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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 juin 1986, C-1/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-1/85 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juin 1986.#Horst Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit.#Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne.#Règlement n. 1408/71 - Allocations de chômage.#Affaire 1/85. | |
| Date de dépôt : | 3 janvier 1985 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0001 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:243 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Galmot |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0001
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 12 juin 1986. – horst miethe contre bundesanstalt für arbeit. – demande de décision préjudicielle: bundessozialgericht – allemagne. – règlement n. 1408/71 – allocations de chômage. – affaire 1/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 01837
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Securite sociale des travailleurs migrants – chomage – travailleur frontalier en chomage complet – droit aux prestations de l ' etat membre de residence – travailleur ayant conserve dans l ' etat membre du dernier emploi des liens personnels et professionnels particuliers – statut de ' travailleur autre que frontalier ' – application de l ' article 71 , paragraphe 1 , sous b ) du reglement no 1408/71
( reglement du conseil no 1408/71 , art . 1er , sous b ), et 71 , par 1 , sous a ), ii ), et b ))
Sommaire
L ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ), du reglement no 1408/71 doit etre interprete en ce sens qu ' un travailleur frontalier en chomage complet relevant du champ d ' application de ces dispositions peut exclusivement pretendre aux prestations de l ' etat membre de residence , alors meme qu ' il remplirait les conditions exigees par la legislation de l ' etat membre du dernier emploi pour l ' octroi d ' un droit a prestations .
Un travailleur en chomage complet qui , tout en repondant aux criteres poses par l ' article 1er , sous b ), du reglement no 1408/71 , a conserve dans l ' etat membre du dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu ' il y dispose des meilleures chances de reinsertion professionnelle doit etre regarde comme un ' travailleur autre que frontalier ' , relevant du champ d ' application de l ' article 71 , paragraphe 1 , sous b ). il appartient a la seule juridiction nationale de determiner si un travailleur se trouve dans une telle situation .
Parties
Dans l ' affaire 1/85 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en vertu de l ' article 177 du traite , par le bundessozialgericht et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Horst miethe
Et
Bundesanstalt fur arbeit ( office federal allemand de l ' emploi ), nuremberg ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 71 , paragraphe 1 , du reglement no 1408/71 du conseil , du 14 juin 1971 , relatif a l ' application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a l ' interieur de la communaute ( jo l 149 , p . 2 ),
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance en date du 25 octobre 1984 , parvenue a la cour le 3 janvier 1985 , le bundessozialgericht a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de l ' article 71 , paragraphe 1 , du reglement no 1408/71 du conseil , du 14 juin 1971 , relatif a l ' application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a l ' interieur de la communaute ( jo l 149 , p . 2 ).
2 ces questions sont posees dans le cadre d ' un litige qui oppose m . miethe a la bundesanstalt fur arbeit ( office federal allemand de l ' emploi ) de nuremberg .
3 m . horst miethe , de nationalite allemande , a toujours vecu et travaille en republique federale d ' allemagne . tout en poursuivant ses activites de representant de commerce d ' une firme allemande a aix-la-chapelle , m . miethe demenagea le 19 novembre 1976 , avec son epouse , a eynatten ( limbusch ), en belgique , pour des raisons familiales tenant a ce que leurs enfants , qui frequentaient un pensionnat belge , pouvaient ainsi se retrouver chaque soir en famille .
4 m . miethe , qui garda un bureau a aix-la-chapelle , ou il conservait egalement une possibilite d ' hebergement , fit , le 20 decembre 1977 , une declaration de residence en cette ville aux fins de conserver sa carte d ' identite professionnelle de voyageur de commerce . son epouse en a fait autant quelques semaines plus tard , mais le couple est reste inscrit au registre de la population en belgique .
5 lorsqu ' il perdit son emploi a la fin du mois de septembre 1979 , m . miethe s ' est mis a la disposition des services de l ' emploi d ' aix-la-chapelle et a reclame des prestations de chomage a l ' office de l ' emploi de cette ville , qui rejeta sa demande par decision du 17 decembre 1979 au motif qu ' il n ' avait ni domicile ni residence habituelle en republique federale d ' allemagne . la reclamation formee par l ' interesse contre cette decision a ete rejetee le 7 decembre 1980 . m . miethe n ' introduisit aucune demande d ' allocations de chomage aupres des services belges et retrouva un emploi en allemagne , le 1er mai 1980 .
6 m . miethe s ' est pourvu contre la decision precitee de l ' office de l ' emploi devant le sozialgericht aachen , qui a rejete son recours . saisi en appel , le landessozialgericht fur das land nordrhein-westfalen a , par arret du 15 decembre 1982 , reforme le jugement du sozialgericht et condamne l ' office federal de l ' emploi a verser les allocations de chomage demandees a compter du 3 octobre 1979 . cet arret est fonde sur le fait que si , en vertu de l ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ), du reglement no 1408/71 , precite , l ' interesse a droit aux prestations de chomage de la part de l ' institution de droit belge , cette disposition n ' exclut pas pour autant l ' application du droit national . or , l ' interesse satisfait aux conditions edictees par la legislation allemande pertinente , du fait qu ' il est demeure a la disposition de l ' office allemand de l ' emploi et qu ' il a conserve une residence habituelle en republique federale d ' allemagne .
7 saisi d ' un recours en revision de cet arret par l ' office federal allemand de l ' emploi , le bundessozialgericht a , par ordonnance du 25 octobre 1984 , decide de poser a la cour les questions prejudicielles suivantes :
' 1 ) la competence de l ' institution du lieu de residence en ce qui concerne les prestations servies a des travailleurs frontaliers en chomage complet prevue a l ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ), du reglement ( cee ) no 1408/71 exclut-elle le droit pour l ' interesse de reclamer des prestations a l ' institution competente de l ' etat d ' emploi , alors meme que , nonobstant une residence a l ' etranger , un tel droit lui est ouvert en vertu de la legislation de l ' etat d ' emploi , en raison , notamment , du fait que le frontalier en chomage demeure a la disposition des services de l ' emploi de l ' etat ou il a exerce son activite?
2 ) dans l ' affirmative :
A ) la competence exclusive de l ' institution du lieu de residence , conformement a l ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ), du reglement ( cee ) no 1408/71 , s ' applique-t-elle egalement lorsque le travailleur frontalier :
— a jusqu ' a present constamment travaille et jusqu ' a ces dernieres annees egalement reside dans l ' etat d ' emploi , dont il est d ' ailleurs ressortissant ;
— possede , au lieu d ' exercice de son activite , un bureau qui lui sert tant a exercer son activite salariee qu ' a chercher un emploi en periode de chomage , etant entendu que cette recherche se concentre exclusivement dans l ' etat d ' emploi ;
— dispose , parallelement a son bureau , d ' une possibilite d ' hebergement , dont il se sert regulierement une ou deux fois par semaine en periode d ' activite , et meme plus frequemment encore pendant la recherche d ' un emploi ;
— est tenu informe par telephone , par une tierce personne , des demandes de clients ou du service de l ' emploi quand il est absent de son bureau ;
— enfin , tant a partir de son appartement situe pres de la frontiere que de son bureau , entretient ses relations professionnelles et privees exclusivement dans l ' etat ou il a exerce son activite et ou il a egalement l ' ensemble de ses amis et connaissances?
B ) y a-t-il lieu d ' appliquer les dispositions de l ' article 71 , paragraphe 1 , sous b ), i ), du reglement ( cee ) no 1408/71 a un travailleur frontalier ' atypique ' dans le genre du demandeur? '
Sur la premiere question
8 la bundesanstalt fur arbeit et la commission s ' accordent pour constater que l ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ), du reglement no 1408/71 edicte une regle speciale derogeant au principe general enonce a l ' article 13 du meme reglement , selon lequel l ' assure est soumis a la legislation de l ' etat membre dans lequel il est occupe , independamment de son lieu de residence et de sa nationalite . les dispositions de l ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ), selon lesquelles le travailleur frontalier en chomage complet beneficie des prestations selon la legislation de l ' etat membre sur le territoire duquel il reside , n ' ouvriraient aucune option aux travailleurs qui entrent dans le champ d ' application de ce texte et feraient obstacle a ce qu ' ils puissent beneficier de prestations au titre de la legislation de l ' etat membre du dernier emploi .
9 il est a relever que les travailleurs en chomage complet autres que frontaliers disposent , en vertu de l ' article 71 , sous b ), du reglement no 1408/71 , precite , d ' une option entre les prestations de l ' etat d ' emploi et celles de l ' etat de residence . ils exercent cette faculte d ' option en se mettant a la disposition soit des services de l ' emploi de l ' etat du dernier emploi ( article 71 , paragraphe 1 ), sous b ), i )), soit des services de l ' emploi de l ' etat de residence ( article 71 , paragraphe 1 , sous b ), ii )).
10 cette faculte d ' option n ' est pas ouverte aux travailleurs frontaliers en chomage complet qui , en vertu des dispositions depourvues d ' ambiguite de l ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ), beneficient des seules prestations de l ' etat de residence .
11 la simple circonstance que la legislation de l ' etat membre d ' emploi , consideree isolement sans reference aux dispositions du reglement no 1408/71 , precite , ouvrirait un droit a prestations a un travailleur frontalier en chomage complet residant dans un autre etat membre ne saurait conduire a reconnaitre , au profit d ' un tel travailleur , une faculte d ' option qui lui est refusee par l ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ). une telle solution meconnaitrait la portee du reglement no 1408/71 , qui vise , selon son cinquieme considerant , a coordonner les legislations nationales de securite sociale dans le cadre de la libre circulation des travailleurs ressortissants des etats membres .
12 il y a donc lieu de repondre a la premiere question que l ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ), du reglement no 1408/71 doit etre interprete en ce sens qu ' un travailleur frontalier en chomage complet relevant du champ d ' application de ces dispositions peut exclusivement pretendre aux prestations de l ' etat membre de residence , alors meme qu ' il remplirait les conditions exigees par la legislation de l ' etat membre du dernier emploi pour l ' octroi d ' un droit a prestations .
Sur la deuxieme question
13 par cette question , le bundessozialgericht vise en substance a savoir si un travailleur en chomage complet qui , tout en repondant aux criteres du travailleur frontalier poses par l ' article 1er , sous b ), du reglement no 1408/71 , precite , a conserve avec l ' etat du dernier emploi des liens professionnels et personnels particulierement etroits doit etre regarde comme relevant du champ d ' application de l ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ), ou de celui de l ' article 71 , paragraphe 1 , sous b ), du meme reglement .
14 selon la bundesanstalt fur arbeit , des lors qu ' un travailleur en chomage complet repond aux criteres du travailleur frontalier poses par l ' article 1er , sous b ), il rentre dans le champ d ' application de l ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ), et ne peut pretendre qu ' aux prestations de l ' etat de residence . la distinction suggeree par l ' ordonnance de renvoi entre ' travailleurs frontaliers veritables ' , qui releveraient de l ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ), et ' travailleurs frontaliers atypiques ' , qui releveraient de l ' article 71 , paragraphe 1 , sous b ), ne trouverait aucun fondement dans le texte de l ' article 71 . elle rendrait difficile pour l ' administration l ' application de l ' article 71 du reglement no 1408/71 et serait susceptible de donner lieu a des abus en imposant une charge financiere injustifiee a l ' organisme de securite sociale de l ' etat d ' emploi chaque fois que les prestations qu ' il verse seraient superieures a celles de l ' etat de residence .
15 selon la commission , l ' article 71 du reglement no 1408/71 , precite , vise a permettre aux travailleurs migrants concernes de percevoir les prestations de chomage la ou celles-ci sont generalement les plus favorables pour eux . dans le cas normal , un ' vrai ' travailleur frontalier vit dans l ' etat de residence ou il a sa famille et ses amis , et ou il exerce ses activites sociales et politiques . il serait donc normal que l ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ), prevoie qu ' en cas de chomage complet il releve des institutions de cet etat de residence . en revanche , il n ' en irait pas de meme pour certains travailleurs qui entretiennent des relations beaucoup plus etroites avec l ' etat du dernier emploi qu ' avec l ' etat de residence et qui sont , en realite , de ' faux travailleurs frontaliers ' . il conviendrait de permettre a de tels travailleurs de beneficier des dispositions de l ' article 71 , paragraphe 1 , sous b ), i ), du reglement no 1408/71 , qui leur ouvrent droit aux prestations de l ' etat du dernier emploi .
16 il convient de rappeler que , ainsi que la cour l ' a deja juge ( arrets du 15 decembre 1976 , bestuur der bedrijfsvereniging voor de metaalnijverheid/l . mouthaan , 39/76 , rec . p . 1901 , et du 27 mai 1982 , aubin , 227/81 , rec . p . 1991 ), les dispositions de l ' article 71 du reglement no 1408/71 visent a assurer au travailleur migrant le benefice des prestations de chomage dans les conditions les plus favorables a la recherche d ' un nouvel emploi . ces prestations comportent non seulement des allocations en argent , mais egalement l ' aide au reclassement professionnel qu ' apportent les services de l ' emploi aux travailleurs qui se sont mis a leur disposition .
17 il faut admettre , dans cette perspective , que , en posant la regle selon laquelle , en cas de chomage complet , un travailleur frontalier repondant a la definition de l ' article 1er , sous b ), beneficie exclusivement des prestations de l ' etat de residence , l ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ), a presume implicitement qu ' un tel travailleur beneficiait , dans cet etat , des conditions les plus favorables a la recherche d ' un nouvel emploi .
18 l ' objectif poursuivi par l ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ), du reglement no 1408/71 ne peut cependant etre atteint lorsqu ' un travailleur en chomage complet , bien que repondant aux criteres fixes par l ' article 1er , sous b ), du meme reglement , a exceptionnellement conserve dans l ' etat du dernier emploi des liens personnels et professionnels tels que c ' est dans cet etat qu ' il dispose des meilleures chances de reinsertion professionnelle . un tel travailleur doit alors etre regarde comme ' autre qu ' un travailleur frontalier ' , au sens de l ' article 71 , et releve , en consequence , du champ d ' application du paragraphe 1 , sous b ), de cet article .
19 il appartient , dans un tel cas , a la seule juridiction nationale de determiner si un travailleur qui reside dans un autre etat que l ' etat d ' emploi a neanmoins conserve , dans ce dernier etat , ses meilleures chances de reinsertion professionnelle et doit , en consequence , relever du champ d ' application de l ' article 71 , paragraphe 1 , sous b ), du reglement no 1408/71 .
20 il y a donc lieu de repondre a la deuxieme question qu ' un travailleur en chomage complet qui , tout en repondant aux criteres poses par l ' article 1er , sous b ), du reglement no 1408/71 , a conserve dans l ' etat membre du dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu ' il y dispose des meilleures chances de reinsertion professionnelle doit etre regarde comme un ' travailleur autre que frontalier ' , relevant du champ d ' application de l ' article 71 , paragraphe 1 , sous b ). il appartient a la seule juridiction nationale de determiner si un travailleur se trouve dans une telle situation .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
21 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( troisieme chambre ),
Statuant sur les questions prejudicielles a elle soumises par le bundessozialgericht , par ordonnance du 25 octobre 1984 , dit pour droit :
1 ) l ' article 71 , paragraphe 1 , sous a ), ii ), du reglement no 1408/71 doit etre interprete en ce sens qu ' un travailleur frontalier en chomage complet relevant du champ d ' application de ces dispositions peut exclusivement pretendre aux prestations de l ' etat membre de residence , alors meme qu ' il remplirait les conditions exigees par la legislation de l ' etat membre du dernier emploi pour l ' octroi d ' un droit a prestations .
2 ) un travailleur en chomage complet qui , tout en repondant aux criteres poses par l ' article 1er , sous b ), du reglement no 1408/71 , a conserve dans l ' etat membre du dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu ' il y dispose des meilleures chances de reinsertion professionnelle doit etre regarde comme un ' travailleur autre que frontalier ' , relevant du champ d ' application de l ' article 71 , paragraphe 1 , sous b ). il appartient a la seule juridiction nationale de determiner si un travailleur se trouve dans une telle situation .
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