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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 mars 1986, C-294/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-294/84 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 mars 1986.#Hermanus Adams et autres contre Commission des Communautés européennes.#Annulation d'une décision de non-admission aux épreuves d'un concours.#Affaire 294/84. | |
| Date de dépôt : | 10 décembre 1984 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61984CJ0294 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:112 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0294
Arrêt de la cour (première chambre) du 11 mars 1986. – hermanus adams et autres contre commission des communautés européennes. – annulation d’une décision de non – admission aux épreuves d’un concours. – affaire 294/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 00977
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recours – delais – acte faisant grief – demande de reexamen – incidence sur le delai de recours – absence
( statut des fonctionnaires , art . 90 et 91 )
2 . fonctionnaires – recours – acte faisant grief – decision arretee apres reexamen d ' une decision anterieure
( statut des fonctionnaires , art . 90 et 91 )
3 . fonctionnaires – recours – recours dirige contre un refus d ' admission a concourir – moyens tires de l ' irregularite de l ' avis de concours non conteste en temps utile – irrecevabilite
( statut des fonctionnaires , art . 91 )
4 . fonctionnaires – recrutement – concours – appreciation des merites des candidats – impossibilite pour les candidats de connaitre et de contester certains des elements retenus par le jury – irregularite
( statut des fonctionnaires , annexe iii , art . 5 )
Sommaire
1 . le fait pour le fonctionnaire concerne d ' introduire une demande de reexamen d ' une decision lui faisant grief ne saurait avoir pour effet d ' empecher le delai de recours contre cette decision de courir . la solution inverse , en permettant a tout fonctionnaire , par l ' introduction reiteree de telles demandes , de prolonger indefi- niment le delai de recours , serait incompatible avec le systeme des voies de recours cree par le statut ainsi qu ' avec le principe de la securite juridique .
2 . est recevable le recours dirige contre une decision de non-admission a concourir arretee apres reexamen d ' une decision identique anterieure , dans la mesure ou il apparait que la seconde decision s ' est effectivement substituee a la premiere et ne peut pas etre consideree comme purement confirmative de celle-ci .
3 . un fonctionnaire ne saurait , a l ' appui d ' un recours dirige contre une decision de non-admission a concourir , invoquer des moyens tires de la pretendue irregularite de l ' avis de concours , alors qu ' il n ' a pas attaque en temps utile les dispositions de cet avis qu ' il estime lui faire grief . s ' il en etait autrement , il serait possible de remettre en question un avis de concours longtemps apres qu ' il a ete publie et alors que la majeure partie ou toutes les operations de concours se sont deja deroulees , ce qui serait contraire aux principes de la securite juridique , de la confiance legitime et de la bonne administration .
4 . dans le cadre d ' un concours , le jury est appele a apprecier des elements connus des candidats , qu ' il s ' agisse des titres qu ' ils ont produits , des epreuves qu ' ils ont effectuees ou des rapports de notation qu ' ils ont pu connaitre et commenter . cela constitue une garantie de la regularite de la procedure de concours et une protection contre tout arbitraire , en ce que les candidats connaissent tous les elements sur lesquels le jury a porte son appreciation et sont , des lors , bien places pour contester celle-ci , s ' ils estiment qu ' elle n ' est pas correcte .
Par contre , dans la mesure ou le jury se fonde , au moins en partie , sur des elements tels que les renseignements et les opinions des superieurs hierarchiques , qui sont soustraits a la connaissance des candidats interesses , aucune defense n ' est accordee a ceux-ci contre des affirmations provenant d ' un tiers qui , si elles peuvent etre parfaitement correctes , pourraient aussi bien etre inexactes pour une raison quelconque . l ' impossibilite pour les candidats de prendre position sur les avis exprimes a leur sujet par leurs superieurs hierarchiques et pris en compte par le jury constitue une violation d ' un principe regissant la procedure de concours , justifiant l ' annulation des decisions de non-admission prises a leur egard .
Parties
Dans l ' affaire 294/84 ,
Hermanus adams et cinquante-deux autres fonctionnaires et agents de la commission des communautes europeennes , representes par me marcel slusny , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de me ernest arendt , centre louvigny , 34 b iv , rue philippe-ii ,
Parties requerantes ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique m . dimitrios gouloussis , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . georges kremlis , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet , d ' une part , l ' annulation du concours interne de reserve com/b/2/82 , ainsi que de toutes les operations effectuees ou a effectuer dans le cadre de ce concours et , d ' autre part , l ' annulation des decisions prises a l ' egard de chacun des requerants et consistant a refuser son admission aux epreuves ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 10 decembre 1984 , m . hermanus adams et cinquante-deux autres fonctionnaires de la categorie c en service aupres de la commission des communautes europeennes ont introduit un recours visant a l ' annulation de la decision du jury du concours interne sur titres et epreuves com/b/2/82 , pour la constitution d ' une reserve d ' assistants adjoints , assistants de secretariat adjoints et assistants techniques adjoints , de ne pas les admettre aux epreuves de ce concours .
2 le recours poursuit egalement l ' annulation du concours com/b/2/82 , ainsi que de toutes les operations auxquelles il a donne lieu , au motif que certaines dispositions de l ' avis de concours etaient invalides et que la decision attaquee aurait donc ete prise a l ' issue d ' une procedure viciee des le debut .
3 les requerants avaient ete informes , en juin 1984 , par le chef de la division ' recrutement ' de la commission , que le jury du concours , apres avoir effectue un examen comparatif de toutes les candidatures en se basant , dans son appreciation , sur un ensemble d ' elements tels que l ' experience professionnelle avant et apres le recrutement , la formation generale et/ou specifique , la formation complementaire , les rapports de notation , les fonctions exercees a la date du depot des candidatures , la mobilite , n ' avait pas estime pouvoir les inscrire sur la liste des candidats admis aux epreuves .
4 suite a cette communication , trois des interesses , a savoir mme basch , mme seube et m . pelliccione ont forme des reclamations au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut des fonctionnaires . les autres se sont , en revanche , limites a demander que le jury reexamine leurs actes de candidature et que , dans chaque cas ou une decision de rejet serait maintenue , il indique laquelle des conditions d ' admission aux epreuves n ' etait pas remplie .
5 par une lettre du 7 septembre 1984 , adressee dans les memes termes a tous les requerants , le chef de la division ' recrutement ' de la commission a fait savoir a ceux-ci que le jury , apres avoir reexamine leurs candidatures , confirmait sa decision , aucun element supplementaire ne lui ayant permis de modifier sa precedente attitude . il a , en outre , precise qu ' uniquement les candidats exercant deja les fonctions de la categorie b ou possedant toutes les potentialites pour les exercer avaient ete admis aux epreuves .
6 le recours forme par les interesses est dirige contre la decision resultant de cette lettre qu ' ils considerent comme l ' acte leur faisant grief au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut .
7 la commission , partie defenderesse , excipe tout d ' abord de l ' irrecevabilite du recours , en faisant valoir que celui-ci n ' a ete introduit que le 10 decembre 1984 , alors que le delai prevu a l ' article 91 , paragraphe 3 , du statut aurait commence a courir au mois de juin 1984 , quand les requerants ont eu connaissance de la decision de ne pas les admettre aux epreuves , et non le 7 septembre 1984 , date a laquelle les requerants ont recu notification d ' une deuxieme decision qui aurait ete purement confirmative de la premiere . le recours ayant ete forme apres l ' expiration du delai de trois mois prevu par le statut , il serait donc irrecevable .
8 pour ce qui est des requerants qui avaient deja presente une reclamation contre la decision qui leur avait ete communiquee au mois de juin 1984 , la commission admet qu ' une exception d ' irrecevabilite ne peut pas jouer de la meme maniere dans leur cas , mais s ' en remet a la sagesse de la cour , en observant qu ' il revient a celle-ci de decider si un recours forme apres l ' introduction d ' une reclamation et dans le delai de trois mois calcule a partir de la reponse expresse ou implicite a cette reclamation est recevable , alors que , selon une jurisprudence constante , une decision d ' un jury de concours est directement attaquable devant la cour .
9 la commission estime , enfin , que les moyens tires de l ' invalidite de l ' avis de concours doivent , en tout etat de cause , etre consideres comme tardifs , puisque les requerants auraient du attaquer cet avis des sa publication et ne pourraient plus le faire a l ' heure actuelle par le biais d ' un recours dirige contre un acte posterieur .
10 les requerants soutiennent , de leur cote , que les demandes de reexamen presentees par les interesses doivent etre qualifiees de demandes au sens de l ' article 90 , paragraphe 1 , du statut , de sorte que le delai de recours ne commencerait a courir qu ' a partir de la date de la decision expresse ou implicite prise par l ' autorite administrative en reponse a ces demandes , en l ' occurrence le 7 septembre 1984 .
11 de toute maniere , meme si l ' on estimait que le delai de recours a commence a courir des le moment ou les interesses ont eu connaissance de la premiere decision , il n ' en resterait pas moins , selon les requerants , que la decision resultant de la lettre du 7 septembre 1984 n ' est pas un acte confirmatif de la decision notifiee au cours du mois de juin 1984 , mais , etant intervenue a la suite d ' un reexamen des candidatures , est en realite une decision qui remplace integralement la precedente et qui constitue le veritable acte faisant grief .
12 quant a l ' irrecevabilite des moyens visant l ' avis de concours , les requerants observent que , lorsque , dans le cadre d ' une procedure de concours , un acte se situe a la fin d ' une serie d ' actes dont le dernier fait grief , le candidat n ' est pas oblige d ' attaquer separement les actes anterieurs et notamment l ' acte initial de la procedure .
13 l ' argument que les requerants tirent de l ' introduction d ' une demande de reexamen pour affirmer qu ' une telle demande empeche le delai de courir ne saurait etre retenu . si un tel argument etait admis , tout fonctionnaire pourrait en effet , par l ' introduction reiteree de demandes a cette fin , prolonger indefiniment le delai de recours contre un acte lui faisant grief , ce qui serait incompatible avec le systeme de voies de recours cree par le statut ainsi qu ' avec le principe de la securite juridique .
14 en ce qui concerne le deuxieme argument avance par les requerants , il ne fait pas de doute que la decision resultant de la lettre du 7 septembre 1984 a ete adoptee a l ' issue d ' un reexamen de la precedente decision de non-admission , auquel le jury a procede sur demande des interesses .
15 en effet , non seulement le texte de cette lettre mentionne expressement un ' reexamen ' des candidatures , mais le fait que dix-huit candidats qui avaient , dans un premier temps , ete exclus ont ensuite ete admis aux epreuves montre egalement que ce reexamen est reellement intervenu et a ete effectue d ' une maniere approfondie .
16 a la lumiere des considerations qui precedent , il y a donc lieu d ' estimer que la decision resultant de la lettre du 7 septembre 1984 s ' est substituee a la decision precedente et ne peut pas etre consideree comme etant purement confirmative de celle-ci . le recours est des lors recevable .
17 la recevabilite du recours n ' entraine toutefois pas la recevabilite des moyens tires de la pretendue irregularite de l ' avis de concours . les requerants auraient en effet du attaquer en temps utile les dispositions de cet avis qui , selon eux , leur faisaient grief . s ' il en etait autrement , il serait possible de remettre en question un avis de concours longtemps apres qu ' il a ete publie et alors que la majeure partie ou toutes les operations de concours se sont deja deroulees , ce qui serait contraire aux principes de la securite juridique , de la confiance legitime et de la bonne administration .
18 les seuls moyens a prendre en consideration afin de se prononcer sur le fond de l ' affaire sont donc ceux qui visent l ' annulation de la decision attaquee en se fondant sur l ' illegalite de certains agissements du jury au cours de la procedure . il s ' agit la des moyens tires respectivement : du fait que le jury a systematiquement consulte les superieurs hierarchiques des candidats , alors qu ' un entretien avec ceux-ci n ' etait prevu par l ' avis de concours qu ' a titre eventuel ; du fait que le jury n ' a pas convoque les candidats pour un entretien , prevu lui aussi a titre eventuel par l ' avis de concours , alors qu ' il a entendu pour chaque candidat l ' avis de ses superieurs hierarchiques ; du fait que le jury aurait commis un detournement de pouvoir en creant deux groupes de candidats ( ceux qui exercaient deja les fonctions de niveau b , bs , bt ou qui etaient censes posseder toutes les potentialites pour les exercer et ceux qui , de l ' avis du jury , ne possedaient pas ces potentialites ) dans le but de permettre la nomination de fonctionnaires determines .
19 par le premier de ces moyens , les requerants font valoir qu ' ils contestent l ' entretien avec les superieurs hierarchiques essentiellement au motif que le jury ne l ' a pas fait suivre d ' un entretien avec les candidats permettant a ceux-ci de commenter l ' opinion exprimee a leur egard par lesdits superieurs , ce qui reviendrait a une violation du principe de la confiance legitime ainsi que du droit de la defense . dans ces conditions , le moyen tire de l ' entretien avec les superieurs hierarchiques se recoupe avec le deuxieme moyen , tire du fait que le jury n ' a pas entendu les candidats , de sorte qu ' il y a lieu de les examiner conjointement .
20 selon les requerants , des lors que les superieurs hierarchiques , en la personne des assistants du directeur general de chacune des directions generales dont relevaient les candidats , ont ete appeles a fournir un avis susceptible d ' avoir des consequences importantes pour la candidature des interesses , le droit de la defense , principe juridique superieur , aurait exige qu ' on permette a ces derniers de s ' exprimer a leur tour .
21 la commission repond que les assistants des directeurs generaux n ' etaient pas les concurrents ou les adversaires des candidats et qu ' il n ' y a donc pas lieu pour ceux-ci d ' invoquer les droits de la defense . d ' ailleurs , l ' entretien avec les assistants n ' aurait constitue qu ' un des elements de l ' analyse du dossier de chaque candidat et l ' opinion des assistants n ' aurait pas ete determinante .
22 aux fins de l ' examen de ce moyen , il importe d ' observer que , dans le cadre d ' un concours , le jury est appele a apprecier des elements connus des candidats , qu ' il s ' agisse des titres qu ' ils ont produits , des epreuves qu ' ils ont effectuees ou des rapports de notation qu ' ils ont pu connaitre et commenter . cela constitue une garantie de la regularite de la procedure de concours et une protection contre tout arbitraire , en ce que les candidats connaissent tous les elements sur lesquels le jury a porte son appreciation et sont , des lors , bien places pour contester celle-ci , s ' ils estiment qu ' elle n ' est pas correcte .
23 par contre , dans la mesure ou le jury fonde , comme en l ' espece , au moins en partie , son jugement sur des elements , tels que les renseignements et les opinions des superieurs hierarchiques , qui sont soustraits a la connaissance des candidats interesses , aucune defense n ' est accordee a ceux-ci contre des affirmations provenant d ' un tiers , qui , si elles peuvent etre parfaitement correctes , pourraient aussi bien etre inexactes pour une raison quelconque .
24 le fait que les candidats n ' ont pas eu la possibilite de prendre position sur les avis exprimes a leur egard par les superieurs hierarchiques constitue donc une violation d ' un principe que le jury aurait du respecter et affecte la procedure ayant abouti a la decision de ne pas admettre les requerants aux epreuves du concours en question .
25 il y a donc lieu d ' annuler la decision du jury du concours com/b/2/82 de ne pas admettre les requerants aux epreuves de ce concours .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
26 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens . la commission ayant succombe en ses moyens , il y a donc lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) la decision du jury du concours com/b/2/82 , resultant de la lettre adressee , dans les memes termes , a tous les requerants le 7 septembre 1984 , de ne pas les admettre aux epreuves de ce concours , est annulee .
2 ) la commission est condamnee aux depens .
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