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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 juil. 1999, C-354/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-354/98 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 1999.#Commission des Communautés européennes contre République française.#Manquement d'État - Non-transposition de la directive 96/97/CE.#Affaire C-354/98. | |
| Date de dépôt : | 25 septembre 1998 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 8 juillet 1999 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61998CJ0354 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1999:386 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Edward |
|---|---|
| Avocat général : | La Pergola |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, FRA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61998J0354
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 1999. – Commission des Communautés européennes contre République française. – Manquement d’Etat – Non-transposition de la directive 96/97/CE. – Affaire C-354/98.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-04927
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 États membres – Obligations – Manquement – Maintien d’une disposition nationale incompatible avec le droit communautaire – Inadmissibilité indépendamment du caractère directement applicable ou non de la norme communautaire en cause
2 Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Directive visant à créer des droits pour les particuliers – Transposition sans action législative – Inadmissibilité
Sommaire
1 L’incompatibilité d’une législation nationale avec les dispositions communautaires, même directement applicables, ne peut être définitivement éliminée qu’au moyen de dispositions internes à caractère contraignant ayant la même valeur juridique que celles qui doivent être modifiées.
2 Les dispositions d’une directive doivent être mises en oeuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de la sécurité juridique qui requiert que, lorsque la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits.
Parties
Dans l’affaire C-354/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par Mmes Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Anne de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO 1997, L 46, p. 20), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mai 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 septembre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO 1997, L 46, p. 20, ci-après la «directive»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 La directive a adapté les dispositions de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986 (JO L 225, p. 40), affectées par l’arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889).
3 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er juillet 1997 et en informer immédiatement la Commission.
4 La Commission, ayant constaté que ce délai était arrivé à expiration et n’ayant pas été informée de l’existence de mesures prises par la République française, a mis, par lettre du 9 septembre 1997, cet État membre en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
5 Par lettre du 26 novembre 1997, les autorités françaises ont indiqué que les mesures nécessaires pour se conformer à la directive étaient en cours de préparation.
6 La Commission, considérant qu’elle n’avait pas été informée des dispositions prises pour se conformer à la directive, a, par lettre du 22 avril 1998, adressé un avis motivé à la République française, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
7 Par lettre du 17 juillet 1998, les autorités françaises ont répondu que les dispositions législatives relatives aux travailleurs salariés figureraient dans le prochain projet de loi portant diverses mesures d’ordre social qui devait être déposé au Parlement. En outre, elles ont rappelé que les régimes professionnels concernés étaient librement définis et modifiés par les partenaires sociaux dans le cadre normatif national et dans le respect du droit communautaire et qu’une grande partie des régimes privés avait fait l’objet des adaptations nécessaires avant l’adoption de la directive, directement sur le fondement de la jurisprudence Barber, qui était désormais connue des responsables des régimes.
8 N’ayant reçu aucune autre communication de la République française, la Commission a introduit le présent recours.
9 Le gouvernement français ne conteste pas que la directive n’a pas été transposée dans le délai prescrit. Il affirme qu’un projet de loi assurant la transposition de la directive doit être adopté par le Parlement.
10 Toutefois, il soutient, tout d’abord, que les régimes professionnels concernés sont librement définis et modifiés par les partenaires sociaux dans le cadre normatif national et dans le respect du droit communautaire, ensuite, qu’une grande partie des régimes privés avait déjà fait l’objet des adaptations nécessaires avant l’adoption de la directive et, enfin, que, conformément aux principes de l’effet direct et de primauté du droit communautaire, le dernier alinéa de l’article L 913-1 du code de la sécurité sociale qui autorise les discriminations relatives à la fixation de l’âge de la retraite et aux conditions d’attribution des pensions de réversion ne peut être invoqué devant les juridictions françaises par les justiciables.
11 A cet égard, il suffit de rappeler, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, l’incompatibilité d’une législation nationale avec les dispositions communautaires, même directement applicables, ne peut être définitivement éliminée qu’au moyen de dispositions internes à caractère contraignant ayant la même valeur juridique que celles qui doivent être modifiées et, d’autre part, que les dispositions d’une directive doivent être mises en oeuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de la sécurité juridique qui requiert que, lorsque la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits (voir, notamment, arrêt du 13 mars 1997, Commission/France, C-197/96, Rec. p. I-1489, points 14 et 15).
12 Dans ces conditions, la transposition de la directive n’ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
13 En conséquence, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
14 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
15 En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
16 La République française est condamnée aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Directive 96/97/CE du 20 décembre 1996
- Directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale
- Code de la sécurité sociale.
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