Infirmation partielle 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 7 sept. 2017, n° 16/10529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/10529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 avril 2016, N° 15/01534 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2017
N°2017/327
Rôle N° 16/10529
B Z
C/
Compagnie d’assurances PACIFICA
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me F G
SELARL ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01534.
APPELANTE
Madame B Z
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI JACQUES-ANTOINE / CECCALDI MARC ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me F G, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Compagnie d’assurances PACIFICA,
dont le siège social est : 8/[…]
représentée par Me Jean françois ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est : Le Patio 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – 13010 MARSEILLE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 21 juin 2010, Mme B Z a été victime d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par M. X, assuré auprès de la compagnie Pacifica.
Elle a reçu diverses provisions d’un montant total de 3.700 € de son assureur, la Matmut, dans le cadre de la convention Irca.
Par ordonnance de référé en date du 17 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a désigné le docteur Y en qualité d’expert.
Le docteur Y a déposé un rapport le 21 juillet 2014.
Par exploit d’huissier en date des 16 février 2014 et 23 février 2015, Mme B Z a fait assigner la compagnie Pacifica devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel et ce au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 28 avril 2016, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— fixé à 11.705,30 € le montant total des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Mme B Z du fait de l’accident du 21 juin 2010,
— dit qu’il convient de déduire de cette somme les provisions déjà perçues ou précédemment accordées,
— condamné la compagnie Pacifica à payer à Mme B Z, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 8.005,30 € à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra-patrimoniaux avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil dés lors que ceux-ci seraient dus pour une année entière,
— débouté Mme B Z de ses demandes tendant à voir condamner la compagnie Pacifica à l’indemniser du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, perte de gains professionnels actuels, frais divers et prise en charge des frais futurs d’exécution,
— condamné la compagnie Pacifica à payer à Mme B Z la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Pacifica à supporter les dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a liquidé le préjudice de Mme Z comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : rejet au titre d’un emploi saisonnier comme insuffisamment justifié au sujet d’une candidature pour renforcer le forum des jeunes et de la culture faute de démontrer qu’elle accompli les formalités pour bénéficier de ce contrat,
— frais d’assistance à expertise rejet faute de justifier avoir réglé ces sommes en l’état d’une contestation sur une prise en charge par l’assureur défense et recours,
— préjudice scolaire ou universitaire rejet faute de justifier qu’elle devait effectivement suivre un cursus de 1re année de BTS et qu’elle en a été empêchée du fait de l’accident,
— déficit fonctionnel temporaire (base 27 € par jour) : 645,30 €
— souffrances endurées (2,5/7) : 3.940,00 €
— déficit fonctionnel permanent (4 %) : 7.120,00 €
Par déclaration en date du 7 juin 2016, Mme B Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions en date du 17 novembre 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet des moyens des parties, Mme B Z demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— dire et juger qu’elle bénéficie d’un droit entier à réparation en lien avec l’accident en cause,
— condamner la compagnie Pacifica à prendre en charge son entier préjudice,
— réformer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence le 28 avril 2016,
statuant à nouveau,
— condamner la compagnie Pacifica à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— au titre des frais divers : 722 €
— au titre de la perte de gains professionnels actuels : 831,29 €
— au titre de la gêne temporaire partielle : 717 €
— au titre des souffrances endurées : 5 000 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 7 200 €
— au titre du préjudice de formation : 5 000 €
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1 500 €
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Pacifica aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit
de Maître F G, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet des moyens des parties, la compagnie Pacifica demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 28 avril 2016,
en conséquence,
— débouter Mme Z de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, frais divers et préjudice scolaire, universitaire ou de formation, à titre incident,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 28 avril 2016,
en conséquence,
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme Z,
— déduire des sommes qui seront allouées à Mme Z la créance de l’organisme social,
— déduire des sommes qui seront allouées à Mme Z les indemnités provisionnelles de 3.700 €,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes.
Par exploit d’huissier en date du 12 août 2016, Mme Z a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat et par courrier en date du 29 juin 2016, elle a informé la cour qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance mais a fourni un décompte des prestations versées à la victime du chef de l’accident, soit 821,58 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Elle a été assignée à personne habilitée et il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2017 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 31 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rapport d’expertise établi par le docteur Y sur la base duquel les parties s’accordent pour évaluer le préjudice de Mme Z mentionne que l’accident dont elle a été victime a occasionné un traumatisme rachidien avec cervicalgies et dorsalgies et des douleurs de l’épaule droite, du coude droit et de l’aile iliaque.
Elle a été admise aux urgences de la clinique de Marignane où un bilan a été réalisé et elle a regagné le jour même son domicile avec la prescription d’un traitement anti-inflammatoire, décontracturant, antalgique et un collier cervical qu’elle a porté pendant un mois.
Le traitement médical a été renouvelé et des séances de rééducation du rachis ont été prescrites
Les conséquences médico-légales de l’accident pour Mme Z s’établissent comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 juin 2010 au 20 juillet 2010 puis à 10 % du 20 juillet 2010 au 31 décembre 2010,
— date de consolidation 31 décembre 2010,
— souffrances endurées 2,5/7,
— déficit fonctionnel permanent 4 %,
Ces conclusions médico-légales méritent de servir de base à l’évaluation du préjudice de Mme Z qui s’évalue comme suit :
I PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
— dépenses de santé actuelles : 821,58 €
Selon le décompte de la caisse primaire d’assurance maladie produit aux débats, la créance de cet organisme au titre des frais médicaux s’élève à 821,58 €, l’appelante ne revendiquant rien à ce titre.
— frais d’assistance à expertise: 722,00 €
Ils sont représentés en l’espèce par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur A, médecin conseil, soit 1.100 € au vu des factures produites dont à déduire le remboursement de 378€ offert par son propre assureur, soit un solde de 722 €, étant observé que le règlement effectif de ces factures discuté par l’assureur est confirmé par les mentions portées sur les factures selon lesquelles elles ont été réglées par la patiente.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
— perte de gains professionnels actuels : 831,29 €
Mme Z indique qu’elle bénéficiait depuis plusieurs années d’un emploi saisonnier au sein de la mairie de Berre l’Etang dans le cadre du 'forum des jeunes et de la culture’ organisé chaque année.
Elle justifie par un courrier de la mairie de Berre l’Etang qu’elle a perçu en 2009 au titre de cette activité une rémunération de 831,29 €.
Il ressort d’un courrier de la mairie de Berre l’Etang du 28 mai 2010, que la candidature de Mme Z était retenue pour renforcer de forum des jeunes du 28 juin au 18 juillet 2010.
Même si ce document conditionne la réalisation effective de cette candidature à la production d’un certain nombre de documents administratifs, le caractère certain de cette embauche peut être retenu, alors que Mme Z avait déjà effectué un tel emploi au cours de l’année précédente.
Par ailleurs, compte tenu de la proximité de la date de l’accident, 21 juin 2010, et de celle du début de ce contrat, 28 juin 2010, il est justifié qu’en raison des séquelles de l’accident Mme Z s’est trouvée dans l’incapacité d’honorer ce contrat.
Elle justifie donc d’une perte de revenus effective consécutive à l’accident à hauteur de 831,29 €.
— préjudice scolaire : rejet
Mme Z soutient que du fait de l’accident, elle n’a pu poursuivre la 1re année de BTS en négociation avec clients qu’elle comptait entreprendre avant l’accident.
Elle ne verse toutefois aucun justificatif relatif à cette inscription et la cour relève par ailleurs que les séquelles relativement modérées avec une gêne temporaire partielle de 10 % à compter du 20 juillet 2010 ne lui interdisaient pas de suivre un cursus scolaire à compter du mois de septembre.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de ce chef de demande.
II PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 645,30 €
Ce poste de préjudice a été justement indemnisé par le premier juge sur la base de 810 € par mois et il convient, confirmant le jugement, d’allouer à la victime la somme de 645,30€ se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 25 % (30 jours) : 202,50 €
— déficit fonctionnel temporaire 10 % (164 jours) : 442,80 €
— souffrances endurées : 4.000,00 €
Le rapport retient un taux de 2,5/7 et ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 4.000 €, le jugement étant réformé de ce chef.
— déficit fonctionnel permanent : 7.200,00 €
Ce poste est caractérisé par des douleurs rachidiennes avec gêne et douleurs résiduelles de l’épaule droite, ce qui conduit à un taux de 4% justifiant une indemnité de 7.200 € pour une femme âgée de 21 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global de Mme Z s’élève donc à la somme de 14.220,17 € et après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et déduction de la provision de 3.700 €, il revient à la victime la somme de 9.698,59 €.
Cette somme est, conformément à l’article 1231-7 du code civil, productive d’intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date du jugement, sur la somme de 8.005,30 € et à compter du présent arrêt sur le surplus, soit 1.693,29 €.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à mettre à la charge du débiteur le montant des sommes prévues par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 et ce d’autant que ce décret a été abrogé.
La cour estime que l’équité commande de fixer à 1.000 € la somme allouée à Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il convient par ailleurs de condamner la compagnie Pacifica aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme Z au titre de la perte de gains professionnels actuels et des frais divers et sur le montant de son indemnisation et des sommes lui revenant,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel global subi par Mme B Z du chef de l’accident survenu le 21 juin 2010, à la somme de 14.220,17 €.
Après imputation de la créance de l’organisme social et déduction de la provision de 3.700 €, condamne la compagnie Pacifica à payer à Mme B Z la somme de NEUF MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS CINQUANTE NEUF (9.698,59 €) outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016 sur la somme de 8.005,30 € et à compter du présent arrêt sur le surplus, soit 1.693,29 €.
Condamne la compagnie Pacifica à payer à Mme B Z la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
Condamne la compagnie Pacifica aux dépens de la procédure d’appel et accorde à Maître F G le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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