Infirmation partielle 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 21 nov. 2019, n° 18/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02173 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 25 octobre 2018, N° F18/00040 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/02173 – FP / NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-GC5I
SAS SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 25 Octobre 2018, RG F 18/00040
APPELANTE :
SAS SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES (SODEXO EDUCATION)
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane MILLIAND (SCP MILLIAND DUMOLARD THILL), avocat au barreau d’ALBERTVILLE et ayant pour avocat plaidant la SELARL OX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Madame F X
[…]
[…]
représentée par Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Laure GERMAIN PHION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
Mme F X a été recrutée par la société Sodexo en qualité d’employée de service dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel (22 heures) le 2 septembre 2013.
Elle travaillait au sein de l’établissement scolaire 'Saint François des Cordeliers’ situé à Seynod.
Une altercation entre Mme F X et son supérieur hiérarchique, M. H Y aurait eu lieu le 17 mars 2015. Suite a cette altercation Mme F X a été placée en arrêt maladie reconnu comme accident du travail.
Mme X a déposée une main courante le 30 mars 2015 pour harcèlement moral ainsi qu’une plainte contre M. Y le 18 juin 2015.
Le 4 juin 2015, Mme X a été élue en qualité de déléguée du personnel.
Lors de sa visite médicale de reprise qui a eu lieu le 14 septembre 2015, le médecin du travail du travail a conclu 'apte avec restriction : PAS DE TRAVAIL NÉCESSITANT UN LIEN OU CONTACT RÉGULIER AVEC M. Y, CHEF DE CUISINE'.
Le 16 septembre Mme F X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat aux torts exclusifs de son employeur.
Le 29 septembre 2015, lors de la seconde visite médiale de reprise, le médecin du travail a conclu 'Inapte au poste : ENVISAGER RECLASSEMENT AU MÊME POSTE DE TRAVAIL D’EMPLOYÉE DE SERVICE MAIS SUR UN AUTRE SITE GÉOGRAPHIQUE'.
Le 10 mars 2016, la société Sodexo a fait une première proposition de reclassement à la salariée qui n’a pas répondu.
Le 3 mai 2016, la société Sodexo a appris que la plainte déposée contre M. H Y a été classée sans suite.
Le 19 mai 2016, la société Sodexo a fait une seconde proposition de reclassement à laquelle la salarié n’a pas apporté de réponse.
Mme F X a été convoquée le 7 juin 2016 a un entretien préalable au licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement prévu le 23 juin 2016. La salariée ne s’est pas présentée à l’entretien.
Le 4 novembre 2016, la société Sodexo a sollicité auprès de l’Inspecteur du Travail l’autorisation de licencier Mme X pour impossibilité de reclassement.
Le 19 décembre 2016, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de la salariée.
Mme X a été licenciée par lettre du 9 janvier 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy le 16 septembre 2015 et a formulé les demandes suivantes :
Sur les manquements de la société :
— a titre principal,
* constater les agissements de harcèlement moral et sexuels dont elle a été victime,
* condamner en conséquence la société Sodexo à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et sexuel,
— a titre subsidiaire :
* constater l’exécution déloyale du contrat de travail dont elle a été victime,
* condamner en conséquence la société Sodexo à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Sur la rupture du contrat de travail :
— condamner la société Sodexo à lui verser la somme de 47 063,85 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la perte d’emploi,
— condamner la société Sodexo à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 25 octobre 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix les bains a :
— jugé que les agissements de harcèlement moral et sexuel à l’encontre de Mme X étaient constitués,
— condamné la société Sodexo à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et sexuel,
* 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte d’emploi,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Sodexo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sodexo aux dépens.
Par déclaration en date du 19 novembre 2018, la Société française de restauration et services (Sodexo Education) a interjeté appel.
Dans ses conclusions d’appelant notifiées le 14 juin 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la SAS Sodexo Education demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 25 octobre 2018 en ce qu’il a :
— jugé que Mme X avait subi des actes de harcèlement moral et sexuel,
— condamné la société Sodexo a versé à Mme X :
* 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
* 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte d’emploi,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant de nouveau de :
— à titre principal :
— juger que Mme X ne démontre pas l’existence d’un harcèlement moral et d’un harcèlement sexuel,
— en conséquence, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
— juger que la société Sodexo a rempli son obligation de prévention et de réaction face à des actes de harcèlement moral et/ou sexuel,
— en conséquence, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre très subsidiaire :
— ramener l’indemnisation de Mme X pour harcèlement a de plus justes proportions,
— limiter l’indemnisation de la Mme X au titre de la perte de d’emploi à la somme de 5 124,07 €,
— condamner Mme X à payer à la société Sodexo la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
La société Sodexo Education soutient qu’au vu des éléments apportés par chacune des parties, rien ne permet d’accréditer la version de la salariée sur le harcèlement sexuel prétendu.
Les accusations de harcèlement sexuel sont arrivées tardivement. Mme X n’en a pas fait état dans son courrier du 19 mars 2015 ou dans ses entretiens des 23 mars et 15 avril 2015. De même la main courante déposée le 30 mars 2015 ne fait état que de harcèlement moral.
Il faut attendre l’enquête du CHSCT du 1er juin 2015 pour que des accusations de harcèlement sexuel apparaissent. Ces accusations n’ont pas été retenues par le CHSCT.
Les seules déclarations dans la plainte de Mme X du 18 juin 2015 ne sont pas suffisantes pour retenir le harcèlement sexuel. Elle ajoute que la plainte a été classée sans suite et Mme X ne s’est pas constituée partie civile.
L’employeur estime par ailleurs que les attestations produites par la salarié ne font pas état de harcèlement sexuel.
En revanche les attestations de M. H Y sont recevables puisqu’elle sont produites de la même manière que celle de la salariée et qu’elles constituent des éléments de preuves. Ces attestations ne corroborent pas la version de la salariée et rendent contestables les accusations de harcèlement sexuel.
Concernant les accusations de harcèlement moral, les attestations produites ne sont pas précises, et sont insuffisantes.
Si la situation avait été si dégradée, il est surprenant qu’aucun autre salarié ne s’est associé à la plainte pénale ou n’ait agi judiciairement contre la société Sodexo.
M. H Y conteste les accusations portées contre lui et les attestations produites contredisent la version de la salariée.
La société Sodexo a mis en place des mesures de prévention, et a réagi immédiatement suite à la lettre de Mme X.
Subsidiairement, l’indemnité de près de deux années de salaires pour le harcèlement moral et sexuel est disproportionnée.
Mme X ne justifie pas de son préjudice de perte d’emploi.
Dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 17 mai 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— retenu les agissements de harcèlement moral et sexuel à son encontre,
— condamné la société Sodexo à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement sexuel,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il limite à 35 000 €le montant des dommages-intérêts au titre de la perte d’emploi,
Statuant de nouveau :
— constater à titre subsidiaire l’exécution déloyale du contrat de travail dont elle a été victime,
— condamner en conséquence la société Sodexo à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la société Sodexo à lui verser la somme de 47 063,85 € nets de CSG CRDS de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la perte d’emploi,
— condamner la société Sodexo à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens.
Mme F X fait valoir que M. H Y tenait des propos 'salaces’ et insultants.
Ces accusations sont corroborées par une de ses collègues, Mme A.
Elle a déposé plainte.
M. H Y a dégrafé sa blouse alors qu’elle prenait son service et lui a caressé la poitrine alors qu’elle travaillait.
La qualité de supérieur hiérarchique de M. Y accentue la gravité des faits.
M. Y se permettait de la dénigrer et ne cessait d’insulter ses collaboratrices. Elle a subi ses propos humiliants de manière quotidienne.
Il disait qu’il était le chef de cuisine et que ceux qui n’étaient pas contents n’avaient qu’à dégager.
Elle a été agressée en plein service le 17 mars 2015, et a dû quitter son poste pour consulter de suite son médecin. Elle a été placée en arrêt de travail et la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge les faits comme accident du travail.
M. Y a reconnu s’être excusé pour une agression de mars 2014.
Les attestations et les courriers produits par l’employeur ne sont pas probants.
L’employeur a reconnu les faits lors d’un CHSCT et a sanctionné M. Y.
M. Y adoptait un management par la peur constitutif d’un harcèlement moral.
Elle avait alerté le responsable du site, M. B qui n’a jamais pris les mesures nécessaires.
La société Sodexo n’a pas réagi, elle n’a même pas mis en oeuvre les mesures préconisées par le CHSCT.
L’attitude du chef de cuisine l’a fragilisée au point d’avoir été déclarée inapte par le médecin du travail.
L’employeur a attendu le 4 novembre 2016 pour solliciter l’autorisation de la licencier.
Il ne rapporte pas la preuve que les faits seraient justifiés par une situation étrangère à tout harcèlement.
La société Sodexo a violé l’obligation de sécurité résultat dont elle est tenue.
A titre subsidiaire, l’employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Sur le préjudice, le juge judiciaire s’il ne peut apprécier la cause du licenciement autorisé par l’inspecteur du travail reste compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur au cours de la période précédant le licenciement et si le harcèlement est à l’origine de l’inaptitude physique, le salarié outre la réparation pour harcèlement peut demander la réparation de son préjudice pour perte d’emploi.
L’inaptitude qu’elle a subi résulte du comportement de M. Y et ses demandes de dommages et intérêts sont justifiées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2019.
Motifs de la décision
Attendu sur le harcèlement moral que l’article L 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
que l’employeur doit veiller à ce que ses salariés n’adoptent pas des agissements de harcèlement moral et prendre toutes dispositions pour prévenir ou faire cesser ce type de comportement ;
qu’en application de l’article L 1154-1 du code du travail cas de litige, il appartient d’abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; que l’employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement ;
Attendu que le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu qu’il est constant que M. Y s’était montré énervé en mars 2014 quand Mme X n’avait pas voulu travailler exceptionnellement un mercredi ; qu’il ressort de la lettre de M. Y du 3 mai 2015 que ce dernier s’est excusé de sa remarque ;
que M. Y a reproché à Mme X de donner des conseils à un personnel intérimaire en lui disant qu’elle n’avait pas à donner d’ordre et que c’était lui le chef et que 'tout devait passer par lui’ ;
Attendu qu’une altercation a eu lieu entre Mme X et M. Y le 17 mars 2015, M. Y lui ayant dit : 'si tu n’es pas contente, casses toi, bon débarras et au suivant’ ;
que M. Y tout en justifiant son comportement n’a pas contesté ces incidents ;
Attendu qu’après l’altercation du 17 mars 2015, la salariée a effectué une déclaration d’accident du travail et a été placée immédiatement en arrêt de travail ;
que Mme X a adressé à son responsable de site, M. B un courrier en date du 19 mars 2015 aux termes duquel elle dénonce précisément les agissements de M. Y ; qu’elle fait état de propos insultants : connasse, cerveau de bulot, Cotorep, fausse couche tenus devant les collègues, qu’il fait des remarques Bouge toi le cul ; que 'si nous ne sommes pas contents, on n’a qu’à dégager’ ; qu’elle déplore que M. B ne réagit pas ; qu’un an auparavant, il s’était mis en colère pour un mercredi où elle était en congé, alors qu’elle avait obtenu de M. B qu’elle ne travaillerait pas ce jour là ; qu’il lui a dit 'je n’en ai rien à foutre de tes gosses, c’est ton problème, pas le mien, le travail passe en priorité, c’est moi le chef, c’est moi qui décide’ ajoutant 'si t’es pas contente casse toi, retourne avec tes gosses, et fait pas chier, personne n’est irremplaçable’ ; qu’elle avait dû le remettre à sa place quelques jours auparavant pour un geste déplacé ; qu’elle avait expliqué à M. B qu’elle ne pouvait plus supporter la situation et son inaction ;
qu’elle rappelle les propos tenus le 17 mars 2015 ;
Attendu qu’entendue lors de son dépôt de plainte le 18 juin 2015 elle a confirmé l’incident s’étant produit avec un intérimaire, les circonstances de l’incident du 17 mars 2015 ; qu’elle a précisé que M. Y faisait des blagues très salaces, 'il disait toujours sur le ton de la plaisanterie des mots comme 'je te prendrai bien’ ;
Attendu que la société Sodexo a convoqué M. Y à un entretien préalable à une sanction disciplinaire compte tenu de son comportement ; que le responsable régional de la société Sodexo a par courrier du 13 juillet 2015 mis en garde M. Y en exposant que s’il n’a pas été sanctionné après son entretien préalable compte tenu de ses contestations, il a relevé néanmoins que lors de l’enquête CHSCT 'certains propos ont été corroborés. Par ailleurs et durant cette enquête CHSCT, de nouveaux faits de gestes déplacés ont été portés à notre connaissance par Mme X en présence du médecin du travail. Lors de notre entretien du 26 juin, vous avez nié les faits de harcèlement sexuel exposés par Mme X. Néanmoins, nous avons noté que votre comportement et votre savoir être en tant que chef de cuisine n’étaient pas conformes à votre rôle dans l’organisation du site et en tant que manager d’une équipe. En effet les propos injurieux que vous pouvez tenir dans votre quotidien, qui selon vos dires s’adressent à vous même, ainsi que votre manière de vous conduire dans la communication verbale et non verbale peuvent heurter certains de vos collaborateurs et être interprétés comme du mépris à leur encontre. Nous souhaitons donc vous rappeler à l’ordre dans le cadre de votre mission de chef de cuisine, afin que vous modériez vos propos et adoptiez une gestuelle propre à celle attendue par un chef de cuisine… Nous espérons que vous prendrez les résolutions nécessaires pour un redressement rapide et durable’ ;
que le médecin du travail lors de la première visite médicale de reprise du 14 septembre 2015 a déclaré la salariée apte en précisant 'Pas de travail nécessitant un lien ou un contact régulier avec M. Y, chef de cuisine ; que le médecin du travail a conclu le 29 septembre 2015 à une inaptitude au poste et qu’un reclassement était envisageable au même poste de travail d’employé de service mais sur un autre site géographique ;
que le médecin du travail par lettre du 19 octobre 2015 a confirmé la possibilité d’un reclassement sur un autre site géographique en précisant 'sans contact avec M. Y’ ;
Attendu que Mme X produit plusieurs attestations ;
Attendu que M. I J a attesté que M. Y l’avait insulté et l’avait attaqué sur son physique ; que le mardi 24 février il s’en était pris violemment à lui ; qu’il lui a conseillé de changer de métier et qu’il en a perdu le sommeil ;
que Mme K A a relaté que M. Y avait pris le dessus sur M. B, et parlait aux salariés de manière irrespectueuse et vulgaire, qu’elle cite des expressions comme Cotorep, fausse couche, handicapé, connasse, cerveau de bulot ; qu’il disait régulièrement 'les vieux c’est frigide’ ; que le témoin ajoute 'quand on veut dialoguer, il dit c’est moi le chef ; que deux collègues sont partis ne supportant plus les méchancetés, les gros mots et les moqueries de M. Y, qu’elle précise : 'quand j’ai le malheur de protester à ses injures, c’est toujours pour entendre ceux qui ne sont pas
contents, qu’ils dégagent et qu’ils se fassent muter’ ;
que ces deux derniers témoignages établissent que M. Y pouvait manquer de respect à ses subordonnés, et les maltraiter ;
que Mme L M employée de restauration collective sur le site du collège a attesté que les rapports entre le chef de cuisine et Mme X étaient très tendus, que Mme X lui a fait part de son stress permanent et son mal être grandissant à chaque fois qu’elle devait travailler; que le mardi 17 mars 2015 elle a entendu M. Y 'hurler ' si t’es pas contente, casse toi, bon débarras et au suivant’ ; que si elle n’avait pas vu à qui était destinées ces paroles, elle a vu ensuite Mme X qui a dit aux collègues, 'désolée les filles je pars, je ne supporte plus la pression du chef’ ; que Mme X lui avait dit une dizaine de jours avant supporter la pression que M. Y exerçait sur elle, et qu’elle n’arriverait plus à le supporter nerveusement encore longtemps’ ; qu’elle ajoute que 'M. Y est très irrespectueux envers l’équipe moi y compris, on peut l’entendre hurler à longueur de journée des insultes comme connasse, salope, sort toi les doigts du cul, cas social me casse pas les couilles, Cotorep, handicapée…' ; qu’elle même a subi un matin une altercation, alors qu’elle s’adressait à M. B, il lui a dit 'tu ne comprend rien', qu’elle a essayé de lui dire qu’elle ne s’adressait pas à lui, mais il lui a répondu 'baisse d’un ton’ alors qu’elle parlait calmement ; que M. B ne réagissant pas elle est partie dans les vestiaires pour éviter d’affronter l’agressivité de M. Y, qu’elle a craqué et a pleuré ; qu’elle ajoute encore que M. Y lorsqu’il voit nos larmes monter, c’est avec un plaisir sadique qu’il s’exclame 'il est méchant le chef, pas pleurer’ ;
qu’elle a eu un problème de santé physique le 27 février 2015 et a dû être placée en arrêt de travail, que Mme X, Mme C, et Mme A lui ont rapporté les propos que M. Y avait tenu sur elle : il y en a marre de bosser avec des Coterep, la L a mal au cul, bientôt il y a en aura une qui aura mal à la chatte’ ; qu’elle ajoute encore qu’après le départ de M. E N qui ne supportait plus l’arrogance et l’autoritarisme de M. Y tout comme le reste de l’équipe, j’ai pu constater que ce dernier n’a plus aucune limite dans sa toute puissance, qu’il est sur tous les fronts, leur impose de nettoyer le vestiaire des hommes, vider les poubelles.. de fouiller les casiers ; qu’en évoquant Mme X il a dit : 'quand F O, elle restera en plonge à récurer mes casseroles et mes plats, ça va la calmer’ ;
que M. N E a relaté dan son attestation qu’il a assisté à une altercation en avril 2014 entre M. Y et Mme X, qu’il précise : 'J’ai vu Mme X se faire agresser verbalement par M. Y sans aucune retenue ni dans ses mots ni dans le fait que le service avait déjà commencé…' ; qu’il précise que M. Y était un chef autoritaire, irrespectueux rabaissant à la moindre occasion son équipe… il utilise régulièrement un langage ordurier voire même salace pour s’adresser à ses collègues et tente d’intimider en hurlant qu’il est le chef et qu’il a les pleins pouvoirs dans SA cuisine ; qu’il ajoute que M. B ne réagissait pas et qu’il laissait les pleins pouvoirs à M. Y ;
que Mme P C a témoigné que 'M. Y met la pression au sein de notre équipe, nous parle de manière irrespectueuse à longueur de journée’ ; qu’elle cite bouge toi le cul, bande de Cotorep, c’est moi le chef, c’est moi qui décide dans ma cuisine’ ;
que Mme R S T a attesté que passant chercher Mme X à son travail, elle a entendu alors qu’elle était devant la porte d’entrée, un homme crier 'Putain ça me casse les couilles, je bosse qu’avec des Cotorep, pas foutu de trouver des trucs au congel’ ; que surprise, elle a reculé et a vu Mme X Q lui dire 'c’est mon chef, il est énervé contre moi, car je n’ai pas trouvé un carton de viande… c’est sa façon de me parler quasi tous les jours ainsi qu’à mes collègues’ ;
Attendu qu’il résulte de tous ces éléments que Mme X présente un ensemble de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
que si l’employeur produit des attestations de quelques salariés ou de membres du collège, il reste que les attestations de la salariée sont circonstanciées et concordantes, que l’accident du travail subi et les avis d’inaptitude apportent du crédit aux témoignages produits par Mme X ;
Attendu que si la société Sodexo justifie qu’elle avait pris avant les faits des mesures générales de prévention sur la souffrance au travail et le harcèlement et que lors des faits dénoncés elle a réagi en diligentant des vérifications et en saisissant le CHSCT, il reste qu’elle n’a pas pris des mesures
suffisantes et efficaces pour mettre un terme à la situation de harcèlement ; qu’elle ne pouvait se satisfaire de l’enquête du CHSCT qui s’est contenté de proposer une nouvelle définition de la ligne managériale, une mise à jour et remise de fiches de postes aux salariés, le rappel de règles élémentaires de 'savoir être’ et formation managériale pour le chef de cuisine, systématiser les réunions d’équipe et proposer une médiation entre les deux salariés concernés ;
que d’ailleurs l’employeur admet que M. Y avait un management irrespectueux et incorrect ; qu’il a exposé dans sa lettre de mise en garde du 13 juillet 2015 que lors de l’enquête CHSCT certains propos avaient été corroborés et que des gestes déplacés ont été porté à sa connaissance ;
que la société Sodexo l’a laissé pourtant poursuivre son comportement ; que la mise en garde était insuffisante pour faire cesser les agissements de M. Y ;
Attendu que l’employeur a envisagé une mutation de M. Y mais n’a pas donné suite au refus de ce dernier ;
que M. B, le responsable de site n’a pas réagi au comportement de M. Y et a laissé faire ;
que les mesures prises par la société Sodexo étaient insuffisantes pour faire cesser le harcèlement commis par M. Y en toute impunité ;
Attendu qu’au vu des éléments produits par la salariée, l’employeur en réponse n’établit pas que les agissements de M. Y ne constituaient pas un harcèlement moral, et que la situation de la salariée ait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;
Attendu sur le harcèlement sexuel, que Mme X produit des attestations relatant que M. Y tenait des 'propos irrespectueux et salaces’ ;
qu’il tenait des propos comme 'connasse, salope, sort les doigts du cul’ ; que Mme L M a témoigné que des collègues comme Mme X, Mme C, Mme D lui ont rapporté les propos que leur tenait M. Y à savoir ' il y en a marre de bosser avec des Cotorep, la L a mal au cul, bientôt il y en aura une qui aura mal à la chatte!!!' ;
que M. E a confirmé que M. Y avait un langage ordurier et salace ; que dans sa lettre du 19 mars 2015 adressée à M. B ,Mme X a dénoncé les propos de M. Y : 'ses remarques fusent continuellement,telles que bouge toi le cul, sort toi les doigts du cul ; qu’elle a dénoncé aussi un 'geste déplacé’ de M. Y ;
Attendu que Mme X lors de sa déposition à la brigade de gendarmerie de Seynod a confirmé les propos que lui tenait M. Y ; qu’elle a relaté qu’il plaisantait très souvent et faisait des blagues très salaces, il me disait toujours sur le ton de la plaisanterie des mots comme je te prendrais bien… ; qu’un jour il lui a dégrafé sa blouse en présence d’un collègue et elle s’est retrouvée en soutien gorge ; qu’il s’est mis à rire avec son collègue et a dit 'c’est bon tu vas t’en remettre t’as juste vu un soutien gorge’ ; qu’elle a ajouté que M. Y disait qu’elle l’excitait et avait dit 'ne lutte pas ça arrivera, c’est quand tu veux où tu veux, je me suis tapé une branlette en pensant à toi…' ;
Attendu que tous ces éléments sont concordants et précis et prouvent qu’au moins à deux reprises M. Y a tenu des propos à connotation sexuelle portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou offensant au sens de l’article L 1153-1 du code du travail ;
Attendu que Mme X a subi un préjudice moral causé par le harcèlement moral et sexuel subi pendant plusieurs mois sans que son employeur ne réagisse suffisamment ; qu’il lui sera alloué une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que du fait du harcèlement, Mme X a été déclaré inapte, le médecin du travail excluant clairement tout contact entre Mme X et M. Y ; que cette absence de tout contact résulte du harcèlement sexuel et moral subi par Mme X et de l’insuffisance des mesures prises par l’employeur qui a été défaillant dans l’exécution de son obligation de sécurité ;
que le licenciement ayant été autorisé par l’inspecteur du travail, la salariée est recevable à demander des dommages et intérêts pour perte d’emploi ;
qu’elle n’est pas recevable en revanche à demander des dommages et intérêts correspondant aux salaires sur la durée du mandat de délégué de personnel restant à courir, le licenciement de la salariée étant valide et non nul comme ayant été autorisé par l’inspection du travail, ce qui n’a pas été contesté devant le juge administratif ;
Attendu que compte tenu de son salaire de 960 € par mois, de son ancienneté de cinq années, il sera alloué à Mme X une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi ;
Attendu que le jugement sera confirmé sauf sur le montant des dommages et intérêts pour perte d’emploi ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du CPC de Mme X à hauteur de 2000 € ;
Par ces motifs la Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du 25 octobre 201 rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix les bains sauf sur le montant des dommages et intérêts pour perte d’emploi ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
CONDAMNE la société SODEXO Education à payer à Mme X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi ;
REJETTE le surplus de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi ;
CONDAMNE la société SODEXO Education à payer à Mme X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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