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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 juin 1982, C-220/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-220/81 |
| Arrêt de la Cour du 22 juin 1982.#Procédures pénales contre Timothy Frederick Robertson et autres.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique.#Mesures d'effet équivalent aux restrictions quantitatives.#Affaire 220/81. | |
| Date de dépôt : | 20 juillet 1981 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 4 mai 1984, N° 673 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61981CJ0220 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:239 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
Texte intégral
Avis juridique important
|61981j0220
Arrêt de la cour du 22 juin 1982. – procédures pénales contre timothy frederick robertson et autres. – demande de décision préjudicielle: tribunal de première instance de bruxelles – belgique. – mesures d’effet équivalent aux restrictions quantitatives. – affaire 220/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 02349
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – interdiction de vendre des ouvrages en metal argente non revetus du poincon legal – application aux ouvrages du meme type importes d ' autres etats membres – admissibilite – conditions – appreciation par le juge national
( traite cee , art . 30 )
Sommaire
L ' article 30 du traite ne s ' oppose pas a ce qu ' un etat membre applique une reglementation nationale , prohibant la mise en vente des ouvrages en metal argente non revetus de poincon repondant aux exigences de cette reglementation , a des ouvrages de ce type importes d ' un autre etat membre dans lequel ils ont ete legalement commercialises , pour autant que ces ouvrages n ' ont pas fait l ' objet , conformement a la legislation de l ' etat membre d ' exportation , d ' un poinconnage ayant un contenu informatif equivalant a celui des poincons prescrits par la reglementation de l ' etat membre d ' importation et comprehensible pour le consommateur de cet etat . les appreciations de fait necessaires en vue d ' etablir l ' existence ou non d ' une telle equivalence sont a porter par le juge national , compte tenu des elements d ' interpretation specifies par la cour .
Parties
Dans l ' affaire 220/81 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal de premiere instance de bruxelles et tendant a obtenir dans des procedures penales pendant devant cette juridiction contre
Timothy frederick robertson et autres
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 30 a 36 du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 par jugement du 26 avril 1979 , parvenu a la cour le 20 juillet 1981 , le tribunal de premiere instance de bruxelles a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation des articles 30 a 36 du traite cee , en vue d ' apprecier la compatibilite , avec le droit communautaire , de la reglementation belge relative au poinconnage des objets en metal argente .
2 cette question a ete soulevee dans le cadre de procedures penales engagees contre des importateurs pour avoir vendu des couverts en metal argente en provenance d ' autres etats membres dont le poinconnage ne repondait pas aux exigences de la reglementation belge .
3 en vertu de l ' article 10 de l ' arrete royal belge n 80 , du 28 novembre 1939 , completant et modifiant la loi du 5 juin 1868 relative a la liberte du travail des matieres d ' or et d ' argent et portant institution de la garantie obligatoire du titre des objets en metaux precieux , tel que modifie par l ' arrete-loi du 28 fevrier 1947 , les ouvrages d ' orfevrerie en metal argente doivent porter deux poincons , l ' un constituant la marque-signature du fabricant , l ' autre portant un chiffre indiquant le nombre de grammes d ' argent fin depose sur l ' ouvrage . cette disposition precise toutefois que les couverts et la coutellerie de table doivent porter le grammage a la douzaine . ledit arrete prevoit en outre que les fabricants ou les importateurs d ' ouvrages en metal argente sont tenus de deposer au prealable l ' empreinte du poincon de marque utilise aupres des autorites belges competentes , depot qui doit etre accompagne d ' une caution , s ' ils ne possedent pas la nationalite belge .
4 l ' arrete royal n 80 a ete complete par l ' arrete du regent du 13 juillet 1948 , qui en etablit les modalites d ' execution . ce dernier dispose a son article 7 , pour ce qui est des ouvrages en metal argente , que tant le poincon de marque que le poincon de charge doivent revetir une forme determinee , a savoir la forme tonneau pour le poincon de marque et la forme rectangulaire pour le poincon de charge , que le nombre de grammes d ' argent fin depose doit etre indique au moyen de chiffres arabes et que les indications doivent etre faites dans le sens longitudinal . la reglementation precitee ne prevoyant aucune derogation pour les ouvrages en metal argente de fabrication etrangere , ceux-ci ne sont admis a la vente en belgique que lorsqu ' ils sont poinconnes de la meme maniere que les ouvrages en metal argente de fabrication belge .
5 un examen comparatif des legislations des etats membres fait apparaitre qu ' alors que les legislations de tous ces etats prevoient , d ' une facon ou d ' une autre , l ' obligation de poinconner les ouvrages en metaux precieux ( or , argent ou platine ), le poinconnage obligatoire des ouvrages en metal argente n ' est prevu qu ' en belgique . la plupart des autres etats membres n ' ont pas adopte de dispositions specifiques pour le poinconnage de tels ouvrages . toutefois , en allemagne , le poinconnage des ouvrages en metal ressemblant a de l ' or ou de l ' argent , dont les ouvrages en metal argente font partie , est interdit , sauf pour les couverts et ustensiles de table , lesquels peuvent etre revetus d ' un poincon de nombre indiquant la quantite d ' argent fin deposee sur eux . dans ce cas , ainsi qu ' il en est l ' usage , la charge d ' argent fin est mesuree par rapport a une surface de 24 dm .
6 estimant que sa decision dependait de la question de savoir si la reglementation belge precitee etait compatible avec l ' interdiction des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives enoncee aux articles 30 et suivants du traite et que , partant , une interpretation de ces dispositions lui etait necessaire pour rendre son jugement , le tribunal de premiere instance de bruxelles a pose la question suivante :
' les articles 30 a 36 du traite instituant la communaute economique europeenne doivent-ils etre interpretes comme interdisant , dans le secteur des metaux precieux , des dispositions legales du type de l ' arrete royal n 80 du 28 novembre 1939 completant et modifiant la loi du 5 juin 1868 , confirme par la loi du 16 juin 1947 et modifie par l ' arrete-loi du 28 fevrier 1947 , lesquelles determinent , selon des procedes propres , le titre d ' un alliage contenant de l ' argent fin et reglementant la forme et les details des poincons garantissant le titre ainsi determine?
'
7 il resulte du dossier que les procedures au principal ne concernent que des importations , en provenance d ' autres etats membres , d ' ouvrages en metal argente . des lors , la question prejudicielle peut etre limitee a la question de savoir si les articles 30 a 36 du traite s ' opposent a ce qu ' un etat membre applique une reglementation nationale prohibant la mise en vente des ouvrages en metal argente non revetus de poincons repondant aux exigences de cette reglementation , a des ouvrages de ce type importes d ' un autre etat membre dans lequel ils ont ete legalement commercialises .
8 la reponse a cette question ne peut etre donnee que sur la base de l ' article 30 du traite a l ' exclusion de l ' article 36 , etant donne que des mesures du genre de celles prescrites par la reglementation en cause ne rentrent pas dans le champ d ' application des exceptions limitativement enumerees par l ' article 36 .
9 aux termes de l ' article 30 du traite , sont interdites dans le commerce entre etats membres les restrictions quantitatives a l ' importation ainsi que toutes mesures d ' effet equivalent . selon une jurisprudence constante de la cour , est a considerer comme mesure d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives toute reglementation commerciale des etats membres susceptible d ' entraver directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , le commerce intracommunautaire . toutefois , ainsi que la cour l ' a constate iterativement , en premier lieu dans l ' arret du 20 fevrier 1979 ( rewe , 120/78 , recueil p . 649 ), en l ' absence d ' une reglementation commune de la commercialisation des produits dont il s ' agit , les obstacles a la libre circulation intracommunautaire resultant de disparites des reglementations nationales doivent etre acceptes dans la mesure ou une telle reglementation , indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importes , peut etre justifiee comme etant necessaire pour satisfaire a des exigences imperatives tenant , entre autres , a la defense des consommateurs et a la loyaute des transactions commerciales .
10 au regard de ces principes , il y a lieu de constater d ' abord qu ' une reglementation nationale du genre de celle decrite par la juridiction de renvoi , dont l ' effet est d ' interdire la commercialisation des ouvrages en metal argente , importes d ' autres etats membres , depourvus de poincons repondant aux exigences de cette reglementation , constitue une entrave a la libre circulation des marchandises entre les etats membres . elle a en effet pour consequence d ' exiger soit un poinconnage en cours de fabrication lorsqu ' il s ' agit des ouvrages destines au marche belge , soit le poinconnage par l ' importateur , conformement aux regles du droit belge , rendant ainsi la commercialisation des produits en provenance d ' autres etats membres et notamment les importations paralleles plus difficiles et plus couteuses .
11 cependant , il faut reconnaitre que l ' obligation , pour le fabricant ou l ' importateur , d ' apposer sur les ouvrages en metal argente , par leur nature susceptibles d ' etre confondus avec des ouvrages en argent massif , des poincons speciaux inamovibles et inseparables de l ' ouvrage , indiquant la charge d ' argent fin deposee ainsi que le fabricant de l ' ouvrage , est dans son principe de nature a assurer une protection efficace des consommateurs et a promouvoir la loyaute des transactions commerciales . en effet , le poincon de charge repond a cette double finalite en mettant le consommateur en mesure de connaitre d ' une maniere suffisamment precise la nature et la qualite du produit et de le distinguer d ' autres produits avec lesquels il pourrait etre confondu . le poincon de marque-signature , au surplus , permet a l ' acquereur de l ' ouvrage d ' en identifier le fabricant .
12 toutefois , la necessite d ' une telle protection n ' existe plus lorsque de tels ouvrages sont importes d ' un autre etat membre , dans lequel ils ont ete legalement commercialises , et qu ' ils sont deja poinconnes conformement a la legislation de cet etat a condition toutefois que les indications fournies par les poincons prescrits par cet etat , quelle qu ' en soit la forme , aient un contenu informatif qui comporte des informations equivalant a celles fournies par les poincons prescrits par l ' etat membre d ' importation et comprehensibles pour le consommateur de cet etat .
13 il appartient au juge national de porter les appreciations de fait necessaires en vue d ' etablir l ' existence ou non d ' une telle equivalence .
14 il y a donc lieu de repondre a la question posee par le tribunal de premiere instance de bruxelles que l ' article 30 du traite ne s ' oppose pas a ce qu ' un etat membre applique une reglementation nationale , prohibant la mise en vente des ouvrages en metal argente non revetus de poincon repondant aux exigences de cette reglementation , a des ouvrages de ce type importes d ' un autre etat membre dans lequel ils ont ete legalement commercialises , pour autant que ces ouvrages n ' ont pas fait l ' objet , conformement a la legislation de l ' etat membre d ' exportation , d ' un poinconnage ayant un contenu informatif equivalant a celui des poincons prescrits par la reglementation de l ' etat membre d ' importation et comprehensible pour le consommateur de cet etat . les appreciations de fait necessaires en vue d ' etablir l ' existence ou non d ' une telle equivalence sont a porter par le juge national , compte tenu des elements d ' interpretation specifies par la cour .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
15 les frais exposes par les gouvernements belge et britannique ainsi que par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le tribunal de premiere instance de bruxelles , par jugement du 26 avril 1979 , dit pour droit :
1 ) l ' article 30 du traite ne s ' oppose pas a ce qu ' un etat membre applique une reglementation nationale , prohibant la mise en vente des ouvrages en metal argente non revetus de poincon repondant aux exigences de cette reglementation , a des ouvrages de ce type importes d ' un autre etat membre dans lequel ils ont ete legalement commercialises , pour autant que ces ouvrages n ' ont pas fait l ' objet , conforme ment a la legislation de l ' etat membre d ' exportation , d ' un poinconnage ayant un contenu informatif equivalant a celui des poincons prescrits par la reglementation de l ' etat membre d ' importation et comprehensible pour le consommateur de cet etat .
2)les appreciations de fait necessaires en vue d ' etablir l ' existence ou non d ' une telle equivalence sont a porter par le juge national , compte tenu des elements d ' interpretation specifies par la cour .
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