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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 nov. 2021, n° 2021040433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021040433 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DEDISSUD c/ SAS CENTALI, SAS NEW PLV |
Texte intégral
30
……..ARBLE Sal
[…]
Po ss
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire Me Sandra OHANA
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 500
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
S weers
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS V
[…]
2008 VO P 20 Ben S
To n
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/11/2021 263200 LUA Joan d
W AT s o l y k was to dep
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PAR M. B C, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. X VERLY, GREFFIER,
RG 2021040433
ENTRE: AL DE COM 22/10/2021
[…], dont le siège social est […]
Partie demanderesse comparant par Me Bruno HOUSSIER Avocat au Barreau de
Lille
(Me Sandra OHANA Avocat – C1050)
ET:
1) SAS NEW PLV, dont le siège social est […]
Partie défenderesse comparant par Me Xavier DESNOS Avocat (R120) 2) SAS CENTALI, dont le siège social est […],
[…] défenderesse non comparante 3) SELARL CVS Y Z A, dont le siège social est […], […]
Partie défenderesse comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie
Avocats (P240)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance, déposée en l’étude de
l’huissier de justice le 9 septembre 2021 pour la SAS NEW PLV, et signifiée à personnes habilitées le 9 septembre 2021 pour la SAS CENTALI, et le 7 septembre 2021 pour la
SELARL CVS, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DEDISSUD nous demande de : e dei form Vu les articles 484 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 141-12 à L.141-16 du Code de Commerce,
Dire recevable et bien fondée la demande de la société DEDISSUD.
Ordonner la main levée immédiate de l’opposition qui a été formée le 14 juin 2021 par la société NEW PLV sur le prix de vente du fonds de commerce que la Société DEDISSUD à vendu le 18 mai 2021 à la Société CENTALI, situé […],
Centre Commercial Ligerval, […].
Subsidiairement,
Ordonner le cantonnement d’une somme limitée à 143 574,66 €, laquelle pourrait demeurer entre les mains du tiers séquestre qui avait été désigné d’un commun accord entre les parties, à savoir le Cabinet Y Z A (CVS) situé […]
Turin, […].
Me
An PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 300-40
N° RG 2021 ORDONNANCE DU VENDREDI 19/11/2021 B oke
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Ordonner pour le surplus le paiement immédiat entre les mains de la société DEDISSUD de la somme de 286 425 €, à débloquer par le séquestre au vu de la minute de l’ordonnance de référé à intervenir.
Dans tous les cas,
Condamner la société NEW PLV à payer à la société DEDISSUD une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. PO
Condamner la société NEW PLV aux entiers dépens.
DE
A l’audience du 22 octobre 2021, le conseil de la SAS NEW PLV se présente et dépose des conclusions motivées Cont
.
Nous avons remis la cause au 19 novembre 2021 pour conclusions en réplique du demandeur.
Ce jour, le conseil de la SAS NEW PLV se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
168-18270571 64 Vu les articles L141-14 à L141-16 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la société DEDISSUD irrecevable en sa demande de mainlevée to tale ; Prendre acte de ce que la société CENTALI affirme, sous sa responsabilité personnelle en Crocin application de l’article L.141-15 du Code de commerce, qu’il n’existe pas d’autre créancier opposant au paiement du prix de cession en dehors de la société NEW PLV; Prendre acte, par conséquent, de ce que la société NEW PLV ne s’oppose pas à un cantonnement à hauteur du montant de son opposition, soit 143.574,66 €;
Condamner la société DEDISSUD à verser à la société NEW PLV la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société DEDISSUD aux entiers dépens.
quel sav ed to Le conseil de la SELARL CVS – Y Z A se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’assignation en date du 7 septembre 2021, Vu les conclusions signifiées,
Vu les pièces du demandeur, 20
Prendre acte de ce que le Cabinet Y Z A, en qualité de séquestre n’a reçu aucune autre Position sur le prix de cession q ue celle formée par la société NEW PLV;
Prendre acte de ce que l’intégralité de la somme correspondant au prix de cession (460 000
€) est détenue sur le compte CARPA du Cabinet Y Z A
Prendre acte de ce que le Cabinet Y Z A s’en remet aux demandes que la société DEDISSUD a formulées, n’ayant aucune opposition à un cantonnement à hauteur du montant de l’opposition et à une libération des fonds pour le surplus, selon ce que Monsieur le Président du Tribunal de Commerce décidera.
Le conseil de la SAS DEDISSUD se présente dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 484 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 141-12 à L.141-16 du Code de Commerce,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021040433 S K S MA s U TE R Samme
ORDONNANCE DU VENDREDI 19/11/2021 E
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Dire recevable et bien fondée la demande de la société DEDISSUD.
Ordonner le cantonnement d’une somme limitée à 143 574,66 €, laquelle pourra demeurer entre les mains du tiers séquestre qui avait été désigné d’un commun accord entre les parties, à savoir le Cabinet Y Z A (CVS) situé […], […].
Ordonner pour le surplus le paiement immédiat par le séquestre entre les mains de la société DEDISSUD de la somme de 286 425 €.
Dire que la somme pourra être débloquée par le séquestre au vu de la minute de l’ordonnance de référé à intervenir.
Dans tous les cas,
Condamner la société NEW PLV à payer à la société DEDISSUD une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner la société NEW PLV aux entiers dépens.
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La SAS CENTAL ne se fait pas représenter à l’audience. а
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Sur ce,
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Sur la demande principale л
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Nous relevons que la société DEDISSUD renonce à sa demande de mainlevée de
l’opposition formée par la société NEW PLV, en raison de l’assignation au fond délivrée par cette dernière à son encontre, par exploit en date du 17 septembre 2021.
Nous relevons le cabinet CVS – Y Z A, ès-qualités de séquestre du prix de cession, indique dans ses conclusions qu’il n’a reçu aucune autre opposition sur le prix de cession du fonds que celle formée par la société NEW PLV le 14 juin 2021, ce que confirme une attestation du dirigeant de la Société CENTALI en date du 10 novembre 2021.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la société DEDISSUD dans les termes de ses dernières conclusions, sans toutefois dire que la somme pourra être débloquée par le séquestre au vu de la minute de notre ordonnance de référé, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
NEW PLV supportera la charge des dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier r essort, nous :
Vu l’article 873 du CPC,
Vu l’article L.141-15 du Code de Commerce,
Ordonnons le cantonnement d’une somme limitée à 143 574,66 €, laquelle pourra demeurer entre les mains du tiers séquestre qui avait été désigné d’un commun accord entre les parties, à savoir le Cabinet Y Z A (CVS) situé […]
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N° RG: 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ents
LEPORORDONNANCE DU VENDREDI 19/11/2021 aur ie spes SELES il
Ordonnons pour le surplus le paiement immédiat par le séquestre entre les mains de la
société DEDISSUD de la somme de 286 425 €.
Condamnons la SAS NEW PLV à payer à la SAS DEDISSUD la somme de 1.000 €, au titre
de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
A PRUES Condamnons en outre la SAS NEW PLV aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,92 € TTC dont 12,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514
du code de procédure civile. La minute de l’ordonnance est signée par M. B C, Président, et M. X
Verly, Greffier.
M. B C D
M. Antoine VerlyXV
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N° RG: 2021040433
19/11/2021 RVE3 – Référé vendredi salle 3 G
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme
NAL DE COM et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 19/11/2021 M E Le greffier, R U IB C E R T
GREFF
Le Greffier, A.M. DECOURCELLE
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