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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 mai 1982, C-115/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-115/81 |
| Arrêt de la Cour du 18 mai 1982.#Rezguia Adoui contre État belge et ville de Liège et Dominique Cornuaille contre État belge.#Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Liège - Belgique.#Ordre public - Droit de séjour ou d'établissement.#Affaires jointes 115 et 116/81. | |
| Date de dépôt : | 12 mai 1981 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 18 mai 1982 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61981CJ0115 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:183 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | O’Keeffe |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
Texte intégral
Avis juridique important
|61981j0115
Arrêt de la cour du 18 mai 1982. – rezguia adoui contre état belge et ville de liège et dominique cornuaille contre état belge. – demandes de décision préjudicielle: tribunal de première instance de liège – belgique. – ordre public – droit de séjour ou d’établissement. – affaires jointes 115 et 116/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01665
Édition spéciale espagnole page 00493
Édition spéciale suédoise page 00421
Édition spéciale finnoise page 00443
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . libre circulation des personnes – derogations – raisons d ' ordre public – notion – comportement ayant un degre suffisant de gravite – criteres
( traite cee , art . 48 , par 3 et art . 56 , par 1 )
2 . libre circulation des personnes – derogations – raisons d ' ordre public – mesures non justifiees par le cas individuel – inadmissibilite
( directive du conseil 64/221 , art . 3 , par 1 )
3 . libre circulation des personnes – derogations – decisions en matiere de police des etrangers – personnes ayant fait l ' objet d ' une mesure d ' eloignement reguliere – nouvelle demande d ' un permis de sejour – obligation d ' examen par l ' etat d ' accueil – droit d ' acces de l ' interesse sur le territoire de l ' etat membre pendant l ' examen – droit inexistant
( traite cee , art . 48 , par 3 )
4 . libre circulation des personnes – derogations – decisions en matiere de police des etrangers – decision d ' eloignement – motivation – portee de l ' obligation
5 . libre circulation des personnes – derogations – decisions en matiere de police des etrangers – procedure d ' examen et d ' avis devant l ' autorite competente – autorite competente – condition exigee – exercice des fonctions en toute independance – instance juridictionnelle – instance composee de magistrats – conditions non necessaires
( directive du conseil 64/221 , art . 9 )
6 . libre circulation des personnes – derogations – decisions en matiere de police des etrangers – procedure d ' examen et d ' avis devant l ' autorite competente – saisine directe de l ' autorite competente par l ' interesse – modalite obligatoire – non – pouvoirs des etats membres – limites
( directive du conseil 64/221 , art . 9 , par 2 )
7 . libre circulation des personnes – derogations – decisions en matiere de police des etrangers – procedure d ' examen et d ' avis devant l ' autorite competente – application des regles de procedure nationales – conditions
( directive du conseil 64/221 , art . 9 )
Sommaire
1 . le recours par une autorite nationale a la notion d ' ordre public suppose l ' existence d ' une menace reelle et suffisamment grave , affectant un interet fondamental de la societe . bien que le droit communautaire n ' impose pas aux etats membres une echelle uniforme des valeurs en ce qui concerne l ' appreciation des comportements pouvant etre consideres comme contraires a l ' ordre public , un comportement ne saurait etre considere comme ayant un degre suffisant de gravite pour justifier des restrictions a l ' admission ou au sejour , sur le territoire d ' un etat membre , d ' un ressortissant d ' un autre etat membre , dans le cas ou le premier etat ne prend pas , a l ' egard du meme comportement , quand il est le fait de ses propres ressortissants , des mesures repressives ou d ' autres mesures reelles et effectives destinees a combattre ce comportement .
2 . conformement a l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive 64/221 , ne sauraient etre retenues , a l ' egard des ressortissants des etats membres de la communaute , en ce qui concerne les mesures visant a la sauvegarde de l ' ordre public et de la securite publique , des justifications detachees du cas individuel .
3 . tout ressortissant d ' un etat membre desireux de chercher un emploi dans un autre etat membre peut , meme s ' il a fait l ' objet d ' une decision d ' eloignement du territoire de ce dernier etat , demander a nouveau un permis de sejour . une telle demande , lorsqu ' elle est presentee apres un delai raisonnable , doit etre examinee par l ' autorite administrative competente de l ' etat d ' accueil , qui doit tenir compte , en particulier , des moyens avances par l ' interesse tendant a etablir un changement materiel des circonstances qui avaient justifie la premiere decision d ' eloignement . cependant , lorsqu ' il existe a son egard une decision d ' eloignement , valablement prise au sens du droit communautaire , qui continue a sortir des effets juridiques de maniere a exclure l ' interesse du territoire de l ' etat concerne , le droit communautaire ne prevoit en sa faveur aucun droit d ' acces a ce territoire pendant l ' examen de sa nouvelle demande .
4 . la communication des motifs invoques pour justifier une decision d ' eloignement ou de refus de permis de sejour , doit etre suffisamment detaillee et precise pour permettre a l ' interesse de defendre ses interets .
5 . en ce qui concerne la composition de l ' autorite competente , au sens de l ' ar ticle 9 de la directive 64/221 , l ' essentiel est qu ' il soit clairement etabli que cette autorite exerce ses fonctions en toute independance , et qu ' elle n ' est pas soumise , directement ou indirectement , dans l ' exercice de ses fonctions , au controle de l ' autorite appelee a prendre des mesures prevues par la directive .
6 . si l ' article 9 , paragraphe 2 , de la directive 64/221 n ' exclut pas la saisine directe de l ' autorite competente par l ' interesse , elle ne l ' impose cependant pas et laisse aux etat membres un choix a cet egard , du moment que cette saisine est assuree lorsque l ' interesse l ' a demandee .
7 . les conditions auxquelles l ' interesse doit pouvoir faire valoir ses moyens de defense devant l ' autorite competente et se faire assister ou representer dans les conditions de procedure prevues par la legislation nationale ne sauraient lui etre moins favorables que les conditions applicables devant d ' autres instances nationales du meme type .
Parties
Dans les affaires jointes 115 et 116/81 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en vertu de l ' article 177 du traite cee , par le president du tribunal de premiere instance de liege , siegeant en refere , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant lui entre , d ' une part ,
Rezguia adoui
Et
1 ) etat belge , en la personne du ministre de la justice ,
2 ) ville de liege , en la personne de son bourgmestre ,
Et , d ' autre part ,
Dominique cornuaille
Et
Etat belge , en la personne du ministre de la justice ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 7 , 48 , paragraphe 3 , 56 , paragraphe 1 , et 66 du traite et de la directive du conseil 64/221 , du 25 fevrier 1964 , pour la coordination des mesures speciales aux etrangers en matiere de deplacement et de sejour justifiees par des raisons d ' ordre public , de securite publique et de sante publique ( jo 1964 , p . 850 ), et notamment ses articles 3 , 6 , 8 et 9 ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnances du 8 mai 1981 , parvenues a la cour le 12 mai suivant , le president du tribunal de premiere instance de liege , siegeant en refere , a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une serie de questions prejudicielles relatives a l ' interpretation des articles 7 , 48 , paragraphe 3 , 56 , paragraphe 1 , et 66 du traite et de la directive 64/221 du conseil , du 25 fevrier 1964 , pour la coordination des mesures speciales aux etrangers en matiere de deplacement et de sejour justifiees par des raisons d ' ordre public , de securite publique et de sante publique ( jo 1964 , p . 850 ), et notamment ses articles 3 , 6 , 8 et 9 .
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre de litiges opposant a l ' etat belge les requerantes au principal , de nationalite francaise , a l ' occasion du refus par l ' autorite administrative d ' une autorisation de sejour sur le territoire belge , refus fonde sur le comportement des interessees , estime contraire a l ' ordre public en raison de la circonstance qu ' elles etaient serveuses dans un bar suspect du point de vue des moeurs .
3 la loi belge du 21 aout 1948 supprimant la reglementation officielle de la prostitution interdit le racolage , l ' incitation a la debauche , l ' exploitation de la prostitution , le fait de tenir une maison de debauche ou de prostitution et l ' activite de souteneur . elle prevoit que des reglements complementaires peuvent etre arretes par les conseils communaux , s ' ils ont pour objet d ' assurer la moralite ou la tranquillite publiques . le reglement de police de la ville de liege du 25 mars 1957 et les arretes subsequents disposent qu ' il est interdit aux personnes qui se livrent a la prostitution de s ' exposer a la vue des passants , qu ' au lieu de leur activite les portes et fenetres seront fermees et garnies de facon a ce qu ' on ne puisse voir a l ' interieur , et que les memes personnes ne pourront se tenir dans la rue a proximite de leur lieu d ' etablissement .
4 les questions posees par la juridiction nationale , dont le libelle est , dans les deux affaires , pratiquement identique , sont reparties par le tribunal de renvoi en deux groupes , intitules respectivement ' quant a la notion d ' ordre public ' et ' quant aux garanties procedurales ' . eu egard a la quasi-identite des questions dans les deux affaires , il convient de joindre celles-ci aux fins de l ' arret .
I – sur la notion d ' ordre public
Sur les questions 1 a 9 , 11 et 12
5 les questions 1 a 9 , 11 et 12 concernent , en substance , le probleme de savoir si un etat membre peut , en vertu des reserves inscrites aux articles 48 et 56 du traite , eloigner de son territoire le ressortissant d ' un autre etat membre , ou lui refuser l ' acces du territoire en raison d ' activites qui , dans le chef de ses propres ressortissants , ne donnent pas lieu a des mesures repressives .
6 les questions ainsi posees sont motivees par le fait que la prostitution en elle-meme n ' est pas prohibee par la legislation belge , etant entendu que tombent sous le coup de la loi certaines activites accessoires , particulierement nuisibles du point de vue social , telles que l ' exploitation de la prostitution par des tiers et diverses formes d ' incitation a la debauche .
7 les reserves inserees aux articles 48 et 56 du traite permettent aux etats membres de prendre , a l ' egard des ressortissants d ' autres etats membres , pour les motifs enonces par ces dispositions , et notamment ceux justifies par l ' ordre public , des mesures qu ' ils ne sauraient appliquer a leurs propres ressortissants , en ce sens qu ' ils n ' ont pas le pouvoir d ' eloigner ces derniers du territoire national ou de leur en interdire l ' acces . si cette difference de traitement , qui porte sur la nature des mesures susceptibles d ' etre prises , doit donc etre admise , il y a lieu toutefois de souligner que , dans un etat membre , l ' autorite competente pour prendre ces mesures ne saurait fonder l ' exercice de ses pouvoirs sur des appreciations de certains comportements qui auraient pour effet d ' operer une distinction arbitraire a l ' encontre de ressortissants d ' autres etats membres .
8 il y a lieu de rappeler a ce sujet que le recours par une autorite nationale a la notion d ' ordre public suppose , comme la cour l ' a constate dans son arret du 27 octobre 1977 ( bouchereau , affaire 30/77 , recueil p . 1999 ), l ' existence ' d ' une menace reelle et suffisamment grave , affectant un interet fondamental de la societe ' . bien que le droit communautaire n ' impose pas aux etats membres une echelle uniforme des valeurs en ce qui concerne l ' appreciation des comportements pouvant etre consideres comme contraires a l ' ordre public , il y a lieu cependant de constater qu ' un comportement ne saurait etre considere comme ayant un degre suffisant de gravite pour justifier des restrictions a l ' admission ou au sejour , sur le territoire d ' un etat membre , d ' un ressortissant d ' un autre etat membre dans le cas ou le premier etat ne prend pas , a l ' egard du meme comportement , quand il est le fait de ses propres ressortissants , des mesures repressives ou d ' autres mesures reelles et effectives destinees a combattre ce comportement .
9 il y a donc lieu de repondre aux questions 1 a 9 , 11 et 12 qu ' un etat membre ne saurait , en vertu de la reserve relative a l ' ordre public inscrite aux articles 48 et 56 du traite , eloigner de son territoire un ressortissant d ' un autre etat membre ou lui refuser l ' acces du territoire en raison d ' un comportement qui , dans le chef des ressortissants du premier etat membre , ne donne pas lieu a des mesures repressives ou a d ' autres mesures reelles et effectives destinees a combattre ce comportement .
Sur la 10 question
10 par la 10 question , la juridiction nationale demande si l ' action d ' un etat membre qui , ' soucieux d ' eliminer de son territoire les prostituees provenant d ' un pays determine parce qu ' elles pourraient etre un support pour le banditisme , le fait systematiquement en declarant leur profession de prostituee comme presentant un danger pour l ' ordre public , et sans prendre la peine d ' examiner si les interessees peuvent ou non etre suspectees de rapports avec le ' milieu ' ' , constitue une mesure de prevention generale au sens de l ' article 3 de la directive 64/221 .
11 il y a lieu de rappeler que l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive dispose que les mesures d ' ordre public ou de securite publique doivent etre fondees exclusivement sur le comportement personnel de l ' individu qui en fait l ' objet . il suffit de renvoyer a ce sujet a l ' arret du 26 fevrier 1975 ( bonsignore , affaire 67/74 , recueil p . 297 ), ou la cour a constate ' que ne sauraient etre retenues , a l ' egard des ressortissants des etats membres de la communaute , en ce qui concerne les mesures visant a la sauvegarde de l ' ordre public et de la securite publique , des justifications detachees du cas individuel , ainsi qu ' il ressort notamment de l ' exigence formulee par le paragraphe 1 , aux termes duquel c ' est ' exclusivement ' le ' comportement personnel ' de ceux qui en font l ' objet qui doit etre determinant ' .
Sur la 13 question
12 en ce qui concerne la possibilite pour une personne qui fait l ' objet d ' une decision d ' eloignement du territoire d ' un etat membre d ' avoir a nouveau acces au territoire de l ' etat concerne et d ' y solliciter un nouveau permis de sejour , il est a souligner que tout ressortissant d ' un etat membre desireux de chercher un emploi dans un autre etat membre peut demander a nouveau un permis de sejour . une telle demande , lorsqu ' elle est presentee apres un delai raisonnable , doit etre examinee par l ' autorite administrative competente de l ' etat d ' accueil , qui doit tenir compte , en particulier , des moyens avances par l ' interesse tendant a etablir un changement materiel des circonstances qui avaient justifie la premiere decision d ' eloignement . cependant , lorsqu ' il existe a son egard une decision d ' eloignement , valablement prise au sens du droit communautaire , qui continue a sortir des effets juridiques de maniere a exclure l ' interesse du territoire de l ' etat concerne , le droit communautaire ne prevoit en sa faveur aucun droit d ' acces a ce territoire pendant l ' examen de sa nouvelle demande .
Sur la 14 question
13 l ' article 6 de la directive 64/221 prevoit que les raisons d ' ordre public , de securite publique ou de sante publique qui sont a la base d ' une decision le concernant sont portees a la connaissance de l ' interesse , a moins que des motifs interessant la surete de l ' etat ne s ' y opposent . il ressort de la finalite de la directive que la communication des motifs doit etre suffisamment detaillee et precise pour permettre a l ' interesse de defendre ses interets . en ce qui concerne la langue a employer , il ressort du dossier que les requerantes au principal sont de nationalite francaise , et que les decisions a leur egard ont ete redigees en francais , de sorte que la pertinence de la question n ' est pas evidente . il suffit , en tout cas , que la notification soit faite dans des conditions permettant a l ' interesse d ' en saisir le contenu et l ' effet .
Ii – sur les questions relatives aux garanties procedurales
14 ces questions visent essentiellement la composition de ' l ' autorite competente ' a laquelle il est fait reference a l ' article 9 de la directive 64/221 , la qualification et la duree du mandat de ses membres , le lien eventuel entre ces membres et l ' autorite qui assure leur remuneration , le mode de saisine de l ' autorite , et la procedure devant cette autorite .
15 l ' article 9 , paragraphe 1 , de la directive a pour objet d ' assurer une garantie procedurale minimale aux personnes frappees d ' une mesure d ' eloignement . dans l ' hypothese ou les recours juridictionnels contre les actes administratifs ne portent que sur la legalite de la decision , l ' intervention de l ' autorite competente doit permettre d ' obtenir un examen des faits et circonstances , y compris les elements d ' opportunite justifiant la mesure envisagee , avant que la decision soit definitivement arretee . l ' interesse doit pouvoir faire valoir ses moyens de defense devant cette autorite et se faire assister ou representer dans les conditions de procedure prevues par la legislation nationale . le paragraphe 2 du meme article prevoit que les personnes qui font l ' objet des decisions de refus de delivrance du premier titre de sejour ainsi que des decisions d ' eloignement avant toute delivrance d ' un tel titre peuvent demander l ' examen de ces decisions par l ' autorite competente .
16 la directive ne precise pas la maniere dont est designee l ' autorite competente visee a son article 9 . elle n ' exige pas que cette autorite soit une juridiction ou soit composee de magistrats . elle n ' exige pas non plus que les membres de l ' autorite competente soient designes pour une periode determinee . l ' essentiel est qu ' il soit clairement etabli que l ' autorite exerce ses fonctions en toute independance , et qu ' elle n ' est pas soumise , directement ou indirectement , dans l ' exercice de ses fonctions , au controle de l ' autorite appelee a prendre des mesures prevues par la directive . a condition que cette exigence soit remplie , rien dans les dispositions de la directive , ni dans sa finalite , ne s ' oppose a ce que les membres de l ' autorite soient remuneres a la charge du budget etabli pour le service de l ' administration dont releve l ' autorite appelee a prendre des decisions eventuelles , ou que le secretariat de l ' autorite competente soit assure par un fonctionnaire appartenant a la meme administration .
17 en ce qui concerne la saisine de l ' autorite competente dans le cas vise a l ' article 9 , paragraphe 2 , de la directive , celle-ci ne contient aucune disposition contraignante quant aux modalites de cette saisine . si elle n ' exclut pas la saisine directe de l ' autorite par l ' interesse , elle ne l ' impose cependant pas et laisse aux etats membres un choix a cet egard , du moment que cette saisine est assuree lorsque l ' interesse l ' a demandee .
18 en ce qui concerne la forme de l ' avis de l ' autorite competente , il resulte des finalites du systeme prevu par la directive que cet avis doit etre dument notifie a l ' interesse , mais la directive n ' exige pas que l ' avis identifie nommement les membres de l ' autorite ou leur qualite .
19 en ce qui concerne les questions portant sur le deroulement de la procedure devant l ' autorite competente , y compris non seulement les regles procedurales mais aussi les regles de la preuve , il suffit de rappeler , comme il a ete indique ci-dessus , que la directive 64/221 prevoit expressement dans son article 9 , paragraphe 1 , que l ' interesse doit pouvoir faire valoir ses moyens de defense devant cette autorite et se faire assister ou representer dans les conditions de procedure prevues par la legislation nationale . ces conditions ne sauraient etre moins favorables a l ' interesse que les conditions applicables devant d ' autres instances nationales du meme type .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
20 les frais exposes par le gouvernement belge , le gouvernement francais , le gouvernement italien , le gouvernement neerlandais , le gouvernement britannique et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le president du tribunal de premiere instance de liege , siegeant en refere , par ordonnances du 8 mai 1981 , dit pour droit :
1 ) un etat membre ne saurait , en vertu de la reserve relative a l ' ordre public inscrite aux articles 48 et 56 du traite , eloigner de son territoire un ressortissant d ' un autre etat membre ou lui refuser l ' acces du territoire en raison d ' un comportement qui , dans le chef des propres ressortissants du premier etat , ne donne pas lieu a des mesures repressives ou a d ' autres mesures reelles et effectives destinees a combattre ce comportement .
2)ne sauraient etre retenues , a l ' egard des ressortissants de la communaute , en ce qui concerne les mesures visant a la sauvegarde de l ' ordre public et de la securite publique , des justifications detachees du cas individuel .
3)tout ressortissant d ' un etat membre desireux de chercher un emploi dans un autre etat membre peut , s ' il a fait precedemment l ' objet d ' une mesure d ' eloignement du territoire de cet etat , demander a nouveau un permis de sejour . une telle demande , lorsqu ' elle est presentee apres un delai raisonnable , doit etre examinee par l ' autorite administrative appropriee de l ' etat d ' accueil , qui doit tenir compte , en particulier , des moyens avances par l ' interesse tendant a etablir un changement materiel des circonstances qui avaient justifie la premiere decision d ' eloignement .
4)la communication des motifs invoques pour justifier une decision d ' eloignement ou de refus de permis de sejour doit etre suffisamment detaillee et precise pour permettre a l ' interesse de defendre ses interets .
5)le droit communautaire n ' exige pas que l ' autorite competente visee a l ' article 9 de la directive 64/221 soit une juridiction ou soit composee de magistrats , ni que ses membres soient designes pour une periode determinee . le droit communautaire ne s ' oppose pas a ce que les membres de l ' autorite soient remuneres a la charge du budget etabli pour le service de l ' administration dont releve l ' autorite appelee a prendre des decisions eventuelles ni a ce que le secretariat de l ' autorite competente soit assure par un fonctionnaire appartenant a la meme administration .
6)si la directive 64/221 n ' exclut pas la saisine directe de l ' autorite competente par l ' interesse , elle ne l ' impose cependant pas et laisse aux etats membres un choix a cet egard , du moment que cette saisine est assuree lorsque l ' interesse l ' a demandee .
7)l ' avis de l ' autorite competente doit etre dument notifie a l ' interesse .
8)l ' interesse doit pouvoir faire valoir ses moyens de defense devant l ' autorite competente et se faire assister ou representer dans les conditions de procedure prevues par la legislation nationale . ces conditions ne sauraient etre moins favorables a l ' interesse que les conditions applicables devant d ' autres instances nationales du meme type .
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