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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 déc. 1983, C-5/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-5/83 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 décembre 1983.#Procédure pénale contre H.G. Rienks.#Demande de décision préjudicielle: Pretura di Lodi - Italie.#Vétérinaire - Liberté d'établissement - Effet direct des directives.#Affaire 5/83. | |
| Date de dépôt : | 12 janvier 1983 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0005 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1983:382 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bahlmann |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0005
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 15 décembre 1983. – procédure pénale contre h.G. rienks. – demande de décision préjudicielle: pretura di lodi – italie. – vétérinaire – liberté d’établissement – effet direct des directives. – affaire 5/83.
Recueil de jurisprudence 1983 page 04233
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . actes des institutions – directives – effet
( traite cee , art . 189 , alinea 3 )
Libre circulation des personnes – liberte d ' etablissement et libre prestation des services – veterinaires – reconnaissance mutuelle des diplomes – obligations incombant aux etats membres – portee
( directive du conseil 78/1026 , art . 2 et 3 )
2 . libre circulation des personnes – liberte d ' etablissement et libre prestation des services – veterinaires – droit a l ' exercice de la profession dans un autre etat membre que celui de delivrance du diplome – obligation d ' inscription a l ' ordre des veterinaires de l ' etat d ' accueil – refus d ' inscription contraire au droit communautaire – application de sanctions penales – inadmissibilite
( directive du conseil 78/1026 )
Sommaire
1 . les dispositions des articles 2 et 3 de la directive 78/1026 visant notamment a la reconnaissance multuelle des diplomes , certificats et autres titres de veterinaire , entrainent pour chaque etat membre des obligations claires , completes , precises et inconditionnelles , ne laissant pas de place a des appreciations discretionnaires . dans ces conditions , un particulier peut se prevaloir de ces dispositions devant le juge national au cas ou celles-ci ne sont pas ou sont incompletement executees par l ' etat membre concerne .
2.La conformite au droit communautaire de l ' obligation des veterinaires de s ' inscrire au tableau de l ' ordre professionnel est soumise a la condition que les principes fondamentaux de ce droit , et notamment le principe de non-discrimination , soient respectes .
On ne saurait refuser l ' inscription au tableau de l ' ordre professionnel pour des motifs qui meconnaissent la validite d ' un titre professionnel obtenu dans un autre etat membre , alors que ce titre figure parmi ceux que tous les etats membres , ainsi que leurs ordres professionnels , en tant qu ' organismes charges d ' une fonction publique , sont tenus de reconnaitre en vertu du droit communautaire .
Des lors , une legislation qui prevoit des poursuites penales ou administra tives a l ' encontre d ' un veterinaire qui exerce sa profession a defaut de l ' inscription a l ' ordre professionnel , dans la mesure ou ladite inscription lui a ete refusee en violation du droit communautaire , ne serait pas compatible avec le droit communautaire en tant qu ' elle aboutit a priver de tout effet utile les dispositions du traite et de la directive 78/1026 .
Parties
Dans l ' affaire 5/83 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour en application de l ' article 177 du traite cee , par le pretore di lodi , et tendant a obtenir dans la procedure penale contre
H . g . rienks
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de deux directives du conseil du 18 decembre 1978 , la premiere , 78/1026 , visant a la reconnaissance mutuelle des diplomes , certificats et autres titres de veterinaire et comportant des mesures destinees a faciliter l ' exercice effectif du droit d ' etablissement et de libre prestation de service ( jo l 362 , p . 1 ), et la seconde , 78/1027 , visant a la coordination des dispositions legislatives , reglementaires et administratives concernant les activites du veterinaire ( jo l 362 , p . 7 ),
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 17 decembre 1982 , parvenue a la cour le 12 janvier 1983 , le pretore di lodi a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation des directives 78/1026 et 78/1027 du conseil , du 18 decembre 1978 , visant , la premiere , a la reconnaissance mutuelle des diplomes , certificats et autres titres de veterinaire et comportant des mesures destinees a faciliter l ' exercice effectif du droit d ' etablissement et de libre prestation de services , et , la seconde , a la coordination des dispositions legislatives , reglementaires et administratives concernant les activites du veterinaire ( jo l 362 , p . 1 et 7 ).
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' une poursuite penale engagee contre m . rienks , pour exercice abusif de la profession de veterinaire , en application de l ' article 348 du code penal italien . m . rienks , ressortissant neerlandais , a obtenu , le 11 septembre 1970 , le diplome de fin d ' etudes de veterinaire de l ' universite d ' etat d ' utrecht , l ' autorisant a exercer la profession de veterinaire aux pays-bas .
3 s ' etant etabli en italie , m . rienks a presente , le 12 mai 1981 , une demande d ' inscription au tableau de l ' ordre des veterinaires de varese , qui a ete rejetee au seul motif invoque par l ' ordre que l ' etat italien n ' avait pas encore transpose en droit interne les deux directives sus-indiquees .
4 neanmoins , le 1 decembre 1981 , m . rienks a signe une prescription pharmaceutique qui , selon la loi italienne , ne peut etre delivree que par un veterinaire regulierement inscrit au tableau de l ' ordre dans le ressort ou il exerce . en consequence , il a ete poursuivi pour exercice abusif de la profession de veterinaire .
5 la juridiction de renvoi est d ' avis que cette infraction n ' existerait qu ' en raison du defaut de mise en oeuvre de la directive 78/1026 . estimant opportun de verifier si les particuliers peuvent , meme a defaut de mise en oeuvre des dispositions des directives par les etats membres , se prevaloir , le cas echeant , directement de telles dispositions , le pretore di lodi a saisi la cour des questions prejudicielles suivantes :
' 1 . a defaut d ' avoir mis en oeuvre les dispositions des directives 78/1026/cee et 78/1027/cee relatives a la profession de veterinaire , un etat membre ( d ' accueil ) peut-il appliquer une sanction penale a charge d ' un ressortissant ( communautaire ) d ' un autre etat membre , habilite a exercer cette profession dans son propre pays mais sans etre inscrit au tableau des veterinaires du pays membre d ' accueil , pour avoir commis un fait ( avoir soussigne une prescription pharmaceutique ) prevu et reprime par la loi comme s ' il s ' agissait d ' un acte commis par un ressortissant du pays d ' accueil non inscrit au tableau de telle ou telle profession dans ce pays , des lors que le defaut d ' inscription , sur ce tableau , du ressortissant communautaire est du uniquement a la circonstance que l ' etat membre d ' accueil n ' a pas en temps voulu mis en oeuvre les directives cee .
2.Dans l ' affirmative , un ressortissant communautaire habilite a exercer la profession de veterinaire dans son propre pays , est-il en droit , sur la base des dispositions des directives 78/1026/cee et 78/1027/cee concernant la profession de veterinaire et eu egard a la jurisprudence de la cour de justice quant a l ' efficacite des directives cee , de se faire inscrire au tableau des veterinaires de la circonscription ou il exerce ( competence ratione loci ) dans l ' etat membre d ' accueil , meme si cet etat n ' a pas mis en oeuvre les dispositions des directives precitees , par suite d ' un manquement a l ' egard de la communaute . dans une telle hypothese , le ressortissant communautaire peut-il , ce manquement persistant , obtenir son inscription , au besoin en s ' adressant a l ' autorite judiciaire competente de l ' etat membre d ' accueil?
'
6 en vue de repondre a la premiere question , il convient d ' abord de rappeler que l ' article 2 , paragraphe 1 , de la directive 78/1026 dispose que ' chaque etat membre reconnait les diplomes , certificats et autres titres delivres aux ressortissants des etats membres par les autres etats membres conformement a l ' article 1 de la directive 78/1027 et enumeres a l ' article 3 , en leur donnant , en ce qui concerne l ' acces aux activites du veterinaire et l ' exercice de celles-ci , le meme effet sur son territoire qu ' aux diplomes , certificats et autres titres qu ' il delivre ' . le paragraphe 2 ajoute que ' lorsqu ' un des diplomes , certificats ou autres titres enumeres a l ' article 3 a ete delivre avant la mise en application de la presente directive , il doit etre accompagne d ' une attestation etablie par les autorites competentes du pays de delivrance certifiant qu ' il est conforme a l ' article 1 de la directive 78/1027 ' . les etats membres disposaient d ' un delai de deux ans a compter de la notification des directives pour s ' y conformer .
7 il y a lieu de constater qu ' il resulte de l ' ordonnance de renvoi qu ' il est inconteste que m . rienks remplit les deux conditions ainsi posees .
8 il convient de faire remarquer en second lieu , ainsi que la cour l ' a encore rappele dans l ' arret du 22 septembre 1983 ( auer , 271/82 , recueil p . 2727 ), que les dispositions precitees de la directive 78/1026 entrainent pour chaque etat membre des obligations claires , completes , precises et inconditionnelles , ne laissant pas de place pour des appreciations discretionnaires . dans ces conditions , selon une jurisprudence constante de la cour , un particulier peut se prevaloir devant le juge national , des dispositions d ' une directive communautaire non ou incompletement executee par l ' etat membre concerne .
9 en ce qui concerne la question specifique soulevee par le gouvernement italien de savoir si l ' interesse peut disposer d ' un tel droit meme a defaut de l ' inscription au tableau de l ' ordre professionnel , il y a lieu de constater que la conformite de ladite obligation au droit communautaire est soumise a la condition que les principes fondamentaux de ce droit , et notamment le principe de non-discrimination , soient respectes .
10 ainsi que la cour l ' a declare dans l ' arret precite , on ne saurait refuser l ' inscription au tableau de l ' ordre professionnel pour des motifs qui meconnaissent la validite d ' un titre professionnel obtenu dans un autre etat membre , alors que ce titre figure parmi ceux que tous les etats membres , ainsi que leurs ordres professionnels , en tant qu ' organismes charges d ' une fonction publique , sont tenus de reconnaitre en vertu du droit communautaire . des lors , une legislation qui prevoit des poursuites penales ou administratives a l ' encontre d ' un veterinaire qui exerce sa profession a defaut de l ' inscription a l ' ordre professionnel , dans la mesure ou ladite inscription lui a ete refusee en violation du droit communautaire ne serait pas compatible avec le droit communautaire en tant qu ' elle aboutit a priver de tout effet utile les dispositions du traite et de la directive 78/1026 visant , selon son deuxieme considerant , a faciliter l ' exercice ' effectif ' du droit d ' etablissement et de la libre prestation de services du veterinaire .
11 il y a donc lieu de repondre a la premiere question posee par le pretore di lodi qu ' un etat membre ne peut appliquer une sanction penale pour exercice abusif de la profession de veterinaire , a un ressortissant d ' un autre etat membre habilite dans son propre pays a exercer la profession de veterinaire , au motif qu ' il n ' est pas inscrit au tableau des veterinaires du premier etat membre , lorsque cette inscription est refusee en violation du droit communautaire .
12 il resulte de cette reponse que la deuxieme question , posee uniquement pour le cas ou la reponse a la premiere serait affirmative , n ' a plus d ' objet .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
13 les frais exposes par le gouvernement italien et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre ),
Statuant sur la question a elle soumise par le pretore di lodi , par ordonnance du 17 decembre 1982 , dit pour droit :
Un etat membre ne peut appliquer une sanction penale pour exercice abusif de la profession de veterinaire , a un ressortissant d ' un autre etat membre habilite dans son propre pays a exercer la profession de veteri naire , au motif qu ' il n ' est pas inscrit au tableau des veterinaires du premier etat membre , lorsque cette inscription est refusee en violation du droit communautaire .
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Textes cités dans la décision
- Directive 78/1026/CEE du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services
- Directive 78/1027/CEE du 18 décembre 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire
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