Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 11 juin 2021, n° 18/12159
TASS Bobigny 15 octobre 2018
>
CA Paris
Confirmation 11 juin 2021
>
CASS
Rejet 28 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification des BSA comme avantage soumis à cotisations

    La cour a estimé que les BSA constituaient un avantage attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail, et que leur acquisition était liée à la qualité de salarié des bénéficiaires au moment de leur attribution.

  • Rejeté
    Absence de lien entre l'exercice des BSA et la relation de travail

    La cour a jugé que même si les bénéficiaires n'étaient plus salariés au moment de l'exercice des BSA, les droits attachés à ces bons étaient corrélés à leur relation de travail, justifiant ainsi leur inclusion dans l'assiette des cotisations.

  • Rejeté
    Chiffrage contesté des plus-values

    La cour a confirmé que les plus-values réalisées constituaient un avantage soumis à cotisations, et que le chiffrage proposé par la société n'était pas fondé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny, qui avait validé le redressement de cotisations sociales de 10 902 671 euros, dont 3 047 358 euros au titre des bons de souscription d'actions (BSA) émis par la société Alten à l'égard de sept de ses dirigeants et cadres salariés. La question juridique centrale était de déterminer si la plus-value réalisée par les bénéficiaires des BSA lors de l'exercice de ces derniers constituait un avantage en nature soumis à cotisations sociales, conformément à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. La juridiction de première instance avait jugé que l'économie réalisée par les bénéficiaires lors de l'acquisition des actions constituait un avantage octroyé en contrepartie ou à l'occasion du travail, et devait donc être soumise à cotisations. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de la société Alten, qui soutenait que l'opération constituait un investissement financier détaché de la relation de travail et que la plus-value ne devait pas être considérée comme une rémunération. La Cour a estimé que l'attribution des BSA était liée à l'existence d'un contrat de travail ou d'un mandat social et que la plus-value réalisée entrait dans l'assiette des cotisations sociales, peu importe que les bénéficiaires aient quitté la société avant l'exercice des BSA. La Cour a également confirmé la méthode de calcul de l'avantage adoptée par l'URSSAF et a condamné la société Alten à payer les majorations de retard dues ainsi que les frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 11 juin 2021, n° 18/12159
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/12159
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 15 octobre 2018, N° 18/00847
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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