie ou à l’occasion’ de leur travail, au sens de la jurisprudence ; le fait que l’obtention d’un avantage soit soumise à un aléa ne s’oppose nullement à son intégration dans l’assiette des cotisations ;
— l’achat de bons de souscription d’actions constitue un investissement mais si la vente des bons de souscription d’actions est réservée à certains dirigeants, à titre d’intéressement et à des conditions particulières, elle constitue aussi un avantage consenti en contrepartie ou à l’occasion du travail et la plus-value en résultant doit alors entrer dans l’assiette des cotisations sociales, l’objectif de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale étant de faire en sorte que les cotisations sociales soient
calculées sur l’ensemble des rémunérations et avantages consentis ;
— la lecture du contrat d’émission des bons de souscription d’actions mis en place par la société permet de remarquer qu’aucune qualité n’est requise pour en être bénéficiaire, autre que celle d’être au nombre des 7 personnes désignées ; aucune condition de présence dans l’entreprise n’est imposée lors du fait générateur de l’avantage en nature ; les seules exceptions sont la démission, la révocation ou licenciement pour faute lourde, or la société ne soutient pas que Mme C D et M. X aient été dans une des situations exonérantes d’attribution.
— les chiffres avancés par la société dans le cadre du chiffrage sont totalement contestés.
SUR CE :
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.'
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 2 novembre 2016 que les inspecteurs du recouvrement ont procédé aux constatations suivantes, au titre du chef n°2 'bons de souscription autonomes’ :
'La consultation des procès-verbaux d’Assemblée Générale et de Conseil d’Administration, ainsi que l’examen de la comptabilité ( plus particulièrement du compte 10450000) ont permis de constater que des bons de souscription d’actions (BSA) ont été exercés au cours de la période contrôlée.
Il ressort de nos investigations que le Conseil d’Administration de la société Alten SA, sur autorisation délivrée le 23 juin 2009 par l’Assemblée Générale des Actionnaires, a décidé, par délibération du 7 septembre 2009, d’attribuer 487 000 bons de souscription d’actions (BSA), au bénéfice exclusif de dirigeants ( mandataires sociaux ou non) et cadres salariés de la société.
Les attributaires désignés sont les suivants :
M. E F pour […]
M. Y G pour […]
M. A H pour […]
M. Z I pour […]
M. B K L pour […]
M. X J pour […]
Mme C-D pour […]
Par ailleurs, il ressort du contrat d’émission en date du 7 septembre 2009, les informations suivantes :
le prix de souscription a été établi à 1.19 €,
le prix d’exercice a été fixé à 15.89 €,
la période d’exercice s’étend du 7 septembre 2013 au 7 septembre 2017.
Les bénéficiaires susvisés ont exercé leurs BSA, entre le 28 septembre 2013 et le 6 novembre 2014, réalisant ainsi une plus value d’acquisition, laquelle constitue un avantage qu’il convient de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales, en application de l’alinéa 1 de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale.
La plus value d’acquisition ainsi déterminée, correspond à la différence entre :
d’une part la valeur de l’action au moment de son acquisition par le salarié, à savoir à la date où il a exercé ses BSA (la valeur de l’action retenue correspond à celle du dernier cours connu au jour de l’acquisition de l’action),
et d’autre part le montant cumulé du prix d’acquisition du bon ( prix de souscription) et du prix d’acquisition de l’action par le salarié ( prix d’exercice)
le détail de calcul des plus valeurs d’acquisition réalisées par chaque bénéficiaire de BSA figure dans le tableau ci-dessous : (…)
A la date d’exercice des BSA, les bénéficiaires relèvent du régime général de la sécurité sociale soit en leur qualité de salarié d’Alten SA au sens de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, soit par détermination de la loi conformément à l’article L.311-3 du même code.
Pour rappel, les bénéficiaires desdits BSA exerçaient les fonctions suivantes :
M. E : Président Directeur Général d’Alten SA
M. Y :Directeur général délégué d’Alten SA, rémunéré au titre de ses fonctions par Alten SA
M. Z : Directeur général délégué d’Alten SA
M. A : Directeur général délégué d’Alten SA, rémunéré au titre de ses fonctions par Alten SA
M. B : Directeur de pôle au sein d’Alten SA, et rémunéré à ce titre
M. X : Directeur général adjoint, rémunéré au titre de ses fonctions par Alten SA. Celui-ci a quitté la société Alten à effet du 2 novembre 2012 suite à un licenciement
Mme C-D : Directeur des ressources humaines groupe, rémunérée au titre de ses fonctions par Alten SA. Cette dernière a quitté la société Alten effet du 31 mai 2012, suite à un licenciement.
Une régularisation est effectuée sur ce point.
Soit les régularisations suivantes (…).'
Il résulte de la lettre de réponse aux observations de la société que les inspecteurs du recouvrement ont indiqué que :
' Concernant l’affirmation selon laquelle les BSA s’apparentent à un investissement comportant un
fort risque financier :
L’assujettissement de la plus value d’acquisition en application de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale n’est pas subordonné à l’absence de risque financier.
La plus value d’acquisition réalisée constitue bien un avantage attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail.
En tout état de cause, nous tenons à souligner que le risque financier dont vous faites état demeurait en l’espèce somme toute limité. (…).
Concernant la supposée absence de corrélation entre les droits attachés aux BSA et l’existence d’une relation de travail :
Nous vous objectons les termes non équivoques du contrat d’émission qui stipule clairement dans son article 2 que : 'le Conseil d’administration de la société, par délibération en date du 7 septembre 2009, a décidé l’émission de 487000 BSA, au bénéfice exclusif de sept dirigeants ( mandataires ou non) et cadres salariés de la Société'.
C’est donc la qualité de salariés ou d’assimilés salariés qui est ainsi expressément visée.
Par ailleurs, dans le document de référence ou rapport annuel 2009 (qui fait l’objet d’une publication), les BSA sont cités, entre autres, dans le paragraphe 1.6 ' Politique de rémunération des mandataires sociaux'.
Il est à noter de surcroît, qu’au moment de l’exercice des BSA, les bénéficiaires relevaient du régime général, et étaient salariés de la société Alten SA, soit par détermination de la loi, soit en application des dispositions de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant Mme C D et M. X, ces derniers ont été licenciés respectivement en date du 31 mai 2012 et 2 novembre 2012.
Etant titulaires de BSA attribués par Alten en 2009, ils ont exercés leurs bons postérieurement à la rupture de leur contrat de travail.
La plus value d’acquisition ainsi réalisée constitue un élément de salaire versé par Alten SA après la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, pour tous ces motifs, nous maintenons l’intégralité du redressement effectué au point N°2 de notre lettre d’observations (…)'.
Il résulte de l’article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que, dès lors qu’ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d’actions constituent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociales (Cour de cassation, chambre civile 2, 4 avril 2019, 17-24.470).
Selon l’article susvisé, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
La seule circonstance que des sommes soient versées par l’ancien employeur après la rupture du contrat de travail, ne fait pas obstacle, par principe, à ce que ces sommes soient intégrées dans l’assiette des cotisations définie par ce texte, sous réserve qu’elles aient été versées en contrepartie ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il résulte de l’article 2 – caractéristiques des BSA , du contrat d’émission des bons de souscription d’actions (pièce n° 14 des productions de la société) que :
'Le Conseil d’administration de la Société, par délibération en date du 7 septembre 2009, a décidé l’émission de 487 000 (quatre cent quatre vingt sept mille) BSA, au bénéfice exclusif de sept (7) dirigeants (mandataires sociaux ou non) et cadres salariés de la Société.'
Il apparaît ainsi que l’émission des BSA n’a été prévue que pour 7 personnes dirigeants et cadres salariés de la société.
Il résulte par ailleurs de l’article 2-3 dudit contrat que 'la période de souscription sera ouverte du 7 septembre 2009 jusqu’au 31 décembre 2009 inclus'.
Il apparaît ainsi que la souscription des BSA n’a été offerte qu’à des salariés ou assimilés et a été effective pour ces personnes alors qu’elles étaient salariées ou assimilées salariées de la société.
L’article 2-4 du contrat d’émission des bons de souscription d’actions prévoit que les bons de souscription d’actions ne sont pas cessibles.
Il résulte de ces éléments que le contrat d’émission des bons de souscription d’actions retient un lien entre la souscription des BSA et l’existence d’un contrat de travail ou d’un mandat social.
Certes la souscription des BSA et l’exercice du droit de souscription constitue pour les personnes concernées un investissement aléatoire, mais pour autant l’assujettissement de la plus value d’acquisition en application de l’article L.242-1 susvisé n’est pas subordonné à l’absence de risque et la plus value d’acquisition réalisée constitue bien un avantage en nature attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail, puisqu’elle n’a été rendue possible que par l’existence d’un contrat de travail ou d’un mandat social lors de la souscription des bons.
Certes pour M. X et Mme C D la plus value a été réalisée alors qu’ils n’étaient plus salariés de la société, pour autant les droits attachés à la souscription des BSA étaient bien corrélés à l’existence d’une relation de travail et par suite la possibilité d’acquérir puis d’exercer les bons de souscription d’actions litigieux constitue un avantage qui doit entrer dans l’assiette des cotisations de la société, peu important qu’à la date à laquelle les intéressés ont exercé les bons de souscription d’actions, ils n’étaient plus au service de la société émettrice.
Il résulte de ce qui précède que les bons de souscription d’actions proposés par le conseil d’administration de la société aux sept dirigeants et cadres salariés de la société en contrepartie ou à l’occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, constituent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociales de la société.
L’avantage doit être évalué selon la valeur des bons à la date à laquelle les bénéficiaires en ont obtenu la libre disposition.
En l’espèce le contrat d’émission des bons de souscription d’actions prévoit en son article 4 -2 ' période d’exercice’ que les bons de souscription d’actions étaient exerçables du 7 septembre 2013 au 7 septembre 2017" .
Au regard de cette disposition, il ne peut être retenu comme le soutient la société que l’avantage doit être évalué à la date du 7 septembre 2013, en tenant compte de la valeur des bons à cette dernière date, puisque les bénéficiaires pouvaient avoir la libre disposition des bons du 7 septembre 2013 au 7 septembre 2017.
Par suite, il convient de retenir l’évaluation de l’avantage selon la méthode adoptée par l’URSSAF
précisée dans la lettre d’observations, telle que visée ci-dessus.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la société de toutes ses demandes.
Il n’est pas discuté que la société s’est acquittée des cotisations redressées. Comme le demande l’URSSAF, la société sera condamnée au paiement de la somme de 1 670 709 euros au titre des majorations de retard restant dues, dont le montant n’est pas discuté en tant que tel.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, la société sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y additant,
DÉBOUTE la SA Alten de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA Alten à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 1 670 709 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE la SA Alten à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Alten aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente
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