Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 27 octobre 2020, n° 18/10570
CPH Paris 14 mai 2018
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CA Paris
Confirmation 27 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité de résultat de santé

    La cour a estimé que l'employeur avait pris en compte les préconisations médicales et que le salarié n'avait pas prouvé l'absence d'aménagement de son poste.

  • Rejeté
    Discrimination raciale

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas informé l'employeur de ce courriel et n'avait pas prouvé que l'employeur avait manqué à son obligation de prévention.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments avancés par le salarié ne constituaient pas des faits de harcèlement moral avérés.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur des faits de faute grave, justifiant ainsi la décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donnait pas droit à l'indemnité conventionnelle.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donnait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donnait pas droit à une indemnité de congés payés.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a estimé que le licenciement était justifié et n'a pas reconnu de préjudice moral.

  • Rejeté
    Responsabilité personnelle du salarié

    La cour a jugé que seule une faute lourde pouvait engager la responsabilité personnelle du salarié, ce qui n'était pas le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Z X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnités suite à son licenciement pour faute grave par la société Orange. La cour d'appel a examiné les manquements reprochés à l'employeur, notamment l'absence d'aménagement de poste, des discriminations et du harcèlement moral, mais a conclu qu'ils n'étaient pas établis. Concernant le licenciement, la cour a confirmé que les griefs de ventes frauduleuses étaient fondés et non prescrits, justifiant ainsi la faute grave. La cour a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions et a débouté la demande reconventionnelle de la société Orange.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 27 oct. 2020, n° 18/10570
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10570
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 2018, N° F14/11042
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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