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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 mars 2006, C-10/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-10/05 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 mars 2006.#Cynthia Mattern et Hajrudin Cikotic contre Ministre du Travail et de l'Emploi.#Demande de décision préjudicielle: Cour administrative - Luxembourg.#Libre circulation des personnes - Travailleurs - Membres de la famille - Droit d'un ressortissant d'un État tiers, conjoint d'un ressortissant communautaire, d'accéder à une activité salariée - Conditions.#Affaire C-10/05. | |
| Date de dépôt : | 14 janvier 2005 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62005CJ0010 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2006:220 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Cunha Rodrigues |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
Texte intégral
Affaire C-10/05
Cynthia Mattern et Hajrudin Cikotic
contre
Ministre du Travail et de l’Emploi
(demande de décision préjudicielle, introduite par
la Cour administrative (Luxembourg))
«Libre circulation des personnes — Travailleurs — Membres de la famille — Droit d’un ressortissant d’un État tiers, conjoint d’un ressortissant communautaire, d’accéder à une activité salariée — Conditions»
Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 15 décembre 2005
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 mars 2006
Sommaire de l’arrêt
Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit des membres de la famille d’accéder à une activité salariée
(Règlement du Conseil nº 1612/68, art. 11)
L’article 11 du règlement nº 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté ne confère pas à un ressortissant d’un État tiers le droit d’accéder à une activité salariée dans un État membre autre que celui où son conjoint, ressortissant communautaire ayant fait usage de son droit à la libre circulation, exerce ou a exercé une activité salariée.
(cf. point 28 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
30 mars 2006 (*)
«Libre circulation des personnes – Travailleurs – Membres de la famille – Droit d’un ressortissant d’un État tiers, conjoint d’un ressortissant communautaire, d’accéder à une activité salariée – Conditions»
Dans l’affaire C-10/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour administrative (Luxembourg), par décision du 11 janvier 2005, parvenue à la Cour le 14 janvier 2005, dans la procédure
Cynthia Mattern,
Hajrudin Cikotic
contre
Ministre du Travail et de l’Emploi,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et E. Juhász, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Nwaokolo, en qualité d’agent, assistée de M. M. Hoskins, barrister,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Rozet, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1, ci-après le «règlement»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Mattern et M. Cikotic au ministre du Travail et de l’Emploi au sujet de la décision par laquelle ce dernier a refusé d’accorder un permis de travail à M. Cikotic.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 En vertu de l’article 39, paragraphe 2, CE, la libre circulation des travailleurs implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
4 Aux termes de l’article 39, paragraphe 3, CE, la libre circulation des travailleurs «comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique:
[…]
c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux,
[…]»
5 L’article 3, paragraphe 1, du règlement prévoit:
«Dans le cadre du présent règlement, ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques administratives d’un État membre:
– qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l’offre de l’emploi, l’accès à l’emploi et son exercice par les étrangers,
– ou qui, bien qu’applicables sans acception de nationalité, ont pour but ou effet exclusif ou principal d’écarter les ressortissants des autres États membres de l’emploi offert.
[…]»
6 L’article 11 du règlement est libellé comme suit:
«Le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans ou à charge d’un ressortissant d’un État membre exerçant sur le territoire d’un État membre une activité salariée ou non salariée, ont le droit d’accéder à toute activité salariée sur l’ensemble du territoire de ce même État, même s’ils n’ont pas la nationalité d’un État membre.»
La réglementation nationale
7 L’article 1er du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A 1972, p. 945), tel que modifié par le règlement grand-ducal du 17 juin 1994 (Mémorial A 1994, p. 1034, ci-après le «règlement grand-ducal de 1972»), dispose:
«Sans préjudice des dispositions relatives à l’entrée et au séjour au Grand-Duché de Luxembourg, aucun étranger ne peut, sur le territoire luxembourgeois, occuper un emploi, en qualité de travailleur manuel ou intellectuel, sans y être autorisé conformément aux dispositions du présent règlement.
[…]
Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux travailleurs ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace Économique Européen.»
8 En vertu de l’article 10 du règlement grand-ducal de 1972, l’octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusés au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi.
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 Il ressort du dossier soumis à la Cour que M. Cikotic, ressortissant d’un État tiers, est marié à Mme Mattern, de nationalité luxembourgeoise, et qu’ils résident en Belgique.
10 Mme Mattern a suivi, en Belgique, une formation d’auxiliaire familiale et sanitaire dispensée dans le cadre de l’enseignement secondaire professionnel. Elle a également effectué, du mois de mars au mois de juin 2003, un stage professionnel d’aide-soignante dans cet État membre.
11 Par décision du 14 juillet 2003, le ministre du Travail et de l’Emploi a rejeté la demande de permis de travail déposée le 18 mars 2003 auprès de l’administration luxembourgeoise de l’emploi par M. Cikotic sur la base d’une déclaration d’engagement.
12 Dans le recours introduit contre ladite décision devant le tribunal administratif, les requérants au principal ont soutenu que M. Cikotic était dispensé de permis de travail au motif que, en tant que citoyen d’un État tiers marié à une ressortissante communautaire, il bénéficiait du droit d’accéder, en vertu du principe de la libre circulation des travailleurs, à un emploi salarié sur le territoire luxembourgeois.
13 Par jugement du 29 mars 2004, le tribunal administratif a rejeté ce recours, en relevant notamment que, Mme Mattern n’exerçant pas d’activité salariée en Belgique, le règlement n’était pas applicable en l’espèce.
14 Saisie d’un appel dirigé contre ce jugement, la Cour administrative a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les règles communautaires concernant la libre circulation des travailleurs sont[-elles] applicables à la situation d’un ressortissant d’un État tiers conjoint d’un ressortissant communautaire qui, dans un pays membre autre que le sien, a effectué une formation et un stage professionnels et […] de ce fait, la partie non communautaire peut-[elle] se trouver dispensée d’un permis de travail sur base des règles garantissant aux ressortissants communautaires et aux membres de leur famille ressortissants de pays tiers le droit à la libre circulation des travailleurs?»
Sur la question préjudicielle
15 Aux termes de l’article 11 du règlement, le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans ou à charge d’un ressortissant d’un État membre exerçant sur le territoire d’un État membre une activité salariée ou non salariée ont le droit d’accéder à toute activité salariée sur l’ensemble du territoire de ce même État, même s’ils n’ont pas la nationalité d’un État membre.
16 Le droit que confère cet article au conjoint du travailleur migrant est lié à ceux que détient ce travailleur en vertu de l’article 39 CE (voir arrêt du 7 mai 1986, Gül, 131/85, Rec. p. 1573, point 20).
17 Il en découle que le droit d’un ressortissant d’un État tiers, conjoint d’un ressortissant communautaire, d’accéder au marché du travail d’un État membre dépend des droits dont ce ressortissant communautaire bénéficie en vertu de l’article 39 CE, et notamment de sa qualité de travailleur.
18 Ainsi que la Cour l’a jugé, la notion de «travailleur», au sens de l’article 39 CE, revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Doit être considérée comme «travailleur» toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
La caractéristique de la relation de travail est, selon cette jurisprudence, la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (voir, notamment, arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. p. 2121, points 16 et 17, ainsi que du 7 septembre 2004, Trojani, C-456/02, Rec. p. I-7573, point 15).
19 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, après avoir suivi en Belgique une formation dispensée dans le cadre de l’enseignement secondaire professionnel, Mme Mattern a effectué dans cet État membre un stage professionnel d’aide-soignante.
20 Cette dernière circonstance est susceptible d’attribuer à Mme Mattern la qualité de travailleur au sens du droit communautaire.
21 En effet, selon une jurisprudence constante, si un stage est effectué dans les conditions d’une activité salariée réelle et effective, le fait que ce stage peut être considéré comme une préparation pratique liée à l’exercice même de la profession ne saurait empêcher l’application de l’article 39 CE (voir, notamment, arrêts Lawrie-Blum, précité, point 19, et du 17 mars 2005, Kranemann, C-109/04, Rec. p. I-2421, point 13).
22 En outre, s’il est certain que la rémunération des prestations accomplies constitue une caractéristique fondamentale de la relation de travail, il n’en demeure pas moins que ni le niveau limité de ladite rémunération ni l’origine des ressources pour cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (voir arrêts du 23 mars 1982, Levin, 53/81, Rec. p. 1035, point 16, et Kranemann, précité, point 17).
23 Il appartient au juge national, lors de l’appréciation des faits dont il est seul compétent, de vérifier si, dans le cadre de son stage professionnel, Mme Mattern a exercé une activité salariée réelle et effective, lui permettant d’être considérée comme un travailleur au sens de l’article 39 CE.
24 Toutefois, il résulte du libellé même de l’article 11 du règlement que le droit d’un ressortissant d’un État tiers, conjoint d’un ressortissant communautaire, d’accéder au marché du travail ne peut être invoqué que dans l’État membre où ce ressortissant communautaire exerce une activité salariée ou non salariée.
25 Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé à juste titre au point 33 de ses conclusions, le droit à l’exercice d’une activité salariée au titre de l’article 11 du règlement ne confère aux membres de la famille des travailleurs migrants aucun droit propre à la libre circulation, cette disposition bénéficiant plutôt au travailleur migrant à la famille duquel appartient le ressortissant d’un État tiers, en tant que conjoint ou enfant à charge.
26 Or, il est constant que, à l’époque des faits au principal, Mme Mattern n’exerçait aucune activité salariée ou non salariée dans un État membre autre que la Belgique.
27 Il s’ensuit que M. Cikotic ne pouvait se prévaloir de l’article 11 du règlement qu’en Belgique en vue d’accéder, dans cet État membre, au marché du travail dans les mêmes conditions que celles prévues pour les nationaux dudit État.
28 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 11 du règlement ne confère pas à un ressortissant d’un État tiers le droit d’accéder à une activité salariée dans un État membre autre que celui où son conjoint, ressortissant communautaire ayant fait usage de son droit à la libre circulation, exerce ou a exercé une activité salariée.
Sur les dépens
29 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’article 11 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, ne confère pas à un ressortissant d’un État tiers le droit d’accéder à une activité salariée dans un État membre autre que celui où son conjoint, ressortissant communautaire ayant fait usage de son droit à la libre circulation, exerce ou a exercé une activité salariée.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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