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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 févr. 1983, C-124/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-124/81 |
| Arrêt de la Cour du 8 février 1983.#Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.#Manquement - Mesures d'effet équivalent - Lait stérilise par procédé UHT.#Affaire 124/81. | |
| Date de dépôt : | 22 mai 1981 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 8 février 1983, N° page00203 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : rejet pour irrecevabilité, Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61981CJ0124 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1983:30 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Galmot |
|---|---|
| Avocat général : | VerLoren van Themaat |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GBR |
Texte intégral
Avis juridique important
|61981j0124
Arrêt de la cour du 8 février 1983. – commission des communautés européennes contre royaume-uni de grande-bretagne et d’irlande du nord. – manquement – mesures d’effet équivalent – lait stérilise par procédé uht. – affaire 124/81.
Recueil de jurisprudence 1983 page 00203
Édition spéciale espagnole page 00001
Édition spéciale suédoise page 00001
Édition spéciale finnoise page 00001
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . procedure – requete introductive d ' instance – objet du litige – definition – modification en cours d ' instance – interdiction
( reglement de procedure , art . 42 )
2 . recours en manquement – phase precontentieuse – mise en demeure – avis motive – objet – definition de l ' objet du litige – extension ulterieure – inadmissibilite
( traite cee , art . 169 , alinea 1 )
3 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – notion – normes nationales de production et de commercialisation – inclusion – defaut de regles communautaires communes ou d ' harmonisation – absence d ' incidence
( traite cee , art . 30 )
4 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – systeme de licences d ' importation – interdiction – caractere purement formel du systeme – absence d ' incidence – justification eventuelle tiree de l ' ar- ticle 36
( traite cee , art . 30 et 36 )
5 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – pouvoir d ' appreciation de l ' administration nationale – absence d ' incidence sur la qualification d ' une mesure interdite
( traite cee , art . 30 )
1 – langue de procedure : l ' anglais .
6 . libre circulation des marchandises – derogations – protection de la sante des animaux – systeme de licences d ' importation de lait – justification – conditions – proportionnalite des mesures nationales au regard de l ' objectif poursuivi
( traite cee , art . 36 )
7.Libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – obligation de retraitement thermique et de reconditionnement du lait uht importe – interdiction – derogation – protection de la sante humaine – justification des mesures nationales – conditions – proportionnalite au regard de l ' objectif poursuivi
( traite cee , art . 30 et 36 )
8.Libre circulation des marchandises – derogations – protection de la sante des personnes – admissibilite – conditions – controles sanitaires – double controle – necessite d ' une collaboration entre les autorites des etats membres
( traite cee , art . 36 )
Sommaire
1 . meme si l ' article 42 du reglement de procedure permet , sous certaines conditions , la production de moyens nouveaux , une partie ne peut , en cours d ' instance , modifier l ' objet meme du litige . il en decoule que le bien-fonde d ' un recours doit etre examine uniquement au regard des conclusions contenues dans la requete introductive d ' instance .
2 . dans le cadre d ' un recours en manquement ouvert a la commission par l ' article 169 du traite , la lettre de mise en demeure adressee par la commission a l ' etat membre puis l ' avis motive emis par la commission delimitent l ' objet du litige et celui-ci ne peut plus , des lors , etre etendu . en effet , la possibilite pour l ' etat concerne de presenter ses observations constitue , meme s ' il estime ne pas devoir en faire usage , une garantie essentielle voulue par le traite et son observation est une forme substantielle de la regularite de la procedure constatant un manquement d ' un etat membre .
3 . l ' absence d ' une reglementation com- mune ou de directives d ' harmonisation des normes nationales relatives a la production ou a la commercialisation d ' une marchandise ne suffit pas a faire echapper celles-ci au champ d ' application de l ' interdiction edictee a l ' article 30 du traite . l ' interdiction de mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives vise en effet toute reglementation commerciale des etats membres susceptible de faire obstacle directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , au commerce intracommunautaire .
4 . l ' article 30 du traite fait obstacle a l ' application , dans les rapports intracommunautaires , d ' une legislation nationale qui maintiendrait l ' exigence , fut-elle purement formelle , de licences d ' importation ou tout autre procede similaire .
Toutefois si l ' exigence , meme formelle , d ' une licence est contraire a l ' article 30 du traite , il n ' en resulte pas necessairement que cette mesure ne puisse en aucun cas etre justifiee au regard de l ' article 36 .
5 . une mesure nationale qui releve de l ' interdiction prevue par l ' article 30 du traite n ' echappe pas a cette interdiction par le seul fait que l ' autorite competente jouit , en la matiere , d ' un pouvoir d ' appreciation pour son application . la libre circulation est un droit dont l ' exercice ne peut dependre d ' un pouvoir discretionnaire ou d ' une tolerance de l ' administration nationale .
6 . si la reglementation d ' un etat membre qui subordonne l ' importation de lait sur son territoire national a un systeme de licences specifiques permet aux autorites competentes de recueillir , a l ' occasion de l ' instruction des demandes de licences deposees par les importateurs , des renseignements d ' ordre administratif et sanitaire presentant une utilite incontestable pour atteindre des objectifs de protection de la sante animale , elle n ' est toutefois pas couverte par l ' exception de l ' article 36 du traite , lorsque la gene aux echanges intracommunautaires qui en resulte est susceptible d ' etre eliminee sans nuire a l ' efficacite de la protection de la sante animale .
7 . un regime national de licences de distribution qui a pour effet d ' imposer au lait ayant subi dans un autre etat membre un traitement uht ( ultra haute temperature ) une obligation de retraitement thermique et de reconditionnement sur son territoire constitue , en raison de ses effets economi ques , l ' equivalent d ' une interdiction totale d ' importation et est , par consequent , a considerer comme une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative prohibee par l ' article 30 du traite .
Un tel regime n ' est pas justifie au regard de l ' article 36 du traite en ce qu ' il constitue une entrave a la libre circulation des produits laitiers disproportionnee par rapport a l ' objectif de protection de la sante humaine qu ' il poursuit , des lors que l ' etat membre en cause pourrait obtenir des garanties equivalentes a celles qu ' il a fixees pour sa production interieure du lait uht , sans recourir a la mesure retenue .
8 . lorsqu ' une collaboration entre les autorites des etats membres permet de faciliter et d ' alleger les controles aux frontieres , les autorites chargees des controles sanitaires doivent examiner si les documents de preuve , delivres dans le cadre d ' une telle collaboration , ne creent pas une presomption de conformite des marchandises importees avec les exigences de la legislation sanitaire nationale , permettant un allegement des controles operes a l ' occasion des importations .
Cette collaboration necessaire n ' exclut cependant , de la part des autorites de l ' etat membre importateur , ni la possibilite de proceder a des controles par sondages pour s ' assurer du respect des normes par elles definies , ni celle de s ' opposer a l ' entree des lots de marchandises reconnues non conformes .
Parties
Dans l ' affaire 124/81 ,
Commission des communautes europeennes , representee par m . rolf wagenbaur , en qualite d ' agent , assiste de m . peter oliver , membre du service juridique , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m . oreste montalto , membre dudit service , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Soutenue par
Le gouvernement de la republique francaise , represente par m . g . guillaume , directeur des affaires juridiques au ministere des relations exterieures , en qualite d ' agent , assiste de m . a . carnelutti , secretaire des affaires etrangeres , en qualite d ' agent suppleant , ayant elu domicile au siege de son ambassade ,
Partie intervenante ,
Contre
Royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord , represente par m g . dagtoglou , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg au siege de son ambassade ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire constater que le royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee en soumettant les importations de lait et de creme uht a des mesures ayant un effet equivalant a des restrictions quantitatives a l ' importation ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete enregistree au greffe de la cour le 22 mai 1981 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite , un recours visant a faire constater que le royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee en soumettant les importations de lait et de creme traites par le procede uht a des restrictions relatives a l ' importation et a la mise a la consommation de ces produits sur son territoire .
2 le procede de traitement a ultra-haute temperature , qui consiste a maintenir le produit a une temperature largement superieure a 100 oc pendant un bref laps de temps , permet au lait ainsi traite de pouvoir etre conserve plusieurs mois a temperature ambiante , s ' il a subi immediatement apres ce traitement un conditionnement aseptique dans des recipients steriles hermetiquement clos .
3 le recours vise plus particulierement un ensemble de dispositions legislatives et reglementaires qui ont pour objet de reglementer l ' importation , le conditionnement et la vente du lait et des produits laitiers traites par ce procede dans les differentes parties du royaume-uni et dont l ' effet combine peut etre resume comme suit :
— le lait et la creme uht ne peuvent etre importes en angleterre , au pays de galles , en irlande du nord et en ecosse que sur autorisation de l ' autorite competente materialisee par une licence d ' importation . cette prescription ne s ' applique cependant pas aux lait et creme uht en provenance directe d ' irlande lorsqu ' ils sont importes en irlande du nord ;
— le lait uht ( indigene ou d ' importation ) ne peut etre commercialise en angleterre , au pays de galles et en ecosse que par des laiteries ou des vendeurs agrees par une licence de distribution . celle-ci fait obligation a tout operateur de conditionner le lait dans une laiterie agreee par les autorites locales competentes ;
— depuis la nouvelle reglementation sur le lait et la creme en irlande du nord ( s.R . 1981 , n 233 et 234 ), le lait et la creme uht ne peuvent etre livres a la vente en irlande du nord que s ' ils ont ete produits selon les specifications en vigueur dans cette province . avant cette legislation , entree en vigueur le 31 juillet 1981 , toute vente de lait uht ou de creme uht etait interdite en irlande du nord .
4 la commission estime que les mesures mises en oeuvre par le royaume-uni constituent des mesures d ' effet equivalant a des restrictions a l ' importation interdites par l ' article 30 et ne sont pas justifiees au regard de l ' article 36 du traite .
Sur la recevabilite des conclusions de la commission
5 le recours de la commission tendait , notamment , a ce qu ' il fut declare que le royaume-uni avait manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 pour ce qui est des seules dispositions applicables a la date de l ' avis motive du 7 novembre 1980 adresse au royaume-uni en application de l ' article 169 du traite . or , posterieurement a cette date , la legislation a ete modifiee en irlande du nord par la reglementation de 1981 ( s.R . 1981 , n 233 et 234 ) elaboree le 10 juillet 1981 et entree en vigueur le 31 juillet 1981 . cette reglementation a eu pour effet de substituer a une interdiction totale de vente de lait et de creme uht en irlande du nord , un regime ou une telle vente n ' est licite que si lesdits produits ont ete fabriques selon les specifications de la reglementation en vigueur en irlande du nord . dans son memoire en replique , la commission a demande que la constatation de manquement soit etendue a cette nouvelle reglementation . il y a lieu d ' examiner si cette demande est recevable .
6 ainsi que l ' a rappele la cour dans son arret du 25 septembre 1979 ( commission/republique francaise , affaire 232/78 , recueil p . 2729 ), meme si l ' article 42 du reglement de procedure permet , sous certaines conditions , la production de moyens nouveaux , une partie ne peut , en cours d ' instance , modifier l ' objet meme du litige . il en decoule que le bien-fonde du recours doit etre examine uniquement au regard des conclusions contenues dans la requete introductive d ' instance . de plus , dans le cadre d ' un recours en manquement ouvert a la commission par l ' article 169 du traite , la lettre de mise en demeure adressee par la commission a l ' etat membre puis l ' avis motive emis par la commission delimitent l ' objet du litige et celui-ci ne peut plus , des lors , etre etendu . en effet , la possibilite pour l ' etat concerne de presenter ses observations constitue , meme s ' il estime ne pas devoir en faire usage , une garantie essentielle voulue par le traite et son observation est une forme substantielle de la regularite de la procedure constatant un manquement d ' un etat membre .
7 il s ' ensuit que les conclusions nouvelles presentees par la commission dans son memoire en replique et relatives a la reglementation de 1981 en irlande du nord sont irrecevables . toutefois , la commission n ' ayant pas expressement abandonne ses precedentes conclusions , celles-ci sont recevables en tant qu ' elles invoquent , a l ' appui du manquement allegue , la reglementation en vigueur en irlande du nord a la date de l ' avis motive .
Sur le bien-fonde du recours
1 . s ' agissant de l ' ensemble des mesures critiquees
8 le royaume-uni expose qu ' en l ' absence d ' une reglementation commune , il appartient aux etats membres de regler toutes les questions relatives a la production et a la commercialisation du lait sur leur propre territoire et qu ' il en resulte que les dispositions nationales critiquees concernant le lait et la creme uht echappent au champ d ' application de l ' article 30 du traite . cette these doit etre ecartee . l ' absence d ' une reglementation commune ou de directives d ' harmonisation relatives a la production ou a la commercialisation en ce qui concerne une marchandise ne suffit pas pour la faire echapper au champ d ' application de l ' interdiction edictee a l ' article 30 du traite . l ' interdiction de mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives vise en effet toute reglementation commerciale des etats membres susceptible de faire obstacle directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , au commerce intracommunautaire .
2 . s ' agissant de l ' exigence d ' une licence d ' importation specifique
9 la cour a deja dit pour droit que l ' article 30 fait obstacle a l ' application , dans les rapports intracommunautaires , d ' une legislation nationale qui maintiendrait l ' exigence , fut-elle purement formelle , de licences d ' importation ou tout autre procede similaire .
10 le royaume-uni fait valoir qu ' il existe une grande souplesse dans l ' octroi de ces licences d ' importation . il y a lieu , cependant , de rappeler une jurisprudence constante ( arret du 24 . 1 . 1978 , van tiggele , affaire , 82/77 , recueil p . 25 ; arret du 19 . 2 . 1981 , kelderman , affaire 130/80 , recueil p . 527 ), en vertu de laquelle une mesure qui releve de l ' interdiction prevue par l ' article 30 du traite n ' echappe pas a cette interdiction par le seul fait que l ' autorite competente jouit , en la matiere , d ' un pouvoir d ' appreciation pour l ' application de ces mesures . la libre circulation est un droit dont l ' exercice ne peut dependre d ' un pouvoir discretionnaire ou d ' une tolerance de l ' administration nationale .
11 il resulte de ce qui precede que le regime des licences a l ' importation institue par le royaume-uni constitue une restriction a l ' importation prohibee par l ' article 30 du traite .
12 toutefois , il y a lieu d ' examiner si de telles dispositions ne sont pas , tout en constituant des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives , admissibles en vertu de l ' article 36 du traite , qui prevoit que les dispositions de l ' article 30 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d ' importation justifiees notamment par des raisons de protection de la sante et de la vie des personnes et des animaux .
13 il faut rappeler que cet article constitue une exception au principe fondamental de la libre circulation des produits , et il doit , des lors , etre interprete de facon a ne pas etendre ses effets au-dela de ce qui est necessaire pour la protection des interets qu ' il vise a garantir .
14 selon la commission , il resulterait de la jurisprudence de la cour qu ' une licence d ' importation est en tout etait de cause contraire a l ' article 30 du traite et ne saurait etre couverte par l ' exception de l ' article 36 . il y a lieu , a cet egard , d ' observer que si l ' exigence , meme formelle , d ' une licence est contraire a l ' article 30 du traite , il n ' en resulte pas necessairement que cette mesure ne puisse en aucun cas etre justifiee au regard de l ' article 36 . il y a donc lieu d ' examiner les justifications invoquees par le royaume-uni .
15 a cet egard , le royaume-uni expose d ' abord que le systeme de licences d ' importation specifiques qu ' il a institue permet d ' imposer des conditions de traitement thermique du lait importe variables selon la situation du pays d ' exportation au regard des epizooties ( traitement thermique plus ou moins eleve selon l ' anciennete de la derniere epizootie de fievre aphteuse ). le royaume-uni souligne egalement que du betail atteint par la fievre aphteuse peut produire du lait contamine avant que les symptomes externes de la maladie n ' apparaissent et que l ' epizootie ne soit revelee aux autorites sanitaires . les licences d ' importation seront alors normalement accordees et le lait ainsi produit , soumis a un traitement insuffisant pour inactiver le virus , pourra se trouver deja en transit ou meme effectivement importe au royaume-uni avant que la maladie n ' ait ete identifiee . il serait donc necessaire que les autorites du royaume-uni soient en mesure , des qu ' elles sont informees de la situation par le pays exportateur , de retrouver les lots contamines et de les eliminer avant leur mise sur le marche . selon le royaume-uni , seul un systeme de licences specifiques , qui permet d ' individualiser et de suivre les lots de lait importe , repondrait a cette exigence .
16 si la protection de la sante des animaux est l ' une des preoccupations justifiant l ' application de l ' article 36 , il convient cependant de rechercher si le dispositif , adopte en l ' espece par le royaume-uni constitue , du fait de la possibilite eventuelle de parvenir au meme resultat par des mesures moins contraignantes , une mesure disproportionnee par rapport a l ' objectif recherche , ou si , a l ' inverse , compte tenu des contraintes techniques precedemment exposees , un tel systeme est necessaire , et par suite , justifie en vertu de l ' article 36 .
17 l ' on peut admettre , a cet egard , que les renseignements d ' ordre administratif et sanitaire recueillis par les autorites du royaume-uni a l ' occasion de l ' instruction des demandes de licences deposees par les importateurs presentent , lorsqu ' ils sont centralises et exploites convenablement par les services competents , une utilite incontestable pour atteindre les objectifs de protection de la sante animale rappeles ci-dessus .
18 meme si le royaume-uni a soutenu lors de la procedure orale que la pratique administrative actuelle permet une delivrance automatique et rapide des licences , il y a lieu de constater qu ' un systeme exigeant la delivrance d ' autorisations administratives comporte necessairement l ' exercice d ' un certain pouvoir discretionnaire et est la source d ' insecurite juridique pour les operateurs economiques . il en resulte , pour les echanges intracommunautaires , une gene qui pourrait en l ' espece etre eliminee sans nuire a l ' efficacite de la protection de la sante animale et sans alourdir la charge administrative ou financiere imposee par la poursuite de cet objectif : il suffirait pour obtenir ce resultat que les autorites du royaume-uni renoncent a delivrer des licences d ' importation et se bornent a recueillir les renseignements qui leur sont utiles , par exemple , par la voie de declarations souscrites par les importateurs , assorties , le cas echeant , des certificats appropries .
19 il suit des considerations qui precedent que , dans la presente affaire , l ' exigence de licences d ' importation , incompatible avec l ' article 30 du traite , n ' est pas couverte par l ' exception de l ' article 36 .
3 . s ' agissant du regime de licence de distribution et de l ' obligation qu ' elle impose de conditionner sur place le lait uht importe
20 il n ' est pas conteste que la reglementation sus-analysee qui impose une obligation de conditionnement sur place du lait uht importe au royaume-uni , implique , par la-meme , une obligation de retraitement de ce lait , des lors qu ' il est techniquement impossible de proceder a l ' ouverture des emballages et au reconditionnement du lait uht sans que ce dernier perde les caracteristiques d ' un lait traite a ' ultra-haute temperature ' .
21 il en decoule que l ' obligation de faire subir a ce produit un second traitement thermique est generatrice de delais dans le cycle de commercialisation , entraine des frais importants a la charge de l ' importateur et , au surplus , est de nature a abaisser les qualites organoleptiques d ' un lait ainsi traite a deux reprises . une telle obligation de retraitement et de reconditionnement , en raison de ses effets economiques , constitue , en realite , l ' equivalent d ' une interdiction totale d ' importation , ainsi que le reconnait expressement le gouvernement du royaume-uni . ce dernier n ' est , des lors , pas fonde a soutenir que la mesure critiquee , s ' appliquant de facon pretendument indifferenciee aux produits interieurs et aux produits importes , serait depourvue d ' effet discriminatoire et echapperait , pour ce motif , au champ d ' application de l ' article 30 du traite .
22 la cour en deduit que le regime des licences de distribution institue par le royaume-uni constitue une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative prohibee par l ' article 30 du traite .
23 le gouvernement du royaume-uni fait cependant valoir qu ' en l ' etat actuel du droit communautaire , une telle interdiction est seule de nature a proteger efficacement la sante des consommateurs et se trouve donc justifiee au regard de l ' article 36 .
24 le royaume-uni fonde essentiellement cette position sur la disparite des legislations des differents etats membres en matiere de production et de traitement du lait uht , sur la diversite des modalites d ' application de ces legislations elles-memes differentes et sur l ' impossibilite dans laquelle il se trouve rait de controler dans les autres etats membres l ' ensemble du cycle de production du lait uht depuis la collecte a la ferme jusqu ' au conditionnement et a la distribution . or , il affirme qu ' un tel controle est indispensable pour avoir la certitude que le lait obtenu est exempt de toute contamination bacterienne ou virale .
25 une telle argumentation ne peut etre accueillie . en premier lieu , il ressort des pieces du dossier et notamment des reponses de la commission aux questions posees par la cour que les disparites alleguees des legislations des differents etats membres sont , en realite , limitees . en effet , en vertu de diverses legislations , reglementations ou pratiques administratives la production du lait uht dans les differents etats membres s ' effectue selon des regles tres voisines : d ' une part , un traitement thermique effectue dans des conditions de temperature comparables et pendant des periodes tres breves , et d ' autre part , un conditionnement aseptique dans des recipients steriles hermetiquement clos .
26 en second lieu , il resulte de l ' analyse des documents scientifiques et techniques soumis a l ' examen de la cour par les parties que le lait uht est produit dans les differents etats membres a partir de machines produites par un tres petit nombre de constructeurs selon des caracteristiques techniques comparables et que ce lait , soumis a des controles identiques , presente des qualites sanitaires analogues .
27 en troisieme lieu , les caracteristiques memes du lait uht , dont la conservation de longue duree est assuree a temperature normale , permettent de s ' affranchir de la necessite de controler l ' ensemble du cycle de production de ce lait , si les precautions necessaires sont prises lors de l ' application du traitement thermique .
28 dans ces circonstances , le royaume-uni pourrait obtenir , dans son souci de protection de la sante humaine , des garanties equivalentes a celles qu ' il a fixees pour sa production interieure du lait uht , sans recourir a la mesure retenue , qui equivaut a une interdiction totale d ' importation .
29 a cet effet , le royaume-uni serait en droit de definir les conditions objectives qu ' il estime devoir etre respectees en ce qui concerne la qualite du lait avant traitement , ainsi qu ' en ce qui concerne les modalites de traitement et de conditionnement du lait uht mis en vente sur son territoire quelle qu ' en soit la provenance . le royaume-uni pourrait egalement exiger que le lait uht importe respecte les normes ainsi definies en ayant toutefois le souci de ne pas s ' ecarter de ce qui est strictement necessaire pour la protection de la sante du consommateur . il aurait la faculte de s ' assurer de ce respect en demandant aux importateurs la production de certificats delivres a cet effet par les autorites competentes des etats membres exportateurs .
30 comme le fait remarquer a juste titre le gouvernement francais dans son intervention presentee a l ' appui du recours de la commission , une jurisprudence constante de la cour ( arret du 20 . 5 . 1976 , a . de peijper , affaire 104/75 , recueil p . 613 ; arret du 8 . 11 . 1979 , denkavit futtermittel , affaire 251/78 , recueil p . 3369 ) precise que lorsqu ' une collaboration entre les autorites des etats membres permet de faciliter et d ' alleger les controles aux frontieres , les autorites chargees des controles sanitaires doivent examiner si les documents de preuve , delivres dans le cadre d ' une pareille collaboration , ne creent pas une presomption de conformite des marchandises importees avec les exigences de la legislation sanitaire nationale , permettant un allegement des controles operes a l ' occasion des importations . la cour estime que , s ' agissant du lait uht , les conditions se trouvent reunies pour qu ' une presomption d ' exactitude soit reconnue aux enonciations portees sur de tels certificats .
31 cette collaboration necessaire n ' exclut cependant de la part des autorites britanniques ni la possibilite de proceder a des controles par sondages pour s ' assurer du respect des normes par elles definies , ni celle de s ' opposer a l ' entree des lots reconnus non conformes .
32 enfin , il y a lieu de remarquer que le royaume-uni a accepte l ' importation sur son territoire , sans exiger un retraitement , de creme uht et de lait aromatise uht , lesquels , selon son propre raisonnement , presentaient theo riquement , quelles qu ' en soient les quantites importees , les memes risques pour la sante humaine . il n ' a pas ete etabli que la sante publique en ait ete le moins du monde affectee au royaume-uni .
33 il suit des considerations qui precedent que le regime des licences de distribution constitue une entrave a la libre circulation des produits laitiers , disproportionnee par rapport a l ' objectif poursuivi et n ' est , des lors , pas justifie au regard de l ' article 36 du traite .
4 . s ' agissant de l ' interdiction totale de la vente du lait et de la creme uht en irlande du nord jusqu ' au 31 juillet 1981
34 la legislation en cause implique une interdiction complete d ' importation en vue d ' une mise a la consommation et , par la meme , constitue une restriction au commerce prohibee par l ' article 30 du traite .
35 il n ' est ni etabli , ni meme allegue qu ' une telle reglementation avait ete edictee dans un souci de protection de la sante publique . des lors , elle ne saurait etre justifiee au regard de l ' article 36 du traite .
36 il y a donc lieu de conclure qu ' en edictant les diverses mesures precitees relatives a l ' importation , au conditionnement et a la commercialisation du lait uht , le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 36 du traite cee .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
37 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens . le gouvernement du royaume-uni ayant succombe en ses moyens principaux , il y a lieu de le condamner aux depens , y compris ceux supportes par la partie intervenante .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) les conclusions de la commission , en tant qu ' elles sont relatives a la nouvelle legislation applicable en irlande du nord a compter du 31 juillet 1981 ( s.R . 1981 , n 233 et 234 ), ne sont pas recevables .
2)en soumettant a un regime de licence prealable et individuelle les operations d ' importation , sur son territoire , de lait et de creme traites thermiquement selon le procede ' ultra haute temperature ' sur le territoire des autres etats membres , le royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee .
3)en soumettant la distribution en angleterre , au pays de galles et en ecosse de lait uht importe des autres etats membres a un regime impliquant le retraitement thermique et le reconditionnement de ce lait , le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee .
4)en interdisant toute vente de lait ou de creme uht en irlande du nord jusqu ' a l ' intervention de la reglementation sur le lait edictee en 1981 ( s.R . 1981 , n 233 et 234 ), le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee .
5)le royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord est condamne aux depens .
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