Infirmation partielle 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 2 mars 2017, n° 15/07126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/07126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 octobre 2015, N° 14/06924 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 02/03/2017
***
N° de MINUTE : 17/118
N° RG : 15/07126
Jugement (N° 14/06924) rendu le 29 Octobre 2015
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SA Generali France Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur Z X
né le XXX à Meaux
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Stéphane Bulteau, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/00078 du 19/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 19 Janvier 2017 tenue par Cécile André magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
Cécile André, conseiller
Sara Lamotte, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 décembre 2016
***
Le 23 avril 2012, M. Z X a fait assurer une caravane de marque Tabbert Puccini immatriculée CD-726-XJ auprès de la SA GENERALI IARD, par l’intermédiaire de son agent la SARL Descamps d’Haussy (contrat n° AM829111).
Puis il a fait assurer auprès de la même compagnie une caravane Tabbert Paganini immatriculée BY-079-WX le 24 juillet 2012 (contrat XXX).
Il a déclaré à son assureur le vol de la caravane immatriculée BY-079-WX et la dégradation de la caravane immatriculée CD-726-XJ, faits commis dans la nuit du 1er au 2 septembre 2012 sur un parking privé à Lille. La SA GENERALI IARD lui a opposé un refus de garantie pour fausses déclarations intentionnelles.
Selon jugement du 29 octobre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Lille a :
— condamné la société Generali Iard à payer à M. X la somme de 21 850 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en exécution de la garantie dommages avec ou sans collision du contrat n° AM829111 ;
— condamné la société Generali Iard à payer à M. X la somme de 42 766,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en exécution de la garantie vol du contrat XXX ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes dirigées contrat la SARL Descamps d’Haussy et cie ;
— débouté la société Generali Iard de sa demande de nullité des contrats d’assurance n°AM829111 du 23 avril 2012 et n°AM906658 du 24 juillet 2012 et de sa demande subsidiaire de déchéance de garantie ;
— débouté M. X et la société Generali Iard de leurs autres demandes ;
— condamné la société Generali Iard aux dépens.
La société Generali Iard a formé appel de cette décision le 8 décembre 2015 à l’encontre de M. X et par ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2016, elle demande à la cour de : – prononcer la nullité du jugement ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— dire et juger que M. X a sciemment trompé la compagnie d’assurances sur la valeur des biens déclarés volés en produisant une facture falsifiée faisant apparaitre un chiffre de 29 900 euros au lieu de 21 900 euros et que dès lors la clause de déchéance prévue au contrat doit trouver application ;
— prononcer la nullité du contrat d’assurances pour fausses déclarations intentionnelles de M. X ;
— dire et juger qu’il doit être déchu de son droit à être indemnisé et que la société Generali Iard est fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie mentionnée au sein des conditions générales du contrat ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnité éventuellement due à M. X s’agissant de la caravane immatriculée BY079WX à la somme de 30 940 euros ;
— débouter M. X du surplus de ses demandes ;
— constater que les garanties vol et dommages prévues au contrat sont assorties de franchises et dire que ces franchises trouveront à s’appliquer si, par extraordinaire, la cour faisait droit aux demandes de M. X ;
En tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la société Generali Iard la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et vexatoire ;
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sollicite la nullité du jugement qui a relevé d’office sans rouvrir les débats l’absence de production des questionnaires remplis par M. X à la souscription des contrats alors que ce dernier n’avait pas soulevé ce moyen, pour en déduire la carence probatoire de la compagnie quant à la fausse déclaration intentionnelle.
Elle conclut à la nullité du contrat sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances en raison des déclarations intentionnelles de l’assuré lors de la souscription des contrats, soutenant que M. X avait faussement déclaré que les caravanes étaient à usage de tourisme et d’agrément, qu’il n’avait pas été assuré auparavant et n’avait déclaré aucun sinistre dans les 24 derniers mois. Elle fait valoir que l’enquête qu’elle a fait réaliser démontre que la caravane immatriculée BY-079-WX était à son usage permanent, que celle immatriculée CD-726-XJ était à l’usage permanent de son fils Y, à titre d’habitation, qu’il avait assuré une autre caravane en juin 2011 et avait déclaré son vol le 2 octobre 2011. Elle soutient que ces agissements modifient son opinion du risque. Elle expose par ailleurs que les contrats sont nuls à raison de l’absence de déclaration d’aggravation des risques au cours du contrat sur le fondement de l’article L 113-2,3° du code des assurances, puisque les caravanes ont finalement été utilisées à titre d’habitation par lui et son fils.
Subsidiairement, elle soulève la déchéance de garantie pour majoration des conséquences du sinistre, M. X ayant déclaré avoir acquis la caravane immatriculée CD-726-XJ au prix de 29 900 euros en fournissant une fausse facture démontrant que le prix versé était de 21 900 euros. Elle ajoute que l’assuré, sans profession et sans ressources, a prétendu avoir payé ce prix en espèces sans pouvoir en justifier. S’agissant de la caravane immatriculée BY-079-WX, il a déclaré l’avoir acquise au prix de 55 000 euros d’occasion, alors que ce modèle se vend neuf au prix de 52 000 euros.
Enfin, elle fait valoir une exclusion de garantie tenant à l’utilisation des caravanes à des fins autres que celles d’agrément.
A titre infiniment subsidiaire, elle offre une indemnité n’excédant pas la valeur économique du véhicule au jour du sinistre, après déduction de la franchise en application des conditions générales et particulières du contrat XXX.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 novembre 2016, M. X formant appel incident, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Generali Iard à lui verser :
* la somme de 21 850 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en exécution de la garantie dommages avec ou sans collision du contrat n° AM829111 ;
* la somme de 42 766,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en exécution de la garantie vol du contrat XXX ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Generali Iard à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner à verser à Me Bulteau la somme de 3 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— la condamner aux dépens.
Il estime que le jugement n’est pas entaché de nullité au motif que le juge peut s’appuyer sur des éléments versés aux débats mais non invoqués spécialement par les parties au soutien de leurs prétentions, sans violer le principe du contradictoire.
Sur la nullité du contrat, il soutient qu’aucune déclaration mensongère ne peut lui être reprochée à la souscription, dès lors qu’elles ne procèdent pas de ses réponses à des questions que lui aurait posées l’assureur, et qu’il n’a commis aucune man’uvre dolosive. Il ajoute que ses facultés intellectuelles sont limitées comme en témoigne l’allocation adulte handicapé qu’il perçoit, qu’il ne sait pas lire et que les déclarations ont été rédigées par l’agent Descamps d’Haussy, ce qui exclut la mauvaise foi alléguée.
Il conteste avoir remis une fausse facture et s’explique sur les modalités de financement des caravanes. Quant au rapport d’enquête établi par un agent privé, elle soulève son irrecevabilité en l’absence de preuve de l’autorisation préfectorale délivrée à cette personne. Il justifie de la valeur à neuf de la caravane volée et fait valoir que le jugement a calculé son indemnité en fonction de sa valeur de remplacement, à l’exclusion de toute déduction pour vétusté.
S’agissant de sa demande en dommages et intérêts, il expose qu’il subit un syndrome dépressif sévère depuis la survenance des sinistres et le refus d’indemnisation opposé par son assureur, qui ont provoqué d’importantes difficultés financières.
SUR CE :
Sur la nullité du jugement
C’est à tort que l’appelante considère que le jugement frappé d’appel serait nul au motif pris du non respect du principe contradictoire. En effet, les motifs rappellent à juste titre que la société Generali Iard a soulevé la nullité des contrats, et qu’il lui appartient de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque, à savoir l’existence de fausses déclarations à l’occasion de la souscription. L’assuré soutenant qu’il ne pouvait lui être reproché de tels faits, les premiers juges après avoir examiné les éléments probants soumis à leur appréciation, ont pu décider que la preuve n’en était pas rapportée par l’assureur sans avoir à rouvrir les débats.
Il y a lieu de débouter la société Generali Iard de sa demande de nullité du jugement.
Sur la nullité du contrat sur le fondement de l’article L 113-8 du Code des assurances
L’article L113-8 alinéa 1er du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La fausse déclaration intentionnelle s’apprécie au jour de la souscription du contrat.
Aux termes de l’article L 112-3 alinéa 4 du code des assurances, lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Enfin, l’article L 113-2 du même code oblige l’assuré à :
— répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge (2°)
— déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. (3°)
L’assureur n’a produit aucun questionnaire auquel M. X aurait répondu avant la souscription des deux contrats et se fonde sur les déclarations faites dans les conditions particulières pour en conclure que de fausses déclarations ont été faites.
Chacun des deux contrats comporte les mêmes mentions pré-imprimées suivantes :
« L’assuré déclare : – que le véhicule assuré a pour usage : tourisme-agrément
— ne pas avoir été assuré
— n’avoir déclaré aucun sinistre durant les 24 derniers mois
— que sont sincères et à sa connaissance, exactes, toutes les informations qu’il a fournies lors de la demande d’établissement du présent document. Toute réticence et toute déclaration intentionnellement fausse , toute omission ou déclaration inexacte, sont soumises, selon les cas aux sanctions prévues aux articles L113-8 et L 113-9 du code des assurances. »
M. X ne conteste pas avoir paraphé chaque page de ces contrats, et sous la mention selon laquelle il reconnait avoir reçu un exemplaire des dispositions générales n° GA9E21C.
Pour autant, ces déclarations pré-rédigées ne permettent pas d’avoir connaissance des questions précises qui ont pu être effectivement posées à l’assuré. En effet, M. X affirme sans être contredit qu’il a signé ces documents chez son courtier en assurances, la société Descamps d’Haussy, et produit un certificat médical selon lequel il ne sait ni lire ni écrire ' point qui apparait également dans le rapport d’enquête. La société Generali Iard n’apporte aucun élément probant de nature à suppléer à l’absence de questionnaire écrit. Les circonstances dans lesquelles ces déclarations ont été établies demeurent parfaitement indéterminées.
En conséquence, la preuve du caractère intentionnel des fausses déclarations imputées à M. X n’est pas rapportée par l’assureur, ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges.
La société Generali Iard ne saurait pas davantage reprocher à l’assuré de ne pas lui avoir donné connaissance en cours de contrat d’une aggravation des risques, tenant à l’usage d’habitation qui étaient faites des deux caravanes, alors qu’il n’a pas été démontré qu’une question précise portant sur ce point ait été posée à M. X à la souscription, excluant ainsi une réticence intentionnelle.
Elle n’est donc pas fondée à obtenir la nullité du contrat sur ce fondement.
Sur la déchéance du droit à garantie
Lorsque la déchéance est formellement exprimée dans le contrat d’assurance en caractères très apparents, elle doit être appliquée par le juge qui relève le caractère frauduleux du sinistre ou de la déclaration de sinistre.
Les conditions générales des polices souscrites, XXX, que M. X a reconnu avoir reçu en signant les conditions particulières, sont versées aux débats par l’assureur et prévoient en page 17 sous le titre 'Le sinistre ' vos obligations ' quels renseignements devez-vous nous fournir ' ' que « si vous utilisez comme justificatifs des documents inexacts, ou usez de moyens frauduleux ou encore faites des déclarations inexactes ou réticentes, la garantie ne vous sera pas acquise ».
Il convient de faire application de cette clause de déchéance, l’exagération du sinistre qui consiste à majorer le montant de la perte étant de nature à entraîner la déchéance du droit à garantie.
A titre liminaire, il sera observé que l’enquêteur mandaté par la compagnie dispose d’une carte professionnelle et de l’agrément préfectoral requis dont il est justifié en cause d’appel ; l’irrecevabilité alléguée de ce rapport ne repose sur aucun motif et il convient d’examiner son caractère probant à l’aune des autres éléments produits par les parties.
— caravane immatriculée immatriculée BY-079-WX M. X a dans le questionnaire rempli à l’occasion de la déclaration de sinistre mentionné qu’il l’avait acquise d’occasion en juillet 2012 au prix de 55 000 euros payé en espèces à une dame Joséphine Modest. Il a confirmé ces dires à l’enquêteur.
Or le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 12 décembre 2011. L’assuré ne produit aucune facture ni justificatif du prix payé. L’identification du vendeur n’a pas été possible, l’adresse donnée par M. X correspondant à une association servant notamment de boites aux lettres aux personnes de la communauté des gens du voyage. Il n’est pas non plus en mesure de prouver l’origine et le déblocage effectif de ces fonds à la période d’achat. Les attestations produites sont dépourvues de valeur probante, faute d’être suffisamment précises et circonstanciées dans le temps. Enfin, il sera observé qu’il ne justifie pas d’autres revenus que les minimas sociaux, et une indemnité d’assurance de 15 000 euros versée en février 2012.
La société Generali Iard qui affirme que le prix neuf d’un tel véhicule est de 52 000 euros n’apporte pas d’éléments au soutien de cette allégation, mais elle n’est pas utilement contredite par l’assuré qui produit un extrait de site internet selon lequel une caravane de ce modèle, année 2011, se vend à partir de 50 490 euros. De surcroit, l’assureur fait observer à juste titre qu’un modèle d’occasion, même récent, se déprécie nécessairement.
Il résulte de ces éléments que M. X a intentionnellement déclaré un prix d’achat inexact et plus élevé que celui effectivement payé dans l’intention d’obtenir de l’assureur une indemnité plus importante que celle prévue au contrat au titre de la garantie vol.
En conséquence, il y a lieu de faire application de la déchéance du droit à indemnité concernant ce véhicule.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et M. X sera débouté de sa demande.
XXX
M. X a déclaré à l’enquêteur que cette caravane avait été acquise en Allemagne et a présenté une facture d’un montant de 29 900 euros datée du 21 mars 2012. Or cette facture établie par une société allemande basée en Allemagne mentionne un prix de « 29900,00 € TTC » ce qui est dépourvu de toute signification, l’équivalent de la TVA allemande étant l’acronyme MwSt, et l’acquisition étant faite en Allemagne ne pouvant se faire qu’hors taxes. Le vendeur, interrogé sur ce point, a répondu par courriel du 2 juin 2016 que la facture provenait bien de sa société mais que le vrai montant était de 21 900 euros et non 29 900 euros. Enfin la pièce 20/1 à 20/3 produite en cause d’appel par l’intimé est encore différente, mentionne un accessoire supplémentaire pour 932 euros, atteignant au total le prix de 29 900 euros hors taxes.
La société AMC Schmitt a cette fois répondu le 30 octobre 2016 en expliquant que cette facture correspondait aux prix « réguliers avec les options », soit avant toute négociation.
Pas plus que pour la caravane précédente, M. X n’est en mesure de justifier qu’il s’est acquitté du prix de 29 900 euros. Les éléments recueillis auprès du vendeur établissent que le prix payé a été de 21 900 euros. En conséquence, la cour constate que l’assuré a également déclaré un prix d’acquisition supérieur à celui effectivement réglé, dans l’objectif d’obtenir une indemnité pour les dégradations subies supérieure à celle effectivement due.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit à indemnité de M. X pour ce sinistre.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. X succombant en ses demandes, il n’est pas fondé à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive de l’assureur.
Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle
Le caractère abusif de la demande n’est pas établi par la SA GENERALI IARD , étant observé que les moyens de nullité du contrat étaient mal fondés. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel
En équité, il convient de condamner encore M. X à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société Generali Iard de sa demande de nullité des contrats d’assurance ;
— débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société Generali Iard de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Déboute M. Z X de ses demandes en paiement des indemnités d’assurance au titre des contrats n°AM829111 du 23 avril 2012 et n°AM906658 du 24 juillet 2012 ;
Condamne M. Z X à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Fabienne DUFOSSÉ Benoît MORNET
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