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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 févr. 2007, C-64/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-64/06 |
| Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 27 février 2007.#Telefónica O2 Czech Republic a.s. contre Czech On Line a.s.#Demande de décision préjudicielle: Obvodní soud pro Prahu 3 - République tchèque.#Communications électroniques - Réseaux et services - Cadre réglementaire commun - Entreprise dominante - Obligation d'interconnexion avec d'autres opérateurs - Dispositions transitoires - Directive 97/33.#Affaire C-64/06. | |
| Date de dépôt : | 6 février 2006 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62006CC0064 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2007:118 |
Sur les parties
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO Ruiz-Jarabo Colomer
présentées le 27 février 2007 (1)
Affaire C-64/06
Telefónica 02 Czech Republic as, anciennement Český Telecom as
contre
Czech On Line as
[demande de décision préjudicielle formée par l’Obvodní soud pro Prahu 3 (République tchèque)]
«Communications électroniques – Réseaux et services – Cadre réglementaire commun – Entreprise dominante – Obligation d’interconnexion avec d’autres opérateurs – Analyse préalable du marché – Absence d’effet direct de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/19/CE et de l’article 16, lu en combinaison avec les articles 6 et 7, de la directive 2002/21/CE»
I – Introduction
1. Conformément à l’article 234 CE, l’Obvodní soud pro Prahu 3 (République tchèque) saisit la Cour d’une série de questions dont l’articulation est complexe, mais qui masquent un problème juridique beaucoup plus simple.
2. En réalité, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, après l’adhésion de la République tchèque aux Communautés européennes (le 1er mai 2004) et à l’issue d’une procédure administrative engagée avant cette date, on peut obliger une entreprise dominante dans le secteur des télécommunications à interconnecter son réseau et celui d’une autre société sans avoir effectué l’analyse du marché qu’exigent la directive 2002/21/CE, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre), et la directive 2002/19/CE, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive accès) (2). C’est cet aspect qu’évoquent les trois premières questions préjudicielles.
3. Comme la réglementation nationale ne prévoit pas une telle analyse et que la demanderesse au principal invoque les directives précitées pour s’opposer à l’obligation en cause, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur leur éventuel effet direct dans la quatrième question.
II – Le cadre juridique
A – Les télécommunications en droit communautaire
1. Une vision d’ensemble
4. Dans les conclusions présentées le 27 octobre 2005 dans l’affaire Nuova società di telecomunicazioni (points 3 et suivants) (3), j’ai souligné l’effort entrepris par la Communauté européenne à l’aube de la dernière décennie du siècle passé pour libéraliser la fourniture de communications électroniques, en s’engageant à cet effet dans une double voie: la flexibilisation des marchés et le rapprochement des réglementations nationales.
5. C’est ainsi qu’a commencé la libéralisation des télécommunications, qui s’est concrétisée le 1er janvier 1998, tout en étant assortie de périodes de transition pour certains États membres (4). La dimension communautaire naissante de ce secteur exigeait que les conditions d’accès et d’utilisation des infrastructures soient harmonisées et que l’interconnexion entre les réseaux publics et leurs fournisseurs soit garantie.
6. C’est dans ce but qu’a été adoptée, entre autres (5), la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert (6).
7. Dès lors que les conditions d’une concurrence effective avaient été créées, il fallait adopter un nouveau corpus réglementaire.
Le 7 mars 2002, le Parlement européen et le Conseil ont adopté quatre textes, à commencer par la directive-cadre et la directive accès (7).
2. L’obligation d’interconnexion (8)
8. La directive 97/33 reconnaissait aux organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications ou des services de télécommunications le droit, en même temps qu’elle leur imposait l’obligation, de négocier leur interconnexion, de façon à garantir la fourniture de ces réseaux et services dans l’ensemble de la Communauté (article 4, paragraphe 1). Les organismes puissants sur le marché étaient tenus de répondre à toutes les demandes raisonnables de connexion (article 4, paragraphe 2).
9. On retrouve des dispositions similaires dans la directive accès de 2002 (articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphes 1 et 4), qui prévoit elle aussi des obligations précises à la charge des opérateurs disposant d’une puissance significative sur le marché (article 8 lu en combinaison avec l’article 12).
3. La notion d’opérateur disposant d’une «puissance significative sur le marché» et ses conséquences
10. Aux termes de la directive 97/33, était réputé puissant sur le marché l’organisme qui détenait une part supérieure à 25 % du marché en cause, sauf si, en raison de sa capacité d’avoir une influence sur ce marché, de son chiffre d’affaires, du contrôle qu’il exerce sur les moyens d’accès à l’utilisateur final, de ses ressources financières et de son expérience, il avait mérité ce qualificatif sans atteindre ce taux ou, à l’inverse, n’en remplissait pas les conditions bien qu’il ait dépassé ce même taux (article 4, paragraphe 3).
11. La directive accès renvoie à la directive-cadre pour conférer la qualité d’opérateur disposant d’une puissance significative sur le marché aux entreprises qui, individuellement ou collectivement, se trouvent dans une position équivalante à une position dominante, c’est-à-dire à des entreprises qui sont à même de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de leurs concurrents, de leurs clients, et, en fin de compte, des consommateurs (article 14, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive-cadre).
12. En particulier, pour déterminer si deux ou plusieurs entreprises jouissent conjointement d’une telle position, les autorités réglementaires nationales se conforment au droit communautaire, en tenant le plus grand compte des «lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché» publiées par la Commission conformément à l’article 15 de la directive-cadre (article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa).
13. L’article 15 de la directive-cadre, intitulé «Procédure de définition du marché», définit une méthode en vertu de laquelle la Commission, après consultation publique et consultation des autorités réglementaires nationales, adopte une recommandation, réexaminée périodiquement, qui recense les marchés – définis conformément aux principes du droit de la concurrence – de nature à justifier, en raison de leurs caractéristiques, l’imposition d’obligations spécifiques (paragraphe 1), et publie les lignes directrices susmentionnées (paragraphe 2). Les autorités réglementaires nationales définissent les marchés pertinents en tenant compte de la recommandation et des lignes directrices (paragraphe 3), tandis que la Commission, après avoir consulté lesdites autorités, agit de même en ce qui concerne les marchés transnationaux (paragraphe 4).
14. Aux termes de l’article 16 de la directive-cadre, les autorités réglementaires nationales effectuent ensuite leur analyse des marchés pertinents en coopération avec les organismes chargés de la concurrence (paragraphe 1), en déterminant ceux qui sont effectivement concurrentiels (paragraphe 2), auquel cas elles s’abstiennent d’imposer des obligations réglementaires spécifiques ou suppriment celles qui ont déjà été mises en œuvre (paragraphe 3). Dans le cas contraire, elles recensent les entreprises puissantes sur le marché en cause et agissent en conséquence (paragraphe 4). L’analyse des marchés transnationaux est effectuée conjointement par les autorités réglementaires des États membres concernés, qui se prononcent de manière concertée sur ces obligations (paragraphe 5).
15. Tant la définition que l’analyse des marchés sont effectuées selon les modalités procédurales énoncées dans les articles 6 et 7 de la directive-cadre (articles 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 6).
4. La transition de la directive 97/33 aux directives de 2002
16. La directive accès vise à reprendre les obligations édictées dans la réglementation antérieure, sans préjudice de leur réexamen immédiat (douzième considérant et article 7, paragraphe 1); à cet effet, la Commission indique les marchés concernés dans la recommandation initiale et dans la décision relative aux marchés transnationaux (article 7, paragraphe 2). Dans le même but, les administrations nationales agissent de manière similaire (article 7, paragraphe 3).
17. La directive-cadre est imprégnée du même esprit: son article 27, paragraphe 1, impose aux États membres de maintenir les obligations prévues à l’article 7 de la directive accès – en se référant aux obligations en matière d’accès et d’interconnexion qui incombent aux fournisseurs en vertu de l’article 4 de la directive 97/33 – jusqu’à ce qu’une autorité réglementaire nationale se prononce quant à ces obligations conformément à l’article 16 de la directive-cadre.
B – Les télécommunications en République tchèque
18. La loi n° 151/2000 relative aux télécommunications (Zákon o telekomunikacích), qui a régi ce secteur en République tchèque entre le 1er juillet 2000 et le 30 avril 2005, a transposé la directive 97/33, en particulier dans son article 37, paragraphe 1, lequel, à l’instar de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive, obligeait les opérateurs dominants à répondre aux demandes d’interconnexion.
À défaut d’accord entre les opérateurs concernés, l’article 40, paragraphe 5, de la loi habilitait le Český telekomunikační úřad (autorité tchèque de régulation des télécommunications), l’autorité nationale compétente, à imposer cette obligation au nom de l’intérêt général.
19. Le 31 avril 2005, la loi n° 127/2005 relative aux communications électroniques (Zákon o elektronických komunikacích) est entrée en vigueur; selon la juridiction de renvoi, cette loi transpose correctement les directives adoptées en 2002.
III – Le litige au principal
20. Telefónica 02 Czech Republic as (anciennement Český Telecom as) et Czech On Line as fournissent des services de télécommunications sur le marché tchèque, sur lequel, à l’époque des faits, la première société jouissait d’une position significative (9).
21. Le 29 janvier 2001, ces deux sociétés ont conclu un accord d’interconnexion de leurs réseaux fixes de télécommunications.
Le 3 février 2003, Czech On Line a proposé d’étendre cette coopération aux services Internet à large bande et à haut débit (Asymetric Digital Subscriber Line – ADSL) en vue de les fournir à ses clients en utilisant sa propre infrastructure et non celle de Telefónica 02, comme c’était le cas jusqu’alors; toutefois, cette proposition est restée sans suite.
22. Czech On Line a alors demandé à l’autorité tchèque de régulation des télécommunications d’obliger Telefónica 02 à s’interconnecter selon les modalités décrites ci-dessus. L’autorité de régulation a fait droit à cette demande le 30 avril 2004 (10); toutefois, son président, statuant en qualité d’organe d’appel, a annulé la décision et a renvoyé l’affaire en première instance devant l’autorité de régulation qui, par une nouvelle décision du 9 septembre 2004, confirmée le 20 janvier 2005, a obligé les deux entreprises à coopérer dans le domaine de l’ADSL.
23. Telefónica 02 a alors saisi l’Obvodní soud pro Prahu 3 d’une demande en annulation de cette décision, en faisant valoir que la loi n° 151/2000 n’avait pas correctement transposé les directives-cadre et accès, dont l’effet direct exigerait que l’autorité nationale de régulation analyse le marché pertinent pour évaluer l’intensité de la concurrence avant de statuer sur la demande de Czech On Line.
IV – Les questions préjudicielles
24. La juridiction susmentionnée a sursis à statuer et, par ordonnance du 24 novembre 2005, a déféré à la Cour les questions suivantes:
«1) Le Český telekomunikační úřad (autorité tchèque de régulation des télécommunications) était-il en droit d’imposer […] à une entreprise de télécommunications disposant d’une puissance significative (dominante) sur le marché des télécommunications l’obligation de conclure un accord d’interconnexion de son réseau avec celui d’un autre opérateur?
2) Dans l’affirmative: l’autorité nationale de régulation était-elle en droit d’imposer une telle obligation seulement aux conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, de la directive […] ‘accès’, à savoir, sur le fondement d’une analyse préalable du marché conformément à l’article 16 […] et de la procédure préalable prévue aux articles 6 et 7 de la directive ‘cadre’ […], [ou, (par exemple, selon le quinzième considérant, l’article 3, l’article 4, point 1, l’article 5, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 4, l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive ‘accès’ n° 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil) pouvait-elle le faire sans procéder préalablement à une analyse du marché?
3) Le fait que la demande d’un opérateur déterminé visant à obtenir une décision imposant l’interconnexion de son réseau au réseau d’un opérateur disposant d’une puissance significative (dominante) sur le marché des télécommunications a été adressée à l’autorité nationale de régulation avant le 1er mai 2004 et que la procédure concernant cette demande s’est déroulée devant cette autorité pour l’essentiel avant le 1er mai 2004, c’est-à-dire avant l’adhésion de la République tchèque aux Communautés européennes, a-t-il une incidence sur la réponse à la deuxième question?
4) Dans la mesure où, à l’époque des faits – à savoir entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005 – la République tchèque avait insuffisamment transposé les directives susmentionnées, les directives 2002/21/CE (directive ‘cadre’) et 2002/19/CE (directive ‘interconnexion’) peuvent-elles être appliquées directement, et donc
a) ces directives (ou l’une d’elles) sont-elles inconditionnelles et suffisamment précises pour qu’une juridiction les applique en lieu et place de la législation nationale?
b) un opérateur disposant d’une puissance significative (dominante) sur le marché des télécommunications est-il en droit d’invoquer (a-t-il qualité pour invoquer), en conséquence de leur transposition incorrecte, l’effet direct des directives n° 2002/19/CE (directive ‘accès’) et n° 2002/21/CE (directive ‘cadre’) et ces directives (ou l’une d’elles) garantissent-elles la protection des intérêts de cet opérateur, qui a refusé de conclure un accord d’interconnexion (pour des services ADSL) avec d’autres opérateurs nationaux de télécommunications (et que, selon l’avis de l’autorité nationale de régulation des télécommunications, qui doit faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, cet opérateur ne respecte pas les objectifs du nouveau cadre réglementaire)?
c) ce même opérateur peut-il invoquer l’effet direct des directives insuffisamment transposées (ou de l’une d’elles), lorsque (même si les conditions prévues par les directives sont satisfaites) l’autorité nationale de régulation des télécommunications, dans ses décisions, statue toujours sur des conditions concrètes d’interconnexion des réseaux des opérateurs et impose donc des obligations concrètes aux particuliers?»
V – La procédure devant la Cour
25. L’ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2006. Les parties au litige au principal, les gouvernements tchèque et néerlandais, ainsi que la Commission des Communautés européennes, ont présenté des observations écrites et, à l’exception du gouvernement néerlandais, ont comparu à l’audience du 1er février 2007 pour présenter leurs observations orales.
VI – Analyse des questions préjudicielles
A – La délimitation du débat
26. Pour trancher le litige qui oppose les deux sociétés de télécommunications tchèques, l’Obvodní soud a besoin d’une réponse plus simple que celle que l’on pourrait imaginer à la lecture de l’ensemble hétéroclite de questions qu’il a posées. En réalité, le seul véritable voyage, ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux, de voir l’univers avec les yeux d’un autre (11).
27. La difficulté ne réside pas dans la question de savoir si l’autorité de régulation était habilitée, après l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne, à obliger Telefónica 02 à connecter son réseau à celui de Czech On Line (première question), faculté qui ne fait aucun doute, comme je l’expliquerai ci-après.
28. La clé du problème réside dans le cadre procédural permettant d’édicter une telle obligation (deuxième question) et dans le fait de vérifier s’il est pertinent ou pas que la procédure administrative se soit déroulée alors que cette adhésion à l’Union européenne n’était pas encore intervenue (troisième question).
29. Plus précisément, la juridiction de renvoi demande si les autorités tchèques auraient dû disposer d’une analyse du marché pertinent, conformément aux articles 8, paragraphe 2, et 12 de la directive accès, en liaison avec les articles 16, 6 et 7 de la directive-cadre. Comme la loi n° 151/2000, en vigueur à l’époque, n’était pas conforme à la réglementation communautaire adoptée en l’an 2002, cette hypothèse présuppose l’effet direct des directives précitées (quatrième question).
30. En somme, la juridiction de renvoi demande à la Cour de lui indiquer si les règles communautaires en cause régissent les événements qui se sont succédé dans le cadre du litige au principal.
B – La compétence de la Cour
31. Cette manière d’aborder la discussion révèle que la demande du gouvernement tchèque tendant à écarter d’emblée les questions préjudicielles pour incompétence rationae temporis de la Cour est dénuée de fondement.
32. Il ne s’agit pas en l’espèce, comme dans l’affaire Ynos (12), de situations nées et accomplies dans un État membre avant son adhésion à la Communauté, hypothèse dans laquelle la Cour serait incompétente (13), mais de déterminer l’applicabilité dans le temps de directives par rapport à un événement qui a commencé avant et qui s’est achevé après cette adhésion, circonstance dont elle serait bel et bien en droit de connaître en sa qualité d’interprète suprême et ultime du droit communautaire.
33. Bien que la demande de Czech On Line ait été examinée et tranchée en première instance à une époque où la République tchèque n’était pas encore membre de la Communauté (14), la décision qui y a fait droit a été annulée ultérieurement, après l’adhésion de cet État à l’Union européenne(15). Il n’appartient donc pas à la Cour de porter une appréciation sur l’annulation ni sur ses conséquences; pour légitimer son intervention à titre préjudiciel, il suffit en revanche que les juges nationaux, face à une telle avalanche de circonstances, hésitent à appliquer le droit communautaire à l’affaire et interrogent la Cour sur la validité des règles communautaires dans le temps.
34. Par conséquent, les questions déférées à la Cour présentent un lien avec l’ordre juridique communautaire, et il appartient à cette dernière d’interpréter les règles litigieuses (16). Il ne faut pas oublier que, dans le dialogue institué par l’article 234 CE, il appartient au juge national, qui est saisi du litige au principal et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier tant la nécessité d’une interprétation que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (17); en effet, une présomption de pertinence s’attache au renvoi préjudiciel, sauf s’il apparaît que les doutes afférents au droit communautaire n’ont aucun rapport avec l’objet du litige au principal, que le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre utilement aux questions qui lui sont posées (18).
C – La première question préjudicielle: une consultation inutile
35. Toutefois, le gouvernement tchèque a en partie raison, parce que l’Obvdoní soud exprime un doute qui n’imposait pas la saisine de la Cour pour rechercher si, une fois la République tchèque membre de l’Union européenne, l’autorité tchèque de régulation des télécommunications pouvait obliger Telefónica 02 à connecter son réseau à celui de Czech On Line.
36. Le résultat est le même quelle que soit la réglementation examinée: que l’on recoure à la directive 97/33 ou aux directives-cadre et accès ou que l’on retienne la loi n° 151/2000 au motif que la question était étrangère au droit communautaire, l’autorité de régulation des télécommunications pouvait imposer l’obligation décrite, puisque les dispositions précitées ne présentent pas de divergences sur ce point.
37. En conséquence, aucun organe de cet État membre ne douterait de la réponse, puisque la loi n° 151/2000 mentionnait déjà cette possibilité (article 40, paragraphe 5, lu en combinaison avec l’article 37, paragraphe 1), sans que l’interprétation du droit communautaire ait une incidence sur l’issue du litige; le droit communautaire envisage d’ailleurs lui aussi cette possibilité, tant dans la directive 97/33 (article 4, paragraphe 2) que dans les directives adoptées en 2002 (dispositions combinées des articles 8 et 12 de la directive accès). Sur ce point, il n’y a pas de divergence entre l’ordre juridique national et l’ordre juridique communautaire, de sorte qu’il paraît superflu de faire appel à ce dernier.
38. Ainsi, la première question posée par la juridiction tchèque ne concerne pas le droit communautaire, de sorte que la Cour doit garder le silence, sans qu’il soit besoin de procéder à l’analyse «intertemporelle» effectuée par la Commission dans ses observations écrites; en effet, un tel examen implique l’existence d’obligations antérieures, hypothèse qui ne s’accorde pas avec l’affaire pendante devant l’Obvodní soud, dans laquelle la décision administrative litigieuse a imposé l’obligation ex novo.
D – Les deuxième et troisième questions préjudicielles
39. Le problème est différent: ayant constaté que Telefónica 02 avait une puissance significative sur le marché, l’autorité tchèque de régulation pouvait imposer l’interconnexion des réseaux respectifs de la demanderesse au principal et de Czech On Line;
toutefois, il convient de rechercher si elle pouvait se prononcer en ce sens de manière automatique, comme le permettait la loi nationale, ou si elle devait effectuer une analyse du marché, comme le prévoit le droit de l’Union européenne (deuxième et troisième questions).
40. Comme la loi n° 151/2000 n’était pas conforme aux directives de 2002, l’applicabilité du droit communautaire déplace le centre de gravité de la discussion vers la quatrième question, par laquelle le juge de renvoi demande si, eu égard à la primauté du droit communautaire (19), ces directives remplissent les conditions nécessaires pour avoir un effet direct et écarter l’application de la réglementation interne non harmonisée.
41. S’il devait être répondu négativement à cette dernière question, la réponse aux deuxième et troisième questions n’aurait aucune importance, puisque dans les deux cas de figure l’autorité tchèque de régulation pouvait imposer l’obligation litigieuse sans effectuer l’analyse du marché susmentionnée, puisque les directives précitées seraient dépourvues d’effet direct.
42. Par conséquent, le présent renvoi préjudiciel, complexe en apparence, se réduit, une fois «débroussaillé», à la question de savoir si l’article 8, paragraphe 2, de la directive accès et l’article 16, lu en combinaison avec les articles 6 et 7, de la directive-cadre remplissent les conditions énoncées par la jurisprudence pour qu’une disposition de cette nature soit directement applicable.
E – La quatrième question: l’effet direct
43. Cet attribut des dispositions d’une directive, qui est le corollaire et en même temps l’instrument de la primauté du droit communautaire sur le droit national (20), s’analyse comme une «sanction» automatique de l’inexécution de leurs obligations par les États membres, lesquels doivent s’abstenir d’invoquer leurs législations pour s’opposer aux dispositions d’une directive qui, du point de vue de leur contenu, sont inconditionnelles et suffisamment précises (21).
44. Satisfont à ces critères les dispositions qui énoncent, en termes non équivoques, une obligation (22) qui n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte des institutions de la Communauté ou des États membres (23).
45. Il est aisé de constater que les dispositions précitées des directives-cadre et accès ne présentent pas de tels attributs, puisque l’analyse du marché, à laquelle renvoie l’article 8, paragraphe 2, de la directive accès, est réalisée conformément à l’article 16 de la directive-cadre, sur la base des principes énoncés dans les articles 6 et 7 de cette même directive.
En d’autres termes, cette analyse est soumise aux lignes directrices adoptées par la Commission en application de l’article 15, paragraphe 2, de la directive-cadre avec le concours des autorités nationales chargées de la concurrence (article 16, paragraphe 1), dans le respect de règles que l’autorité réglementaire nationale concernée doit publier afin de garantir les critères de transparence et de consultation (article 6), et avec l’intervention de la Commission ainsi que des autorités de régulation des autres États membres (article 7, paragraphes 3, 4 et 5).
46. À supposer même que ces dispositions réunissent les conditions indispensables pour être directement applicables, un tel effet direct serait toutefois écarté dans la présente affaire, puisque la jurisprudence communautaire le dénie aux directives dans les litiges opposant des personnes privées. Dans les conclusions lues le 6 mai 2003 dans l’affaire Pfeiffer e.a. (24), j’ai rappelé que la Cour se refuse systématiquement à admettre qu’un particulier puisse se prévaloir, à l’égard d’un autre particulier, d’une directive que l’État membre n’aurait pas transposée correctement dans les délais, en déclarant que, en vertu de l’article 249 CE, le caractère contraignant d’une directive sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci devant une juridiction nationale n’existe qu’à l’égard de «tout État membre destinataire», de sorte qu’une directive ne peut pas en elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier ni être invoquée à son encontre (point 56) (25).
47. Le litige à l’origine de cette question préjudicielle est l’exemple même du litige entre personnes privées. Il met aux prises deux entreprises à propos de l’obligation imposée à la société dominante par la directive accès d’accepter l’interconnexion réclamée par l’autre société, l’intervention des autorités administratives n’ayant d’autre but que de se substituer à la volonté des deux opérateurs concurrents pour parvenir à un accord qu’elles sont incapables de conclure. Cette situation diffère de celle en cause dans l’affaire Wells (26), dans laquelle l’effet direct d’une directive (27) à l’encontre de l’État a été admis en faveur d’une ressortissante britannique, bien que l’application de cette directive ait affecté, en retour, les droits d’un autre particulier.
48. En somme, les articles précités des directives-cadre et accès sont dépourvus d’effet direct, de sorte que Telefónica 02 ne peut pas les invoquer en vue d’obtenir l’annulation de la décision de l’autorité tchèque de régulation des télécommunications (28).
F – En guise d’épilogue
49. Le renvoi préjudiciel constitue un instrument procédural à la disposition des juridictions des États membres afin que la Cour leur fournisse les orientations nécessaires à l’application du droit communautaire. Le système de l’article 234 CE repose sur la différence entre l’interprétation et l’application de la règle de droit, de manière à concilier l’autorité légitime du juge national et l’indispensable uniformité de l’ordre juridique communautaire, ainsi que Robert Lecourt l’a observé dans le passé (29), mission qui exige une répartition des compétences rigoureuse (30).
50. Eu égard à cette configuration du renvoi préjudiciel, il serait souhaitable que la Cour limite son intervention à ce qui est strictement nécessaire, en se bornant à promouvoir une solution utile dans les limites fixées par l’ordonnance de renvoi (31), afin d’éviter des décisions inutiles aux fins du litige au principal; dans le cas contraire en effet, la solution retenue apparaîtrait abstraite, sans lien aucun avec les circonstances concrètes de l’affaire, comme s’il s’agissait d’un recours qui aurait pour objet le contrôle des normes.
51. Au vu des considérations qui précèdent, les dispositions des directives-cadre et accès mentionnées dans l’ordonnance de renvoi ne permettent pas de trancher le litige, de sorte que toute interprétation de la Cour est superflue; pour fournir une réponse utile (32), la Cour doit préciser à la juridiction de renvoi que les dispositions en cause n’ont pas d’effet direct et que, par conséquent, l’autorité tchèque de régulation des télécommunications n’était pas tenue d’effectuer une analyse du marché pour obliger Telefónica 02 à connecter son réseau ADSL à celui de Czech On Line.
VII – Conclusion
52. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions qui lui ont été posées par l’Obvodní soud pro Prahu 3:
«L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive ‘accès’), et l’article 16, lu en combinaison avec les articles 6 et 7, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive ‘cadre’), ne remplissent pas, eu égard à leur non-transposition en droit interne, les conditions nécessaires pour avoir un effet direct, de sorte qu’ils ne sont pas applicables aux faits du litige au principal; en conséquence, la faculté du Český telekomunikační úřad (autorité tchèque de régulation des télécommunications) d’obliger Telefónica 02 Czech Republic as à connecter ses lignes ADSL à celles de Czech On Line as n’est pas subordonnée à une analyse préalable du marché.»
1 – Langue originale: l’espagnol.
2 – Directives du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 (JO L 108, p. 33 et 7, respectivement).
3 – Arrêt du 18 juillet 2006 (C-339/04, Rec. p. I-6917).
4 – La directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication (JO L 192, p. 10), modifiée à plusieurs reprises, puis remplacée par la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002 (JO L 249, p. 21), constitue le point de départ de ce processus.
5 – Voir directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l’établissement du marché intérieur des services de télécommunication par la mise en œuvre de la fourniture d’un réseau ouvert de télécommunication (JO L 192, p. 1), qui a été adaptée à un environnement concurrentiel par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 295, p. 23). Les directives 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992 (JO L 165, p. 27), et 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998 (JO L 101, p. 24), qui étendent cette fourniture aux lignes louées et à la téléphonie vocale, respectivement, appartiennent également à ce groupe.
6 – JO L 199, p. 32.
7 – La directive 2002/20/CE, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), et la directive 2002/22/CE, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 21 et 51), faisaient également partie de cet ensemble.
8 – On entend par «interconnexion» la liaison physique et logique des réseaux publics de télécommunications utilisés par une même société, ou par d’autres sociétés, afin de permettre à leurs utilisateurs de communiquer et d’accéder à leurs prestations respectives [articles 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 97/33 et 2, sous b), de la directive accès].
9 – En août 2002, le gouvernement tchèque a privatisé Český Telecom, opérateur dominant dans lequel l’État détenait une participation majoritaire.
10 – L’acte administratif en question était fondé sur l’article 40, paragraphes 2 et 5, de la loi n° 151/2000.
11 – Proust, M., À la recherche du temps perdu III, La prisonnière, Éd. Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1988, p. 762.
12 – Arrêt du 10 janvier 2006 (C-302/04, Rec. p. I-371, points 35 à 37). Dans le même sens, voir ordonnance du 9 février 2006, Lákep e.a. (C-261/05, non publiée au Recueil, points 17 à 21).
13 – Arrêt du 15 juin 1999, Andersson et Wåkerås-Andersson (C-321/97, Rec. p. I-3551).
14 – Le premier acte de l’autorité tchèque de régulation des télécommunications date du 30 avril 2004, c’est-à-dire le jour qui a précédé l’adhésion.
15 – Le 9 septembre 2004.
16 – Arrêt du 12 avril 2005, Keller (C-145/03, Rec. p. I-2529, point 33).
17 – Arrêts du 6 juillet 1995, BP Soupergaz (C-62/93, Rec. p. I-1883, point 10); du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec.
p. I-4921, point 59); du 13 mars 2001, PreusenElektra (C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38), et du 25 février 2003, IKA (C-326/00, Rec. p. I-1703, point 27).
18 – Arrêt du 7 septembre 1999, Beck et Bergdorf (C-355/97, Rec. p. I-4977, point 22).
19 – Proclamée de manière générale dans l’arrêt du 15 juillet 1964, Costa (6/64, Rec. p. 1141), et pour les directives dans l’arrêt du 5 avril 1979, Ratti (148/78, Rec. p. 1629).
20 – Dans l’arrêt Ratti, la Cour a exclu que, à l’expiration du délai fixé pour l’entrée en vigueur d’une directive, un État membre puisse imposer son droit non harmonisé à une personne qui s’est conformée aux prescriptions communautaires, ce qui revient à priver d’effet les règles nationales contraires à ces prescriptions.
21 – Arrêt du 19 janvier 1982, Becker (8/81, Rec. p. 53, points 24 et 25).
22 – C’est ce qui résulte des motifs de l’arrêt du 26 février 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723, point 52), réitérés dans l’arrêt du 29 mai 1997, Klattner (C-389/95, Rec. p. I-2719, point 33).
23 – Point 33 de l’arrêt Klattner, précité (note 22), qui cite l’arrêt du 3 avril 1968, Molkerei Zentrale (28/67, Rec. p. 211), ainsi que point 18 de l’arrêt du 17 septembre 1996, Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio e.a. (C-246/94 à C-249/94, Rec. p. I-4373).
24 – Arrêt du 5 octobre 2004 (C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I-8835).
25 – Arrêts Marshall, précité (note 22), point 49; du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Rec. p. 3969, point 9); du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325, point 24); du 7 mars 1996, El Corte Inglés (C-192/94, Rec. p. I-1281, points 16 et 17), et Pfeiffer e.a., précité (note 24), points 108 et 109.
26 – Arrêt du 7 janvier 2004 (C-201/02, Rec. p. I-723).
27 – Il s’agissait de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40).
28 – Il apparaît évident que, face à l’absence d’un tel effet direct, on ne peut pas, dans la présente affaire, conseiller au juge national de forcer la loi n° 151/2000 en se fondant sur le «principe de l’interprétation conforme» (arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135) afin d’instituer par voie juridictionnelle une procédure (l’analyse du marché) que cette loi ne prévoit pas, car ce principe connaît des limites, notamment la règle en vertu de laquelle il convient d’éviter l’interprétation praeter legem. Dans l’arrêt du 26 septembre 1996, Arcaro (C-168/95, Rec. p. I-4705), la Cour a souligné que le droit communautaire ne comporte pas un mécanisme qui permette à la juridiction nationale d’éliminer des dispositions internes contraires à une directive qui ne peut pas être invoquée devant la juridiction nationale (point 43). En outre, il ne faut pas oublier que, comme je l’ai indiqué précédemment, la réglementation tchèque et la réglementation communautaire (initiale et actuelle) sont en substance identiques, en ce qu’elles habilitent les autorités compétentes à imposer aux entreprises dominantes des obligations d’interconnexion, de sorte que les divergences entre les deux législations demeurent purement formelles.
29 – Lecourt, R., Le juge devant le marché commun, Éd. Institut Universitaire des Hautes Études Internationales, Genève, 1970, p. 50.
30 – Lagrange, M., «L’action préjudicielle dans le droit interne des États membres et en droit communautaire», Revue trimestrielle de droit européen, 1974, p. 268.
31 – De Richemont, J., L’intégration du droit communautaire dans l’ordre juridique interne, Éd. Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris, 1975, p. 41 et suiv.
32 – Il est opportun de rappeler que, dans le cadre de la coopération judiciaire instituée par l’article 234 CE, il appartient à la Cour de donner au juge de renvoi une solution utile qui lui permette de trancher le litige (arrêts du 17 juillet 1997, Krüger, C-334/95, Rec. p. I-4517, point 22), et du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88/99, Rec. p. I-10465, point 18), en reformulant le cas échéant la question dont elle est saisie (arrêts du 11 juillet 2002, Marks & Spencer, C-62/00, Rec.
p. I-6325, point 22, et du 23 mars 2006, FCE Bank, C-210/04, Rec. p. I-2803, point 21).
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive 90/388/CEE du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication
- Directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunication par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunication
- Directive 98/10/CE du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel
- Directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive 2002/19/CE du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive
- Directive 97/51/CE du 6 octobre 1997
- Directive 2002/77/CE du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques
- Directive 97/33/CE du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP)
- Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive
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