Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 15 juin 2021, n° 20/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 13 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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ARRET N° 21/358
du 15 juin 2021
R.G : N° RG 20/00031 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZJ4
X
c/
V-W
Y
A
F
G
CL
Formule exécutoire le :
à
:
Me AI-emmanuel AE
la SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 JUIN 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
Madame M X veuve Z
[…]
[…]
Représentée par Me AI-emmanuel AE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame AF V-W
[…]
44600 Saint-Nazaire
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS, avocat au barreau de REIMS
Madame N Y épouse A
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Monsieur O A
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Monsieur P F
[…]
[…]
Monsieur R G
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
[…]
[…]
Représentée par Me T GUILLAUME de l’AARPI T GUILLAUME & AI-PIERRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Véronique GACHE-GENET, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2021,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 2 février 2015, Madame M X veuve Z a acquis un immeuble à usage d’habitation sis au […], pour un prix de 265 000 de Madame AF V-W divorcée C d’L.
Par acte authentique en date du 10 août 2010, Madame V-W avait elle-même acquis le dit bien auprès de Monsieur T A et Madame N Y épouse A (les époux A).
Le 25 février 2015, Madame X a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier constatant la présence de désordres, et notamment l’existence d’un affaissement du sol du grenier, et la présence d’importantes traces d’infiltrations d’eau.
Dans le même temps, Madame X a déclaré un sinistre de dégâts des eaux auprès de son assureur, aboutissant à une indemnisation par l’assureur de la venderesse à hauteur de 877 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2015, Madame X a mis en demeure Madame V-W de prendre en charge la réparation des désordres:
— affectant la pièce de vie (dont la poutre porteuse avait été coupée, compromettant selon elle la sécurité des lieux);
— et l’étanchéité de la toiture et de la véranda ;
et ce pour un montant de 12'000 euros correspondant aux travaux de gros 'uvre et aux frais d’huissier.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par courrier en date du 22 septembre 2015, l’entreprise Charpentiers du Massif a informé Madame V-W de ce que, à la suite de sa visite opérée la veille, elle avait constaté que la charpente présentait un risque d’effondrement, et qu’il fallait réaliser d’urgence l’étaiement de sécurité de la maison.
Par ordonnance de référé en date du 13 novembre 2015, rendue sur requête de Madame X, et au contradictoire de Madame V W, il a été ordonné une expertise, initialement confiée à Monsieur AA AB, ultérieurement remplacé par Monsieur AI-AJ AK-AL.
Par ordonnance de référé des 6 mai 2016 et 4 octobre 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables :
— aux époux A, ainsi qu’à Monsieur P F, qui avait réalisé pour le compte de ces derniers les travaux d’aménagement des combles suivant devis du 10 octobre 2006;
— à Monsieur R G, qui avait remplacé le tableau général basse tension courant octobre 2014 pour le compte de Madame V-W ;
— à la société à responsabilité limitée Diag 1 Pact, qui avait établi un diagnostic annexé à l’acte notarié;
— aux compagnies d’assurance Gan et Axa, présumées assureurs successifs de Monsieur F.
Le 14 avril 2017, l’expert commis a déposé son rapport faisant état de désordres:
— liés à l’instabilité de la charpente ;
— en rapport avec les infiltrations affectant la terrasse ;
— de non-conformité de l’installation électrique.
Par actes d’huissier en date des 31 juillet et 31 août 2017, Madame X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Reims Madame V-W, les époux A, Monsieur G, Monsieur F et les compagnies d’assurances Gan Assurances et Axa France Iard.
En dernier lieu, Madame X a demandé de :
— condamner solidairement Madame V-W, les époux A, Monsieur F, et la société Gan en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur F, à lui payer la somme de 36'785,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017, au titre des travaux de reprise de la charpente;
— condamner solidairement Madame V-W, Monsieur G, et Monsieur F, à lui payer la somme de 3800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017, au titre des travaux de reprise de l’électricité;
— condamner Madame V-W à lui payer la somme de 11'887,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017, au titre des travaux de reprise;
— condamner solidairement Madame V-W, les époux A, Monsieur F, et la société Gan en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur F, à lui payer les sommes de:
— 8350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017 au titre du préjudice de jouissance;
— 3000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017 au titre du préjudice moral;
— condamner solidairement Madame V-W, les époux A, Monsieur F, et la société Gan en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur F et Monsieur G aux entiers dépens comprenant l’ensemble des frais d’expertise, fixés à la somme de 9819 euros, et à lui payer la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Madame V-W a demandé de:
A titre principal:
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les époux A, Monsieur F, la société Gan Assurances et la société Axa assurances, en leur qualité d’assureur de responsabilité de Monsieur F, seraient tenus de la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse chiffrés par l’expert à 8500 euros;
— dire et juger que Monsieur G serait tenu de la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des installations électriques chiffrées par l’expert à 3800 euros;
— dire et juger que les époux A, Monsieur F, la société Gan Assurances et la société Axa assurances, en leur qualité d’assureur de responsabilité de Monsieur F et de Monsieur G seraient tenus de la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral demandées par Madame X, et au titre des frais irrépétibles et dépens;
— condamner Madame X aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, les époux A ont demandé de :
Sur les demandes de condamnation solidaire dirigées à leur encontre par Madame X :
— constater que les travaux d’aménagement des combles avaient été réalisés courant octobre 2006 par Monsieur F;
— constater que Madame X avait fait délivrer assignation au fond à leur encontre en date du 31 juillet 2017;
— constater qu’aucun acte interruptif de prescription n’était intervenu dans les rapports entre Madame X et les époux A;
— constater que la prescription décennale était acquise au jour de la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2017;
— déclarer en conséquence Madame X irrecevable en ses demandes formées à leur encontre;
Sur l’éventuelle garantie qu’aurait pu solliciter Madame V-W à l’encontre des époux A sur le fondement de la garantie des vices cachés:
— constater l’existence de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés intégrée à l’acte de vente conclu
entre les époux A et Madame V-W;
— juger que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés était parfaitement valable et qu’elle devait trouver application;
— juger qu’aucune garantie au titre des vices cachés n’était due par les époux A au profit de Madame V-W;
A titre subsidiaire :
Si par impossible le tribunal en viendrait à considérer que la clause de non garantie des vices cachés ne fut pas valable ;
— constater que l’action en garantie des vices cachés que pourrait invoquer Madame V W était prescrite;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible le tribunal en venait à condamner les époux A sur quelque fondement que ce fut ;
— constater que cette condamnation serait cantonnée aux seuls travaux de reprise de la charpente, à l’exclusion de tout autre désordre;
— condamner solidairement Monsieur F, les assureurs, la société Gan Assurances et la société Axa Assurances, Madame V-W et Monsieur R G à les garantir intégralement (les époux A) de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre, tant en principal, frais intérêts et accessoires ;
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Axa France Iard a demandé de:
— constater qu’au moment de la réalisation des travaux (devis du 10 octobre 2006 pièce n°13 adverse), Monsieur F n’était plus assuré auprès de la société Axa;
— débouter en conséquence purement et simplement la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame X aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assignés par actes d’huissier en date du 31 juillet 2017, la société Gan Assurances, Monsieur F et Monsieur G n’ont pas constitué avocat.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Reims a:
— déclaré l’action en garantie décennale formée par Madame X à l’encontre des époux A prescrite;
— débouté Madame X de son action en garantie décennale formée à l’encontre de Monsieur F, de Monsieur G, et des sociétés Gan Assurances et Axa France Iard;
— jugé que Madame V-W devait la garantie des vices cachés à Madame X au titre des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse;
— condamné en conséquence Madame V-W à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 11'887,50 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse ;
— 4000 euros en réparation des troubles de jouissance ;
— 1500 euros en réparation du préjudice moral ;
— dit que les intérêts au taux légal courraient sur les sommes ci-dessus allouées à compter du prononcé du jugement ;
— débouté Madame X de son action en garantie des vices cachés au titre des désordres affectant la charpente et l’installation électrique ;
— débouté Madame V-W de son action récursoire à l’encontre des époux A;
— condamné Madame V-W à payer à Madame X la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles;
— rejeté les autres demandes formées à ce même titre ;
— condamné Madame V-W aux dépens, ce compris les honoraires de l’expert, fixés à la somme de 9819 euros, et à payer à Madame X la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 7 janvier 2020, Madame X a relevé appel de ce jugement.
Monsieur G et Monsieur F n’ont pas constitué avocat.
Le 18 juin 2020, Madame X a signifié sa déclaration d’appel et ses écritures du 17 juin 2020 à Monsieur F à sa personne.
Le 19 juin 2020, Madame X a signifié sa déclaration d’appel et ses écritures du 17 juin 2020 à Monsieur G à étude d’huissier.
Le 22 juillet 2020, la société Axa a signifié ses écritures du 13 juillet 2020 et ses pièces à Monsieur F à domicile.
Le 22 juillet 2020, la société Axa a signifié ses écritures du 13 juillet 2020 et ses pièces à Monsieur G à personne.
Le 19 septembre 2020, les époux A ont signifié leurs conclusions n°1 en date du 7 septembre 2020 et leurs pièces n°1 à 20 à Monsieur G à personne.
Le 17 septembre 2020, les époux A ont signifié leurs conclusions n°1 en date du 7 septembre 2020 et leurs pièces n°1 à 20 à Monsieur F à domicile.
Le 30 septembre 2020, Madame V-W a fait signifier ses écritures du 17 septembre 2020 à Monsieur G à étude d’huissier.
Le 7 octobre 2020, Madame V-W a fait signifier ses écritures du 17 septembre 2020 à Monsieur F à étude d’huissier.
Le 13 janvier 2021, les époux A ont signifié leurs conclusions n°2 en date du 11 janvier 2021 à Monsieur G à étude d’huissier.
Le 13 janvier 2021, les époux A ont signifié leurs conclusions n°2 en date du 11 janvier 2021 à
Monsieur F à étude d’huissier.
Le 13 avril 2021, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 17 juin 2020 par Madame X, appelante;
— le 12 avril 2021 par Madame V-W, intimée;
— le 11 avril 2021 par les époux A, intimés;
— le 15 septembre 2020 par la société Gan, intimée:
— le 13 juillet 2020 par la société Axa, intimée.
Madame X demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— déclaré prescrite son action en garantie décennale formée à l’encontre des époux A;
— l’a déboutée de son action en garantie décennale formée à l’encontre de Monsieur F, Monsieur G, la société Gan et la société Axa;
— l’a déboutée de son action en garantie des vices cachés au titre des désordres affectant la charpente et l’installation électrique.
Elle réitère l’ensemble de ses demandes indemnitaires correspondantes.
Par voie d’infirmation, et à titre principal, Madame V-W demande de débouter Madame X de l’intégralité des prétentions formées à son encontre.
A titre subsidiaire, Madame V-W reprend l’ensemble de ses prétentions initiales formées au même titre, sauf à voir Madame X déboutée de sa demande pour trouble de jouissance, ou à être garantie à ce dernier titre par les époux A, Monsieur G, Monsieur F, et par les sociétés Gan Assurances et Axa Assurances, en leur qualité d’assureurs de responsabilité de Monsieur H.
Madame V-W demande la condamnation de Madame X, ou à titre subsidiaire, in solidum des époux A, de Monsieur G, de Monsieur F, et des sociétés Gan Assurance et Axa Assurances aux dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux A demandent la confirmation intégrale du jugement et de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes.
Ils demandent encore la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame V-W de son action récursoire à leur encontre.
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, ils réitèrent leurs demandes initiales formées au même titre.
Ils demandent encore la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La société Gan demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame X de son action à son encontre, et de débouter toute partie présentant une demande à son encontre, et de condamner Madame X aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Axa demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de Monsieur F et d’elle-même en qualité d’assureur du précédent.
Elle demande de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, et sa condamnation aux entiers dépens des deux instances, avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
MOTIVATION:
* Sur les demandes principales de Madame X fondées sur la garantie décennale:
Il résulte des articles 1792 et 1792-1 du Code civil que sont tenus à la garantie décennale prévue par le premier de ces textes non seulement les constructeurs de l’ouvrage, mais encore toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Madame X recherche ainsi la garantie décennale tant de Monsieur F, locateur d’ouvrage ayant réalisé respectivement des travaux d’aménagement des combles, et des travaux d’installation d’équipements électriques, que celle des époux A, maîtres de l’ouvrage originaire, en leur qualité de réputés constructeurs ayant fait réaliser les travaux sus dits.
* Sur la forclusion de l’action en garantie décennale engagée par Madame X à l’encontre des époux A :
La garantie décennale de l’article 1792 du Code civil ne peut être engagée qu’à la condition que l’ouvrage ait fait l’objet d’une réception.
Il résulte de l’article 1792-4-1 du Code civil que l’action en garantie décennale ne peut plus être engagée une fois passée un délai de 10 ans courant à compter de la réception d’ouvrage.
Le délai d’épreuve de la garantie décennale est un délai de forclusion, et non pas un délai de prescription.
Un délai de forclusion n’est pas susceptible d’interruption.
Il appartient à la partie qui conteste la recevabilité de l’action de démontrer que celle-ci a été engagée hors délai.
Les époux A soutiennent que l’action en garantie décennale engagée à leur encontre par Madame X serait prescrite ; plus exactement il conviendra de retenir qu’ils considèrent que cette action serait forclose.
* Sur l’existence et la date de la réception de l’ouvrage :
Définie par l’article 1792-6 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter celui-ci avec ou sans réserves, la réception peut être expresse ou par procès-verbal.
La réception peut aussi être tacite; elle se caractérise alors par une volonté claire et non équivoque du maître de l’ouvrage, révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux.
L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception tacite.
Il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de rénovation des combles réalisés à la demande des époux A, alors maîtres de l’ouvrage, par Monsieur F, n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse ou par procès-verbal.
Les époux A ont produit un devis afférent à ces travaux émanant de Monsieur F, en date du 10 octobre 2006, pour un total de 7592,83 euros toutes taxes comprises (ttc).
Ils ont également présenté leur carnet de chèques en original, dont les talons font état de l’établissement au nom de ce constructeur de deux chèques de 2300 euros le 18 octobre 2006 et 5408,88 euros le 31 octobre 2006.
Ils ont versé également un extrait de relevé de compte bancaire, démontrant que les deux chèques sus dits ont été débités de leur compte respectivement les 19 octobre 2006 et 3 novembre 2006.
Ils viennent préciser que la légère différence entre le total de ces deux chèques (7708,88 euros) et celui du devis (7592,83 euros) résulte d’un complément minime convenu entre parties quant au matériel fourni et posé.
Ainsi, les époux A ont suffisamment démontré que les sommes tirées sur leur compte constituaient la contrepartie de la réalisation de ses prestations par Monsieur F.
En outre, il est constant que les époux A ont pris possession des combles dès la réalisation des travaux y afférents par Monsieur F, sans avoir émis de quelconques observations, critiques, ou doléances sur la réalisation de cet ouvrage.
Dès lors, et avec le premier juge, il conviendra de retenir que le 3 novembre 2006, date de paiement du solde des travaux confiés à Monsieur F, est aussi la date de réception tacite des travaux de rénovation des combles.
* Sur la forclusion du délai d’épreuve décennale, notamment au regard de l’ordonnance de référé du 6 mai 2016:
Selon l’article 2220 du Code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires, régis par le titre au sein duquel cet article est inséré.
L’article 2239 du Code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès ; le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Toutefois la suspension de la prescription prévue par ce texte n’est pas applicable à un délai de forclusion.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Pour être interruptive de prescription, une demande justice doit être dirigée à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire.
Par assignation en date du 9 octobre 2015, Madame X a fait assigner en référé expertise Madame V-W.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a fait droit à cette demande.
Par assignation en date du 29 mars 2016, Madame V-W a fait assigner les époux A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, aux fins de voir rendre communes et opposables à
ces derniers les opérations d’expertises en cours.
Le 12 avril 2016, les époux A ont fait assigner Monsieur F aux mêmes fins.
Par ordonnance du 6 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a fait droit à ces demandes respectives.
Madame X soutient que l’ordonnance du 6 mai 2016 a nécessairement suspendu à son propre profit le délai d’exercice de sa propre action en garantie décennale à l’encontre des époux A.
Cependant, au visa des principes visés plus haut, le délai d’épreuve décennale ne peut pas être suspendu par l’exécution d’une mesure d’instruction.
En outre, alors que Madame X n’avait pas initialement assigné les époux A en référé expertise, et que ceux-ci n’ont été attraits à cette procédure que par la seule Madame V-W, Madame X ne peut pas se prévaloir de l’interruption de la forclusion, résultant de l’assignation délivrée aux époux A par Madame V W, et dont seule cette dernière peut se prévaloir à l’encontre de ces derniers.
Alors que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 3 novembre 2006, le délai de l’action en garantie décennale y afférente est venu à expiration au 3 novembre 2016.
Or, ce n’est que le 31 juillet 2017 que Madame X a assigné au fond les époux A.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en garantie décennale formée par Madame X à l’encontre des époux A.
* Sur l’action en garantie décennale engagée par Madame X à l’encontre de Monsieur F:
Il résulte des observations qui précèdent que Madame X a engagé cette action plus de 10 ans après la réception des travaux.
Sa demande ne pourra donc pas prospérer.
Il conviendra donc de débouter Madame X de son action en garantie décennale engagée contre Monsieur F, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur l’action en garantie décennale engagée par Madame X à l’encontre de Monsieur G:
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640, publié).
Dès lors, il ne peut pas être considéré que le remplacement du tableau électrique réalisé par Monsieur G, en ce qu’il serait dissociable de l’ouvrage existant, ne pourrait pas relever de la garantie décennale.
Il résulte notamment de l’expertise que le remplacement du tableau général basse tension (Tgbt), réalisé par Monsieur G à la demande de Madame V-W, a fait l’objet d’une facturation en date du 21 octobre 2014.
Il est constant entre parties que le prix des travaux y afférents a été intégralement payé, et que le maître de l’ouvrage en a pris possession sans avoir alors émis la moindre réserve.
Il conviendra donc de considérer que ces travaux ont fait l’objet d’une réception tacite au 21 octobre 2014, date de leur facturation.
L’expert judiciaire a observé qu’il n’y avait pas de désordre à proprement parler (page 42 de son rapport) mais que le Tgbt présentait des dérives par rapport aux règles de l’art applicables à la fin de l’année 2014, et en particulier que:
— certaines fileries n’étaient pas raccordées au tableau;
— le nombre de sectionneurs était insuffisant étant donné le nombre des locaux, la surface de l’immeuble et les circuits particuliers existants;
— les réseaux n’avaient pas été repérés par étiquetage et donc par fonction ;
— l’espace de réserve que doit comprendre tout tableau neuf installé n’est pas conforme à la norme n°C15-100 (20 % de réserves à préserver sur le tableau pour l’intégration des sectionneurs complémentaires notamment).
L’homme de l’art a enfin relevé une hypothèse de filerie sous dimensionnée, compte tenu de l’inversion de la géographie des locaux.
Ce technicien conclut que s’agissant des stricts travaux de substitution du Tgbt, les règles de l’art n’ont pas été respectées par Monsieur G.
Dans une réponse à dire (page 41 de son rapport), l’expert précise qu’il n’y a pas de désordres à proprement parler, mais des non-conformités dans les installations électriques, tant dans son organe principal que constitue le Tgbt qu’en ce qui concerne les réseaux, dont il reste à vérifier les performances et l’adéquation à leur fonction, et que l’entreprise G n’a pas réalisé.
Bien plus, ce rapport évoque aussi en page 42, qu’en ce qui concerne les réseaux, qu’il reste à vérifier les performance et l’adéquation à leur fonction que l’électricien G n’a pas réalisé: or, cette vérification n’a pas été faite par l’expert, qui préconise que cette vérification soit faite, en même temps que la réfection complète de l’installation électrique.
Il en découle de plus fort que n’ayant pas procédé à cette vérification qu’il estimait utile, l’expert n’a pas caractérisé l’impropriété de cet élément d’équipement à la destination de l’ouvrage.
De l’ensemble de ces constatations techniques, il n’apparaît pas en quoi les travaux réalisés par Monsieur G AC l’immeuble impropre à sa destination, et plus encore en compromettraient la solidité.
En outre, aucune élément technique ne vient mettre en évidence la dangerosité de ces éléments d’équipement à l’égard des occupants de l’ouvrage.
L’appelante Madame X soutient que la non-conformité au tableau électrique rend l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble dans la mesure où elle présente un risque d’incendie mettant en cause la sécurité des résidents de la maison d’habitation.
Cependant, elle ne produit strictement aucun élément en ce sens, alors que l’expert n’a en rien caractérisé la dangerosité dont elle se prévaut.
Il conviendra donc de débouter Madame X de son action en garantie décennale engagée à l’encontre de Monsieur G, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur l’action en responsabilité contractuelle de droit commun engagée par Madame X à l’encontre de Monsieur G:
Le transfert de la propriété de l’ouvrage emportant celui des droits et actions dont jouissait son auteur, le nouveau maître de l’ouvrage se trouve habile à rechercher la responsabilité contractuelle des locateurs
d’ouvrage alors liés à l’ancien maître de l’ouvrage.
Tenu d’édifier un ouvrage exempte de vice, le locateur d’ouvrage est tenu à une obligation de résultat, ainsi qu’à une obligation de conseil à l’égard du profane à sa spécialité.
Il sera renvoyé aux observations figurant plus haut, relatives aux divers manquements de l’électricien, pour en déduire que l’intéressé a manqué à son obligation de résultat s’agissant de la pose du tableau général basse tension à strictement parler.
En outre, l’expert judiciaire a observé que la modification de la distribution, avec inversion des zones nuit et des zones jour, notamment en raison du renvoi des prises de puissance électrique de cuisine d’une extrémité du bâtiment à l’autre, implique bien évidemment des modifications substantielles dans l’installation électrique.
Or, ce technicien observe que cette modification de la distribution n’avait pas fait l’objet d’une révision des installations électriques.
Surtout, l’expert remarque qu’indépendamment des non-conformités ou malfaçons liées à la pose du tableau général basse tension, les réseaux électriques n’ont pas fait l’objet d’une mise en conformité en conséquence du remplacement de l’élément substantiel que constitue précisément le Tgbt.
Il relève à cet égard :
— l’absence de séparation des circuits des équipements de cuisine et leur absence de reconstitution avec les protections spécifiques sur le nouveau Tgbt;
— le mélange partiel des réseaux circuit lumière et puissance ;
— la plus grande incertitude quant à l’identité spécifique de chaque réseau avec séparation des circuits lumière puissance, et dans la limite du nombre de sources possibles.
Selon l’expert, Monsieur G a été dans l’incapacité de confirmer que tous les différents circuits de l’immeuble avaient été vérifiés quant à leur spécificité, quant à leur capacité, et outre les mises en conformité relative au circuit de terre.
L’expert en conclut que:
— l’organe principal de l’installation électrique n’avait pas été mis en place avec toutes les suggestions de conformité exigées;
— tous les réseaux électriques situés en aval de ce Tgbt font apparaître, du fait des modifications de distribution, des incohérences de spécificité de réseau;
— à aucun moment, l’intégralité des réseaux électriques, tant de lumière que de puissance ou d’alimentation spécifique, n’avait fait l’objet d’une vérification par l’électricien, ou à tout le moins, d’une proposition chiffrée de vérification à l’intention du donneur d’ordre Madame V-W, dont le statut de profane n’était pas contestable.
Il n’est pas discuté que Madame V-W fut profane en matière d’installations électriques.
De ces observations techniques, qui ne sont pas utilement combattues, il ressort qu’en procédant à la modification de la distribution avec inversion des zones nuit et jour, et sans avoir révisé les installations électriques, ou à tout le moins sans avoir proposé leur révision, Monsieur G a manqué à son obligation de résultat et à tout le moins à son obligation de conseil.
De même, en mettant en place le Tgbt sans avoir proposé de vérifier l’intégralité des réseaux électriques situés en aval, notamment du fait des modifications de distribution, Monsieur G a manqué à son obligation de conseil.
Dès lors, il conviendra de retenir que la responsabilité contractuelle de Monsieur G se trouve engagée à l’encontre de Madame V W, et qu’en sa qualité de nouveau maître de l’ouvrage, Madame X peut s’en prévaloir.
* Sur les demandes principales formées par Madame X à l’encontre de Madame V W sur le fondement de la garantie des vices cachés :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus.
Ce vice doit être antérieur à la vente.
C’est à l’acheteur qui s’en prévaut qu’il appartient de rapporter la preuve d’un vice caché.
Selon l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Une vente, faite par un vendeur professionnel, ou par un vendeur de mauvaise foi, même non professionnel, ayant connaissance du vice, ne permet pas à ce dernier de se prévaloir des clauses d’exonération de la garantie des vices cachés.
L’acte de vente passé entre les deux parties susdites comporte une clause, par laquelle Madame V W, venderesse, exclut de garantir les vices cachés de l’immeuble vendu à Madame X.
* Sur les désordres affectant l’installation électrique:
Selon Madame X, Madame V-W aurait été informée par l’électricien alors intervenu dans les lieux des problèmes non-conformités de l’installation électrique.
Si c’est effectivement ce que l’électricien a déclaré à l’expert, Madame V-W conteste cette assertion.
Au surplus, et au visa des observations figurant plus haut, il sera rappelé que Madame V-W est profane en matière d’installations électriques, et que Monsieur G a manqué à son égard à son obligation de conseil.
En outre, Madame X soutient que Madame V-W aurait modifié l’installation électrique elle-même sans respecter les règles de l’art.
Elle verse à cet égard une unique attestation émanant de Monsieur AD AE (pièce n°36), artisan, qui fait état de ses constatations personnelles quant à la non-conformité de l’installation électrique, qui ne précise en rien que Madame V-W aurait modifié elle-même les installations électriques, et qui ne permet pas de retenir la preuve d’une quelconque connaissance d’un vice à cet égard par la venderesse avant la vente.
Dès lors, il n’est pas établi que Madame V-W avait connaissance des vices affectant l’installation électrique avant la vente.
La clause d’exclusion de garantie trouvera donc sa pleine application sur ce point.
Madame X ne pourra donc pas rechercher la garantie des vices cachés de Madame V-W au
titre de l’installation électrique.
* Sur les désordres affectant la charpente:
L’expert a observé une déformation structurelle, notamment quant à la flexion des solives supportant les planchers des combles.
Il a retenu la matérialité d’une réelle instabilité de la charpente, par affaissement critique du plancher des combles.
Selon lui, l’examen du plafond en plaques de plâtre dans l’environnement de l’étaiement, et même sur la totalité de la surface de la zone séjour cuisine, permet d’apprécier une valeur de flexion totale du plafond pour 4 à 6 cm de flèche.
Il considère que cette flèche est nécessairement apparue depuis la création du comble, mais plus particulièrement encore depuis la démolition des cloisons de distribution par Madame V W, au cours de sa période d’occupation entre 2010 et 2015.
Il observe que le diagnostic du bureau d’études Moselle Bois du 18 mai 2016, produit par Madame X, confirme la matérialité des déformations en plafond ; il estime qu’il n’était pas apparu de déformation critique au niveau du faîtage ou dans les plans de toiture.
Il résulte notamment du rapport d’expertise qu’en 2006, Monsieur F a, pour le compte des époux A alors propriétaires, procédé à la transformation d’un comble inaccessible en un comble aménagé.
L’expert a relevé que ces travaux ont été réalisés en contradiction avec les règles de la statique et du dimensionnement de structure bois, et qu’il en résultait un affaissement de la charpente.
Madame X soutient que Madame V W connaissait parfaitement le défaut de la charpente, qui selon elle serait apparu à la suite des travaux que cette dernière aurait fait réaliser (consistant en la démolition des cloisons pour la substitution d’un espace nuit par un espace séjour cuisine).
Cependant, l’expert retient que l’affaissement de la charpente a pour seule cause les travaux d’aménagement des combles réalisés en 2006 par les époux A.
Ce technicien précise que les travaux de démolition de cloisons et de modifications d’espace séjour cuisine réalisés par Madame V-W n’ont pas fragilisé les structures de charpente, et n’ont en rien contribué à la genèse du sinistre.
Surtout, l’homme de l’art précise que ce sont un plâtrier et Madame V-W elle-même, profane, qui ont procédé aux travaux de démolition des cloisons: il énonce qu’aucune de ces deux personnes n’avait la compétence pour concevoir que les travaux de Monsieur F avaient été réalisés en contradiction avec les règles de la statique et du dimensionnement de la structure bois.
Enfin, l’expert a estimé que l’identification d’une défaillance structurelle était quasi-impossible au seul examen visuel de l’état des combles, sauf à ce que l’examinateur fût spécifiquement spécialisé dans les analyses de structure.
Dès lors, aucun élément technique ne permet de considérer que Madame V-W avait connaissance des désordres touchant la charpente avant la vente.
La circonstance que les lieux soient décrits comme des «combles aménagés » dans l’acte de vente à Madame V-W du 10 août 2010, puis aient été décrits comme un « grenier non aménageable » dans l’acte de vente à Madame X du 2 février 2015, ne permet pas suffisamment d’en déduire que la première avait
connaissance du vice affectant la toiture, qu’elle aurait sciemment dissimulé à la seconde avant la vente.
Dès lors, Madame X ne pourra pas invoquer la garantie des vices cachés s’agissant des désordres touchant la charpente.
* Sur les désordres relatifs à l’étanchéité de la terrasse :
L’expert judiciaire a confirmé l’existence de désordres conséquents par infiltration d’eau ayant altéré les structures de la terrasse, le panneau support d’étanchéité, l’isolation mise en saturation d’eau, ainsi que les plafonds plâtre et tout l’environnement d’embellissement.
Ce vice présente une gravité rendant le bien immobilier impropre à sa destination.
Le technicien estime que ces désordres procèdent d’un défaut d’entretien de la terrasse.
L’homme de l’art a retenu, en se fondant sur les déclarations de Madame A, que l’époux de celle-ci avait fait procéder à la construction d’une véranda en 1995.
Pour l’expert, cette construction a généré sinon une modification de la terrasse, à tout le moins une modification des systèmes d’évacuation des eaux pluviales de la terrasse, compte tenu de la mise en applique de la véranda contre l’acrotère de ladite terrasse.
L’expert estime que la terrasse défaillante, générant actuellement les infiltrations, n’a pas été modifiée dans son principe constructif lors de la construction de la véranda.
Il résulte notamment de l’attestation de Madame I, produite par Madame V-W à l’occasion d’un dire soumis à l’expert, l’absence d’infiltrations visibles pendant la période où l’intéressée avait fait visiter l’immeuble en vue de sa vente, soit à la fin de l’année 2014 et au début de l’année 2015.
Toutefois, l’expert observe que la terrasse a fait l’objet d’un rechapage (action de ressouder une couche d’étanchéité sur une étanchéité existante).
Il est établi qu’une remise en peinture des parements du plafond a été réalisée par Madame V-W avant la décision de mise en vente.
L’expert a estimé que ce rechapage était intervenu entre les années 2005 et 2014.
En outre, Monsieur J, ancien voisin de Madame V-W, et propriétaire comme elle d’une maison similaire construite en même temps par le même constructeur, atteste que celle-ci est venue leur demander s’il n’y n’avait pas de fuite ou d’infiltration d’eau provenant de leur propre toit terrasse.
Plus spécialement, Monsieur J précise que l’intéressée leur avait précisé que son propre toit s’était écroulé au niveau du couloir.
L’expert observe que Monsieur J a évoqué devant lui un effondrement au-dessus du wc, et qui n’a pas pu inventer cet incident, et dont la géographie est précise, et ce d’autant plus que l’événement est réel puisque le panneau support de l’étanchéité au-dessus du wc est effectivement tombé.
L’expert en déduit que Monsieur J a eu connaissance de cet incident soit par Madame V-W elle-même, soit par l’entreprise intervenue en rechapage sur la terrasse jouxtant la sienne.
L’expert estime que quand bien même Madame V-W conteste les déclarations de Monsieur J, ces dernières sont à prendre en considération.
L’homme de l’art considère que cette déclaration, selon laquelle le rechapage aurait été réalisé à l’époque de l’occupation des lieux par Madame V-W, apparaît cohérente avec son propre avis sur la datation de l’origine temporelle des infiltrations, et donc de l’altération des éléments porteurs d’étanchéité.
Il estime qu’une quasi-certitude peut être formulée sur le fait que pendant l’occupation des lieux par Madame V-W, il y a un rechapage de la couverture, et ce par référence à la déclaration de Monsieur J, voisin mitoyen.
Pour l’expert, le rechapage avait permis en partie d’atténuer certains effets d’infiltration, et que si nonobstant il existait des infiltrations résiduelles, les ouvrages d’isolation avaient pu absorber les eaux d’infiltration.
Ce technicien en déduit qu’il n’est pas étonnant que les visiteurs, à la période de mise en vente à la fin de l’année 2014, avaient pu parfaitement visualiser des parements de plafond sous terrasse sans auréole ni tache immédiatement décelable, dès lors qu’une remise en peinture avait été réalisée avant la décision de mise en vente de Madame V-W.
L’expert judiciaire en conclut qu’il lui apparaît très peu probable que Madame V-W n’ait pas eu connaissance d’infiltrations à partir de la terrasse du fait que son statut de propriétaire de 2010 à 2015, et alors que la terrasse avait déjà en 2010 30 années d’existence.
Madame V-W conteste les déclarations de ses anciens voisins les époux J, en soutenant que celles-ci étaient motivées par leur rancune et leur animosité à son égard.
Elle s’appuie sur une attestation d’une de ses amies Madame K, déclarant avoir été témoin d’insultes et de menaces proférées par Monsieur J à l’égard de Madame V-W.
Cependant, quelles que soient les intentions animant alors les époux J, l’expert a retenu que les déclarations de Monsieur J étaient cohérentes avec ses propres constatations techniques, de telle sorte qu’il conviendra de retenir leur exactitude matérielle.
Dans ces conditions, aucune conséquence ne peut être tirée de la circonstance que Madame V-W aurait déposé plainte contre Monsieur J pour faux et usage de faux.
Madame V-W soutient n’avoir jamais eu connaissance d’infiltrations.
Elle verse à cet égard des attestations produites par les personnes ayant visité sa maison (pièces n°12 à 20), et dont il ressort que leurs auteurs ont déclaré n’avoir jamais constaté dans les lieux en quelque endroit un quelconque désordre d’infiltration.
Cependant, ces attestations, de surcroît très tardives pour dater de la fin de l’année 2020 et du début de l’année 2021, alors que le contentieux était déjà en cours, ne sont pas suffisamment circonstanciées dans le temps, alors qu’il ressort que les travaux qui avaient été réalisés avaient précisément eu pour effet de masquer les manifestations d’infiltrations d’eau.
Aussi, l’ensemble de ces constatations, déclarations et déductions techniques, non pertinemment combattues, constitue un faisceau de présomptions précises graves et concordantes, permettant de retenir que Madame V-W avait connaissance, avant la vente, des infiltrations affectant le toit de la terrasse.
Eu égard à l’importance des désordres dont la venderesse avait ainsi connaissance, mais encore de la nature et de l’ampleur des travaux qu’elle avait entrepris, ayant eu pour effet de rendre invisibles les traces d’infiltrations au moment de la vente, la circonstance qu’elle n’en ait pas informée l’acquéreur se trouve exclusive de toute erreur ou négligence, mais bien plutôt caractérise une dissimulation délibérée, de sorte qu’il aura lieu de retenir la mauvaise foi de Madame V-W.
Il conviendra donc d’écarter la clause d’exclusion de garantie des vices cachés à l’égard des désordres d’infiltrations affectant le toit de la terrasse.
Il y aura lieu de dire que Madame V-W est tenue à l’égard de Madame X à la garantie des vices cachés au titre des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur l’action récursoire en garantie des vices cachés engagée par Madame V-W à l’encontre de ses propres vendeurs les époux A :
Sur la prescription de l’action récursoire:
L’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de deux ans, courant à compter de leur découverte par l’acquéreur, lequel délai demeure toutefois enfermé dans le délai de prescription de droit commun applicable, lequel court à compter de la vente initiale du bien.
Toutefois, en matière d’action récursoire en garantie des vices cachés, le vendeur ne pouvant pas agir à l’encontre de son propre vendeur avant d’avoir été lui-même assigné par son acquéreur, le point de départ du délai de deux ans qui lui est imparti pour exercer son action récursoire est constitué par la date de sa propre assignation.
Au regard de ces principes, et en méconnaissance du caractère récursoire de l’action de Madame V-W, c’est de manière inopérante que les époux A font valoir que lui ayant vendu la maison le 10 août 2010, l’action en garantie des vices cachés dont disposait à leur égard Madame V-W serait prescrite le 10 août 2015, alors que l’intéressée ne les a assigné en référé que le 29 mars 2016.
En effet, il est constant que Madame V-W a été assignée en référé par son acheteuse Madame X le 9 octobre 2015, de sorte qu’en assignant elle-même en référé ses propres vendeurs les époux A le 29 mars 2016, son action n’est pas tardive.
Au visa des principes gouvernant la suspension et l’interruption la prescription, rappelés plus haut s’agissant de la garantie décennale, il sera observé que le délai de l’action récursoire de Madame V-W, interrompu le 29 mars 2016 (par l’assignation à elle délivrée aux époux A) s’est ensuite trouvé suspendu jusqu’au 14 octobre 2017 (soit 6 mois après le dépôt du rapport d’expertise définitif le 14 avril 2017), et à de nouveau a été interrompu par les demandes au fond présentées par celle-ci, notamment dans ses dernières écritures en première instance déposée le 8 novembre 2018.
Il conviendra donc de déclarer recevable comme non prescrite l’action récursoire en garantie des vices cachés engagés par Madame V-W à l’encontre des époux A, et le jugement sera complété de ce chef.
Sur le bien fondé l’action récursoire:
Les époux A opposent à Madame V-W la clause d’exclusion de garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente liant ces parties.
L’expert a observé que compte tenu de l’état des dégradations du panneau support en mussy castor figurant sur les clichés produits le 22 mars 2016, le début des altérations par infiltrations remonte non pas à 4 ou 5 ans, mais à une période entre 1990 et 1995, en rappelant que la pose de la véranda avait eu lieu en 1995.
Compte tenu notamment la capacité d’un panneau mussy castor à résister plusieurs années à des effets d’infiltrations, et de ce que l’effondrement d’un tel panneau nécessite une exposition également de plusieurs années à des entrées d’eau et à une imprégnation d’eau récurrente, l’expert date très approximativement le début des premières infiltrations au début des années 90.
Il observe que celles-ci ont pu par ailleurs constituer des événements non immédiatement visibles, du fait de l’absorption de ce ces quelques écoulements par l’isolant posé sur le plafond plâtre de la partie wc buanderie.
Pour l’expert, il y a une grande incertitude sur le point de savoir si les époux A ont pu visualiser les effets d’infiltrations, dès lors qu’ils n’auraient pas été à l’origine du rechapage, c’est-à-dire avant 2010.
À cet égard, il précise que des pénétrations d’eaux, infimes mais récurrentes sur plusieurs années, peuvent être absorbées par le panneau, puis par les poutres en bois, puis par l’isolant, puis par le dos de la plaque de plâtre, avant de se manifester en sous face.
Il ajoute qu’une telle évolution de prise en eau aurait été possible, même si elle est particulière, exceptionnelle, et peu fréquente.
Le technicien conclut que l’incertitude quant à la date constatable des premières manifestations d’infiltrations n’a pas pu être levée.
En outre, Madame V-W ne produit aucun élément, notamment technique, contredisant efficacement les conclusions de l’expert, qui permettraient d’établir que les époux A auraient eu connaissance de ces infiltrations.
Cette connaissance ne peut pas se présumer de la seule circonstance que l’expert considère que les désordres d’infiltrations procèdent d’un défaut d’entretien de la terrasse.
À l’issue de cette analyse, il sera retenu qu’il n’est pas établi que les époux A auraient eu connaissance des désordres d’infiltrations affectant le toit terrasse.
Aucune mauvaise foi de ces vendeurs ne pourra être retenue, de telle sorte que ceux-ci se trouvent bien fondés à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente du bien immobilier vendu à Madame V-W.
Il conviendra donc de débouter Madame V-W de son action récursoire en garantie des vices cachés exercée à l’encontre des époux A, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices :
Sur les réparations à la charge de Madame V-W au titre de la garantie des vices cachés:
Il résulte de l’article 1644 du Code civil, par laquelle bénéficiant de l’action estimatoire, l’acquéreur a choisi de garder la chose vendue et de se faire rendre une partie du prix, que celui-ci est fondé à demander restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier au vice.
Selon l’article 1645 du même code, le vendeur connaissant les vices de la chose est en outre tenu à tous dommages-intérêts envers l’acquéreur.
L’expert judiciaire a évalué à 8500 euros toutes taxes comprises (ttc) le coût des travaux de reprise de la terrasse, auxquels s’ajoute le coût des travaux de plâtrerie en partie centrale, découlant des infiltrations, à hauteur de 2700 euros ttc.
Ces montants ne sont pas discutés par les parties.
En outre, Madame X a produit la facture relative à la mise en place de la protection en banc secs provisoires réalisée en mars 2015, préalable à la réalisation des travaux sus dits, pour un montant de 687,50 euros ttc.
Il conviendra donc de condamner Madame V-W à payer à Madame X la somme de 11'887,50 euros au titre de la réduction du prix de vente, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y sera ajouté pour dire que cette somme, qui n’est pas de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017, date de l’assignation.
* * * * *
Compte tenu de la durée pendant laquelle les troubles de jouissance liés aux infiltrations affectant la terrasse ont été subis, soit plus de deux ans et demi, ainsi que des troubles dans l’habitabilité de la maison pendant les travaux de réfection à venir, il y aura lieu de dire que le préjudice de jouissance de Madame X sera entièrement réparé par une indemnité de 4000 euros, que Madame V-W sera condamnée à lui payer: le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Compte tenu des tracas générés par le désordre d’étanchéité de la terrasse et des diverses procédures judiciaires aboutissant notamment à un syndrome d’anxiété, ayant justifié une prise en charge médicamenteuse de mai à décembre 2015, établie par certificat médical, le préjudice moral de Madame X sera entièrement réparé par une indemnité de 1500 euros, que Madame V-W sera condamnée à lui payer: le jugement sera confirmé de ce chef.
Ces sommes indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de leur évaluation par le premier juge: Madame X sera donc déboutée de sa demande tendant à en voir fixer le point de départ au 31 juillet 2017, date de l’assignation, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les réparations à la charge de Monsieur G, électricien, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun :
L’expert a retenu la nécessité de chanter le Tgbt, et de procéder à une double action de vérification et de reconstitution du réseau, préconisant ainsi la réfection complète des installations électriques (page 43 de son rapport).
L’expert a évalué à 3800 euros le coût des travaux de reprise de l’installation électrique, et ce montant n’a suscité aucune observation des parties.
Le préjudice de Madame X sera donc entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité ainsi chiffrée.
Il aura lieu de condamner Monsieur G à payer à Madame X la somme de 3800 euros au titre des coûts travaux de reprise de l’installation électrique.
Il sera considéré qu’en réclamant que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2017, Madame X a demandé à bon droit au juge de réactualiser au jour où il statue le coût des travaux de reprise estimé par l’expert, qui a déposé son rapport le 14 avril 2017.
Dès lors, la somme ainsi allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a:
— condamné Madame V-W à payer à Madame X la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et a débouté celle-ci et toutes les autres parties de leurs demandes formées aux même titre;
— condamné Madame V-W aux entiers dépens de première instance comprenant le coût des frais d’expertise, fixé à 9819 euros.
Monsieur G sera condamné à payer à Madame X une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Madame V-W, succombante à nouveau en son action récursoire, sera condamnée à payer aux époux A une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Madame X, qui a cru pertinent de réitérer à hauteur de cour ses prétentions manifestement vouées à l’échec à l’encontre des sociétés Gan et Axa, sera condamnée à payer à chacune d’elle la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Toutes les autres parties seront déboutées de leurs autres demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Madame V-W sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable comme non prescrite l’action récursoire en garantie des vices cachés engagés par Madame AF V-W divorcée C d’L à l’encontre de Monsieur T A et de Madame N Y épouse A;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la condamnation à la somme de 11 887,50 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse portera intérêts au taux légal à compter du jugement;
Infirme le jugement de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Précise que la condamnation à la somme de 11 887,50 euros au titre des travaux de reprise de la
terrasse portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017;
Condamne Monsieur R G à payer à Madame M X veuve Z la somme de 3800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017;
Condamne Madame M X veuve Z à payer au titre des frais irrépétibles d’appel à la société Axa France Iard la somme de 750 euros et à la société anonyme Gan Assurances Iard la somme de 750 euros;
Condamne Madame AF V-W divorcée C d’L à payer à Monsieur T A et à Madame N Y épouse A la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Déboute toutes les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel plus amples ou contraires;
Condamne Madame AF V-W divorcée C d’L aux entiers dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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