CJCE, n° C-304/94, Arrêt de la Cour, Procédures pénales contre Euro Tombesi et Adino Tombesi (C-304/94), Roberto Santella (C-330/94), Giovanni Muzi e.a. (C-342/94) et Anselmo Savini (C-224/95), 25 juin 1997

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Chronologie de l’affaire

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www.argusdelassurance.com · 13 septembre 2017

www.revuegeneraledudroit.eu · 28 mars 2000

Mots clés Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l'emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Dérogations – Mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes – Réglementation nationale prévoyant certaines mesures favorisant la promotion féminine dans les secteurs de la fonction publique – Admissibilité – Condition (Directive du Conseil 76/207, art. 2, § 1 et 4) Sommaire L'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 1997

Dans l'affaire C-129/96, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Conseil d'État de Belgique et tendant à obtenir, dans les litiges pendant devant cette juridiction entre Inter-Environnement Wallonie ASBL et Région wallonne, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 5 et 189 du traité CEE et de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 25 juin 1997, Tombesi e.a., C-304/94
Numéro(s) : C-304/94
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 juin 1997. # Procédures pénales contre Euro Tombesi et Adino Tombesi (C-304/94), Roberto Santella (C-330/94), Giovanni Muzi e.a. (C-342/94) et Anselmo Savini (C-224/95). # Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Terni - Italie. # Déchets - Notion - Directives 91/156/CEE et 91/689/CEE du Conseil - Règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil. # Affaires jointes C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95.
Date de dépôt : 17 novembre 1994
Précédents jurisprudentiels : 12 ( C-330/94
14 novembre ( C-342/94
15 décembre 1994 ( C-224/95
23 novembre ( C-330/94
27 juin 1995 ( C-224/95 ), les Preture circondariali di Terni ( C-304/94, C-330/94 et C-342/94 ) et di Pescara ( C-224/95
30 décembre 1994 ( C-342/94
7 février 1996, ces affaires et l' affaire C-224/95
94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95
Adino Tombesi ( C-304/94
Adino Tombesi, Roberto Santella, Giovanni Muzi e.a.
Anselmo Savini ( C-224/95
Arcaro, C-168/95
arrêts du 16 juillet 1992, Asociación Española de Banca Privada e.a., C-67/91
arrêts du 28 mars 1990, Zanetti e.a., C-359/88
C-304/94, C-330/94 et C-342/94
CE, par les Preture circondariali di Terni ( C-304/94, C-330/94 et C-342/94 ) et di Pescara ( C-224/95
Commission/Allemagne, C-422/92
Commission des Communautés européennes ( C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95
Conseil. - Affaires jointes C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95
Cour du 26 janvier 1995, les affaires C-304/94, C-330/94, C-342/94
danois ( C-304/94, C-330/94 et C-342/94
Eurico Italia e.a., C-332/92, C-333/92 et C-335/92
Giovanni Muzi e.a. ( C-342/94
GURI n _ 212 du 10 septembre 1994, Supplemento ordinario n _ 126
néerlandais ( C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95
Roberto Santella ( C-330/94
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61994CJ0304
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1997:314
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61994J0304

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 juin 1997. – Procédures pénales contre Euro Tombesi et Adino Tombesi (C-304/94), Roberto Santella (C-330/94), Giovanni Muzi e.a. (C-342/94) et Anselmo Savini (C-224/95). – Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Terni – Italie. – Déchets – Notion – Directives 91/156/CEE et 91/689/CEE du Conseil – Règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil. – Affaires jointes C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95.


Recueil de jurisprudence 1997 page I-03561


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites

(Traité CE, art. 169 et 177)

2 Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Question manifestement dénuée de pertinence

(Traité CE, art. 177)

3 Rapprochement des législations – Déchets – Règlement n_ 259/93 – Notion – Définition commune – Applicabilité directe à tous transferts de déchets, y compris à l’intérieur des États membres

(Règlement du Conseil n_ 259/93, art. 2, a); directive du Conseil 75/442, art. 1er, a))

4 Rapprochement des législations – Déchets – Directive 75/442 – Notion – Substances et objets susceptibles de réutilisation économique – Inclusion

(Règlement du Conseil n_ 259/93, art. 2, a); directives du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, et 91/689, art. 1er, § 3)

Sommaire


5 Si la Cour ne peut pas, par la voie de l’article 177 du traité, statuer sur la validité d’une mesure de droit interne au regard du droit communautaire, comme il lui serait possible de le faire dans le cadre de l’article 169 du traité, elle est toutefois compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d’apprécier cette compatibilité pour le jugement de l’affaire dont elle est saisie.

6 Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 177 du traité, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour. Le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire ou l’examen de la validité d’une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.

7 L’article 2, sous a), du règlement n_ 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, prévoit, sous le titre I (Champ d’application et définitions), qu’on entend par «déchets», aux fins du règlement, les substances ou objets définis à l’article 1er, sous a), de la directive 75/442, modifiée. Cette définition commune de la notion de déchets, qui a été instaurée afin de garantir que les systèmes nationaux de surveillance et de contrôle des transferts de déchets respectent des critères minimaux, s’applique directement, même aux transferts de déchets à l’intérieur de tout État membre.

8 La notion de «déchets», figurant à la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, à laquelle renvoient l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 91/689, relative aux déchets dangereux, et l’article 2, sous a), du règlement n_ 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ne doit pas être comprise comme excluant des substances ou des objets susceptibles de réutilisation économique, même si les matériaux en cause peuvent faire l’objet d’une transaction ou s’ils sont cotés sur des listes commerciales publiques ou privées. En particulier, un processus de désactivation des déchets simplement destiné à les rendre inoffensifs, l’activité de décharge des déchets dans des dépressions du terrain ou à des fins de remblai et l’incinération des déchets constituent des opérations d’élimination ou de valorisation entrant dans le champ d’application des règles communautaires précitées. Le fait qu’une substance soit rangée dans la catégorie des résidus réutilisables sans que ses caractéristiques ni son sort ne soient précisés est à cet égard indifférent. Il en va de même de la trituration d’un déchet.

Parties


Dans les affaires jointes C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par les Preture circondariali di Terni (C-304/94, C-330/94 et C-342/94) et di Pescara (C-224/95) (Italie) et tendant à obtenir, dans les procédures pénales poursuivies devant ces juridictions contre

Euro Tombesi et Adino Tombesi (C-304/94),

Roberto Santella (C-330/94),

Giovanni Muzi e.a. (C-342/94),

Anselmo Savini (C-224/95),

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78, p. 32), de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), et du règlement (CEE) n_ 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur

considérant les observations écrites présentées:

— pour M. Savini, par Me Giovanni Simone, avocat au barreau de Chieti,

— pour le gouvernement italien (C-304/94, C-330/94 et C-342/94), par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,

— pour le gouvernement danois (C-304/94, C-330/94 et C-342/94), par M. Peter Biering, Kontorchef, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement français (C-304/94, C-330/94 et C-342/94), par Mme Edwige Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Louis Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement néerlandais (C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95), par M. Johannes G. Lammers, conseiller juridique remplaçant, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni (C-224/95), par MM. John E. Collins, du Treasury Solicitor’s Department, en qualité d’agent, et Derrick Wyatt, QC,

— pour la Commission des Communautés européennes (C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95), par M. Antonio Aresu et Mme Maria Condou Durande, membres du service juridique, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de M. Savini, représenté par Lord Kingsland, barrister, et M. Andrew Wiseman, solicitor, du gouvernement italien, représenté par M. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato, du gouvernement danois, représenté par M. Peter Biering, du gouvernement néerlandais, représenté par M. Johannes S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. Derrick Wyatt et Mme Stephanie Ridley, du Treasury Solicitor’s Department, en qualité d’agent, et de la Commission, représentée par M. Antonio Aresu et Mme Maria Condou Durande, à l’audience du 27 juin 1996,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 octobre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnances des 27 octobre (C-304/94), 14 novembre (C-342/94), 23 novembre (C-330/94) et 15 décembre 1994 (C-224/95), parvenues à la Cour les 17 novembre (C-304/94), 12 (C-330/94) et 30 décembre 1994 (C-342/94) et 27 juin 1995 (C-224/95), les Preture circondariali di Terni (C-304/94, C-330/94 et C-342/94) et di Pescara (C-224/95) ont posé à la Cour des questions concernant l’interprétation de la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78, p. 32), de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), et du règlement (CEE) n_ 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre de poursuites pénales engagées contre MM. Euro et Adino Tombesi, Roberto Santella, Giovanni Muzi e.a. et Anselmo Savini, prévenus d’avoir transporté, déchargé, éliminé ou incinéré des déchets urbains et spéciaux produits par des tiers sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la région compétente.

La réglementation communautaire relative aux déchets

3 La directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), vise à harmoniser les législations nationales en ce qui concerne l’élimination des déchets. Les dispositions de cette directive ont été modifiées par la directive 91/156.

4 La directive 75/442, modifiée, définit, en son article 1er, sous a), les déchets comme «toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire».

5 Dans son troisième considérant, la directive 91/156 précise qu’il est nécessaire de disposer d’une terminologie commune et d’une définition des déchets pour rendre plus efficace la gestion de ces derniers dans la Communauté.

6 Ainsi, dans la décision 94/3/CE, du 20 décembre 1993, établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, sous a), de la directive 75/442 (JO 1994, L 5, p. 15), la Commission a établi une liste harmonisée et non exhaustive de déchets.

7 Cette liste, communément dénommée «catalogue européen de déchets», s’applique à tous les déchets, qu’ils soient destinés à des opérations d’élimination ou de valorisation. Toutefois, le fait qu’une matière y figure ne signifie pas qu’elle soit un déchet dans tous les cas. L’inscription sur cette liste n’a d’effet que si la matière répond à la définition des déchets (voir les points 2 et 3 de la note préliminaire au catalogue européen de déchets).

8 La directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (JO L 84, p. 43), a été abrogée avec effet au 12 décembre 1993 par la directive 91/689. La directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994, modifiant la directive 91/689 (JO L 168, p. 28), a reporté au 27 juin 1995 l’abrogation de la directive 78/319.

9 Dans son cinquième considérant, la directive 91/689 rappelle qu’il est nécessaire d’utiliser une définition précise et uniforme des déchets dangereux à la lumière des expériences acquises pour rendre plus efficace la gestion des déchets dangereux dans le cadre de la Communauté.

10 A cette fin, la directive 91/689 renvoie dans son article 1er, paragraphe 3, à la définition des déchets donnée par la directive 75/442 et précise, dans son article 1er, paragraphe 4, celle de déchets dangereux. La décision 94/904/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689 (JO L 356, p. 14), complète la directive 91/689 et fait également référence, en son annexe, à la définition de «déchet» figurant à l’article 1er, sous a), de la directive 75/442.

11 Le règlement n_ 259/93 a abrogé, à partir de sa date d’application, la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (JO L 326, p. 31). Conformément à l’article 44 du règlement n_ 259/93, celui-ci est entré en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, soit le 9 février 1993. Il est devenu applicable quinze mois après la date de sa publication, soit le 6 mai 1994.

12 La décision 94/774/CE de la Commission, du 24 novembre 1994, relative au document de suivi uniforme visé au règlement n_ 259/93 (JO L 310, p. 70), a établi un document de suivi uniforme, composé d’un formulaire de notification et d’un formulaire de mouvement/accompagnement, qui est utilisé pour la notification et le suivi des transferts de déchets prévus par le règlement n_ 259/93 et qui sert de certificat d’élimination et de valorisation.

La législation italienne

13 La directive 75/442 et la directive 78/319 ont été mises en oeuvre en droit italien par le décret du président de la République n_ 915 du 10 septembre 1982 (GURI n_ 343 du 15 décembre 1982, p. 9071, ci-après le «DPR n_ 915/82»). L’article 2, paragraphe 1, de ce décret définit le «déchet» comme désignant «toute substance ou tout objet provenant d’activités humaines ou de cycles naturels, abandonné ou destiné à être abandonné». Le décret distingue entre déchets urbains, spéciaux et dangereux, qui sont soumis à des règles différentes. Les articles 24 et suivants prévoient une série de pénalités sanctionnant la violation des dispositions du décret.

14 Le décret-loi n_ 397, du 9 septembre 1988 (GURI n_ 213 du 10 septembre 1988, p. 3), converti en loi n_ 475, du 9 novembre 1988 (GURI n_ 264 du 10 novembre 1988, p. 3), énonce des règles spéciales concernant les déchets industriels et prévoit des pénalités en cas d’infraction (article 9 octies). Ce décret-loi a introduit, pour les résidus découlant de cycles de production susceptibles d’être réutilisés comme matières premières de substitution («matières premières secondaires»), des mesures qui diffèrent de celles applicables aux déchets en général.

15 Il résulte des ordonnances de renvoi que la Corte suprema di cassazione a interprété ce décret-loi comme définissant simplement un cadre légal, si bien que le DPR n_ 915/82 continue à s’appliquer jusqu’à ce que des règles spécifiques aient été adoptées. La Corte suprema di cassazione a estimé que ce décret-loi ne traitait pas les matières premières de substitution comme une catégorie particulière.

16 Une série de décrets-lois intitulés «Dispositions en matière de réutilisation des résidus provenant de cycles de production ou de consommation au cours d’un processus de production ou d’un processus de combustion ainsi qu’en matière d’élimination des déchets» ont toutefois été adoptés depuis novembre 1993 [décret-loi n_ 443, du 9 novembre 1993 (GURI n_ 264 du 10 novembre 1993)] afin de compléter ce cadre légal.

17 Le renouvellement continu de ces décrets-lois s’explique notamment par le fait que, selon la Constitution italienne, bien qu’il soit immédiatement applicable, un décret-loi perd rétroactivement tout effet si le Parlement ne le convertit pas en loi dans les soixante jours suivant sa publication. Le Parlement peut toutefois déterminer par une loi le sort des rapports juridiques nés sur la base des décrets non convertis (article 77, paragraphe 3, de la Constitution italienne).

18 Dans les affaires au principal, les décrets-lois applicables étaient le décret-loi n_ 530, du 7 septembre 1994 (GURI n_ 210 du 8 septembre 1994, ci-après le «DL n_ 530/94»), dans les affaires C-304/94, C-330/94 et C-342/94 et le décret-loi n_ 619, du 7 novembre 1994 (GURI n_ 261 du 8 novembre 1994, ci-après le «DL n_ 619/94»), dans l’affaire C-224/95. Au moment de la procédure orale devant la Cour, le décret-loi n_ 246, du 3 mai 1996 (GURI n_ 106 du 8 mai 1996, ci-après le «DL n_ 246/96»), était en vigueur. Par la suite, ont été adoptés les décrets-lois n_ 352, du 8 juillet 1996 (GURI n_ 158 du 8 juillet 1996), et n_ 462, du 6 septembre 1996 (GURI n_ 210 du 7 septembre 1996). Aucun de ces décrets-lois n’ayant été converti en loi, leurs effets ont été validés par la loi n_ 575, du 11 novembre 1996 (GURI n_ 265 du 12 novembre 1996).

19 Bien que leurs dispositions diffèrent à certains égards, le contenu des décrets-lois susmentionnés, pour autant qu’il concerne les affaires au principal, est essentiellement le même.

20 Les décrets-lois font la distinction entre «déchets» et «résidus» et prévoient des procédures simplifiées pour la collecte, le transport, le traitement et la réutilisation des résidus, tels que définis par des décrets du ministre de l’Environnement. Par exemple, le DL n_ 246/96 s’applique, en vertu de son article 1er, aux «activités visant à la réutilisation des résidus provenant de cycles de production ou de consommation». L’article 2, paragraphe 1, sous b), du décret-loi définit le terme «résidu» comme désignant «toute substance ou matière résiduelle provenant d’un processus de production ou de consommation et susceptible d’être réutilisée».

21 L’article 5 du DL n_ 246/96 comporte des règles simplifiées pour le traitement, le stockage et la réutilisation des résidus énumérés aux annexes 2 et 3 du décret du ministre de l’Environnement, du 5 septembre 1994 (GURI n_ 212 du 10 septembre 1994, Supplemento ordinario n_ 126, ci-après le «DM du 5 septembre 1994»), et du décret du ministre de l’Environnement, du 16 janvier 1995 (GURI n_ 24 du 30 janvier 1995, Supplemento ordinario).

22 Les décrets-lois précités excluent de leur champ d’application les «matériaux répondant à des spécifications commerciales précises qui sont cotés dans des bourses de marchandises ou dans les mercuriales officielles instituées auprès des chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture … tels qu’énumérés à l’annexe I du décret du ministre de l’Environnement du 5 septembre 1994» (voir article 3, paragraphe 3, du DL n_ 246/96). L’annexe I du DM du 5 septembre 1994 énumère les résidus considérés comme matières premières de substitution.

23 En vertu de l’article 8 du DL n_ 246/96, les opérations de traitement, de stockage et de réutilisation des résidus résultant de cycles de production ou de consommation non visés à l’article 5 demeurent soumises au régime d’autorisation défini par le DPR n_ 915/82.

24 L’article 12 du DL n_ 246/96 remplace les sanctions pénales imposées par le DPR n_ 915/82 par des sanctions adaptées aux règles modifiées. En particulier, l’article 12, paragraphes 4 et 6, est formulé dans les termes suivants:

«4. N’est pas punissable quiconque a commis, avant le 7 janvier 1995, un acte qualifié de délit par le décret du président de la République n_ 915 … dans l’exercice d’activités classées parmi les opérations de collecte, de transport, de stockage, de traitement, de prétraitement, de récupération ou de réutilisation de résidus selon les modalités et dans les cas prévus par les dispositions du décret du ministre de l’Environnement daté du 26 janvier 1990 et publié dans la Gazzetta ufficiale n_ 30 du 6 février 1990 et en conformité avec elles ou en conformité avec des dispositions législatives régionales;

6. Les dispositions du décret du président de la République n_ 915 … ne sont pas applicables en tant qu’elles réglementent et sanctionnent des activités visées par le présent décret et classées par lui parmi les opérations destinées à la réutilisation des résidus. Les sanctions prévues par le décret du président de la République n_ 915 … sont applicables lorsque les résidus ne sont pas destinés, de manière effective et objective, à être réutilisés.»

Les affaires C-304/94, C-330/94 et C-342/94

25 Dans l’affaire C-304/94, MM. Euro Tombesi et Adino Tombesi sont poursuivis pour avoir, en violation notamment de l’article 25, paragraphe 11, du DPR n_ 915/82, déchargé sans autorisation des chutes et des débris de marbre provenant du travail du marbre effectué par la société Sotema, dont ils sont les propriétaires et les représentants légaux. Il leur est également reproché d’avoir omis de tenir le registre prescrit de chargement et de déchargement des déchets et d’avoir fait de fausses déclarations.

26 Dans l’affaire C-330/94, M. Roberto Santella est inculpé d’avoir, sans autorisation et en violation des articles 16 et 26 du DPR n_ 915/82, généré des déchets toxiques et dangereux consistant en goudron provenant des émissions des électrofiltres de fours de cuisson et destinés à être éliminés par incinération.

27 Enfin, dans l’affaire C-342/94, MM. Giovanni Muzi e.a. sont notamment poursuivis pour une infraction aux dispositions combinées de l’article 25, paragraphe 1, et de l’article 6 du DPR n_ 915/82, concernant des déchets spéciaux appelés «grignons» (résidus d’huile d’olive).

28 Devant la Pretura circondariale di Terni, les prévenus au principal ont fait valoir que les substances et objets en cause n’étaient plus considérés comme des déchets sur le fondement d’un régime introduit par un acte normatif postérieur, faisant ainsi disparaître l’élément légal du délit reproché.

29 La Pretura circondariale di Terni considère que l’adoption d’urgence des dispositions du DL n_ 530/94 est contraire aux directives communautaires applicables, dans la mesure où elles prévoient un régime qui tend à soustraire toute une catégorie de déchets à l’application du DPR n_ 915/82 et de la réglementation communautaire.

30 La Pretura circondariale di Terni a donc sursis à statuer pour poser à la Cour les questions suivantes:

«1) Le concept de `déchets’ et de `déchets destinés à être valorisés’ consacré par les directives 91/156/CEE et 91/689/CEE ainsi que par le règlement (CEE) n_ 259/93 doit-il continuer à être entendu et interprété jusqu’à ce jour à la lumière de ses arrêts antérieurs en la matière et en même temps si on peut considérer que ces deux concepts recouvrent en tout cas tous les matériaux en tout état de cause résiduels dérivant de cycles de production ou de consommation dans un processus de production ou de combustion et donc, dans l’affirmative, si ces derniers matériaux doivent être considérés, au niveau du droit communautaire, comme étant soumis aux dispositions des directives précitées?

2) Un processus de désactivation des déchets simplement destiné à les rendre inoffensifs peut-il être compris parmi les activités destinées à rendre réutilisable un résidu et comme telles soustraites au régime prévu par la réglementation communautaire sur les déchets?

3) L’activité de décharge des déchets dans des dépressions du terrain ou à des fins de remblai peut-elle être considérée comme une activité de valorisation des déchets de nature à les faire rentrer dans la catégorie des résidus sans qu’ils soient soumis à la réglementation communautaire en matière de déchets?

4) L’incinération des déchets peut-elle être comprise parmi les activités de valorisation de matériaux simplement parce qu’elle engendre des résidus commercialisables et peut-elle donc être soustraite au régime prévu par la réglementation communautaire en matière de déchets et en particulier aux dispositions régissant l’incinération?

5) Est-il possible qu’un déchet puisse être rangé dans la catégorie des résidus réutilisables sans que ses caractéristiques ni son sort ne soient précisés, et qu’il soit ainsi soustrait au régime prévu par la réglementation communautaire en matière de déchets?

6) Est-il possible que sans subir aucune modification de ses caractéristiques mais uniquement en raison du fait qu’il est soumis à des triturations un déchet devienne de fait un résidu non soumis à la réglementation communautaire en matière de déchets, sans que soit établie la future réutilisation de ce résidu broyé?»

L’affaire C-224/95

31 Dans l’affaire C-224/95, M. Savini est poursuivi pour avoir, jusqu’au 1er octobre 1991, transporté, en violation de l’article 25, paragraphe 1, du DPR n_ 915/82 et sans autorisation de la région des Abruzzes, des déchets spéciaux produits par Elios Srl (ci-après «Elios») et vendus à SIA Srl (ci-après «SIA»), société autorisée par la région des Marches à collecter et à transporter de tels matériaux. Elios, qui fabrique des ensembles électromécaniques et des machines électriques, vendait en effet ses déchets constitués de cuivre nu provenant de la fabrication de bobinages électriques, de morceaux de câbles, de matériaux ferreux, de débris ferreux et mixtes à SIA.

32 Devant le Pretore di Pescara, M. Savini a fait valoir que les faits n’étaient plus punissables depuis l’adoption du DL n_ 619/94, lequel aurait exclu les substances qui ont fait l’objet du transport du champ d’application du DPR n_ 915/82.

33 Le Pretore di Pescara considère que les dispositions combinées du DL n_ 619/94 et du DM du 5 septembre 1994 soustraient du champ d’application de la législation italienne sur les déchets toutes les opérations relatives aux substances qu’elles énumèrent.

34 Doutant de la compatibilité de cette exclusion avec le droit communautaire, le Pretore di Pescara a décidé de surseoir à statuer pour poser les questions suivantes à la Cour:

«1) Le droit communautaire prévoit-il que les substances et objets susceptibles de réutilisation économique sont exclus de la définition des déchets et du régime de protection de la santé et de l’environnement qui s’y applique?

2) La notion de déchets qui découle des directives 91/156/CEE et 91/689/CEE et du règlement (CEE) n_ 259/93 comprend-elle toute substance dont le destinataire se défait ou a décidé ou a l’obligation de se défaire, indépendamment du fait que la substance à réutiliser peut faire l’objet d’une transaction ou d’une cotation sur les listes commerciales publiques ou privées?»

35 Par ordonnance du président de la Cour du 26 janvier 1995, les affaires C-304/94, C-330/94, C-342/94 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale, ainsi que de l’arrêt. Par ordonnance du 7 février 1996, ces affaires et l’affaire C-224/95 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

Sur la recevabilité des questions préjudicielles

36 A titre liminaire, il convient de relever que, si la Cour ne peut pas, par la voie de l’article 177 du traité, statuer sur la validité d’une mesure de droit interne au regard du droit communautaire, comme il lui serait possible de le faire dans le cadre de l’article 169 du traité CE (voir, par exemple, arrêt du 15 juillet 1964, Costa, 6/64, Rec. p. 1141), elle est toutefois compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d’apprécier cette compatibilité pour le jugement de l’affaire dont elle est saisie (voir, par exemple, arrêt du 12 juillet 1979, Grosoli, 223/78, Rec. p. 2621, point 3).

37 En l’occurrence, la Commission conteste la recevabilité des cinq dernières questions posées par le Pretore di Terni dans les affaires C-304/94, C-330/94 et C-342/94 au motif que les ordonnances de renvoi n’expliquent pas leur lien avec l’objet du litige.

38 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour. Le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire ou l’examen de la validité d’une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Asociación Española de Banca Privada e.a., C-67/91, Rec. p. I-4785, points 25 et 26; du 3 mars 1994, Eurico Italia e.a., C-332/92, C-333/92 et C-335/92, Rec. p. I-711, point 17, et du 6 juillet 1995, BP Soupergaz, C-62/93, Rec. p. I-1883, point 10).

39 Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il ressort du dossier que ces questions ont un lien direct avec la première question et avec l’objet des litiges devant la Pretura circondariale di Terni.

40 En outre, s’il apparaît que certains faits des affaires au principal sont antérieurs aux dates où les directives 91/156 et 91/689 ainsi que le règlement n_ 259/93 sont devenus applicables, il convient de constater que les ordonnances de renvoi contiennent un exposé de ces faits et que les juges nationaux visent expressément par leurs questions préjudicielles lesdits textes communautaires. Dès lors, il y a lieu d’examiner l’ensemble des questions posées à la Cour.

Sur le fond

41 Par leurs questions qu’il convient d’examiner ensemble, les Preture circondariali di Terni et di Pescara demandent en substance si la notion de «déchets» auxquelles se réfèrent les règles communautaires doit être comprise comme excluant des substances ou des objets susceptibles de réutilisation économique.

42 A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 26 septembre 1996, Arcaro, C-168/95, Rec. p. I-4705, point 36), une directive non transposée ne peut pas créer d’obligations dans le chef d’un particulier et qu’une disposition d’une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l’encontre d’une telle personne.

43 Par ailleurs, il ressort des ordonnances de renvoi que, à l’époque où ils ont été commis, les faits qui font l’objet des affaires au principal étaient susceptibles d’être sanctionnés en vertu du droit national et que les décrets-lois qui les ont soustraits à l’application des sanctions résultant du DPR n_ 915/82 ne sont entrés en vigueur qu’ultérieurement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’interroger sur les conséquences qui pourraient découler du principe de la légalité des peines pour l’application du règlement n_ 259/93.

44 Ces prémisses étant posées, il convient de rappeler que, sous le titre I (Champ d’application et définitions) du règlement n_ 259/93, l’article 2, sous a), prévoit que, aux fins du règlement, on entend par «déchets» les substances ou objets définis à l’article 1er, sous a), de la directive 75/442.

45 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement n_ 259/93 s’applique aux transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté. Sous le titre III (Transfert de déchets à l’intérieur des États membres), l’article 13, paragraphe 1, précise que les titres II (Transfert de déchets entre États membres), VII (Dispositions communes) et VIII (Autres dispositions) ne s’appliquent pas aux transferts à l’intérieur d’un État membre.

46 C’est pourquoi il convient de conclure que, afin de garantir que les systèmes nationaux de surveillance et de contrôle des transferts de déchets respectent des critères minimaux, l’article 2, sous a), du règlement n_ 259/93, par renvoi à l’article 1er, sous a), de la directive 75/442, modifiée, a instauré une définition commune de la notion de déchets qui s’applique directement, même aux transferts de déchets à l’intérieur de tout État membre.

47 Quant à l’interprétation de la réglementation communautaire relative aux déchets, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de déchets, au sens des articles 1ers de la directive 75/442, dans sa version originale, et de la directive 78/319, ne doit pas s’entendre comme excluant les substances et objets susceptibles de réutilisation économique. Une réglementation nationale qui adopte une définition de la notion de déchets excluant les substances et objets susceptibles de réutilisation économique n’est pas compatible avec la directive 75/442, dans sa version originale, et la directive 78/319 (arrêts du 28 mars 1990, Zanetti e.a., C-359/88, Rec. p. I-1509, points 12 et 13, et du 10 mai 1995, Commission/Allemagne, C-422/92, Rec. p. I-1097, point 22).

48 Cette interprétation n’est remise en cause ni par la directive 91/156 qui a apporté des modifications à la première de ces deux directives, ni par la directive 91/689 qui a abrogé la seconde (voir arrêt Commission/Allemagne, précité, point 23), ni par le règlement n_ 259/93.

49 Ainsi, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 75/442, modifiée, les États membres prennent des mesures pour promouvoir, en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité et, en deuxième lieu, la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires ou l’utilisation des déchets comme source d’énergie. En effet, le sixième considérant de la directive 91/156 indique qu’il est souhaitable d’encourager le recyclage des déchets et leur réutilisation comme matières premières et qu’il peut être nécessaire d’arrêter des règles spécifiques pour des déchets réutilisables.

50 A cet effet, le système de surveillance mis en place par la directive 75/442 a été renforcé par la directive 91/156. En vertu de l’article 8 de la directive 75/442, modifiée, les États membres doivent assurer que tout détenteur de déchets soit en assure lui-même la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de la directive, soit les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B. L’annexe II A concerne les opérations d’élimination, tandis que l’annexe II B s’applique aux opérations débouchant sur une possibilité de valorisation et énumère une série de procédés, tels que l’utilisation comme combustible ou autre moyen de produire l’énergie, le recyclage ou la récupération des matières et la valorisation des produits.

51 Selon l’article 10 de la directive 75/442, modifiée, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l’annexe II B doit obtenir une autorisation. De plus, en vertu de l’article 12, les établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets ou qui veillent à l’élimination ou à la valorisation de déchets pour le compte de tiers doivent, lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation, être enregistrés auprès des autorités compétentes. Enfin, en vertu de l’article 13, ils doivent être soumis à des contrôles périodiques appropriés par les autorités compétentes.

52 Il en résulte que le système de surveillance et de gestion établi par la directive 75/442, modifiée, vise à couvrir tous les objets et substances dont le propriétaire se défait, même s’ils ont une valeur commerciale et sont collectés à titre commercial aux fins de recyclage, de récupération ou de réutilisation.

53 Comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 60 et 61 de ses conclusions, un processus de désactivation des déchets simplement destiné à les rendre inoffensifs, l’activité de décharge des déchets dans des dépressions du terrain ou à des fins de remblai et l’incinération des déchets constituent des opérations d’élimination ou de valorisation entrant dans le champ d’application des règles communautaires. Le fait qu’une substance soit rangée dans la catégorie des résidus réutilisables sans que ses caractéristiques ni son sort ne soient précisés est à cet égard indifférent. Il en va de même de la trituration d’un déchet.

54 Il convient donc de répondre aux questions posées que la notion de «déchets» figurant à l’article 1er de la directive 75/442, modifiée, à laquelle renvoient l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 91/689, et l’article 2, sous a), du règlement n_ 259/93, ne doit pas être comprise comme excluant des substances ou des objets susceptibles de réutilisation économique, même si les matériaux en cause peuvent faire l’objet d’une transaction ou s’ils sont cotés sur des listes commerciales publiques ou privées. En particulier, un processus de désactivation des déchets simplement destiné à les rendre inoffensifs, l’activité de décharge des déchets dans des dépressions du terrain ou à des fins de remblai et l’incinération des déchets constituent des opérations d’élimination ou de valorisation entrant dans le champ d’application des règles communautaires précitées. Le fait qu’une substance soit rangée dans la catégorie des résidus réutilisables sans que ses caractéristiques ni son sort ne soient précisés est à cet égard indifférent. Il en va de même de la trituration d’un déchet.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

55 Les frais exposés par les gouvernements italien, danois, français, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par les Preture circondariali di Terni et di Pescara, par ordonnances des 27 octobre, 14 novembre, 23 novembre et 15 décembre 1994, dit pour droit:

La notion de «déchets», figurant à l’article 1er de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, à laquelle renvoient l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, et l’article 2, sous a), du règlement (CEE) n_ 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ne doit pas être comprise comme excluant des substances ou des objets susceptibles de réutilisation économique, même si les matériaux en cause peuvent faire l’objet d’une transaction ou s’ils sont cotés sur des listes commerciales publiques ou privées. En particulier, un processus de désactivation des déchets simplement destiné à les rendre inoffensifs, l’activité de décharge des déchets dans des dépressions du terrain ou à des fins de remblai et l’incinération des déchets constituent des opérations d’élimination ou de valorisation entrant dans le champ d’application des règles communautaires précitées. Le fait qu’une substance soit rangée dans la catégorie des résidus réutilisables sans que ses caractéristiques ni son sort ne soient précisés est à cet égard indifférent. Il en va de même de la trituration d’un déchet.

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CJCE, n° C-304/94, Arrêt de la Cour, Procédures pénales contre Euro Tombesi et Adino Tombesi (C-304/94), Roberto Santella (C-330/94), Giovanni Muzi e.a. (C-342/94) et Anselmo Savini (C-224/95), 25 juin 1997