Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2300257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300257 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, et un mémoire en réplique du 7 mars 2025, non communiqué, M. B D et Mme C A, représentés par Me Landbeck demandent au tribunal :
1°) de condamner le Grand Besançon Métropole à leur verser une somme de 7 744,91 euros en réparation de leurs préjudices ; à défaut de condamner la commune de Roche-lez-Beaupré au paiement de la même somme ; à défaut encore, de condamner in solidum le Grand Besançon Métropole et la commune de Roche-lez-Beaupré au paiement de la même somme ; et en tous les cas d’appliquer sur ces montants des intérêts légaux à compter du 8 décembre 2022, date d’engagement préalable de responsabilité avec capitalisation de ceux-ci en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2°) de condamner le Grand Besançon Métropole et la commune de Roche-les-Beaupré chacun ou à défaut in solidum à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils sont co-titulaires de la carte grise d’un véhicule BMW modèle 535 ;
— dans la nuit du 1er août 2020, alors qu’ils circulaient sous un pont SNCF, leur voiture s’est trouvée immobilisée en raison de la présence d’une masse d’eau rendant toute avancée impossible ;
— la raison de l’accident est double : dysfonctionnement des pompes de relevage situées à cet endroit, et défaut de signalisation du danger alors que la possibilité d’inondation des lieux était connue ;
— postérieurement à l’accident un panneau a d’ailleurs été installé ;
— le Grand Besançon Métropole est compétent en matière de gestion des eaux pluviales ;
— un orage estival ne constitue pas un fait imprévisible relevant de la force majeure ;
— le déplacement immédiat d’un agent de Véolia pour assurer le fonctionnement de la pompe de relevage qui était en panne n’est pas justifié ;
— la commune de Roche-lez-Beaupré devait quant à elle signaler le danger sur le fondement des dispositions des articles L. 2213-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— une personne avait été victime dans les années 90 d’un accident au même endroit et dans les mêmes conditions ;
— pourtant, il n’y avait pas de signalisation avertissant du danger ;
— leur préjudice est important car il a fallu remplacer le moteur de leur voiture et ils ont un préjudice de jouissance de leur véhicule qu’ils estiment à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la commune de Roche-lez-Beaupré, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ensemble des moyens doit être écarté.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, représentée par Me Aderno, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire d’appeler en garantie la société Véolia Eau – Compagnie Générale des Eaux à la garantir intégralement de la condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, et en tout état de cause, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ensemble des moyens doit être écarté.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2025, a été produite pour les requérants par Me Landbeck.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel, magistrate désignée ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Landbeck pour M. D et Mme A, de Me Seba, pour Grand Besançon métropole et de Me Suissa pour la commune de Roche-lez-Beaupré.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 1er août 2020, M. B D et Mme C A, domiciliés sur la commune de Roche-lez-Beaupré, circulaient à bord de leur véhicule sur le territoire de cette commune. En arrivant rue des Hôtes à hauteur d’un pont de chemin de fer, leur voiture serait entrée dans une masse d’eau qui l’aurait inondée et fait tomber en panne. A la suite de cet accident, le véhicule a été remorqué et réparé. Par la présente requête, M. D et Mme A sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices qu’ils chiffrent à 7 744,91 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En l’espèce, d’une part, les requérants soutiennent que la responsabilité du Grand Besançon Métropole serait engagée en raison d’une défaillance dans la gestion des eaux pluviales du fait de la panne ayant affecté la pompe de refoulement destinée à lutter contre les accumulations d’eau sous le pont de chemin de fer de la rue des Hôtes. D’autre part, ils se prévalent, sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales de l’engagement de la responsabilité de la commune de Roche-les-Beaupré en raison d’un défaut d’information des automobilistes concernant l’inondabilité de la voierie à cet endroit.
En ce qui concerne la responsabilité du Grand Besançon Métropole :
3. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Au cas d’espèce, le système de pompage et de refoulement situé au niveau du pont de chemin de fer de la rue des Hôtes à Roche-lez-Beaupré, de part sa fonction, peut être regardé comme constituant l’accessoire de la voierie sur laquelle M. D et Mme A circulaient.
5. Toutefois, pour établir les faits dont ils se prévalent, les requérants ne produisent aucun élément de preuve se rapportant aux conditions précises dans lesquelles l’accident qu’ils ont subi serait intervenu. Ils se bornent ainsi à faire état d’un témoignage daté du 16 octobre 2021, soit plus d’un an après les faits, indiquant en des termes peu circonstanciés qu’ils ont été vus en panne, en train de pousser leur voiture, lors de la nuit du 1er août 2020, et que « la route était inondée et les regards d’évacuation des eaux pluviales totalement saturés. Aucune signalisation n’était présente ». En tout état de cause, ils ne réfutent pas qu’aucun autre accident comparable se serait produit à cet endroit cette nuit-là ni qu’ils avaient une parfaite connaissance des lieux, puisqu’ils résidaient à proximité, ou que les conditions de circulation sous un violent orage devaient les inciter à être particulièrement prudents. En l’état du dossier, le témoignage produit apparait donc insuffisant pour établir les conditions dans lesquelles l’accident serait intervenu et donc le nécessaire lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public mis en cause, dont la preuve incombe à l’usager.
6. Il résulte de ce qui précède que quelles que soient les modalités de gestions des eaux pluviales mises en place à cet endroit entre les collectivités locales et leur prestataire, il n’y a pas lieu de retenir leurs responsabilités. Dès lors, il n’y a pas non plus lieu d’appeler la société Véolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, à garantir le Grand Besançon Métropole de condamnations prononcées à son encontre sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Roche-lez-Beaupré :
7. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () 5° Le soin de prévenir () les inondations () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur () l’ensemble des voies publiques () ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations () ».
8. Pour rapporter la preuve de la dangerosité des lieux et l’obligation de mettre en place une signalisation adaptée pesant sur la commune de Roche-lez-Beaupré au titre des pouvoirs de police municipale prévus par les dispositions citées au point 7, les requérants se prévalent d’un témoignage daté du 8 octobre 2021, relatant en des termes vagues des faits qui seraient survenus au cours des « années 90 » sans indication d’une date précise. Ils reprennent également les énonciations du témoignage citées au point 5. Enfin, ils soulignent qu’un panneau avertissant du risque d’inondation de la chaussée a été mis en place depuis leur accident par la commune.
9. Cependant, quand bien même un panneau aurait été implanté pour signaler l’inondabilité du passage de voie situé en cuvette sous le pont de chemin de fer de la rue des Hôtes à une date postérieure à l’accident et indéterminée, les deux témoignages produits ne sauraient à eux seuls se voir reconnaître un caractère suffisamment probant permettant d’établir les conséquences du défaut de signalisation dont M. D et Mme A auraient été victimes. En effet, d’une part, les intéressés ne contestent pas être domiciliés à proximité des lieux en litige et connaître leur configuration spécifique. D’autre part, il est constant qu’aucun autre incident comparable ne s’est produit à cet endroit au cours de la nuit du 1er août 2020 et qu’aucun autre fait similaire précis n’est rapporté par les requérants concernant la dangerosité des lieux ou leur caractère accidentogène. Enfin, au cours de la nuit du 1er août 2020, ces derniers ne pouvaient ignorer les conditions difficiles de circulation liées à l’orage violent qu’ils traversaient. Dans ces conditions, l’accident dont la réparation est demandée n’apparait pas être imputable à une faute commise dans l’exercice des pouvoirs de police visés aux articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées que ce soit sur le fondement du dommage causé à un usager d’un ouvrage public ou sur celui d’une faute commise dans l’usage des pouvoirs de police municipale.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’accorder une somme sur ce fondement aux parties.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C A, à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole et à la commune de Roche-Lez-Beaupré.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate déléguée,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 230257
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