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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 oct. 1981, C-250/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-250/80 |
| Arrêt de la Cour du 27 octobre 1981.#Anklagemyndigheden contre Hans Ulrich Schumacher, Peter Hans Gerth, Johannes Heinrich Gothmann et Alfred C. Töpfer.#Demande de décision préjudicielle: Københavns Byret - Danemark.#Montants compensatoires adhésion.#Affaire 250/80. | |
| Date de dépôt : | 13 novembre 1980 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0250 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:246 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0250
Arrêt de la cour du 27 octobre 1981. – anklagemyndigheden contre hans ulrich schumacher, peter hans gerth, johannes heinrich gothmann et alfred c. Töpfer. – demande de décision préjudicielle: københavns byret – danemark. – montants compensatoires adhésion. – affaire 250/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 02465
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Adhesion des nouveaux etats membres aux communautes – agriculture – echanges entre nouveaux etats membres et communaute originaire – montants compensatoires adhesion – paiement de montants compensatoires par l ' etat membre d ' exportation – condition – commercialisation effective des produits dans l ' etat membre d ' importation
( acte d ' adhesion , art . 55 , par 1 ; reglement de la commission n 269/73 , art . 5 , par 2 , tel que modifie par le reglement n 1466/73 )
Sommaire
Le but des montants compensatoires ' adhesion ' dans les echanges intracommunautaires de permettre la circulation dans des conditions satisfaisantes de produits entre deux etats membres ayant des niveaux de prix differents , le regime en question n ' est applicable que si la marchandise concernee circule effectivement entre ces deux etats et si , du fait de sa commercialisation a l ' interieur de l ' etat designe comme importateur , la difference de prix eventuellement existant entre cet etat membre et l ' etat membre d ' exportation se traduit par un facteur economique affectant reellement les echanges entre les deux etats .
Des lors , l ' article 5 , paragraphe 2 , du reglement n 269/73 de la commission , tel que modifie par le reglement n 1466/73 , doit etre interprete en ce sens que l ' exportateur qui expedie dans un nouvel etat membre des produits agricoles , a partir d ' un etat membre appliquant des prix plus eleves , ne peut pretendre au paiement de montants compensatoires adhesion si l ' accomplissement des formalites douanieres , dans l ' etat membre declare aux autorites competentes de l ' etat membre d ' exportation comme etant celui de destination , n ' est pas suivi de la mise en commerce effective de ces produits sur le marche de ce dernier etat .
Parties
Dans l ' affaire 250/80 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le byret de copenhague et tendant a obtenir , dans la procedure penale engagee devant cette juridiction par
Anklagemyndigheden ( ministere public )
Contre
Hans ulrich schumacher ,
Peter hans gerth ,
Johannes heinrich gothmann ,
Alfred c . topfer , hambourg ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 5 , para- graphe 2 , du reglement ( cee ) n 269/73 de la commission , du 31 janvier 1973 , portant modalites d ' application du regime des montants compensatoires ' adhesion ' ( jo l 30 , p . 73 ), tel que modifie par le reglement ( cee ) n 1466/73 de la commission du 30 mai 1973 ( jo l 146 , p . 13 ),
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 17 octobre 1980 , parvenue a la cour le 13 novembre 1980 , le byret de copenhague a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation de l ' article 5 , paragraphe 2 , du reglement n 269/73 de la commission , du 31 janvier 1973 , portant modalites d ' application du regime de montants compensatoires ' adhesion ' ( jo l 30 , p . 73 ), tel que modifie par l ' article 2 du reglement n 1466/73 de la commission , du 30 mai 1973 ( jo l 146 , p . 13 ).
2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' une procedure engagee par le statsadvokat for saerlig oekonomisk kriminalitet ( l ' avocat general pour la criminalite economique speciale ) contre un negociant international en ble et trois de ses employes , auxquels l ' autorite danoise precitee fait grief d ' avoir viole , a l ' occasion d ' une exportation de ble du danemark a destination de la republique federale d ' allemagne , certaines dispositions de la loi danoise relative a la mise en oeuvre des reglements communautaires portant organisation commune des marches des produits agricoles , et demande le remboursement tant des montants compensatoires adhesion verses pour cette exportation que de la caution indument liberee .
3 le reglement n 269/73 de la commission , dont la juridiction nationale demande l ' interpretation , prevoit , a l ' article 5 , paragraphe 1 , que le paiement du montant compensatoire adhesion ' est subordonne a la production de la preuve que le produit pour lequel ont ete accomplies les formalites douanieres d ' exportation a quitte le territoire geographique de l ' etat membre ou ont ete accomplies ces formalites ' . il ajoute au paragraphe 2 , deuxieme tiret , que ' lorsque le montant compensatoire s ' applique a un produit pour lequel aucune restitution n ' est fixee , son paiement est en outre subordonne a la preuve de l ' accomplissement des formalites d ' importation et de la perception des droits et taxes d ' effet equivalent exigibles dans l ' etat membre de destination ' .
4 le dernier alinea de ce meme paragraphe , tel que modifie par le reglement n 1466/73 de la commission , precise , en outre , que la preuve susdite ' est apportee par la production de l ' exemplaire de controle vise a l ' article 1 du reglement ( cee ) n 2315/69 ' , a savoir le document de transit intracommunautaire , denomme t 5 . ce meme alinea dispose enfin , a la lettre b ), que , parmi les mentions speciales de l ' exemplaire de controle , doit etre remplie la case 104 , en biffant les mentions inutiles et en ajoutant l ' une des mentions suivantes :
' destine a etre mis a la consommation '
' bestemt til afsaetning til forbrug '
' fur den freien verkehr bestimmt '
' intended for entry for home use '
' destinato ad essere immesso in consumo '
' bestemd om in het vrije verkeer te worden gebracht ' .
5 ainsi qu ' il ressort du dossier de l ' affaire et de l ' ordonnance de renvoi , le negociant en ble , prevenu au principal , a obtenu , conformement a l ' article 6 du reglement n 229/73 du conseil du 31 janvier 1973 ( jo l 27 , p . 25 ), par certificat delivre le 29 juillet 1975 , la prefixation d ' un montant compensatoire adhesion en sa faveur pour l ' exportation de 5 000 tonnes de ble du danemark vers le royaume-uni , au taux de 24,05 uc par tonne – ensuite diminue a 20,62 uc en vertu de l ' article 4 , paragraphe 2 , du reglement n 3280/73 ( jo l 337 , p . 11 ) – et a constitue a cet effet une caution de 3 uc par tonne .
6 le 27 aout 1975 , il a en outre obtenu des autorites belges la prefixation de montants compensatoires adhesion a payer par lui pour l ' importation de ble , provenant respectivement du danemark et du royaume-uni , vers un etat membre de la communaute dans sa composition orginaire . le montant compensatoire a payer s ' elevait , dans le cas du royaume-uni , a 2 uc par tonne et la caution a deposer a 3 uc par tonne . le certificat relatif a cette prefixation etait valable jusqu ' au 25 octobre 1975 .
7 le 4 septembre 1975 , ledit negociant a passe un contrat pour la vente de 1 800 tonnes de ble danois a une entreprise etablie a breme , en republique federale d ' allemagne . le 15 septembre 1975 , il a vendu une quantite identique de la meme marchandise a une firme anglaise et , le lendemain , il a rachete de cette firme ce meme tonnage a un prix majore de 3,35 livres par tonne forte . entre-temps , par telex des 15 et 19 septembre 1975 , le prevenu au principal a affrete trois navires aupres d ' un armateur anglais , en donnant les instructions suivantes : ' for destination lowestoft ' – ' discharging and reloading into the same vessel ' – ' final destination : bremen ' .
8 ces navires ont quitte le danemark respectivement les 17 , 23 et 25 septembre 1975 et ont ainsi transporte les 1 800 tonnes de ble ci-dessus mentionnees , appartenant a l ' exportateur en question , a lowestoft , au royaume-uni , ou elles ont ete dechargees . une fois les formalites d ' importation accomplies , elles ont ete rechargees et reexportees vers breme , ou elles sont parvenues les 26 septembre , 1 et 13 octobre 1975 .
9 s ' agissant en l ' espece d ' un montant compensatoire adhesion applicable a un produit pour lequel aucune restitution n ' etait fixee , l ' exportateur a du – conformement a l ' article 5 , paragraphe 2 , du reglement n 269/73 – remplir l ' exemplaire de controle t 5 . a ces fins , il a indique dans ce document , comme destination du produit en question , le royaume-uni et a declare , dans la case 104 dudit document , que le produit en question etait ' bestemt til afsaetning til forbrug ' ( destine a etre mis a la consommation ). sur la base de cet exemplaire , regulierement vise par les autorites britanniques d ' importation , l ' exportateur precite a touche au danemark un montant compensatoire de 20,62 uc par tonne , et sa caution a ete liberee . lors de l ' importation en republique federale d ' allemagne , il a en revanche acquitte , sur la base du certificat d ' importation obtenu en belgique , un montant compensatoire adhesion de 2 uc par tonne et la caution correspondante a ete liberee .
10 compte tenu des particularites de cette exportation et eu egard aux declarations figurant sur l ' exemplaire de controle t 5 presente aux autorites danoises , le statsadvokat for saerlig oekonomisk kriminalitet a , par acte d ' ac cusation du 14 novembre 1979 , fait grief a l ' exportateur et a trois de ses employes d ' avoir fourni a ces autorites une declaration inexacte et trompeuse , en indiquant sur l ' exemplaire de controle qu ' il s ' agissait d ' une exportation vers le royaume-uni , alors que la marchandises avait ete immediatement reexportee de cet etat membre , apres accomplissement des formalites douanieres d ' importation .
11 les prevenus , tout en admettant que , des avant l ' exportation du danemark vers le royaume-uni , il etait envisage de livrer la marchandise en question a un client etabli en republique federale d ' allemagne , ont soutenu qu ' une telle operation n ' etait pas contraire a la reglementation communautaire . a l ' appui de cette affirmation , ils ont invoque le texte allemand de l ' article 5 , paragraphe 2 , dernier alinea , du reglement n 269/73 , tel que modifie par le reglement n 1466/73 , et en particulier de la mention a ajouter dans la case 104 de l ' exemplaire de controle t 5 , d ' ou il ressortirait , a leur avis , que la preuve exigee par le deuxieme alinea dudit paragraphe est celle ' de l ' accomplissement des formalites d ' importation et de la perception des droits et taxes d ' effet equivalent exigibles dans l ' etat membre de destination ' , condition qu ' ils soutiennent avoir respecte par le dedouanement au royaume-uni .
12 compte tenu de cette argumentation et vu la disparite existant , sur ce point , entre les diverses versions linguistiques de l ' article 5 , paragraphe 2 , dernier alinea , et du quatrieme considerant du reglement n 269/73 , le byret de copenhague , estimant que la solution du litige etait liee a l ' interpretation du droit communautaire applicable en l ' espece , a pose a la cour la question suivante :
' un etat membre ( a ) a-t-il le droit , dans le cas ou il a delivre un certificat de fixation a l ' avance concernant un montant compensatoire ' adhesion ' pour l ' exportation de ble vers un autre etat membre ( b ), de refuser le paiement du montant a son beneficiaire en application de l ' article 5 , paragraphe 2 , du reglement de la commission ( cee ) n 269/73 tel qu ' il a ete modifie par l ' article 2 du reglement ( cee ) n 1466/73 , dans la mesure ou , au regard de la technique douaniere , le ble est mis en libre pratique dans l ' etat b , et le beneficiaire presente un exemplaire de controle delivre dans l ' etat b comme mentionne dans le reglement de la commission ( cee ) n 2315/69 , entre autres avec l ' inscription ' bestemt til afsaetning til forbrug ' ( destine a etre mis a la consommation ), ou ' fur den freien verkehr bestimmt ' ( destine a etre mis en libre pratique ), mais que le ble est mis en libre pratique dans l ' etat b uniquement en vue de le reexporter immediatement apres vers un troisieme etat membre ( c)? a cet egard il est presume que les regles concernant le 1 – il s ' agit , en fait , de l ' article 1 .
Montant compensatoire ' adhesion ' sont respectees lors de l ' exportation de l ' etat b vers l ' etat c . '
13 eu egard a la disparite existant entre les diverses versions linguistiques des dispositions precitees du reglement n 269/73 , il y a lieu , pour repondre a la juridiction nationale , de replacer ces dispositions et le reglement dont elles relevent dans l ' ensemble des regles communautaires regissant le regime des montants compensatoires adhesion , et de les interpreter a la lumiere notamment des finalites d ' un tel regime .
14 le regime des montants compensatoires adhesion trouve sa base juridique dans les articles 55 a 58 de l ' acte relatif aux conditions d ' adhesion et aux adaptations des traites . il ressort du premier paragraphe de l ' article 55 susdit que le regime en question a pour objet de compenser les differences de niveau des prix dans les echanges des nouveaux etats membres entre eux et avec la communaute dans sa composition originaire et qu ' il prevoit , a cette fin , le paiement de montants compensatoires percus par l ' etat importateur ou octroyes par l ' etat exportateur . ce disant , l ' article 55 de l ' acte d ' adhesion laisse donc apparaitre que le regime des montants compensatoires adhesion n ' est applicable que si , entre l ' etat exportateur et l ' etat importateur , il y a effectivement echange pour les produits dont il s ' agit .
15 le reglement n 229/73 du conseil , determinant les regles generales relatives a l ' application du regime susdit pour les cereales et d ' autres produits , precise encore , dans son neuvieme considerant , que le but des montants compensatoires adhesion dans les echanges intracommunautaires est ' de permettre la circulation dans des conditions satisfaisantes de produits entre deux etats membres ayant des niveaux de prix differents ' , et confirme ainsi que le regime en question n ' intervient que si la marchandise concernee circule effectivement entre ces deux etats et si , du fait de sa commercialisation a l ' interieur de l ' etat designe comme importateur , la difference de prix eventuellement existant entre cet etat membre et l ' etat membre d ' exportation se traduit par un facteur economique affectant reellement les echanges entre les deux etats .
16 il ressort ainsi de cette reglementation que le simple fait qu ' un produit provenant d ' un nouvel etat membre , ou de la communaute dans sa composition originaire , est demeure sur le territoire de l ' etat membre designe comme importateur uniquement aux fins et pour la duree de l ' accomplissement des formalites douanieres et a ete , sans avoir ete commercialise dans cet etat , immediatement reexporte pour etre commercialise dans un troisieme etat membre , ne suffit pas pour justifier l ' application entre etat exportateur et etat importateur d ' un montant compensatoire adhesion . le but d ' une compensation de prix n ' etant pas atteint dans une telle hypothese , une condition essentielle pour l ' application d ' un montant compensatoire adhesion n ' est pas realisee .
17 au vu de tous ces elements , la disparite existant entre les diverses versions liguistiques de l ' exemplaire de controle , tel que vise a l ' article 5 , paragraphe 2 , dernier alinea , du reglement n 269/73 , ne saurait etre consideree comme determinante pour faire admettre que la preuve que l ' exemplaire de controle en question doit rapporter aux fins du paiement du montant compensatoire adhesion est limitee a l ' accomplissement des formalites douanieres dans l ' etat membre de destination , independamment d ' une mise en commerce effective , dans cet etat , du produit dont il s ' agit . au contraire , la circonstance meme que le reglement n 1466/73 de la commission ait complete le texte original de l ' article precite par une disposition prevoyant la presentation de l ' exemplaire de controle t 5 muni des mentions visees a la case 104 , laisse ressortir que la preuve susdite va au-dela du simple accomplissement des formalites douanieres prevues par le texte non amende de cette disposition , et doit etre comprise , a la lumiere des finalites et du systeme des dispositions regissant le regime en question , comme incluant la commercialisation dudit produit dans l ' etat membre designe comme etant l ' etat de destination .
18 pour ces raisons , il y a donc lieu de repondre a la juridiction nationale que l ' article 5 , paragraphe 2 , du reglement no 269/73 de la commission du 31 janvier 1973 , tel que modifie par le reglement n 1466/73 de la commission du 30 mai 1973 , doit etre interprete en ce sens que l ' exportateur qui expedie dans un nouvel etat membre des produits agricoles , a partir d ' un etat membre appliquant des prix plus eleves , ne peut pretendre au paiement de montants compensatoires adhesion si l ' accomplissement des formalites douanieres , dans l ' etat membre declare aux autorites competentes de l ' etat membre d ' exportation comme etant celui de destination , n ' est pas suivi de la mise en commerce effective de ces produits sur le marche de ce dernier etat .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
Les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le byret de copenhague , par ordonnance du 17 octobre 1980 , dit pour droit :
L ' article 5 , paragraphe 2 , du reglement n 269/73 de la commission du 31 janvier 1973 , tel que modifie par le reglement n 1466/73 de la commission du 30 mai 1973 , doit etre interprete en ce sens que l ' exportateur qui expedie dans un nouvel etat membre des produits agricoles , a partir d ' un etat membre appliquant des prix plus eleves , ne peut pretendre au paiement de montants compensatoires adhesion si l ' accomplissement des formalites douanieres , dans l ' etat membre declare aux autorites competentes de l ' etat membre d ' exportation comme etant celui de destination , n ' est pas suivi de la mise en commerce effective de ces produits sur le marche de ce dernier etat .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2315/69 du 19 novembre 1969 relatif à l' emploi des documents de transit communautaire en vue de l' application de mesures communautaires entraînant le contrôle de l' utilisation et/ou de la destination des marchandises
- Règlement (CEE) 1466/73 du 30 mai 1973
- Règlement (CEE) 229/73 du 31 janvier 1973
- Règlement (CEE) 269/73 du 31 janvier 1973 portant modalités d' application du régime de montants compensatoires
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