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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 oct. 2022, n° 2022020740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022020740 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE SEP ORTOLLAND
Copie aux ADmanADurs : 2
Copie aux défenADurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/10/2022
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
19
RG 2022020740
19/05/2022
ENTRE :
SAS MD FONSCARE, dont le siège social est 2 RUE GEORGES CHARPAK L’AROBASE 1-LE CAUSSE – 81100 CASTRES – RCS B 797677549 Partie ADmanADresse assistée AD Me DOMINGUEZ Sébastien Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocats (R231).
ET:
SAS MEDICARE SOLUTIONS, dont le siège social est […] – RCS B 893283978 Partie défenADresse: non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Medicare solution (ci-après Medicare), dont le siège est à Paris exerce une activité AD commerce AD gros interentreprises dans le domaine ADs produits pharmaceutiques. Md X (ci-après X), dont le siège est à Castres, est notamment un importateur AD produits AD protection individuelle, dont ADs masques, en vue AD leur cession à ADs entreprises qui les commercialisent auprès AD leur clientèle.
Par courriel du 29 novembre 2021, Medicare Solutions a passé à MD X, via son intermédiaire commercial Who Health, une commanAD AD dix millions AD masques chirurgicaux, cette commanAD était transmise à X le 30 novembre 2021 :
Par courriel du 10 décembre 2021, MD X transmettait à Medicare Solutions la facture pro forma sollicitée correspondant à la commanAD (cf. facture n° PF-21MED12-49 du 8 décembre 2021) et ADmandait le paiement AD l’acompte AD 10%: « Nous vous remercions AD bien vouloir procéADr au règlement AD l’acompte AD 10% ».
Par courriel du 20 janvier 2022, Medicare Solutions ADmandait ADs précisions sur la date AD livraison ADs produits objets AD la commanAD.
나 رحبا
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En réponse à ce courriel, MD X estimait par courriel du même jour que les produits ADvaient pouvoir être livrés fin février.
MD X rappelait à cette occasion ne pas avoir reçu le paiement AD l’acompte convenu.
Par courriel du même jour, Medicare Solutions s’engageait à payer l’acompte convenu dès le 21 janvier 2022.
Medicare Solutions ADmandait par ailleurs expressément à MD X AD lui « garADr le stock AD 10M [dix millions] AD masques ». Par courriel du 22 janvier 2022, Medicare
Solutions indiquait avoir réglé l’acompte et joignait à ce courriel un avis AD virement censé démontrer ledit règlement.
Medicare Solutions ADmandait par ailleurs ADs informations complémentaires relatives à certains éléments techniques concernant les Produits.
Par courriel du 14 février 2022, MD X indiquait à Medicare Solutions ne pas avoir reçu le virement annoncé relatif au versement AD l’acompte.
Par courriel du même jour, Medicare Solutions répondait contacter sa banque à cet égard. En fait, cet acompte n’a jamais été versé.
Le 21 février 2022, Medicare Solutions indiquait ne pas pouvoir « s’engager >> sur la commanAD du fait ADs hésitations AD ses propres clients.
Par courriel du 9 mars 2022, MD X faisait savoir à Medicare Solutions que les masques que cette ADrnière avait commandés étaient bien arrivés au port du Havre, avaient été dédouanés, étaient en cours AD palettisation et que Medicare Solutions pouvait en prendre possession le jour même.
MD X joignait en outre à ce courriel la facture finale correspondant à la commanAD (facture n° 22MED03-50 du 8 mars 2022 d’un montant AD 206.769 euros) et ADmandait à ce que ladite facture soit réglée au plus tard le 15 mars 2022. Medicare Solutions n’a pas procédé au règlement AD la somme due et n’a pas réagi au ADrnier courriel AD MD X.
Devant le refus AD Medicare Solutions d’effectuer le paiement AD la somme due à MD X, le conseil AD cette ADrnière a formellement mis en ADmeure Medicare Solutions, par courrier recommandé avec ADmanAD d’avis AD réception et courriel en date du 18 mars 2022, AD régler la somme due (206.769 euros), dans les huit jours suivant la date AD réception AD ladite mise en ADmeure.
Aucune suite n’ayant été donnée par Medicare à cette mise en ADmeure, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte du 19 avril 2022 délivré à Medicare conformément aux dispositions AD l’article 659 du coAD AD procédure civile, la société MD X a assigné Medicare solutions.
Par cet acte X ADmanAD au tribunal AD
ما
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Vu la relation contractuelle et commerciale entre MD X et Medicare Solutions,
Vu les articles 1103 et 1104 du coAD civil,
Vu les articles 1240 et suivants du coAD civil,
Vu l’article 514 du coAD AD procédure civile,
Vu l’article 700 du coAD AD procédure civile, Il est ADmandé au Tribunal AD commerce AD Paris AD :
Recevoir l’intégralité ADs moyens et prétentions AD la ADmanADresse, MD X ;
Constater le comportement fautif AD Medicare Solutions en ce que cette ADrnière refuse AD verser à MD X les sommes qui lui sont contractuellement dues ;
En conséquence, Condamner Medicare Solutions à verser à MD X la somme AD ADux cent six mille sept cent soixante-neuf euros (206.769 €) au titre du prix AD la commanAD AD produits contractuellement dû à MD X;
Condamner Medicare Solutions à verser à MD X la somme AD vingt-six mille huit cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (26.879,97 €) (somme à parfaire) au titre ADs inADmnités contractuelles du fait du retard AD paiement du prix précité ; Condamner Medicare Solutions à verser à MD X la somme AD trois mille six cent soixante-et-un euros et quarante-quatre centimes (3.661,44 €) (somme à parfaire) au titre ADs frais AD stockage ADs produits supportés par MD X du fait ADs manquements AD Medicare Solutions ; Condamner Medicare Solutions à verser à MD X la somme AD six mille euros (6.000
€) au titre ADs autres préjudices subis par cette ADrnière ;
Condamner Medicare Solutions à verser à MD X la somme AD cinq mille euros
(5.000 €) au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile ; Condamner Medicare Solutions aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire AD la décision à intervenir.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 septembre 2022, à laquelle le ADmanADur se présente seul et le défenADur, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions AD l’article 472 du coAD AD procédure civile.
A cette audience, après avoir entendu le ADmanADur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 octobre 2022 par sa mise à disposition au greffe en application ADs dispositions AD l’article 450 alinéa 2 du coAD AD procédure civile.
Moyens ADs parties
Après avoir pris connaissance ADs moyens développés par le ADmanADur, le tribunal les résumera ci-ADssous en application ADs dispositions AD l’article 455 du coAD AD procédure civile.
X fait valoir que
• Il existe bien une relation contractuelle entre X et Medicare caractérisée par la commanAD passée par l’intermédiaire, la ADmanAD AD facture proforma et
l’acceptation du principe AD paiement d’un acompte AD 10%; Aucune disposition contractuelle ne conditionnait le paiement AD cette commanAD à la confirmation ADs commanADs adressées à Medicare par les clients AD cette ADrnière ;
L’absence AD paiement AD l’acompte et AD réaction à l’envoi AD la facture et à la mise en ADmeure du 18 mars 2022 prouve la mauvaise foi AD Medicare.
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Medicare n’a pas présenté AD conclusions.
Sur ce
Sur la régularité et la recevabilité AD la ADmanAD
Attendu que l’article 472 du coAD AD procédure civile dispose que, si le défenADur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; que le juge ne fait droit à la ADmanAD que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu’au regard ADs conditions AD délivrance AD l’assignation, celle-ci est régulière, que
d’après l’extrait Kbis délivré le 14 septembre 2022, le siège AD la défenADresse est bien situé à Paris, que la qualité à agir du ADmanADur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste.
Sur le fond
Attendu que l’article 1103 du coAD civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu AD loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que X apporte à l’instance les pièces nécessaires au soutien AD ses ADmanADs ;
Attendu notamment,comme le démontrent son message adressé le 29 novembre 2021 à l’intermédiaire Who Health qui l’a transmis à X le 30 novembre 2021 confirmant une commanAD AD 10 millions AD masques et son courriel du 20 janvier 2022 adressé à
X annonçant le paiement AD l’acompte AD 10% et l’envoi AD la facture proforma signée, Medicare a passé commanAD à X AD 10 millions AD masques chirurgicaux ; Attendu que la facture proforma précise les références du produit, la quantité (10 millions AD masques), le conditionnement, le prix unitaire et le montant total AD la commanAD (206569
€) et n’a fait l’objet d’aucune observation AD la part AD Medicare ; Attendu que par courriel du 22 janvier 2022, Medicare indique avoir «< effectué le virement '> Attendu que les échanges subséquents entre X et Medicare portent essentiellement sur la date d’arrivée ADs masques en France, sur la fourniture d’un rapport technique ;
Attendu que ce n’est que le 21 février 2022, soit trois mois après la commanAD, que
Medicare a dit ne pas pouvoir s’engager du fait ADs hésitations AD ses propres clients, alors que Medicare savait que les masques étaient déjà fabriqués et tout près d’arriver au Havre;
Attendu enfin que X n’a été en relation qu’avec Medicare et en aucun cas avec les clients AD celle-ci et qu’avant le courriel du 21 février 2022, Medicare n’avait jamais subordonné sa commanAD à X à la confirmation ADs commanADs AD ses propres clients;
Dès lors, le tribunal dira qu’un contrat a existé entre Medicare et X pour la fourniture AD 10 millions AD masques et que Medicare s’était engagé sans réserve à remplir ses obligations d’enlèvement ADs produits et AD paiement.
En conséquence, le tribunal condamnera Medicare Solutions à verser à MD X la somme AD ADux cent six mille sept cent soixante-neuf euros (206.769 €) au titre du prix AD la commanAD AD produits contractuellement dû à MD X.
Sur la ADmanAD d’inADmnités contractuelles du fait du retard AD paiement
Attendu que la facture proforma prévoit une pénalité AD 1% AD la facture par jour AD retard, qu’à l’audience, le ADmanADur indique que le montant ADs intérêts ainsi calculés arrêté au 18 septembre 2022 s’élève à 353574,99€ ;
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Attendu qu’une facture est un document unilatéral,
Le tribunal déboutera X AD sa ADmanAD et fera application ADs dispositions AD l’article L 441-10 du coAD AD commerce qui prévoient que « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération AD refinancement la plus récente majoré AD 10 points AD pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre AD l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier AD l’année en question. Pour le second semestre AD l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet AD l’année en question », les intérêts étant calculés à compter du 18 mars 2021.
Sur le paiement ADs frais AD stockage,
Attendu que X a dû engager ADs frais AD stockage du fait AD l’absence d’enlèvement ADs masques par Medicare mais ne produit que la facture ADs frais du mois AD mars 2022 AD 3661,44 €;
Dès lors le tribunal condamnera Medicare à payer à X la somme AD 3661,44 € au titre AD ces frais ;
Sur la ADmanAD AD condamner Medicare à payer 6000 € au titre ADs autres préjudices
Attendu que X ne précise ni la nature ni le moAD d’évaluation AD ces autres préjudices, le tribunal déboutera X sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est AD droit, il n’y a pas lieu AD statuer sur ce point.
Sur l’application AD l’article 700 du coAD AD procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer ADs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AD laisser à sa charge, le tribunal condamnera Medicare à payer à X la somme AD 2000 € au titre AD l’application ADs dispositions AD l’article 700 du coAD AD procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis à la charge AD Medicare qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SAS MEDICARE SOLUTIONS à verser à la SAS MD FONSCARE la
•
somme AD 206769 € correspondant au montant AD sa commanAD, assortie d’intérêts calculés selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération AD refinancement la plus récente majoré AD 10 points AD pourcentage ;
Condamne la SAS MEDICARE SOLUTIONS à payer à la SAS MD FONSCARE la
.
somme AD 3661,44€ au titre ADs frais AD stockage ;
Déboute la SAS MD FONSCARE AD sa ADmanAD AD condamner Medicare Solutions
•
à lui payer la somme AD 6000 € ; Condamne la SAS MEDICARE SOLUTIONS à verser à la SAS MD FONSCARE la somme AD 2000 € au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile, déboutant pour le surplus ;
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• Condamne la SAS MEDICARE SOLUTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AD 70,86 € dont 11,60 € AD TVA.
En application ADs dispositions AD l’article 871 du coAD AD procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, ADvant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants ADs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte ADs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AD :
Mme AA AB, M. AC AD AE, M. Y Z.
Délibéré le 26 septembre 2022 par les mêmes juges.
Dit que présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AD ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors ADs débats dans les conditions prévues au ADuxième alinéa AD l’article 450 du coAD AD procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AA AB, présiADnte du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. La présiADnte.
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