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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 mai 1982, C-96/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-96/81 |
| Arrêt de la Cour du 25 mai 1982.#Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.#Manquement - Eaux de baignade.#Affaire 96/81. | |
| Date de dépôt : | 24 avril 1981 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 25 mai 1982 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61981CJ0096 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:192 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, NLD |
Texte intégral
Avis juridique important
|61981j0096
Arrêt de la cour du 25 mai 1982. – commission des communautés européennes contre royaume des pays-bas. – manquement – eaux de baignade. – affaire 96/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01791
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . recours en manquement – preuve du manquement – non-respect de l ' obligation d ' information imposee par une directive – presomption de non-application de la directive – inadmissibilite
( traite cee , art . 169 )
2 . actes des institutions – directives – execution par les etats membres – adoption de dispositions internes contraignantes – execution par voie de pratiques administratives – insuffisance
( traite cee , art . 189 )
Sommaire
1 . dans le cadre d ' une procedure en manquement en vertu de l ' article 169 du traite cee , il incombe a la commission d ' etablir l ' existence du manquement allegue . c ' est elle qui doit apporter a la cour les elements necessaires a la verification par celle-ci de l ' existence de ce manquement , sans pouvoir se baser sur une presomption quelconque .
Si une directive impose aux etats membres l ' obligation d ' informer la commission relativement a la mise en vigueur des dispositions nationales necessaires pour se conformer a ladite directive , le manquement d ' un etat membre a cette oligation , que ce soit par une absence totale d ' information ou par une information insuffisam ment claire et precise , peut justifier , a lui seul , l ' ouverture de la procedure de l ' article 169 du traite visant a la constatation de ce manquement , mais n ' autorise pas la commission a presumer un manquement a l ' obligation de mise en vigueur des mesures d ' execution de la directive .
2 . si chaque etat membre est libre de repartir comme il le juge opportun ses competences sur le plan interne et de mettre en oeuvre une directive au moyen de mesures prises par les autorites regionales ou locales , il ne saurait cependant etre dispense de l ' obligation de traduire les dispositions de la directive dans des dispositions internes ayant un caractere contraignant . de simples pratiques administratives , par nature modifiables au gre de l ' administration , ne peuvent pas etre considerees comme une execution valable de l ' obligation decoulant de la directive en cause .
Parties
Dans l ' affaire 96/81 ,
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique robert caspar fischer , en qualite d ' agent , assiste du membre de son service juridique auke haagsma , ayant elu domicile a luxembourg aupres d ' oreste montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Contre
Royaume des pays-bas , represente par adriaan bos , conseiller juridique adjoint au ministere des affaires etrangeres , en tant qu ' agent , ayant elu domicile a luxembourg a l ' ambassade du royaume des pays-bas , 5 , rue c . m . spoo ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire reconnaitre que le royaume des pays-bas a manque a une obligation qui lui incombe en vertu du traite cee en n ' arretant pas , dans le delai prescrit , les dispositions legislatives , reglementaires et administratives necessaires pour se conformer a la directive 76/160 du conseil , du 8 decembre 1975 , concernant la qualite des eaux de baignade ( jo 1976 , l 31 , p . 1 ),
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour , le 24 avril 1981 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire constater que le royaume des pays-bas a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite , en omettant de prendre , dans le delai prescrit , les mesures legislatives , reglementaires et administratives necessaires pour se conformer a la directive 76/160 du conseil , du 8 decembre 1975 , concernant la qualite des eaux de baignade ( jo 1976 , l 31 , p . 1 ).
2 en vertu de cette directive , prise en application des articles 100 et 235 du traite cee , les etats membres sont tenus de fixer , pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d ' elles , les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les parametres physico-chimiques et microbiologiques etablis par la directive , de prendre les dispositions necessaires pour que la qualite des eaux de baignade soit rendue conforme a ces valeurs dans un delai de dix ans , de veiller a ce que ces valeurs soient respectees dans des zones de baignade nouvellement creees , d ' effectuer des echantillonnages selon des modalites fixees par la directive , et pour la premiere fois quatre ans apres la notification de la directive de communiquer a la commission un rapport de synthese sur les eaux de baignade et leurs caracteristiques les plus significatives .
3 l ' article 12 , paragraphe 1 , de la directive dispose que les etats membres mettent en vigueur les dispositions legislatives , reglementaires et administratives necessaires pour se conformer a la presente directive dans un delai de deux ans a compter de sa notification , delai qui a expire le 10 decembre 1977 , et qu ' ils en informent immediatement la commission .
4 la commission estime que le gouvernement neerlandais a manque a son obligation d ' information en vertu de la disposition precitee . ce manquement autoriserait la commission , au cours de la premiere phase de son examen de la mise en oeuvre de la directive , limitee a une verification generale du point de savoir si les mesures d ' application necessaires sont entrees en vigueur dans les delais prescrits sans comporter un examen approfondi de ces mesures , a presumer un manquement a l ' obligation de mise en vigueur des mesures necessaires .
5 le present recours a cependant pour objet non pas un manquement a l ' obligation d ' information , mais le manquement a l ' obligation de mettre en vigueur les mesures legislatives , reglementaires et administratives necessaires pour se conformer a la directive .
6 il y a lieu de souligner que , dans le cadre d ' une procedure en manquement en vertu de l ' article 169 du traite cee , il incombe a la commission d ' etablir l ' existence du manquement allegue . c ' est elle qui doit apporter a la cour les elements necessaires a la verification par celle-ci de l ' existence de ce manquement , sans pouvoir se baser sur une presomption quelconque .
7 il y a lieu , toutefois , de souligner egalement que les etats membres sont tenus , en vertu de l ' article 5 du traite cee , de faciliter a la commission l ' accomplissement de sa mission , consistant notamment , selon l ' article 155 du traite cee , a veiller a l ' application des dispositions du traite ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci . c ' est a ces fins que la directive en question , a l ' instar d ' autres directives , impose aux etats membres , dans son article 12 , une obligation d ' information .
8 l ' information que les etats membres sont ainsi tenus de fournir a la commission doit etre claire et precise . elle doit indiquer sans ambiguite quelles sont les mesures legislatives , reglementaires et administratives au moyen desquelles l ' etat membre considere avoir rempli les differentes obligations que lui impose la directive . en l ' absence d ' une telle information , la commission n ' est pas en mesure de verifier si l ' etat membre a reellement et completement mis en application la directive . le manquement d ' un etat membre a cette obligation , que ce soit par une absence totale d ' information ou par une information insuffisamment claire et precise , peut justifier , a lui seul , l ' ouverture de la procedure de l ' article 169 du traite cee visant a la constatation de ce manquement .
9 eu egard a l ' objet du present recours et afin d ' en examiner le bien-fonde , il y a lieu de proceder a une comparaison de ces dispositions avec les mesures legislatives , reglementaires et administratives existant aux pays-bas par lesquelles le gouvernement neerlandais estime avoir mis en application la directive .
10 a cet egard , il y a lieu de constater que , en reponse a une question posee par la cour a la suite de la procedure ecrite , la commission a precise que , ainsi qu ' il ressort de l ' expose des motifs du projet de loi neerlandaise portant modifications de la loi sur l ' hygiene et la securite des installations des baignades ( wet hygiene en veiligheid zweminrichtingen ), font actuellement defaut aux pays-bas des dispositions fixant la qualite souhaitee pour les eaux de baignade au moyen de valeur pour les parametres mentionnes dans l ' annexe de la directive , comme le prevoit l ' article 3 de celle-ci , ainsi que des dispositions arretant les mesures necessaires pour atteindre la qualite fixee pour les eaux de baignade , comme le prevoit l ' article 4 , paragraphe 1 , de la directive . le gouvernement neerlandais , tant dans ses observations sur cette reponse de la commission qu ' au cours de la procedure orale , n ' a pas conteste ceci , et il n ' a apporte aucun element permettant de conclure que de telles dispositions existent deja actuellement aux pays-bas .
11 le gouvernement neerlandais s ' est refere au fait que la gestion de la qualite des eaux serait assuree , aux pays-bas , dans le cadre d ' un systeme decentralise . les autorites regionales et locales seraient directement liees par les dispositions de la directive , et elles la mettraient en oeuvre dans la gestion pratique de la qualite de l ' eau , sous le controle des instances nationales .
12 il est vrai que chaque etat membre est libre de repartir comme il le juge opportun les competences sur le plan interne et de mettre en oeuvre une directive au moyen de mesures prises par les autorites regionales ou locales . cela ne saurait cependant le dispenser de l ' obligation de traduire les dispositions de la directive dans des dispositions internes ayant un caractere contraignant . la directive en question , prise notamment en application de l ' article 100 du traite cee , vise le rapprochement des dispositions legislatives , reglementaires et administratives des etats membres en la matiere . de simples pratiques administratives , par nature modifiables au gre de l ' administration , ne peuvent pas etre considerees comme une execution valable de l ' obligation decoulant de cette directive .
13 le gouvernement neerlandais n ' a apporte aucun element permettant de conclure que des dispositions ayant un caractere contraignant ont effectivement ete prises , soit par les autorites nationales , soit par les autorites regionales ou locales , afin de fixer pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d ' elles , la valeur applicable aux eaux de baignade en ce qui concerne tous les parametres indiques a l ' annexe de la directive , et afin d ' assurer la conformite de la qualite des eaux de baignade aux valeurs ainsi fixees . en particulier , le programme indicatif pluriannuel auquel le gouvernement neerlandais s ' est refere au cours de la correspondance precontentieuse avec la commission pour affirmer que celui-ci reprenait les normes de la directive , ne constituait , a l ' epoque , pour les responsables de la gestion de la qualite des eaux , qu ' une simple orientation , sans valeur juridiquement contraignante . ce programme ne pouvait ainsi etre considere comme suffisant aux fins de la mise en oeuvre de la directive .
14 dans ses observations sur la reponse de la commission aux questions posees par la cour avant l ' audience , ainsi qu ' a l ' audience meme , le gouvernement neerlandais s ' est encore refere a une modification de la loi sur la pollution des eaux superficielles ( wet verontreiniging oppervlaktewateren ), entree en vigueur le 1 janvier 1982 , en faisant valoir qu ' en vertu de cette modification le programme indicatif pluriannuel permettrait une application complete de la directive . a l ' audience , la commission , tout en maintenant inchangees ses conclusions , a declare que cette modification de la loi permettrait , si elle etait completee par certaines mesures administratives , de donner une bonne application a la directive . sans qu ' il soit necessaire d ' examiner si , par le seul fait de cette modification , le manquement a pu etre elimine dans son integralite , il y a lieu d ' observer , a ce sujet , que les mesures necessaires pour assurer l ' application complete de la directive n ' ont pas ete prises dans les delais , et faisaient en tout cas defaut au moment de l ' introduction du present recours .
15 il resulte de ce qui precede que le royaume des pays-bas n ' a pas mis en vigueur , dans les delais prevus , les dispositions necessaires pour assurer l ' application complete de la directive en question et qu ' il y a lieu de constater qu ' il a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
16 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens . la partie defenderesse ayant succombe , il y a lieu de la condamner aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) en omettant de mettre en vigueur , dans les delais prevus , les dispositions necessaires pour assurer l ' application complete de la directive 76/160 du conseil , du 8 decembre 1975 , concernant la qualite des eaux de baignade , le royaume des pays-bas a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite instituant la communaute economique europeenne .
2)le royaume des pays-bas est condamne aux depens .
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